TRIBUNAL CANTONAL
461
PE23-004694/MYO/SOS
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 6 octobre 2025
Composition : M. S T O U D M A N N, président Juges : M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office, à Vevey, appelant et intimé, et
[...], partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit, à Clarens, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé.
Vu le jugement du 11 novembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle pour le cas commis au préjudice de [...] (I), l’a condamné, pour viol et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis durant cinq ans (II), a assorti le sursis accordé à B.________ au chiffre II ci-dessus à une règle de conduite consistant en un suivi ambulatoire destiné aux auteurs d’infractions à caractère sexuel (III), a renoncé à expulser B.________ du territoire suisse (IV), a donné acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre d’B.________ (V), a dit qu’B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'500 fr., avec intérêt à 5 % dès le 21 novembre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVDs versés sous fiche n° 12016 (VII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office d’B., Me Valentin Descombes, à 5'000 fr. 10, TVA, vacations et débours inclus (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de [...], Me Sarah El-Abshihy, à 6'748 fr. 05, TVA, vacations et débours inclus (IX), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de [...], Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, à 4'677 fr., TVA, vacations et débours inclus (X), a mis une partie des frais, par 15'467 fr. 45, à la charge d’B., montant incluant l’indemnité du conseil juridique gratuit de [...] ainsi que les deux tiers du conseil d’office d’B.________, et laissé le solde à la charge de l’Etat (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office mise à la charge du condamné ne sera exigé que si la situation financière de ce dernier le permet (XII),
vu l’annonce d’appel déposée contre ce jugement le 19 novembre 2024 par B.________, représenté par son défenseur d’office, Me Valentin Descombes,
vu la déclaration d’appel déposée le 20 décembre 2024 par B.________, représenté par son défenseur d’office,
vu l’appel joint déposé par le Ministère public le 3 janvier 2025,
vu le jugement du 27 août 2025, par lequel la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a dit que l'appel joint déposé par le Ministère public était caduc (II), a rayé la cause du rôle (III), a dit que le jugement rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois était exécutoire (IV), a alloué une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'136 fr., débours et TVA compris, à Me Valentin Descombes (V), a alloué une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'308 fr., débours et TVA compris, à Me Benjamin Schwab (VI), a alloué une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'565 fr., débours et TVA compris, à Me Sarah El-Abshihy (VII), a dit que les frais d’appel, y compris les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mentionnées aux chiffres V à VII, étaient laissés à la charge de l’Etat et a dit que le jugement était exécutoire (IX),
vu le courrier de Me Sarah El-Abschihy du 26 septembre 2025, requérant la rectification de ce jugement concernant son indemnité d'office,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al.
que les demandes en interprétation et en rectification d'une décision ne sont soumises à aucun délai ; qu'elles ne peuvent avoir pour objet la modification de son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d'inadvertances manifestes (TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3 ; TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1),
qu'en d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal ; qu'une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les réf.) ; qu'en principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs (TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1 et les réf.),
qu'en l'espèce, dans les motifs de son jugement du 27 août 2025, la Cour d'appel pénale a arrêté l'indemnité d'office de Me Sarah El-Abshihy à 2'957 fr. 95 débours, vacation et TVA compris, correspondant à 14,5 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., soit 2'565 fr. d'honoraires bruts au total, à 2% de débours forfaitaires, à 120 fr. de vacation et à 221 fr. 65 de TVA,
que le chiffre VII du dispositif de ce jugement indique que l'indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d'appel est de 2'565 fr. débours et TVA compris, alors que ce montant ne contient ni débours ni TVA,
qu'il s'agit d'une erreur manifeste, le jugement contenant une contradiction entre l'exposé des motifs et son dispositif,
qu'il convient par conséquent de rectifier le chiffre VII du dispositif du jugement du 27 août 2025, en ce sens que l'indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d'appel est de 2'957 fr. 95 débours et TVA compris,
que le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 83 CPP, prononce :
I. Le dispositif du jugement rendu le 27 août 2025 par la Cour d'appel pénale est rectifié au chiffre VII de son dispositif, le chiffre VII du dispositif étant désormais le suivant :
« Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'957 fr. 95, débours et TVA compris, est allouée à Me Sarah El-Abshihy. »
II. Le dispositif du jugement du 27 août 2025 est maintenu pour le surplus.
III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :