Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 438

TRIBUNAL CANTONAL

463

PE23.015992-LRC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 30 septembre 2025


Composition : M. PARRONE, président Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Ricardo Ramos, défenseur d’office à Fribourg, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

M.________, partie plaignante et intimée.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’exhibitionnisme (I), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a renvoyé M.________ à agir devant le juge civil (III), et a statué sur les indemnités et les frais (IV à VI).

B. Par annonce du 17 juin 2024, puis par déclaration motivée du 6 août suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa libération du chef de prévention d’exhibitionnisme au sens de l’art. 194 al. 1 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Le 12 août 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint.

Par avis du 18 septembre 2025, le Président de la Cour de céans a informé H.________ que l’appel serait d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et lui a imparti un délai de 10 jours pour déposer des observations complémentaires à son appel, d’ores et déjà motivé.

29 septembre 2025, H.________, par son défenseur d’office, a confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel et a produit la liste détaillée des opérations effectuées par son défenseur en vue de la fixation de l’indemnité de ce dernier.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Né le [...], H.________ est ressortissant du Portugal. Il a été élevé dans ce pays par ses parents et y a suivi toute sa scolarité obligatoire. Il est arrivé en Suisse en 2009 avec sa femme et son fils né en […], et a travaillé comme intérimaire dans plusieurs entreprises. Il ressort du dossier que son revenu mensuel est de 3'454 fr. par mois sous forme de prestations complémentaires AVS, étant précisé que ce montant comprend dans le calcul les besoins de son épouse. Il touche en outre 1'600 fr. de rente AVS. Le loyer du couple s’élève à 1'600 francs. Il n’a ni dette ni économie.

Son casier judiciaire suisse mentionne la condamnation suivante :

  • 16.03.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, exhibitionnisme, amende de 1'000 fr. et peine pécuniaire de 140 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis de 2 ans.

b) En date du 14 juin 2023, vers 09h40, au [...], à [...], H.________ s’est masturbé, son caleçon au niveau des genoux, sur le palier de la porte (ouverte) de son balcon situé au premier étage, dans le but d’être vu par sa voisine M.________, qui se trouvait dans la cuisine puis dans la chambre de son appartement situé plus haut, au troisième étage, dans un bâtiment en face du logement du prévenu.

M.________ a déposé plainte en date du 14 juin 2023 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable. 1.2 Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.1

2.1.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

A teneur de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats. Est déterminant l’objet du renvoi, non la solution retenue par le tribunal de première instance. Ainsi, si le prévenu est renvoyé pour un délit, subsidiairement une contravention et que le tribunal retient la contravention, l’art. 398 al. 4 CPP n’est pas applicable (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1298 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 27 ad 398 CPP).

2.1.2 L’art. 194 CP a été modifié au 1er juillet 2024. Jusqu’au 30 juin 2024, cette disposition prévoyait que celui qui se sera exhibé serait, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Depuis le 1er juillet 2024, il prévoit que quiconque s’exhibe est, sur plainte, puni d’une amende. Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine pécuniaire (al. 2). Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l’autorité compétente, la procédure est classée (al. 3).

Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 147 IV 247 consid. 4.2.2 ; ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2).

2.2 En l’espèce, le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 26 janvier 2024 pour exhibitionnisme (194 ch. 1 CP) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour. Le 8 février 2024, il a formé opposition contre cette ordonnance. Le 12 juillet 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il maintenait son ordonnance, que celle-ci tenait lieu d’acte d’accusation et qu’il transmettait le dossier au Tribunal compétent.

La nouvelle disposition de l’art. 194 CP étant plus favorable au prévenu, en l’absence de cas grave, le premier juge a fait application de la lex mitior, de sorte qu’initialement sanctionné pour un délit, le prévenu a finalement été condamné pour une contravention, la juridiction d’appel jouissant ainsi d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP).

3.1 L’appelant réitère sa réquisition de preuve tendant à l’audition de son épouse en qualité de témoin. A l’appui de sa requête, il fait valoir que celle-ci se trouvait au domicile conjugal le jour des faits, qu’elle a été en contact avec la plaignante, et que son témoignage est dès lors nécessaire en vue de l’établissement des faits et de la recherche de la vérité.

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité).

3.3 En l’espèce, l’épouse de l’appelant n’a pas assisté aux faits. Par ailleurs, elle a déjà défendu son mari lorsque M.________ et son ex-ami l’avaient pris à parti. Pour ces raisons et au vu des liens qui l’unisse à H.________, son témoignage n’aurait qu’une très faible valeur probante, de sorte qu’il n’est pas nécessaire au traitement de la cause.

4.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait grief au Tribunal de police d’avoir procédé à une mauvaise interprétation des preuves et d’avoir ainsi constaté les faits de manière inexacte. Il conteste tout comportement illicite.

4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2).

4.3

4.3.1 En l’occurrence, les faits qui sont reprochés à H.________ se fondent sur les déclarations de M.________, qui a déposé plainte le 14 juin 2023.

Dans son audition-plainte, celle-ci a indiqué que ce même jour, vers 9h40, alors qu’elle était vêtue d’un short chez elle, elle s’était approchée de la fenêtre tout en donnant à manger à ses chats. Quelques instants après, elle avait constaté qu’un homme en face de son bâtiment se masturbait (PV aud. 1 p. 2). Elle a précisé qu’elle avait vu « des mouvements au niveau de sa ceinture », qu’elle avait bien « remarqué qu’il se masturbait debout et qu’il avait son caleçon au niveau des genoux » et qu’elle pouvait « bien apercevoir ses parties génitales et qu’il se donnait du plaisir » (PV aud. 1 p. 2). Elle a situé l’homme en question « au 1er étage sur le palier de porte de son balcon, fenêtre ouverte », elle étant au « 3ème » (PV aud. 1 p. 2). Elle a indiqué qu’elle avait alors interpelé cet homme en lui intimant qu’elle allait appeler la police et que l’homme avait ensuite « fait mine de rien en remontant son caleçon tranquillement et s’est avancé vers son balcon d’une attitude nonchalante » (PV aud. 1 p. 2). Elle a encore déclaré que vers 18h30 - 18h45 elle s’était rendue, accompagnée de son compagnon de l’époque [...], chez le prévenu pour tenter de le confronter sur les faits survenus dans la matinée et qu’elle avait constaté que la personne qui lui avait ouvert était la même que celle qu’elle avait vu se masturber le matin-même. Elle a précisé qu’après n’avoir pas spécifiquement nié les faits, l’homme avait fait volte-face quand son épouse avait commencé à prendre sa défense (PV aud. 1 p. 2), qu’il avait exigé des excuses et que s’il voulait se masturber chez lui et que des gens le voyait, ce n’était plus son problème (PV aud. 1 p 2).

H.________ a pour sa part été entendu par la police le 21 décembre 2023. Lors de son audition il a tout d’abord exposé qu’il avait déjà été précédemment condamné il y a dix ans pour s’être baladé nu chez lui (PV aud. 2 R 4). Il a ensuite nié les faits qui lui étaient reprochés, expliquant qu’il y avait beaucoup de plantes sur son balcon et qu’il n’était donc pas visible (PV aud. 2 R 9). Il a expliqué qu’au début de l’année 2023, une femme serait venue sonner à sa porte pour lui demander de parler avec lui et du futur (PV aud. 2 R 8). Alors qu’il expliquait à cette personne qu’il était avec son épouse, elle serait partie. Il a ajouté qu’en juin 2024, cette même femme serait revenue accompagnée d’un homme pour le confronter sur le fait qu’il aurait embrassé et fait l’amour à son épouse dans son appartement et qu’elle aurait tout vu (PV aud. 2 R 8). Une discussion entre lui-même et son épouse s’en serait suivie. Il a encore rajouté « j’ai pensé que cette femme était de la police et qu’elle cherchait des éléments supplémentaires par rapport à l’histoire d’il y a dix ans » (PV aud. 2 R 12).

Entendu par le Ministère public le 2 mai 2024, l’appelant a confirmé les déclarations faites auprès de la police (PV aud. 3 l. 47 à 48). Il a admis qu’il ne connaissait pas la plaignante et qu’elle devait en rajouter (PV aud. 3 l. 54 et 59). Il a ajouté que, deux semaines après les évènements qui se seraient produits, cette femme était venue toquer à sa porte et lui avait dit des choses qu’il ne comprenait pas. C’était sa femme qui lui avait répondu. Il n’a pas souhaité répondre à la question de savoir s’il lui arrivait souvent de se masturber chez lui mais a confirmé que tel n’était pas le cas le jour des faits reprochés (PV aud. 3 l. 89 à 90 et 90 à 93). S’agissant de sa précédente condamnation pour exhibitionnisme, il a estimé que la personne en avait « rajouté » alors qu’il se baladait juste nu chez lui (PV aud. 3 l. 107).

Entendu par le Ministère public le 3 juillet 2024 en qualité de témoin, [...] a confirmé la version de M.________ dont il est depuis séparé. Il a expliqué que celle-ci l’avait appelé au travail pour lui faire part des faits survenus le matin et qu’ils avaient convenu d’aller confronter le voisin lorsqu’il rentrerait. Lors de la discussion avec H.________ celui-ci avait nié les faits et son épouse l’avait défendu. Interrogé sur l’aménagement du balcon de H.________, il a confirmé qu’il contenait beaucoup de plantes mais que, malgré celles-ci, ils voyaient bien ce qui s’y passait, ce d’autant plus que leur appartement avait une vue plongeante à cet endroit. (PV aud. 4).

4.3.2 Appréciant l’ensemble de ces déclarations, le Tribunal a estimé que, lors de ses deux auditions, le prévenu s’était confondu en explications hasardeuses et peu crédibles. En effet, il a insinué que M.________ avait souhaité entretenir une relation avec lui et que c’est parce qu’il l’avait éconduite qu’elle avait inventé ces accusations. Il a également prétendu qu’il n’avait jamais parlé avec elle, puis a finalement admis qu’une conversation avait eu lieu le jour où elle était venue le confronter avec son compagnon et qu’elle en avait rajouté comme l’avait fait sa précédente victime.

Le premier juge a considéré que les accusations de M.________ étaient restées les mêmes et qu’elles n’avaient pas varié et que celles-ci n’apparaissaient pas exagérées. Il était surprenant de constater qu’elles correspondaient aux antécédents du prévenu alors même qu’il était établi que les parties ne se connaissaient pas et que la plaignante ne pouvait donc pas en avoir connaissance. Il y avait donc lieu de constater, à ce stade déjà, que la plaignante disposait d’une crédibilité accrue par rapport à celle du prévenu.

Le Tribunal a également retenu que la configuration du balcon permettait à M.________ de voir H.________ puisqu’il se trouvait au troisième étage en face de celui du prévenu qui lui se situait au premier étage. Il y avait donc une vue plongeante de l’une chez l’autre. Par ailleurs, les plantes, qui avaient toujours été là, n’obstruaient en aucun cas la vue, ce qui a été confirmé par le témoin [...].

Le Tribunal a enfin rappelé que le prévenu avait été condamné par ordonnance pénale le 16 mars 2016, pour des faits exactement similaires. Dans cette précédente affaire, il lui était reproché de s’être une première fois masturbé chez lui dans le but d’être vu par sa voisine dont le domicile se trouvait en face du sien et de lui avoir fait un signe de la main. Il sied de préciser qu’alors que cette voisine avait appelé la police lors d’un deuxième épisode quelques semaines après, H.________ s’était à nouveau masturbé, pris sur le fait par les policiers intervenus sur place.

Pour toutes ces raisons, le Tribunal a acquis la conviction que les faits se sont déroulés tels qu’ils ont été relatés par la plaignante.

4.4

4.4.1 En l’espèce, la Cour de céans retiendra que l’appréciation des premiers juges s’agissant du récit de H.________ ne prête pas le flanc à la critique. En effet, ses explications sont non seulement peu vraisemblables et changeantes, mais également, et surtout, totalement dénuées de sens, voire fantaisistes. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée les a qualifiées d’hasardeuses et de peu crédibles.

Quant aux déclarations de M., c’est à raison que le premier juge leur a accordé une crédibilité accrue. En effet celles-ci sont parfaitement claires et sans ambiguïté. Elle a été entendue à une seule reprise, mais a décrit de façon convaincante ce qu’elle a vu et vécu. On ne voit pas ce que cette plaignante aurait à gagner en lançant de fausses accusations contre un voisin qu’elle ne connaît pas ou en exagérant les gestes observés. M. a été suffisamment choquée pour appeler directement au téléphone son ami de l’époque, [...], et lui faire part de ce qu’elle venait de vivre. Ensemble, ils ont jugé bon d’interpeller directement le prévenu un peu plus tard pour lui demander des explications. On voit mal que le couple ait agi de la sorte pour se distraire. La plaignante n’a rien à gagner de cette procédure qui est plutôt une source de dérangement. Cette réaction et la démarche de déposer une plainte confirment plutôt la réalité d’une expérience choquante vécue. Le récit de la plaignante est en outre parfaitement corroboré par [...] qui ne sortait plus avec elle au moment de son audition, et n’avait aucun intérêt dans cette procédure.

A cela s’ajoute que H.________ a un antécédent parfaitement révélateur qu’il conteste toujours malgré le fait qu’il avait été pris en flagrant délit par la police. Les faits qui lui étaient alors reprochés (cf. P. 5), sont parfaitement similaires à ceux ici litigieux. Or comme on l’a dit, les parties ne se connaissaient pas avant ces évènements ; lorsqu’elle a déposé sa plainte pénale, M.________ ne savait rien de cet antécédent et on ne saurait croire à un pur hasard.

Enfin s’agissant des allégations de l’appelant qui explique qu’il serait impossible qu’il se soit masturbé alors même que son épouse était présente dans leur logement et pouvait venir à tout moment, là encore son antécédent prouve qu’il est sans gêne et l’on imagine parfaitement qu’il ait pu agir dans le dos de son épouse, alors même qu’il se tenait sur le balcon et que cette dernière se trouvait à l’intérieur de leur appartement. Le moyen doit être rejeté.

4.4.2 H.________ soutient que les plantes sur son balcon tendraient à démontrer la fausseté des accusations portées contre lui car elles empêcheraient de voir ce qui se passe dans son logement.

Cette allégation est infirmée par les explications de la plaignante et celles du témoin [...]. Par ailleurs, l’appartement de M.________ se situe au troisième étage en face de celui du prévenu qui se trouve pour sa part au premier étage. Il y a donc de fait une vue plongeante de l’une chez l’autre.

4.4.3 L’appelant relève ensuite que le jugement attaqué, en page 11, retient que « les accusations de M.________ sont restées les mêmes et n’ont pas varié » alors même que cette dernière n’a été entendue qu’une seule et unique fois lors de son dépôt de plainte du 14 juin 2023.

Il est exact que l’intéressée n’a été entendue qu’à une seule reprise. Quoiqu’il en soit, elle est restée constante et parfaitement claire tout au long de son audition. Ses déclarations sont totalement corroborées par les propos de son concubin de l’époque et, à nouveau, on voit mal ce qu’elle aurait eu à gagner en inventant une telle histoire ou en l’exagérant. Le Tribunal pouvait parfaitement retenir une crédibilité accrue des déclarations de la plaignante par rapport à celle du prévenu.

4.4.4 L’appelant invoque ensuite une constatation inexacte des faits et une mauvaise appréciation des preuves. Il explique que les prétendues contradictions et variation dans son discours entre son audition de police du 21 décembre 2023 et celle par-devant le Ministère public en date du 2 février 2025, ne sauraient être retenues à sa charge, dans la mesure où elles trouvent leur origine dans ses difficultés à s’exprimer en français.

Ce grief n’est pas pertinent. En effet, d’une part, lors de cette audition, l’appelant était assisté d’un conseil et, d’autre part, lorsque la police lui a demandé au début d’audition s’il avait besoin d’un interprète, il a répondu « non » (PV aud. 2/1 p. 2 R 1). A cela s’ajoute que les procès-verbaux ont été signés sans réserve s’agissant de la compréhension ou de la langue et que H.________ a répondu aux questions. Le grief est mal fondé.

4.4.5 H.________ reproche également au premier juge d’avoir mal apprécié les faits en n’examinant pas question du store-toile, relevant que ce store était en permanence abaissé, de jour comme de nuit et en toute saison. Selon lui, la seule mention d’une « vue plongeante » depuis l’appartement de la plaignante situé au troisième étage ne saurait suffire à établir que celle-ci ait pu l’apercevoir dans les circonstances décrites, sans tenir compte de l’obstacle visuel que constituait ce store.

A nouveau cet argument n’est pas relevant. En effet, ce store pouvait parfaitement être relevé, la plaignante n’évoquant pas une telle gêne ; le prévenu a en outre indiqué ce qui suit dans son audition du 21 décembre 2023 : « Même si nos stores de balcon ne sont pas descendus, on ne peut pas nous voir à cause de nos fleurs » (PV aud. 2/1 p. 5 R 10), admettant la possibilité que les stores ne soient pas toujours baissés. De toute manière, M.________ est parfaitement claire sur ce qu’elle a vu, que le store ait été baissé ou non. Elle s’est même déplacée d’une fenêtre à l’autre de son appartement pour en être sûre. Si ce store était baissé, force est de constater qu’il n’a rien masqué du tout. Le moyen doit être rejeté. 4.4.6 Enfin, H.________ explique que le Tribunal de police se contredit lorsque, pour balayer ses déclarations selon lesquelles il était impossible qu’il se soit masturbé alors même que son épouse était présente dans leur logement de 3.5 pièces et pouvait venir à tout moment, il a retenu qu’il avait d’une part, « l’habitude de se balader nu chez lui (PV aud. 3, l. 52 à 53) et, d’autre part, il semble relativement évident que le couple ait une certaine intimité. ». Selon lui, si l’on admet que le couple partageait une réelle intimité et une proximité affective, il était au contraire d’autant moins vraisemblable qu’il se livre, en présence de son épouse, à un acte sexuel potentiellement visible depuis l’extérieur sans précaution ni discrétion.

En l’occurrence, on voit mal ce que l’on peut tirer de la phrase du premier juge. En effet, il s’agissait d’écarter les déclarations de l’appelant selon lesquelles il était impossible qu’il se soit masturbé alors même que son épouse était présente dans leur logement de 3.5 pièces et pouvait venir à tout moment. A nouveau, la présence de son épouse n’était pas de nature à empêcher H.________ d’agir comme il l’a fait, soit dos tourné à son appartement sur le palier du balcon, dans une scène qui n’a pas dû durer plus que quelques minutes, étant rappelé que le prévenu est un habitué de ce genre de comportement (P. 4 et P. 5), et qu’il a été condamné alors même qu’il était déjà marié.

En définitive, sur la base des déclarations de M., de celles de [...] et des antécédents de l’intéressé, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu la culpabilité de H. pour avoir commis les faits tels que décrits ci-dessus (cf. let. Cb supra).

5.1 Invoquant une violation du droit, l’appelant soutient que l’élément subjectif de l’infraction d’exhibitionnisme au sens de l’art. 194 CP, à savoir l’intention, ferait défaut.

5.2 La teneur de l’art. 194 CP a déjà été rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.1.2 supra).

Cette norme sanctionne le fait de montrer ses organes sexuels ou, pour un homme, de dénuder son membre, à des fins d'excitation ou de de satisfaction sexuelle. Elle suppose que la victime voie effectivement le sexe nu (TF 6S.556/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.2). D'un point de vue subjectif, la personne qui s'exhibe doit le faire intentionnellement. L'auteur doit ainsi vouloir que la victime le voie. Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_527/2009 du 3 septembre 2009). Si une personne se trouve fortuitement spectatrice, l'infraction n'est pas consommée et l'art. 198 CP s'applique.

5.3 En l’espèce, M.________ a précisé qu’elle avait vu des mouvements au niveau de la ceinture du prévenu, qu’il se masturbait debout, et qu’il avait son caleçon au niveau des genoux. Elle a pu apercevoir les parties génitales de l’appelant qui se donnait du plaisir. Elle a expliqué qu’elle était chez elle en short et exceptionnellement dévêtue au niveau de la poitrine. Elle a dit avoir vraiment eu le sentiment qu’il la regardait en se masturbant et être sûre que son regard était dirigé dans sa direction.

A nouveau il n’y a pas de motif de douter de ces déclarations, qui sont précises, détaillées et claires. De plus, elle n’a aucune raison de mentir ou d’accabler H.________ puisqu’elle ne le connaissait pas. Il paraît assez clair que le prénommé souffre d’exhibitionnisme, étant une fois encore rappelé qu’il a fait l’objet d’une précédente condamnation pour cette infraction (P. 5), et qu’il avait précédemment déjà été mis en cause pour un comportement du même type, ayant toutefois bénéficié d’une ordonnance de classement au bénéfice du doute (P. 4).

Au regard des éléments précités, on doit admettre que la plaignante a vu les parties génitales de l’appelant et que celui-ci a agi intentionnellement, soit précisément dans le but d’être vu alors qu’il se masturbait. Il n’a d’ailleurs pas cessé ses actes lorsque la plaignante a croisé son regard.

Partant, la condamnation pour exhibitionnisme de H.________ doit être confirmée.

Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, les critères de fixation sont non seulement la culpabilité mais également la capacité financière du condamné (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 106 CP et les références citées).

Vérifiée d’office, l’amende de 1’000 fr. infligée par la première juge – non contestée par l’appelant –, fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation financière de H.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif et doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Ricardo Ramos, défenseur d’office de H.________, a produit une liste d’opérations (P. 61) faisant état d’un temps consacré au dossier de 8h00. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste. Au tarif horaire de 180 fr., le montant des honoraires s’élève ainsi à 1’440 francs. A cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5% comme mentionné par l’avocat), par 28 fr. 80, et la TVA sur le tout, par 118 fr. 95, pour un montant total de 1'587 fr. 75 qui sera alloué au défenseur d’office.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’117 fr. 75, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’530 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'587 fr. 75, seront mis à la charge de H.________ (art. 428 al. 1 CPP).

H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 103, 106, 135, 194 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I.- constate que H.________ s’est rendu coupable d’exhibitionnisme ;

II.- condamne H.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

III.- renvoie M.________ à agir devant le juge civil ;

IV.- arrête l’indemnité de défenseur d’office de Me Ricardo Ramos pour la période du 27 février au 11 juin 2025 à 1'815 fr. 30, TVA, vacation et débours compris ;

V.- met les frais par 5'748 fr 20 y compris l’indemnité de son défenseur d’office mentionnée sous chiffre IV.- ci-dessus à la charge de H.________ ;

VI.- laisse provisoirement les frais fixés sous chiffre V.- ci-dessus à la charge de l’Etat et dit que H.________ sera tenu à leur remboursement dès qu’il sera en mesure de le faire. "

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'587 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ricardo Ramos.

IV. Les frais d'appel, par 3'117 fr. 75, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de H.________.

V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ricardo Ramos, avocat (pour H.________),

Mme M.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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