TRIBUNAL CANTONAL
90
PE19.025110-ACO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 21 janvier 2025
Composition : M. PARRONE, président
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
B1., B2., B3., B4. et B5.________, prévenus et appelants, représentés par Me Estelle Lang, défenseure de choix à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B1., B2., B3., B4. et B5.________ (ci-après : B1.________ et crts) contre le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.
Erreur ! Signet non défini. Elle considère :
En fait :
A. Le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, des manifestants, au nombre desquels figuraient B1.________ et crts se sont réunis à la rue Centrale, à Lausanne, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour le faire, bloquant la circulation sur cet axe par leur présence. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer les manifestants un par un, y compris les prénommés, après avoir procédé à leur interpellation et à leur identification.
Selon le rapport d’investigation du 14 décembre 2019, des militants d’Extinction Rebellion (ci-après : XR) recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux en nombre suffisant pour mener une action de blocage sur la Place Saint-François durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont, par courriers, annoncé leur action aux Transports publics lausannois (ci-après : TL) et, par le biais de leurs avocats, posé des exigences aux autorités municipales, sans toutefois déposer une demande d’autorisation ; il s’agissait uniquement de revendications sans précision quant à la durée et à l’itinéraire prévu. Il ressort en outre d’une « attestation » établie par une avocate vaudoise le 11 octobre 2021 qu’une première rencontre a eu lieu le 18 septembre 2019 entre deux membres du mouvement XR, un Conseiller municipal lausannois et le Commandant de la police de Lausanne (ci-après : Commandant de police), à la demande dudit mouvement, qui « entendait présenter ses principes et revendications ainsi qu’annoncer le fait que des actions de blocage allaient se produire en ville de Lausanne », et qu’une seconde rencontre a eu lieu le 9 décembre 2019 entre un militant de XR et le Commandant de police, au cours de laquelle « les deux actions qui se sont tenues au mois de septembre (réd. : 20 et 27 septembre 2019) ont été débriefées (…) et il a été discuté de celle à venir du 14 décembre suivant » ; selon cette attestation, « il est apparu que la police avait déjà connaissance de cette dernière action ».
Ainsi, le 14 décembre 2019, dès 7h, la police a mis en place un dispositif afin de bloquer tout arrivage de logistique sur site. Dès 9h30, plusieurs groupes épars, susceptibles d’appartenir au mouvement XR, ont pris position sur la partie ouest de la Place Saint-François. Dès 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes avec des blocs en béton et des palettes en bois. A 10h10, à l’angle Place Saint-François – haut de la rue du Petit-Chêne, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. A 10h55, des blocs en béton ont été déposés sur les voies de circulation de la Place St-François et des personnes y ont formé des tortues. Le trafic dans les deux directions a été interrompu durant une dizaine de minutes. La police a bloqué l'accès au bas, puis au haut de la rue Pépinet pour éviter que les manifestants de la rue Centrale ne rejoignent la Place St-François. A 13h15, des injonctions effectuées par le Commandant de police ont été adressées aux manifestants. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement public des Brasseurs, rue Centrale 4, à la suite d’un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue Centrale par la Place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet consistant à emprunter la rue César Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police de la rue Centrale, direction rue Saint-Martin. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée, rue Centrale, à 15h55. Le trafic, qui avait été interrompu dès 10h05, a pu être rétabli sur cet axe à 16h18.
En définitive, 90 personnes ont été interpellées et identifiées selon le tableau annexé au rapport de police – dont B1.________ (identifié par le no 77), B2.________ (identifié par le no 59), B3.________ (identifié par le no 65), B4.________ (identifié par le no 27) et B5.________ (identifiée par le no 33), tous interpellés à la rue Centrale – et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour infraction aux art. 26, 27, 29, 41, 82, 84, 86 et 87 du Règlement général de police de la commune de Lausanne et à l’art. 239 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Elles ont pu être libérées progressivement, la dernière quittant les lieux à 18 heures.
Les prévenus, qui n’étaient pas au nombre des organisateurs, pas plus qu’ils n’avaient utilisé de mégaphone, ont tous reconnu avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019, sans avoir cherché à savoir si cette dernière était ou non autorisée dès lors qu’ils estimaient user légitimement de leur droit fondamental de manifester. Ils ont par ailleurs admis n’être pas volontairement partis aux premières réquisitions de la police, s’être assis sur les voies de circulation et avoir dû être évacués par les forces de l’ordre, B1.________ et B2.________ étant par ailleurs enchaînés à d’autres manifestants et B3.________ ayant quant à lui précisé qu’il avait un bras coincé dans un tuyau en plastique et que sa main était agrippée à une cordelette au fond du dispositif (« armlock »).
B. Par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné B1.________ et crts pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour chacun, avec sursis pendant 2 ans pour B1., B2., B4.________ et B5., et pendant 5 ans pour B3., ainsi qu’à une amende de 200 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 2 jours, et a dit que chacun devait payer 300 fr. de frais, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
C. Par jugement du 21 novembre 2022 (no 324), la Cour d’appel pénale a très partiellement admis les appels formés par B1.________ et crts contre le jugement du 12 mai 2022 en ce sens que chaque prévenu était libéré du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. En outre, la peine de B3.________ a été complétée d’office en ce sens qu’elle était entièrement complémentaire à celles infligées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 janvier 2021 et par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 23 mars 2021.
D. Par arrêt du 17 avril 2024 (6B_477/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement les recours formés par B1.________ et crts contre le jugement du 21 novembre 2022, a annulé celui-ci, a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision et a rejeté le recours pour le surplus dans la mesure où il était recevable (1), a mis une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., à la charge conjointe des recourants (2) et a dit que le canton de Vaud devait verser aux recourants une indemnité totale de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3).
E. Le 13 mai 2024, la Cour d’appel pénale a imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à B1.________ et crts un délai au 28 mai 2024 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, en précisant qu’à défaut d’accord, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. En outre, elle leur a envoyé deux pièces issues d’une autre procédure qu’elle avait versées au dossier, soit un rapport du 6 décembre 2022 du Commandant de police (P. 50) et un rapport du 11 mars 2024 des TL (P. 51), et les a informés de la composition de la Cour.
Le 15 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a consenti à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.
Le 1er juillet 2024, dans le délai prolongé à leur demande, B1.________ et crts ont requis l’audition du [...][...], auteur du rapport de police du 6 décembre 2022, et de [...] et [...], auteurs du rapport des TL du 11 mars 2024. Ils ont aussi demandé la production des dossiers constitués par la Police de Lausanne et par la Ville de Lausanne concernant la manifestation du 14 décembre 2019 et des annexes du rapport des TL du 11 mars 2024.
Le 16 août 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé B1.________ et crts qu’il avait sollicité les dossiers requis auprès de la Police de Lausanne et de la Ville de Lausanne et que leur requête d’audition des trois témoins était rejetée, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas remplies. En outre, il a joint à son courrier une copie des annexes du rapport des TL du 11 mars 2024.
Le 19 août 2024, B1.________ et crts ont sollicité un délai d’un mois pour déposer leurs déterminations écrites.
Le 26 août 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé B1.________ et crts qu’il avait imparti un délai au 2 septembre 2024 à la Police de Lausanne et à la Ville de Lausanne pour produire leurs rapports, qu’il les leur communiquerait dès réception, qu’un délai d’un mois leur serait fixé à ce moment-là pour produire un mémoire de plaidoiries et que la procédure se poursuivrait en la forme écrite.
Le 26 août 2024, la Ville de Lausanne a informé qu’elle ne disposait d’aucun dossier relatif à l’événement du 14 décembre 2019, dès lors qu’aucune demande d’autorisation n’avait été déposée.
Le 19 septembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a transmis aux parties le courrier de la Ville de Lausanne et leur a fixé un délai au 21 octobre 2024 pour déposer un mémoire de plaidoiries écrites.
Le 10 janvier 2025, soit dans le délai prolongé trois fois à leur demande, B1.________ et crts ont conclu à leur acquittement du chef de prévention de l’art. 239 al. 1 CP, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP au montant à dire de justice.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).
Dès lors que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est traitée en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit :
« 4.2. A la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché aux recourants d'avoir bloqué le trafic des véhicules d'urgence et des bus sur la rue Centrale le 14 décembre 2019 de 10h05 à 16h18. Au moment d'examiner les conditions d'application de l'art. 239 CP, la cour cantonale fait toutefois uniquement référence à l'interruption du trafic de toutes les lignes de bus circulant par la place Saint-François, dès 10h55, ayant entraîné des retards de 30 à 40 minutes, sans plus de précisions quant aux perturbations de la rue Centrale. 4.3. S'il n'est pas contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 4.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, pour autant que la cour cantonale ait considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau. 4.4. Pour le surplus, indépendamment des griefs soulevés par les recourants, il y a lieu de constater que le jugement attaqué est lacunaire pour ce qui est de l'entrave au service des TL. En particulier, il est difficile de comprendre quel comportement est exactement reproché aux recourants, qui ne semblent pas avoir participé à la partie de la manifestation située à la place Saint-François, mais uniquement à celle de la rue Centrale (cf. supra consid. 4.2). A cela s'ajoute que le jugement attaqué ne donne aucune précision quant aux lignes de bus circulant sur la rue Centrale, aux nombres de bus concrètement impactés sur cet axe, à l'éventuelle mise en place de déviations et leurs modalités, ou encore à l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF). »
4.1 Les appelants soutiennent que le rapport de police du 6 décembre 2022 et le rapport des TL du 11 mars 2024 méritent des éclaircissements quant à leur contenu, de sorte que la Cour de céans aurait violé leur droit d'être entendu en rejetant leur requête tendant à ce que les auteurs desdits rapports soient auditionnés. Ils estiment que ces documents doivent être retranchés du dossier, respectivement ne pourront être utilisés qu’à leur décharge.
4.2 Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 1 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 Il 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 1 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).
4.3 En l’espèce, le rapport de police du 6 décembre 2022 et le rapport des TL du 11 mars 2024 ont été versés au dossier conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2024 et à l'art. 389 al. 3 CPP. Ces pièces ont été prélevées d’autres dossiers qui concernent le même événement du 14 décembre 2019 à la rue Centrale (cf. par exemple : CAPE 15 juillet 2024/370 rendu après l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 ; CAPE 19 juin 2024/231 rendu après l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023).
La seule question qui se pose est celle de déterminer si l’entrave au trafic des TL a été suffisamment importante pour que l'art. 239 CP trouve application. Or le rapport des TL du 11 mars 2024 et ses annexes indiquent de manière détaillée dans quelle mesure la manifestation du 14 décembre 2019 a perturbé le réseau lausannois pendant plusieurs heures. Rien ne permet de douter de l’exactitude de ces renseignements. Les appelants ne prétendent du reste pas que ces informations seraient erronées ni ne fournissent d'éléments propres à éveiller un doute à ce sujet. Quant au rapport de police du 6 décembre 2022, il aborde manière globale et synthétique le déroulement de la manifestation du 14 décembre 2019, sans se prononcer spécifiquement sur les comportements reprochés aux appelants, de sorte qu’on ne discerne pas en quoi ce rapport ne pourrait être retenu qu’à charge (ou à décharge) des appelants. Dans ces circonstances, l'audition des auteurs des rapports concernés n’était pas utile. Le moyen pris d’une violation du droit d’être entendu est par conséquent infondé.
Pour le surplus, les appelants ne développent pas les raisons pour lesquelles ces preuves auraient été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (art. 141 CPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retrancher du dossier.
5.1 Les appelants contestent toute entrave aux services d’intérêt général. Ils font valoir que l’instruction effectuée après l’arrêt du Tribunal fédéral ne permet toujours pas de combler les lacunes constatées par cette autorité pour ce qui est de l’entrave au service des TL. Ils soutiennent que le rapport de la police du 6 décembre 2022 concerne « en bloc » les actions des 20 septembre 2019, 27 septembre 2019 et 14 décembre 2019 et qu’il est trop général et imprécis. Ils font valoir que la durée du blocage est largement inférieure à celle qui est généralement mentionnée dans la jurisprudence relative à l’art. 239 CP, que les trois lignes de bus 18, 22 et 60 impactées par la manifestation ont été déviées dès 10h15 et que la ligne 18 a été rétablie 25 minutes après le début de la manifestation, de sorte que le trafic n’a pas été complètement bloqué. Ils ajoutent que les TL avaient anticipé la manifestation initialement prévue sur la place St-François et que rien au dossier n’indique à quelle heure ils ont été interpellés, de sorte qu’il est impossible de définir la durée pendant laquelle ils ont perturbé la circulation des lignes 22 et 60.
5.2 Aux termes de l'art. 239 ch. 1 CP, se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général et est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse).
L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (TF 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (TF 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301, JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants.
5.3 En l’espèce, le jugement de la Cour de céans doit être complété sur un seul point, à savoir l'intensité de l'entrave aux services des TL en raison de la manifestation du 14 décembre 2019, étant précisé que le détournement de l'ambulance dépêchée aux Brasseurs à la rue Centrale ne constitue pas un comportement constitutif d'entrave aux services d'intérêt général.
Le rapport des TL du 11 mars 2024 indique ce qui suit :
« Les lignes 18, 22 et 60 ont dû être déviées dès 10h15, lors de la fermeture de la Rue Centrale. La ligne 18 a été rétablie à partir de 10h40. Dès 11h00, les lignes 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17 et 29 ont été déviées et ont circulé avec 20 minutes de retard, elles ont été rétablies à partir de 11h50. A partir de 16h06, les lignes 22 et 60 ont également pu être rétablies. 80 bus ont été concernés par ces modifications entre 10h15 et 17h05. »
Le « Rapport de régulation » des TL afférent à la manifestation du 14 décembre 2019 comporte les mentions suivantes :
« 10h15 Rue Centrale fermée à la circulation Lignes 18 demi-tour Port-Franc et 22/60
terminus Riponne (…) 10h15 22-03 et 22-02 bloqués sur la rue
Centrale 10h40 Ligne 18 rétablie 11h00 Fermeture de SF (réd. : St-François) Toutes les lignes déviées selon dossier.
Deux encadrants envoient les conducteurs au
lieu de relève le plus proche 11h03 22-02 débloqué par la VS reprend sa place à la Clochatte à 11h19. 11h10 22-03 débloqué par la VS reprend sa place à la Clochatte à 11h29. 11h50 Réouverture de SF Toutes les lignes qui passent par SF parcours
normal, mais roulent avec environ 20 min de
retard suite aux déviations et à la surcharge
du trafic. 12h15 Action pour remise à l'heure du réseau Plusieurs demi-tours effectués, et corrections
sur les horaires de passage. 14h00 Lignes à l'heure 16h06 Lignes 22 et 60 rétablies 17h05 Levée du dispositif de police »
Il faut également constater, à l'instar du Tribunal fédéral (TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.5.2 ; cf. communiqué de presse du 8 février 2024 rendu à la suite de cet arrêt), que des manifestants ont pris la décision de dernière minute de bloquer la rue Centrale plutôt que de prendre part à la manifestation sur la place Saint-François, contrairement à ce qui avait été annoncé aux autorités. A aucun moment, les autorités et les TL n'ont été informés que la rue Centrale serait bloquée, ni a fortiori des spécificités du blocage en question.
Il ne ressort pas de l’état de fait que les appelants se sont d’abord réunis à la place St-François, où le trafic a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par cette place, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes et dont les effets se sont estompés dès 16h00. Il est en revanche constant qu’ils se trouvaient à la rue Centrale, bloquant la circulation par leur présence et sans avoir obtenu d’autorisation pour ce faire. La rue Centrale a dû être fermée de 10h05 à 16h16, heure à laquelle le trafic a été rétabli. Le rapport des TL du 11 mars 2024 indique que les lignes de bus 18, 22 et 60, qui desservaient la rue Centrale le 14 décembre 2019, « ont dû être déviées dès 10h15, lors de la fermeture » de ladite rue, ce qui démontre que l’entreprise de transports a été prise au dépourvu et n'a pu prendre les mesures nécessaires qu'une fois confrontée à la présence des manifestants sur l'artère en question et, par voie de conséquence, à l'impossibilité de faire circuler des bus à cet endroit. Le terminus des lignes 22 et 60 a dû être modifié (Riponne au lieu de Port-Franc). Deux bus de la ligne 22 se sont retrouvés bloqués à la rue Centrale pendant presque une heure. Les lignes de bus 22 et 60 ont été rétablies à 16h06, ce qui signifie que la circulation de ces deux lignes de bus a été paralysée pendant six heures sur un des axes principaux de la ville de Lausanne, qui plus est un samedi durant les fêtes de fin d’année. La marche normale de ces lignes de bus a également été entravée dans le sens où leur parcours a dû être modifié, au détriment de leurs utilisateurs. Enfin, ce ne sont pas moins de 80 bus qui ont été impactés par le blocage. Par conséquent, il est manifeste que les appelants ont intentionnellement empêché, respectivement troublé l'exploitation d'une entreprise publique de transports au sens de la première hypothèse visée par l'art. 239 ch. 1 CP. En outre, comme déjà retenu par le Tribunal fédéral, les troubles engendrés par cette manifestation étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de six heures (consid. 7.5.2, p. 22 in fine). Tous les éléments objectifs et subjectif de l’art. 239 ch. 1 CP étant ainsi réalisés, la condamnation des appelants pour entrave aux services d’intérêt général doit être confirmée.
Pour le reste, c'est en vain que les appelants se prévalent d'une violation de leur liberté d'expression et de réunion pacifique selon les articles 10 et 11 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Ce grief a déjà été plaidé devant le Tribunal fédéral (consid. 7) qui a constaté que les sanctions pénales imposées aux appelants, y compris celles qui pourraient l'être par la cour cantonale à la suite du renvoi par le Tribunal fédéral (consid. 7.6), ne consacraient pas une violation de leur liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultaient d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, leur grief doit être rejeté.
En définitive, les appels doivent être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
La seule libération des appelants de la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions en lien avec la manifestation litigieuse ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance telle que fixée dans le jugement entrepris, leur culpabilité étant par ailleurs intégralement confirmée concernant les autres infractions, soit plusieurs délits et une contravention, sans que l’instruction de la cause n’ait porté, distinctement, sur la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions.
Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 3'560 fr., seront mis à la charge des appelants (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP), soit 712 fr. chacun.
Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Enfin, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour les procédures d’appel ne sera allouée aux appelants, qui n’en ont pas requis.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour B1., B2., B4.________ et B5.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, et 398 ss CPP, appliquant pour B3.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, et 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels sont très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VII, X, XIII, XVI et XIX de son dispositif et par l’ajout des chiffres VIIbis, Xbis, XIIIbis, XVIbis et XIXbis, et complété d’office à son chiffre XVII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. à VI. Inchangés. VII. LIBERE B1.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions. VIIbis. CONSTATE que B1.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière. VIII. CONDAMNE B1.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif. IX. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII ci-dessus et impartit à B1.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. X. LIBERE B2.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions. Xbis. CONSTATE que B2.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière. XI. CONDAMNE B2.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif. XII. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XI ci-dessus et impartit à B2.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. XIII. LIBERE B4.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions. XIIIbis. CONSTATE que B4.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière. XIV. CONDAMNE B4.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif. XV. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XIV ci-dessus et impartit à B4.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. XVI. LIBERE B3.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions. XVIbis. CONSTATE que B3.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière. XVII. CONDAMNE B3.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour étant entièrement complémentaire à celles infligées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 janvier 2021 et par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 23 mars 2021. XVIII. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XVII ci-dessus et impartit à B3.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans. XIX. LIBERE B5.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions. XIXbis. CONSTATE que B5.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière. XX. CONDAMNE B5.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif. XXI. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XX ci-dessus et impartit à B5.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. XXII. MET les frais, par 300 fr. à la charge de [...], par 300 fr. à la charge de [...], par 300 fr. à la charge de B1., par 300 fr. à la charge de B2., par 300 fr. à la charge de B4., par 300 fr. à la charge de B3., par 300 fr. à la charge de B5.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d'appel pour la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral, par 3'560 fr., sont mis par un cinquième à la charge de chacun des appelants, soit 712 fr. chacun.
IV. Les frais d’appel pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'760 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110)). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :