Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 403

TRIBUNAL CANTONAL

451

PE23.018278-ACO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 16 septembre 2025


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Kaufmann


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Timothée Barghouth, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonal Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 14 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 juillet 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte par défaut du retrait de la plainte par W.________ le 24 avril 2025 (I), a libéré par défaut X.________ du chef de prévention de voies de fait (II), a constaté par défaut que ce dernier s’est rendu coupable de vol et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois, sous déduction de deux jours de détention subie avant jugement et a dit par défaut que cette condamnation était partiellement complémentaire aux jugements rendus par le Ministère public du canton de Genève le 16 avril 2023 et par le Ministère public cantonal Strada le 9 octobre 2023 (IV), a en outre condamné par défaut X.________ au paiement d’une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de trois jours en cas de non-paiement (V), a révoqué par défaut la libération conditionnelle accordée à X.________ par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne le 2 février 2024 portant sur un solde de peine de quatre mois et treize jours et a ordonné par défaut l’exécution de la peine prononcée (VI), a ordonné par défaut l’expulsion judiciaire non obligatoire de X.________ du territoire suisse pour une durée de trois ans (VII), a mis par défaut les frais de la cause à la charge du condamné et a dit par défaut que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Timothée Barghouth, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).

Le dispositif du jugement notifié par courrier recommandé du 17 juillet 2025 à X.________ a été retourné à l’expéditeur le 4 août 2025 avec la mention « la boîte aux lettres n’a plus été vidée ».

B. a) Le 18 juillet 2025, Me Timothée Barghouth, défenseur d’office de X.________, a requis pour son client la motivation écrite du jugement. Le 27 août suivant, il a déposé une déclaration d’appel motivée, concluant à la réforme du jugement en ce sens qu’il est partiellement libéré du chef de prévention de vol et condamné par défaut à une peine privative de liberté d’ensemble de trois mois, sous déduction de deux jours de détention subie avant jugement, qu’il est renoncé à ordonner par défaut son expulsion judiciaire non obligatoire du territoire suisse pour une durée de trois ans et que les frais de la cause sont partiellement laissés à la charge de l’Etat.

b) Le 9 septembre 2025, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé Me Timothée Barghouth qu’elle déduisait du fait que son client ne disposait plus d’une adresse de notification et avait fait défaut à l’audience du 14 juillet 2025 que l’avocat n’avait possiblement pas eu de contacts avec lui depuis lors. Elle ajoutait que l’appel n’était recevable que si la demande de nouveau jugement était rejetée, après notification du jugement en mains du prévenu. Un délai de 10 jours lui était imparti pour se déterminer.

Le 4 septembre 2025, Me Timothée Barghouth a confirmé qu’il n’avait plus de contact avec son client depuis l’audition de ce dernier par le Ministère public, soit le 19 novembre 2024.

En droit :

1.1 Lorsqu’un jugement est rendu par défaut, si ce jugement peut ensuite être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP). Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3).

Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 11 septembre 2025/447 consid. 1.1 ; CAPE 11 septembre 2025/446 consid. 1.1 ; CAPE 23 juillet 2025/363 consid. 1.1 ; CAPE 4 juin 2025/283 consid. 1.1). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP).

1.2 Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Selon l’art. 371 al. 2 CPP, l’appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.

1.3 Dans un arrêt de principe du 6 mai 2015 (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel du condamné dont le jugement de première instance avait été rendu par défaut et n’avait été communiqué qu’à son défenseur d’office et pas à ce dernier personnellement. Depuis lors, la Cour d’appel pénale a, à maintes reprises, déclaré irrecevables les appels d’avocats de prévenus ayant fait défaut en première instance et n’ayant pas reçu personnellement la notification de leur jugement (CAPE 11 septembre 2025/447 ; CAPE 11 septembre 2025/446 ; CAPE 23 juillet 2025/363 ; CAPE 4 juin 2025/283 ; CAPE 3 février 2025/108 pour les arrêts les plus récents).

1.4 En l’espèce, bien que régulièrement cité par voie postale, l'appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qui ont eu lieu les 18 mars 2025 et 14 juillet 2025, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 14 juillet 2025 ont été notifiés au défenseur d’office du prévenu, mais pas à ce dernier personnellement, puisque le dispositif qui lui a été notifié par courrier recommandé du 17 juillet 2025 a été retourné à l’expéditeur le 4 août 2025 avec la mention « la boîte aux lettres n’a plus été vidée ».

Par conséquent, les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP n’ont pas encore commencé à courir. Ainsi, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 14 juillet 2025 aura pu être notifié à X.________ personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, lui laissant ainsi l’opportunité tant de faire appel que de demander un nouveau jugement. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable priverait le prévenu de la possibilité de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement.

L’appel déposé par Me Timothée Barghouth pour X.________ est dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable.

1.5 A titre superfétatoire, on ajoutera que le prévenu qui souhaite former un appel doit démontrer de manière continue, pendant la procédure d’appel, sa volonté que la juridiction d’appel examine la décision de première instance. Il est réputé renoncer implicitement à la procédure d’appel s’il refuse de communiquer son lieu de séjour ou que celui-ci reste inconnu et qu’il est impossible, même pour son défenseur, de le contacter (ATF 149 IV 259, JdT 2024 IV 64).

Conformément à la pratique en la matière, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me Timothée Barghouth pour la présente procédure (CAPE 11 septembre 2025/447 consid. 2 ; CAPE 11 septembre 2025/446 consid. 2 ; CAPE 4 juin 2025/283 consid. 2) .

Dans la mesure où le dépôt de l'appel résulte de la démarche du défenseur d'office et non de celle du condamné, les frais de procédure, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (CAPE 11 septembre 2025/446 consid. 2 ; CAPE 4 juin 2025/283 consid. 2).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 368 al. 1, 371 al. 2 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais du prononcé, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Timothée Barghouth, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Office de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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