TRIBUNAL CANTONAL
295
PE22.011523-LAE/SOS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 15 septembre 2025
Composition : M. Parrone, président
M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, conseil d’office à Vevey, appelant et intimé,
D.________, prévenu, représenté par Me Nadia Calabria, conseil d’office à Bussigny, intimé,
R.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, conseil d’office à Lausanne, intimé.
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
L.________, plaignante, représentée par Me Robert Ayrton, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante,
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D.________ des chefs d’accusation de viol en commun et contrainte sexuelle en commun (cas 2.1.2), de contrainte et de lésions corporelles simples (cas 2.1.3) (I), a libéré R.________ des chefs d’accusation de viol en commun et contrainte sexuelle en commun (cas 2.1.2), de contrainte et lésions corporelles simples (cas 2.1.3) (II), a libéré M.________ des chefs d’accusation de viol en commun et contrainte sexuelle en commun (cas 2.1.2), de brigandage et lésions corporelles simples (cas 2.1.3) et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes (cas 2.1.4) (III), a condamné D.________ pour brigandage, faux dans les certificats, conduite sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 28 mois, dont 14 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 136 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a condamné M.________ pour contrainte à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 44 jours de détention provisoire (V), a condamné R.________ pour brigandage, mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 21 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 45 jours de détention provisoire ainsi qu’à une amende de 100 fr. convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a constaté que D.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 22 jours et ordonné que 11 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre IV ci-dessus (VII), a constaté que M.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 16 jours et ordonne que 8 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre V ci-dessus (VIII), a constaté que R.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 16 jours et ordonné que 8 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre VI ci-dessus (IX), a dit que D., M. et R.________ étaient les débiteurs de L., solidairement entre eux, et lui devaient immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du 24 juin 2022 à titre d’indemnité pour tort moral (X), a ordonné la levée du séquestre portant sur les sommes de 1'080 fr. et 47 fr. 65 (pièce 86) et l’allocation de ces montants à L. (XI), a ordonné la levée du séquestre portant sur la somme de 200 fr. (pièce 86) et l’allocation de ce montant à L.________ (XII), a ordonné le maintien du séquestre portant sur la somme de 40 fr. (pièce 88) pour couvrir une partie de la part de frais mise à la charge de M.________ selon ch. XX ci-après (XIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB versée sous fiche 51738/22 (P. 51) et du CD versé sous fiche 51741/22 (P. 52) (XIV), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de D., Me Nadia Calabria, à 21'574 fr. 10, TVA, vacations et débours inclus, dont 10'500 fr. ont d’ores et déjà été versés (XV), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de M., Me Habib Tabet, à 17'575 fr. 45, TVA, vacations et débours inclus, dont 6'500 fr. ont d’ores et déjà été versés (XVI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de R., Me Olivier Boschetti, à 14'000 fr. 65, TVA, vacations et débours inclus (XVII), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de L., Me Robert Ayrton, à 13'225 fr. 40, TVA, vacations et débours inclus (XVIII), a mis une partie des frais par 18'306 fr. 30 à la charge de D., montant incluant la moitié de l’indemnité d’office de son conseil ainsi que 1/6ème de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (XIX), a mis une partie des frais par 16'181 fr. 95 à la charge de M., montant incluant la moitié de l’indemnité d’office de son conseil ainsi que 1/6ème de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (XX), a mis une partie des frais par 14'192 fr. 05 à la charge de R., montant incluant la moitié de l’indemnité d’office de son conseil ainsi que 1/6ème de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (XXI), a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (XXII), a rejeté la requête d’indemnisation de M. (XXIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de la part des indemnités des défenseurs d’office mise à leur charge ne serait exigé que si la situation financière des condamnés le permettait (XXIV).
B. a) Par annonce du 5 décembre 2024, puis déclaration motivée du 12 février 2025, M.________ a fait appel contre cette décision en concluant à ce qu'il soit libéré du chef d'accusation de contrainte, qu'il ne soit pas reconnu débiteur de L.________ à quelque titre que ce soit, que les frais de procédure relatifs à sa personne soient laissés à la charge de l'Etat, qu'une indemnité de 8'800 fr. en réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité au sens de l'art 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée et, subsidiairement, à ce que les chiffres V, X, XX et XXIII du dispositif du jugement soient annulés, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 17 mars 2025, le Ministère public a déposé un appel joint, en concluant au rejet de l'appel de M.________ et à sa condamnation pour brigandage à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis pendant 4 ans, frais à sa charge.
b) Par annonce du 6 décembre 2024, puis déclaration motivée du 18 février 2025, L.________ a fait appel contre cette décision, en concluant à ce qu'D., M. et R.________ soient reconnus coupables de viol en commun, de contrainte sexuelle en commun, de brigandage et de toute autre infraction qu'il y a lieu de constater en rapport aux points 2.1.2 et 2.1.3 du jugement entrepris, que D., M. et R.________ soient les débiteurs de L.________, solidairement entre eux, et lui doivent immédiat paiement de la somme de 40'000 fr., avec intérêt à 5% l'an à compter du 24 juin 2022 à titre d'indemnité pour tort moral, que les chiffres I, II, III, V et X du dispositif du jugement entrepris soient modifiés en conséquence et qu'il soit pris acte de ce que l’appelante s'en rapporte à justice pour le surplus.
C. Les faits sont les suivants :
a) Né le [...] 2004 à [...], D.________ est originaire de [...]. Célibataire, il n’a pas d’enfants et vit avec sa mère à [...]. Le loyer de l’appartement se monte à 1'559 fr environ, et est pris en charge par le RI. Ses primes d’assurance maladie sont subsidiées. Il n’a pas acquis de formation professionnelle et a, depuis la fin de sa scolarité, travaillé de ci, de là dans des emplois temporaires sans qualifications, entre deux placements du tribunal des mineurs. Aux débats de première instance, il a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle :
« Depuis que je suis sorti de détention pour cette affaire, j’ai fait des délits mais j’ai gardé mon état d’esprit de faire les choses correctement. Je suis sorti le 8 novembre 2022. J’ai travaillé à partir du 13 décembre 2022 aux [...] où je faisais de la logistique jusqu’en février 2023. Après ça j’ai travaillé comme [...] de mars à avril 2023. J’ai eu divers petits jobs et là je vais commencer un emploi pour [...] comme livreur. J’attends encore d’être convoqué pour une formation. Mon projet pour l’année prochaine est de commencer un apprentissage. J’ai grandi. Je me rends compte qu’il me faut un papier. Actuellement je perçois le RI jusqu’à la fin de ce mois. J’habite avec ma maman à [...]. Je perçois entre 850 et 920 fr. du RI. Je donne 400 fr. tous les mois à ma mère. Je participe aux factures d’électricité. Je n’ai pas d’enfant. J’ai une nouvelle copine depuis presque une année. Elle est au courant de cette affaire. J’ai des dettes. Je ne saurais pas vous dire combien exactement mais plus de 10'000 francs. Sur question de la procureure, je travaillerai pour [...] en vélo électrique et je compte passer le permis scooter. J’ai mûri depuis ce qu’il s’est passé ».
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
02.02.2021 : Tribunal des mineurs, incendie intentionnel (tentative), utilisation frauduleuse d’un ordinateur, dommages à la propriété, contrainte sexuelle, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, fausse alerte, vol simple, violation de domicile, privation de liberté de 5 mois, traitement ambulatoire selon art. 14 DPMin, placement en établissement privé selon art. 15 al. 2 DPMin.
17.05.2023 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, conduire un véhicule défectueux, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende avec sursis durant deux ans et amende de 500 francs.
16.06.2023 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, violation des règles de la circulation au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour-amende et amende de 100 francs.
24.08.2023 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour-amende.
26.10.2023 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, faux dans les certificats, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et amende de 300 francs.
24.11.2023 : Ministère public du canton de Fribourg, faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et amende de 200 fr.
Il ressort en outre des pièces au dossier que le prévenu a également fait l’objet de plusieurs condamnations par le Tribunal des mineurs (P. 7/1 à 7/4) :
26.04.2018 : Tribunal des mineurs, dommages à la propriété, 4 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 2 avec sursis durant 1 an.
20.08.2021 : Tribunal des mineurs, dommages à la propriété, 10 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail avec sursis durant 1 an.
08.04.2022 : Tribunal des mineurs, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 12 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail avec sursis durant 1 an.
Il a été détenu provisoirement durant 136 jours dans le cadre de la présente procédure. Il a passé les 24 premiers jours en Zone carcérale.
b) Né le [...] 2002 à [...], M.________ est originaire de [...]. Après avoir obtenu son certificat de fin d’études, il a commencé le Gymnase à [...], mais a arrêté après quelques mois, notamment en raison de problèmes psychiatriques pour lesquels il a été hospitalisé. Depuis lors, il a obtenu quelques petits jobs non qualifiés, puis est parti en France pour un projet musical qui n’a pas abouti. Il vit actuellement chez sa mère, qui l’entretient. Célibataire, il n’a pas d’enfants, mais une petite amie avec qui il est en couple depuis deux ans. Aux débats, il a déclaré qu’il n’avait pas terminé de formation professionnelle, qu’il travaillait pour [...] et pour [...] et qu’il en tirait un revenu situé entre 1'600 et 1'700 fr. par mois. Il habitait toujours chez sa mère, à qui il ne versait pas d’argent pour l’instant car il venait de commencer. C’était donc sa mère qui payait ses primes d’assurance maladie. Il était en train de suivre une formation de création de sites internet et attendait d’avoir assez d’argent pour investir dans un projet. Il aimerait être indépendant, précisant qu’il ne parvenait pas à travailler dans une pièce avec beaucoup de monde. Il n’avait pas de dette, ni de fortune.
Entre 2019 et 2024, il a suivi un traitement pendant un an et demi ou deux et a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Depuis sa sortie de prison, ses problèmes psychiques étaient revenus, de sorte qu’il est suivi par un psychologue depuis le 6 juin 2024 à un rythme hebdomadaire. Les diagnostics de trouble panique avec agoraphobie et trouble de la personnalité dépendante ont été posés. Selon le certificat du Dr. [...] du 15 août 2024, il est incapable de s’affirmer face à autrui et évite tout conflit même si ses droits sont bafoués. Il est actuellement incapable d’entreprendre une quelconque mesure de réinsertion professionnelle et toutes ses démarches administratives sont faites exclusivement par sa mère et sa sœur.
Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :
Une nouvelle procédure est en cours contre lui depuis le 19 septembre 2023 pour circulation sans assurance RC.
Il a également fait l’objet de plusieurs condamnations par le Tribunal des mineurs (P. 15/1 à 15/3) :
9.05.2016 : Tribunal des mineurs, infraction à la Loi fédérale sur les armes, réprimande.
25.10.2017 : Tribunal des mineurs, incendie intentionnel, 18 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail avec sursis durant 1 an.
09.01.2019 : Tribunal des mineurs, vol, dommage à la propriété, recel et infraction à la Loi fédérale sur les armes, 12 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 6 avec sursis durant 1 an.
Il a été détenu provisoirement durant 44 jours dans le cadre de la présente procédure. Il a passé les 18 premiers jours en Zone carcérale.
c) Né le [...] 2004 à [...], R.________ est originaire de [...]. Il a effectué sa scolarité à [...] et a obtenu un certificat d’études secondaires. Il a ensuite suivi l’OPTI entre 2018 et 2019, puis a commencé un apprentissage d’électricien, rapidement interrompu. Après un placement en foyer durant 9 ou 10 mois, il a enchaîné divers petits emplois comme livreur. Il n’a pas de formation professionnelle. En octobre 2022, il a été victime d’un accident à scooter, avec de multiples lésions traumatiques. Selon le certificat médical du 11 mai 2023 produit par son conseil, il présente une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche sur neuropathie du nerf sciatique et multiples fractures ouvertes opérées, une infection chronique du matériel d’ostéosynthèse au tibia gauche et des reprises chirurgicales du tibia gauche. Il a déposé une demande de prestations AI en vue d’obtenir des mesures de réinsertion. Célibataire, il n’a pas d’enfant. Aux débats de première instance, il a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle :
« Je me réfère aux pièces que mon avocat produit. Suite à mon accident j’ai fait une demande de prestation AI. Je bénéficie d’une mesure andiamo. C’est une passerelle pour aller à l’ORIF. J’ai été physiquement réduit et là-bas je vais faire des stages pour pouvoir accéder à un apprentissage. Cela va dépendre des tests que je vais faire. J’ai des limitations physiques suite à mon accident. J’étais dans un Airbnb après l’accident, le temps que je puisse trouver un logement. Le CSR m’a trouvé un Airbnb après mon accident. Je n’arrivais pas à vivre seul donc je suis retourné chez ma grand-mère. Depuis 2023 à cet été, je faisais de la physio à raison de 2 séances par semaine. J’ai ensuite arrêté cet été pour voir si ma situation s’améliorait. Ce n’est pas le cas. J’ai donc repris la physio. Je vis chez ma grand-mère actuellement. Je suis encore au CSR qui me verse le RI. Je touche 739 fr. par mois. Après je toucherai des indemnités journalières de l’AI. J’ai des dettes pour un peu moins de 5'000 francs. Je n’ai pas de fortune ».
Son casier judiciaire est vierge. Une nouvelle enquête est toutefois en cours depuis le 12 octobre 2022 contre lui pour brigandage, menaces, injure, dommages à la propriété, incendie intentionnel et vol d’usage d’un véhicule automobile.
Comme ses coaccusés, R.________ a été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal des mineurs (P. 9/1 à 9/4) :
20.05.2020 : Tribunal des mineurs, lésions corporelles simples et injure, 25 demi-journées de prestations personnelles dont 1 à exécuter sous forme d’une séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et 24 à exécuter sous forme de travail.
12.06.2020 Tribunal des mineurs, conduite d’un véhicule non conforme aux prescriptions, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, conduite d’un cyclomoteur dépourvu de plaques de contrôle et de permis de circulation et conduite d’un cyclomoteur non couvert par une assurance responsabilité civile, 1 demi-journée de prestations personnelles à exécuter sous forme d’une séance d’éducation routière.
6.12.2021 : Tribunal des mineurs, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule non conforme aux prescriptions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, 10 demi-journées de prestations personnelles.
21.06.2022 : ordonnance pénale pour voies de fait, dommages à la propriété et injure (condamnation inconnue).
Il a été détenu provisoirement durant 45 jours dans le cadre de la présente procédure. Il a passé les 18 premiers jours en Zone carcérale.
Les faits retenus – tant par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois que par la Cour de céans – sont les suivants :
a) A [...], Rue [...], le 23 juin 2022, vers 22h00, D.________ est rentré à son domicile en compagnie de R., M. et H.________ (mineur, déféré séparément devant l’autorité compétente). Les deux premiers nommés ont fumé un joint de cannabis.
Lors de la soirée, les divers protagonistes ont discuté de l’opportunité de faire recours aux services d’une prostituée. C’est ainsi que, le 24 juin 2022, vers 00h40, D.________ a contacté L.________, travailleuse du sexe avec qui il avait déjà eu une relation tarifée, par l’intermédiaire de WhatsApp, les deux interlocuteurs utilisant des traducteurs en ligne pour se comprendre, dans la mesure où la jeune femme ne parlait que l’espagnol.
M., D., R.________ et H.________ sont allés chercher L.________ avec la voiture du premier nommé, qui conduisait. Ils ont pris la jeune femme devant l’hôtel où elle se trouvait pour la nuit et ont tous regagné l’appartement d’D.________ à [...]. Celui-ci a remis à L.________ la somme de 800 fr. afin qu'ils puissent tous les quatre entretenir des relations sexuelles avec elle. Il a été convenu qu'ils passeraient deux par deux, D.________ et R.________ passant en premier, tandis que H.________ et M.________ fumaient dehors sur la terrasse. Lorsque L.________ s'est préparée et a ouvert son sac, elle a remarqué qu'elle n'avait que trois préservatifs. D.________ est alors sorti pour dire à M.________ et H.________ qu'il n'y avait que trois préservatifs et que l'un devrait renoncer, ce que H.________ a fait. D.________ a indiqué à L.________ via le traducteur Google qu'ils seraient finalement trois ensemble et elle n'a pas opposé de refus manifeste. M.________ est alors arrivé et tous trois, après avoir enfilé un préservatif, ont tourné autour de la plaignante, qui était à quatre pattes sur le lit, la pénétrant pendant qu'elle masturbait ou prenait le sexe d'un des deux autres dans sa bouche. Chacun lui a donné des fessées. Sans que l'on sache réellement à quel moment, il est établi que H.________ a filmé ces ébats par la fenêtre, respectivement derrière la porte de la chambre. M.________ a également filmé la plaignante à son insu durant leurs ébats à quatre. Sur les scènes filmées, on entend des halètements féminins et on ne constate aucune violence. Lorsque D.________ a pris son téléphone pour en faire de même, cela a énervé la jeune femme. Elle a arrêté l'acte et a indiqué ne pas accepter d'être filmée. A ce moment-là, D.________ s'est excusé et a effacé la vidéo. Les intéressés ont continué puis terminé la relation tarifée, l'alarme que la jeune femme avait branchée ayant sonné après 30 minutes. L.________ est allée aux toilettes pour se rhabiller. Elle a ensuite regagné le salon et tous les protagonistes ont alors repris la voiture de M., dans la même configuration qu'à l'aller, soit M. au volant, R.________ comme passager avant, H.________ derrière le conducteur, D.________ derrière le passager avant et la plaignante entre eux.
b) A [...], le 24 juin 2022, à la suite des faits décrits sous let. a ci-dessus, dans la voiture de M., L. a demandé à retourner à [...]. Durant le trajet, D.________ a alors réclamé à la plaignante les 200 fr. relatifs à la relation sexuelle non exécutée de H.. Le ton est monté et R. a brandi un spray au poivre qui se trouvait dans le véhicule de M., sans que l’on ne sache qui l’avait amené. La jeune femme a eu peur et a pleuré. Il ne s’agissait manifestement pas de larmes feintes, mais bien de larmes causées par la peur de la victime, se retrouvant entourée de quatre hommes dans un véhicule en marche, dont elle ne pouvait pas sortir car entourée de part et d’autre par H. et D.. A la demande de D., elle a effacé de son téléphone une photo du profil Whatsapp de ce dernier et leurs échanges de messages. Dans la mesure où elle n’a toutefois pas accepté de remettre l’argent réclamé à D., M. a continué à conduire pour maintenir la pression. Puis, à la demande de D., il s’est arrêté dans un endroit isolé. Là, D. est sorti de la voiture et a fait sortir la plaignante, sans que l’on ne puisse établir qu’il l’ait tirée par les cheveux. Tous deux sont allés à l’arrière du véhicule et la tension est encore montée d’un cran lorsque D.________ a tenté de prendre le sac de la plaignante. Celle-ci a tenté de se défendre en frappant le jeune homme avec son sac. Des coups ont été échangés entre les deux protagonistes, comme en attestent les hématomes et écorchures multiples de la jeune femme, et D.________ l’a fait tomber au sol. R.________ est alors sorti de la voiture avec le spray au poivre et a giclé le visage de la victime, qui a crié et laissé tomber son sac dont D.________ s’est emparé. La victime s’est relevée et elle a à nouveau reçu un coup de spray dans le dos, lequel lui a occasionné un érythème attesté médicalement, sans que l’on ne puisse établir qui a utilisé le spray. On relèvera toutefois que tant R.________ que D.________ ont admis, dans l’une ou l’autre de leurs déclarations, avoir sprayé la victime, de sorte que l’on doit admettre qu’elle a été aspergée à tout le moins deux fois, au visage et dans le dos. L.________ a tenté de saisir ce qu’elle pensait être son sac, mais qui était en réalité la sacoche de D., dont le contenu s’est renversé au sol. Celui-ci a ramassé ses effets, puis est retourné dans la voiture avec R., emportant le sac de L.. Cette dernière, criant « my baby, my baby », a essayé de retenir la voiture, frappant sur le capot, et allant jusqu’à agripper le bras de M., par la fenêtre ouverte. Celui-ci a alors démarré et est parti, abandonnant la jeune femme blessée, désorientée et paniquée sur place. On précisera qu’une fois rentrés au domicile de D., les prévenus ont brûlé le sac, le téléphone et les effets personnels de la victime, non sans que D. reprenne l’intégralité du montant qu’il avait versé à L.________.
Après que les accusés l’ont abandonnée à son sort, L.________ a alors rampé en direction de ce qu’elle croyait être une route, est passé par-dessus une barrière de sécurité et a roulé sur la chaussée de l’autoroute A9, peu après Chardonne en direction de Lausanne. Un automobiliste a contacté les secours peu après 6h00 en indiquant qu’elle était pieds nus et désorientée et qu’elle gesticulait sur la bande d’arrêt d’urgence. A l’arrivée des secours, elle saignait du nez, avait de fortes douleurs au visage et se trouvait en état de choc. Elle a dû être hospitalisée pour 24 heures.
A l’examen médico-légal qui a eu lieu par la suite à l’Hôpital Riviera-Chablais, L.________ présentait des dermabrasions au visage, au dos, à la fesse droite et sur les quatre membres, des ecchymoses à l’abdomen, au bras droit et aux jambes, des érythèmes au niveau du thorax et du dos, ainsi qu’un aspect légèrement hyperémié des conjonctives palpébrales et bulbaires. A ce jour, elle souffre encore de stress post-traumatique, ce qui a des conséquences sur sa vie quotidienne. Elle a déposé plainte le 25 juin 2022 et s’est constituée partie civile.
Les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 5 avril 2024 sont les suivants :
« […] 2. A [...], Rue [...], le 23 juin 2022, vers 22h00, D.________ est rentré à son domicile en compagnie de R., M. et H.________ (mineur, déféré séparément devant l’autorité compétente). Les deux premiers nommés ont fumé un joint de cannabis.
Lors de la soirée, les divers protagonistes ont discuté de l’opportunité de faire recours aux services d’une prostituée. C’est ainsi que, le 24 juin 2022, vers 00h40, D.________ a contacté L.________, travailleuse du sexe avec qui il avait déjà eu une relation tarifée, par l’intermédiaire de WhatsApp, les deux interlocuteurs utilisant des traducteurs en ligne pour se comprendre, dans la mesure où la jeune femme ne parlait que l’espagnol.
M., D., R.________ et H.________ sont allés chercher L.________ avec la voiture du premier nommé, qui conduisait. Ils ont pris la jeune femme devant l’hôtel où elle se trouvait pour la nuit et ont tous regagné l’appartement de D.________ à [...]. Une fois arrivés à Clarens, les protagonistes sont tous montés dans l'appartement de D.. Un des prévenus a alors fermé la porte à clé depuis l’intérieur. Compte tenu des circonstances, L. n’était pas rassurée et a demandé de pouvoir partir. D.________ lui a dit de se détendre et les jeunes hommes lui ont proposé différentes drogues, notamment de la cocaïne et de la marijuana, qu’elle a refusées. D.________ lui a ensuite demandé de l’accompagner dans la chambre à coucher. L.________ a alors demandé à être payée avant la prestation. D.________ lui a remis 400 fr., qu’elle a mis dans son sac à main, et lui a demandé si pour ce tarif, elle accepterait d’avoir une relation tarifée avec un autre de ses amis. Elle a accepté à condition qu’elle puisse se doucher entre les deux prestations et que le second homme soit seul avec elle.
Par la suite, D.________ et L.________ ont commencé à entretenir une relation sexuelle avec pénétration vaginale. A un moment, le prévenu précité s’est emparé de son téléphone portable pour filmer la scène, ce qui a énervé la jeune femme. Elle a arrêté l’acte et a indiqué ne pas accepter d’être filmée. A ce moment-là, D.________ s’est excusé et a effacé la vidéo. Les intéressés ont alors terminé la relation tarifée.
Alors que L.________ se rhabillait dans l’idée d’aller dans la salle de bain, M., R. et H.________ ont soudainement surgi dans la chambre à coucher. Les deux premiers nommés et D.________ ont alors commencé à toucher la jeune femme, à la caresser ou encore à lui tirer les cheveux. En raison des cris poussés par L., les trois jeunes hommes ont cessé leurs agissements. R. lui a alors dit, en anglais, que c’était une blague. La jeune femme a rétorqué, toujours dans la langue de Shakespeare, qu’elle voulait partir. Le précité lui a dit à réitérées reprises « tranquille, tranquille » et a voulu lui donner de l’argent. L.________ a refusé et R.________ a jeté des billets de banque par terre, s’emparant d’un préservatif qu’il a enfilé. Il a ensuite fait pivoter la jeune femme. Alors qu’elle avait les genoux à terre et le haut du corps à plat ventre sur le matelas, il l’a pénétrée vaginalement par l’arrière sous la contrainte.
Par la suite, les trois hommes ont, à tour de rôle, pénétré L.________, se sont fait prodiguer des fellations ou se sont fait masturber, violentant la jeune femme en lui tirant les cheveux, en la maintenant de force ou en lui donnant des coups pour la contraindre à agir selon leurs désirs.
L.________ avait mal, pleurait et a demandé à plusieurs reprises aux trois hommes d’arrêter en disant « basta ». Puis, en raison de la peur qu’elle ressentait, elle s’est finalement laissée faire et a fait mine d’accepter de participer aux actes afin de se protéger.
Quant au mineur H., il a regardé la scène pendant plusieurs minutes, ceci avant de quitter la pièce. Une fois que les trois hommes ont eu terminé, ils sont sortis de la chambre. L. est allée aux toilettes pour pleurer et se rhabiller. Elle a ensuite regagné le salon et R.________ a ouvert la porte de l’appartement. Tous les protagonistes ont alors repris la voiture de M.________.
L.________ a déposé plainte le 25 juin 2022 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions.
Par la suite, L.________ a réussi à se relever mais est tombée lors de sa fuite. Elle a été rattrapée par les quatre amis, qui étaient tous sortis du véhicule, et s’est mise en position fœtale afin de se protéger. Les quatre hommes lui ont alors à nouveau asséné plusieurs coups, et les trois majeurs l’ont sprayée à tour de rôle avec la bombe lacrymogène. Ils lui ont ensuite arraché son sac, qui s’est ouvert et dont le contenu s’est répandu à terre, puis sont tous remontés dans le véhicule afin de quitter les lieux, laissant la jeune femme suffoquer au sol. Toutefois, ils ont rapidement fait marche arrière. D.________ et R.________ sont alors sorti de la voiture pour récupérer le téléphone de L.________, ainsi que des billets de banque, qui étaient tombés de son sac à main. Ils ont ramassé lesdits objets avant de quitter définitivement les lieux, abandonnant leur victime au sol.
L.________ a alors rampé en direction de ce qu’elle croyait être une route, est passé par-dessus une barrière de sécurité et a roulé sur la chaussée de l’autoroute A9, peu après Chardonne en direction de Lausanne. Un automobiliste a contacté les secours peu après 6h00 en indiquant qu’elle était pieds nus et désorientée et qu’elle gesticulait sur la bande d’arrêt d’urgence. A l’arrivée des secours, elle saignait du nez, avait de fortes douleurs au visage et se trouvait en état de choc. Elle a dû être hospitalisée pour 24 heures.
A l’examen médico-légal qui a eu lieu par la suite à l’Hôpital Riviera-Chablais, L.________ présentait des dermabrasions au visage, au dos, à la fesse droite et sur les quatre membres, des ecchymoses à l’abdomen, au bras droit et aux jambes, des érythèmes au niveau du thorax et du dos, ainsi qu’un aspect légèrement hyperémié des conjonctives palpébrales et bulbaires.
L.________ a déposé plainte le 25 juin 2022 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. »
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de M.________ et L.________ sont recevables. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public (art. 400 al. 3 let. b, 401 al. 1 et 399, al. 3 et 4 CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 Dans son appel, L.________ demande la condamnation de D., M. et R.________ pour viol en commun et contrainte sexuelle en commun s'agissant des premiers faits intervenus en soirée, invoquant ainsi implicitement une appréciation erronée du résultat de l’administration des preuves. Elle soutient en effet que lorsque le problème du nombre insuffisant de préservatifs est survenu, la situation a dégénéré et l’a fait se retrouver aux prises en même temps avec trois des quatre prévenus. Le « oui » s’est alors transformé en « non », même si elle avait initialement consenti à des relations « deux par deux ».
3.2
3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2).
3.2.3 Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, qui étendent notamment l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, ne sont pas plus favorables à aux prévenus, qui doivent être jugés selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux.
Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
A teneur de l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
Lorsque les infractions précitées sont commises en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au‑delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine (art. 200 CP).
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées).
Les art. 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Le moyen de contrainte consiste en l'usage de la violence ou en des pressions d’ordre psychique propres à faire céder la victime ; dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2021 du 21 décembre 2023 consid. 1.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur.
L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_780/2022 précité consid. 2.3).
3.3
la plaignante avait menti sur sa consommation de kétamine le soir des faits, pourtant attestée par sa collègue et amie (PV 1).
Aussi, pour tous ces motifs, mais également en raison du fait que les juges n’ont pas non plus pu se faire une impression directe de la plaignante compte tenu de son absence à l’audience de jugement, les premiers juges n'ont pas retenu sa version, faisant profiter les accusés du doute.
Partant, en l'absence d'élément de contrainte et d'élément subjectif, les intéressés ont été libérés des chefs d’accusation de viol en commun et de contrainte sexuelle en commun.
3.3.2 Reprenant chaque point analysé par le tribunal, l’appelante relève qu'elle a déjà parlé de ce viol lors de son audition le lendemain des faits, que des ecchymoses ou d'autres lésions de ce type peuvent ne pas immédiatement apparaître après une agression et qu'un viol ne laisse pas forcément des traces d'un point de vue médico-légal, que ses seules déclarations ont été faites les 25 et 29 juin 2022, soit dans une période qui a immédiatement suivi la nuit des agressions à un moment où elle était encore vraisemblablement sous le choc, ce qui explique qu'elle ait pu se montrer parfois confuse dans ses souvenirs, qu’elle a toutefois été très précise et constante sur certains détails, par exemple lorsqu'elle met hors de cause le plus jeune des protagonistes, soit H.________, que les messages échangés ont été faits pendant la négociation de la prestation et ne disent rien sur ce qui s'est réellement passé dans l'appartement et que le certificat médical du 20 novembre 2024 qu'elle a produit démontre qu'elle a ressenti que son intégrité physique et psychique était en danger et qu'elle souffre, deux ans après les faits, d'un trouble de stress post-traumatique.
Force est toutefois de constater que L.________ ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par le tribunal de première instance, ses arguments ne permettant pas d'écarter tout doute sur ce qui s'est passé dans la chambre. Il est en particulier difficile de concevoir, alors qu'elle aurait été sauvagement agressée et violée par trois personnes, qu'elle les ait librement suivies dans une voiture pour se faire ramener chez elle et se soit préoccupée de récupérer de son argent, sans chercher à fuir ou appeler de l'aide. La sauvagerie du viol décrit n’est d’ailleurs pas corroborée par des lésions typiques – même si cette absence de lésion ne signifie pas forcément l’absence d’une agression –, ni par les films retrouvés, qui ne laissent pas apparaître de détresse chez l’appelante. En outre, même si certaines incohérences dans ses déclarations pourraient s’expliquer par son état de choc, il faut admettre que le récit de l’appelante est peu cohérent dans son ensemble lorsqu’on le confronte aux éléments du dossier, et pas uniquement sur des détails. Dans ce contexte, le fait qu’elle ait mis hors de cause H.________ ne suffit manifestement pas à attribuer une crédibilité complète à ses déclarations. Quant au trouble de stress post-traumatique dont elle souffrirait, il est susceptible d’avoir été causé exclusivement par les événements qui ont suivi, au vu de leur gravité.
Un élément déterminant est également l’échange de messages retrouvés dans les téléphones portables, qui contredit clairement les déclarations de l’appelante, selon lesquelles elle n’aurait jamais consenti à entretenir des relations avec quatre hommes – fût-ce deux par deux –, pensait avoir été invitée à une fête où se trouveraient d'autres personnes et aurait accepté d'entretenir une relation sexuelle tarifée avec D., seul, contre un montant de 200 fr., puis avec un autre de ses amis, après avoir pu se doucher entre deux, pour 200 fr. supplémentaires, montants qui lui avaient été remis d'avance lors de son arrivée sur les lieux, avant d’avoir été surprise par les quatre jeunes hommes qui auraient surgi, contrairement à ce qui avait été convenu. Il ressort en effet des messages qu’elle était d'accord que deux d'entre eux passent en premier, puis les deux suivants, pour 800 fr., ce qui correspond à ce qu'ont raconté les trois prévenus. Cela correspond aussi aux montants évoqués par ceux-ci, puisque H. a renoncé en l'absence d'un quatrième préservatif et que le litige qui s’en est suivi trouve son origine dans la tentative de récupérer de l'argent versé « en trop », soit 200 francs.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments avancés par L.________ dans son appel ne permettent pas de remettre en cause l'analyse des premiers juges. Le jugement étant conforme aux art. 10 al. 3 et 398 al. 3 let. b CPP, il convient de confirmer les faits tels que retenus par ces derniers, à tout le moins au bénéfice du doute, tout comme le fait que ceux-ci ne sont pas constitutifs de viol et/ou de contrainte sexuelle.
4.1 La condamnation de M.________ pour contrainte, en lien avec les faits qui se sont déroulés une fois que les prévenus ont entrepris de raccompagner L., fait l’objet d’un appel de L., du Ministère public et de M.________, les deux premiers soutenant que celui-ci aurait dû être déclaré coupable de brigandage, tandis que l’intéressé fait valoir qu’il aurait dû être libéré de tout chef de prévention.
4.2 4.2.1 L’appelante L.________ conteste tout d’abord les faits retenus par les premiers juges. Elle fait valoir, en substance, que le manque de crédibilité des prévenus, le tableau lésionnel accablant du rapport d’expertise du CURML, associé aux photos de la victime, ainsi que l’absence de motifs sérieux justifiant de s’éloigner de ses propres déclarations, qu’elle considérait comme constantes, auraient dû conduire les premiers juges à retenir que les lésions avaient été causées par les quatre protagonistes.
4.2.2 A l'instar du Ministère public, il faut constater que les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel ne prêtent pas le flanc à la critique. L'appelante L.________ relève que le tableau lésionnel tel qu'il ressort du rapport d'expertise du CURML du 27 octobre 2022 (P. 62) serait accablant, comme les photos de la victime (P. 4). Or, si la lecture du rapport démontre effectivement des lésions relativement importantes, elles ne vont pas plus dans le sens de son récit que dans celui favorisé par le tribunal, puisqu'il est retenu que D.________ a tenté de prendre le sac de la plaignante qui s'est défendue. Des coups ont été échangés, puis elle est tombée au sol, s'est fait sprayer le visage et a reçu un coup dans le dos avec le spray. Le tableau lésionnel est ainsi aussi compatible avec la version retenue au bénéfice du doute, plus favorable aux accusés, étant précisé que des incohérences ont été constatées dans les déclarations de la victime s’agissant des faits liés au reproche de viol, de sorte qu’ici également, on ne saurait attribuer une crédibilité totale aux déclarations de la victime. Partant, le grief soulevé par L.________ en lien avec la constatation des faits doit être rejetée.
4.3 4.3.1 Le Ministère public, sans contester les faits retenus, soutient qu’à tout le moins au moment de démarrer le véhicule en laissant la victime seule dans les vignes, M.________ savait que ses comparses n’avaient pas uniquement récupéré l’argent qu’ils estimaient dû, mais qu’ils avaient bel et bien pris le sac de la plaignante, qui criait « my baby, my baby » en tentant de retenir la voiture en s’agrippant notamment au bras de l’intéressé par sa fenêtre ouverte. Il conclut ainsi à ce que M.________ soit également condamné pour brigandage à une peine de 16 mois avec sursis pendant 4 ans.
L’appelant M.________ considère pour sa part que l’appréciation des premiers juges se heurterait frontalement aux éléments du dossier, qu’il n’aurait pas exercé, ni favorisé une quelconque pression sur la plaignante, pas plus qu’il n’avait eu conscience ni volonté de le faire, qu’il n’avait pas perçu plus qu’une dispute verbale, son attention ayant été concentrée sur la conduite, ce qui l'aurait empêché de suivre précisément le contenu des échanges. Cela était d’autant plus le cas qu'il ne comprenait pas l'espagnol, langue dans laquelle s'exprimait la plaignante. Il n’aurait ensuite pas mesuré la gravité des faits, ni cherché à couvrir une quelconque infraction. Il a ajouté qu’il n’avait jamais empêché la victime de quitter le véhicule et que c’était D.________ qui lui avait demandé de continuer à rouler sans autre explication et qu’il s’était exécuté, mettant en évidence le fait que l’expertise psychiatrique l’avait décrit comme ayant le profil d’une personne influençable. Ainsi, selon lui, le simple fait d’avoir continué à conduire en suivant un itinéraire demandé par un tiers ne suffisait pas à caractériser une quelconque participation à un acte délictuel.
4.3.2
4.3.2.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de brigandage quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister ; dans ce cas, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 1).
Le brigandage se caractérise comme une forme aggravée de vol impliquant l’usage d’un moyen de contrainte (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 140 CP). Le texte légal mentionne trois types de moyens de contrainte, à savoir l’usage de la violence, la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, et le fait de mettre la victime hors d’état de résister. L’usage de la violence désigne toute forme d’action immédiate sur le corps de la personne se trouvant en possession de l’objet de l’infraction, soit en d’autres termes, l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime. Il n’est pas nécessaire que la violence exercée rende la victime incapable de toute résistance (Dupuis et al., op. cit., nn. 10 ss ad art. 140 CP).
4.3.2.2 Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1).
4.3.3 Dans le jugement attaqué, le tribunal de première instance a condamné M.________ pour contrainte, considérant en substance qu'il ne pouvait pas ignorer ce qui se passait dans le véhicule, soit que D.________ malmenait la plaignante pour obtenir son argent en retour, que c’était bien pour favoriser ce but qu'il avait fait un tour en voiture dans une zone peu fréquentée, maintenant ainsi la plaignante dans une situation dont elle n'avait pas moyen de se tirer, afin de la contraindre à exécuter la demande de restitution de D., que c’était également lui qui avait choisi le lieu retiré où le véhicule s'était arrêté dans le but d’isoler la victime pour la contraindre à s'exécuter, mais que rien ne permettait d’affirmer que M., qui n’était pas sorti de la voiture, savait que D.________ avait pour intention de voler le sac de la plaignante. Au bénéfice du doute, les juges ont retenu que M.________ pensait que D.________ voulait uniquement récupérer les 200 fr. qu’il estimait avoir versé en trop, ce qui justifiait de ne pas le considérer comme un coauteur du brigandage. Ce raisonnement ne peut être suivi pour les motifs qui suivent.
Compte tenu de l'exiguïté d'un habitacle de voiture, M.________ ne pouvait ignorer ce qui se passait dans le véhicule nonobstant sa concentration sur la conduite. Il ne pouvait ainsi pas lui échapper qu'on était au-delà d'une discussion calme, alors que le spray au poivre avait été brandi dans la voiture et que D.________ réclamait son argent en retour. Aucun des accusés ne parlait en espagnol et il ne fait aucun doute que les quatre protagonistes échangeaient entre eux pendant ces faits. En outre, même si M.________ ne savait pas qu'il y avait un spray dans sa voiture, il ne pouvait lui échapper que D.________ a brandi cet objet. A nouveau, ils se trouvaient à cinq dans une voiture avec un contexte tendu. Il est ainsi évident que M.________ suivait ce qui s’y passait.
Même si M.________ n’avait pas pris l’initiative de se rendre dans un endroit isolé et qu’il n’aurait fait qu’exécuter une directive de D., il ne fait aucun doute qu’il savait pourquoi celui-ci lui a fait cette demande, à savoir pour briser la résistance d’une victime déjà aux abois. Peu importe qu’aucun verrouillage des portes n’ait été constaté et que la plaignante elle-même n'ait jamais affirmé avoir été physiquement retenue, comme le soutient M., puisque l’intéressée se trouvait à l’arrière du véhicule, entre deux des comparses, et qu’il lui était ainsi impossible de sortir du véhicule sans que l’un d’eux ne sorte avant elle. Il faut admettre que M.________, qui savait où la victime était placée dans le véhicule, avait conscience de ce fait.
Enfin, l’élément le plus déterminant est que M.________ a démarré le véhicule alors même que L., après avoir été jetée au sol, a crié « my baby, my baby », a essayé de retenir la voiture en frappant sur le capot et en allant jusqu’à lui agripper le bras, par la fenêtre ouverte, cherchant par-là manifestement à récupérer ses affaires qui lui avaient été dérobées. M. a ainsi suivi – ou à tout le moins entendu par sa fenêtre ouverte – les violences commises en dehors du véhicule, constaté visuellement l’état physique et psychologique de la victime au moment où elle s’est agrippée à son bras et ne pouvait ignorer que le sac à main de la victime avait été volé par l’un de ses comparses.
En définitive, M.________, même s’il n’en a pas pris l’initiative, a adhéré, par des actes, à l’infraction commise, peu importe que celui-ci ait été, ou pas, prémédité, puisque le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution par actes concluants. En conduisant le véhicule, il a en effet permis de manière déterminante à ses comparses de se rendre dans un endroit isolé afin de rendre la victime plus vulnérable et de permettre la commission d’actes répréhensibles sans la présence de témoins, puis de fuir en abandonnant la victime blessée et démunie au milieu de vignes. Il s’est ainsi associé à la réalisation de l’infraction dans une mesure qui le fait apparaître comme un coauteur, peu importe qu’il n’ait pas lui-même commis de violences ni volé le sac. Par ces actes, l’intéressé s’est donc bien rendu coupable de brigandage et non de simple contrainte.
4.4
4.4.1 Reste à refixer la peine de M.________ sur la base de sa condamnation pour brigandage en lieu et place de la contrainte.
4.4.2 Le brigandage est puni d’une d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 CP).
L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
4.4.3 En première instance, M.________ a été condamné à 12 mois avec sursis durant 4 ans pour contrainte. Pour leur part, D.________ et R.________ ont été condamnés à des peines privative de liberté de 24 mois, respectivement 20 mois pour brigandage. Le Ministère public propose de condamner M.________ une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis pendant 4 ans pour brigandage.
Compte tenu de son rôle moins actif par rapport aux autres dans la commission de l’infraction et du fait qu’il n’a adhéré à l’infraction qu’en cours d’exécution, de l’absence d’antécédents judiciaires, de sa collaboration – dans une certaine mesure – à l’enquête, de ses problèmes psychiatriques, mais également du fait qu’il tente de minimiser son rôle, la peine proposée par le Ministère public apparaît adéquate.
5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel de L.________ doit être partiellement admis – même si l’admission porte sur d’autres motifs que ceux soulevés dans son appel –, celui de M.________ rejeté et l’appel joint du Ministère public admis. De ce fait, l'indemnité de 8'800 fr. requise par M.________ en réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte grave à sa personnalité au sens de l'art 429 al. 1 let. c CPP est sans objet.
5.2 L.________ requiert le versement d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 40'000 fr., avec intérêt à 5% l'an à compter du 24 juin 2022, qui se compose de 35'000 fr. pour le viol et la contrainte sexuelle et de 5'000 fr. pour les conséquences du brigandage. Dans la mesure où le viol et la contrainte sexuelle ne sont pas retenus, le montant demandé sur la base de ces infractions est sans objet.
S’agissant du brigandage, les premiers juges ont alloué une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. en faveur de L., à charge de R. et M.________ solidairement entre eux, avec la précision que les deux premiers cités ont reconnu lui devoir ce montant et se sont engagés à le régler par mensualités de 50 francs. Etant donné que M.________ était déjà débiteur solidaire de cette somme au même titre que ses deux comparses, il faut constater que le changement de qualification juridique n’a aucune incidence sur ce point du dispositif, étant précisé que le montant alloué n’est pas contesté en appel.
5.3 Quant aux frais de première instance, il n’y a pas lieu de modifier leur répartition dans la mesure où la moitié de frais de justice (les prévenus ayant été acquittés du chef d’accusation de viol et contrainte sexuelle) ont été répartis entre les trois condamnés, sans égard à la qualification des infractions.
5.4 Me Robert Ayrton, conseil juridique gratuit de L.________, a produit une liste des opérations faisant état de 19 heures et 54 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel. Tenant compte de 3 heures d’audience, ce temps d’activité sera augmenté de 30 minutes pour correspondre au temps effectif de celle-ci. En outre, les 6 heures consacrées à la rédaction de l’appel seront réduites à 4 heures pour tenir compte du fait que le dossier était déjà connu de l’avocat, qui était intervenu en première instance. Pour le même motif, les 7 heures consacrées à la préparation de l’audience seront réduites à 5 heures. Enfin, les opérations post-audience, réclamées à hauteur de 1h30, sont excessives et seront réduites à 1h. En définitive, les honoraires de Me Ayrton s’élèvent à 2’862 fr. (15h54 x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 57 fr. 25 (art. 3bis al. 1 RAJ), des frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 246 fr, 20. L’indemnité totale allouée à Me Ayrton s’élèvera donc à 3'285 fr. 40.
Me Habib Tabet, défenseur d’office de M.________, a produit une liste des opérations faisant état de 23 heures et 50 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il convient toutefois d’ajouter 1 heure supplémentaire d’audience, puisque seules 2h30 ont été comptabilisées à ce titre. Ainsi, ses honoraires s’élèvent à 4’470 fr. (24h50 x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 89 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ), des frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 379 fr. 05. L’indemnité totale allouée à Me Tabet s’élèvera donc à 5'058 fr. 45.
Me Nadia Calabria, défenseure d’office de D.________, a produit une liste des opérations faisant état de 9 heures et 30 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter et auxquelles il convient d’ajouter 3 heures et 30 minutes d’audience. Ainsi, ses honoraires s’élèvent à 2'340 fr. (13h x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 46 fr. 80 (art. 3bis al. 1 RAJ), des frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 203 fr. 05. L’indemnité totale allouée à Me Calabria s’élèvera donc à 2'709 fr. 85.
Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de R.________, a produit une liste des opérations faisant état de 8 heures et 30 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter et auxquelles il convient d’ajouter 3 heures et 30 minutes d’audience. Ainsi, ses honoraires s’élèvent à 2'160 fr. (12h x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 43 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ), des frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 188 fr. 20. L’indemnité totale allouée à Me Boschetti s’élèvera donc à 2'511 fr. 40. Le dispositif envoyé aux parties, qui fixe par erreur cette indemnité à 2'412 fr. 15 sur la base de 11h30 d’activité au lieu de 12h00, doit ainsi être rectifié sur ce point (art. 83 CPP).
5.4 Les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience par 4’770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et des indemnités arrêtées ci-dessus, se montent à 18'335 fr. 10.
Vu l’issue de la cause et le fait que les prévenus ont été acquitté de viol et de contrainte sexuelle au bénéfice du doute, il convient de répartir les frais comme il suit (art. 428 al. 1 CPP) :
Le solde, par 9'764 fr. 30 est laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour M.________ les articles 181 aCP, 189, 190 et 200 aCP ; appliquant à M.________ les art. 140 ch. 1 al. 1, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 51 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ;
vu pour D.________ les art. 189, 190 et 200 aCP ; appliquant à D.________ les art. 398 ss et 422 ss CPP ;
vu pour R.________ les art. 189, 190 et 200 aCP, appliquant à R.________ les art. 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de L.________ est partiellement admis.
II. L’appel de M.________ est rejeté.
III. L’appel joint du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est admis.
IV. Le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre V de son dispositif, qui est désormais le suivant :
I. libère D.________ des chefs d’accusation de viol en commun et contrainte sexuelle en commun (cas 2.1.2), de contrainte et de lésions corporelles simples (cas 2.1.3) ;
II. libère R.________ des chefs d’accusation de viol en commun et contrainte sexuelle en commun (cas 2.1.2), de contrainte et de lésions corporelles simples (cas 2.1.3) ;
III. libère M.________ des chefs d’accusation de viol en commun et contrainte sexuelle en commun (cas 2.1.2), de brigandage et de lésions corporelles simples (cas 2.1.3) et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes (cas 2.1.4) ;
IV. condamne D.________ pour brigandage, faux dans les certificats, conduite sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 28 (vingt-huit) mois, dont 14 (quatorze) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 136 (cent trente-six) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
V. condamne M.________ pour brigandage à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 44 (quarante-quatre) jours de détention provisoire ;
VI. condamne R.________ pour brigandage, mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 21 (vingt-et-un) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 45 (quarante-cinq) jours de détention provisoire ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VII. constate que D.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 22 (vingt-deux) jours et ordonne que 11 (onze) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre IV ci-dessus ;
VIII. constate que M.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 16 (seize) jours et ordonne que 8 (huit) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre V ci-dessus ;
IX. constate que R.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 16 (seize) jours et ordonne que 8 (huit) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre VI ci-dessus ;
X. dit que D., M. et R.________ sont les débiteurs de L.________, solidairement entre eux, et lui doivent immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 5% l’an à compter du 24 juin 2022 à titre d’indemnité pour tort moral ;
XI. ordonne la levée du séquestre portant sur les sommes de 1'080 fr. et 47 fr. 65 (pièce 86) et l’allocation de ces montants à L.________ ;
XII. ordonne la levée du séquestre portant sur la somme de 200 fr (pièce 86) et l’allocation de ce montant à L.________ ;
XIII. ordonne le maintien du séquestre portant sur la somme de 40 fr. (pièce 88) pour couvrir une partie de la part de frais mise à la charge de M.________ selon ch. XX ci-après ;
XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB versée sous fiche 51738/22 (P. 51) et du CD versé sous fiche 51741/22 (P. 52) ;
XV. arrête l’indemnité du conseil d’office de D.________, Me Nadia Calabria, à 21'574 fr. 10, TVA, vacations et débours inclus, dont 10'500 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
XVI. arrête l’indemnité du conseil d’office de M.________, Me Habib Tabet, à 17'575 fr. 45, TVA, vacations et débours inclus, dont 6'500 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
XVII. arrête l’indemnité du conseil d’office de R.________, Me Olivier Boschetti, à 14'000 fr. 65, TVA, vacations et débours inclus ;
XVIII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de L.________, Me Robert Ayrton, à 13'225 fr. 40, TVA, vacations et débours inclus ;
IXX. met une partie des frais par 18'306 fr. 30 à la charge de D.________, montant incluant la moitié de l’indemnité d’office de son conseil ainsi que 1/6ème de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ;
XX. met une partie des frais par 16'181 fr. 95 à la charge de M.________, montant incluant la moitié de l’indemnité d’office de son conseil ainsi que 1/6ème de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ;
XXI. met une partie des frais par 14'192 fr. 05 à la charge de R.________, montant incluant la moitié de l’indemnité d’office de son conseil ainsi que 1/6ème de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ;
XXII. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;
XXIII. rejette la requête d’indemnisation de M.________.
XXIV. dit que le remboursement à l’Etat de la part des indemnités des défenseurs d’office mise à leur charge ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, est allouée à Me Robert Ayrton pour un montant de 3’285 fr. 40 (trois mille deux cent huitante-cinq francs et quarante centimes).
VI. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, est allouée à Me Habib Tabet pour un montant de 5'058 fr. 45 (cinq mille cinquante-huit francs et quarante-cinq centimes).
VII. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, est allouée à Me Nadia Calabria pour un montant de 2’709 fr. 85 (deux mille sept cent neuf francs et huitante-cinq centimes).
VIII. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, est allouée à Me Olivier Boschetti pour un montant de 2'511 fr. 40 (deux mille cinq cent onze francs et quarante centimes).
un quart de l’émolument de jugement et de l'indemnité allouée à son conseil juridique gratuit (ch. VI ci-dessus), par 2'013 fr. 85 (deux mille treize francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de L.________;
le solde, par 9'764 fr. 30 (neuf mille sept cent soixante-quatre francs et trente centimes), est laissé à la charge de l’Etat.
X. L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
XI. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
XII. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 septembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à
Ministère public central,
et communiqué à :
Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :