Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 400

TRIBUNAL CANTONAL

464

PE22.014480-CFU

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 30 septembre 2025


Composition : M. de Montvallon, président Greffière : Mme Morand


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Montreux, requérant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

A la suite de l’arrêt rendu le 15 septembre 2025 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (7B_789/2025), le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération immédiate formée par H.________ dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 19 janvier 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que H.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les armes ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 84 mois, sous déduction de 563 jours de détention avant jugement et de 2 jours à titre de réparation du tort moral pour détention subie dans des conditions illicites, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (III et V), l’a également condamné à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à prononcer un internement à forme de l’art. 64 al. 1 let. b CP (VI) et a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de H.________, afin de garantir l’accomplissement du solde de sa peine (XII).

b) Par annonce du 19 janvier 2024, puis déclaration motivée du 19 février 2024, H.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant en particulier à sa réforme, en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui, qu’il est condamné pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 3 mois et qu’il est renoncé à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Par annonce du 26 janvier 2024, puis déclaration motivée du 20 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a également interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens que H.________ est reconnu coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de tentative de contrainte, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 ans, sous déduction de la détention avant jugement, de l’exécution anticipée de peine et de 2 jours à titre de réparation du tort moral pour détention subie dans des conditions illicites et qu’un internement est ordonné.

c) Par jugement du 24 juin 2024, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par H., partiellement admis l’appel du Ministère public et réformé le jugement entrepris en ce sens que H. a également été reconnu coupable de tentative de contrainte et qu’un traitement ambulatoire comportant un volet psychothérapeutique et addictologique spécialisé a été ordonné en sa faveur.

d) Par arrêt du 10 juin 2025 (6B_797/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par H.________ contre le jugement du 24 juin 2024, a annulé celui-ci et a renvoyé le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision. La Haute Cour a notamment retenu que la Cour d’appel pénale ne pouvait pas, sur la base des faits qu’elle retenait et sans apprécier en particulier le rapport balistique, les déclarations de l’expert ainsi que les plans et photographies produits par la défense, condamner le recourant pour tentative de meurtre. S’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui, le Tribunal fédéral a dit ne pas discerner comment la cour cantonale était parvenue à la conclusion que l’arme était désassurée et que le canon était chargé d’une balle, l’expert du rapport balistique ayant laissé sans réponse les questions de savoir si le magasin de l’arme en question était munitionné de plusieurs cartouches et si celle-ci possédait un levier de sécurité ou non. Le recours a été rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.

e) H.________ exécutait jusqu’à présent sa peine de manière anticipée, et ce depuis le 24 août 2023.

B. a) Le 8 juillet 2025, H.________, par son défenseur de choix, a déposé une demande de libération immédiate.

b) Le 10 juillet 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet de la requête de libération immédiate. La procureure a fait valoir que quand bien même le recours de H.________ avait été partiellement admis par le Tribunal fédéral, selon arrêt du 10 juin 2025, cette autorité avait prononcé l’annulation de l’arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision, ce qui signifiait que H.________ n’était pas libéré des chefs de prévention de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui. Les motifs ayant jusqu’ici fondé sa détention, respectivement l’exécution anticipée de sa peine, conservaient toute leur pertinence. En particulier, les experts avaient retenu une responsabilité pénale entière du prévenu au moment des faits et qualifié le risque de récidive de violence interpersonnelle d’élevé, aussi bien sous forme d’intimidations que sous forme de violence physique. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté demeurait non seulement pleinement justifié, mais également proportionné à la peine encourue.

c) Le 10 juillet 2025, H.________ s’est spontanément déterminé, persistant dans ses conclusions.

d) Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande de libération immédiate déposée par H., a ordonné que la détention avant jugement du prévenu se poursuive sous le régime de la détention pour des motifs de sûreté et a mis les frais de la décision, par 900 fr., à la charge de H..

Le Président de la Cour de céans a en substance retenu que l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit devait être retenue, compte tenu de la condamnation en première instance de H.________ pour tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les armes ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, confirmée en appel et alourdie par une tentative de contrainte. Il a relevé que, contrairement à ce qu’affirmait le requérant, l’annulation par le Tribunal fédéral du jugement du 24 juin 2024 de la Cour de céans ne signifiait pas nécessairement qu’il sera libéré des chefs d’inculpation de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui, un nouveau jugement devant être rendu à cet égard.

S’agissant du risque de fuite, le Président de la Cour de céans a indiqué que, s’il était vrai que les infractions de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui étaient toujours contestées, il n’en demeurait pas moins que H.________ avait été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 84 mois, sous déduction de 563 jours de détention avant jugement et de 2 jours à titre de réparation du tort moral pour détention subie dans des conditions illicites, et qu’à ce jour il avait exécuté approximativement 3 ans de détention, de sorte que le solde théorique de sa peine était d’une durée de nature à faire craindre que le requérant se soustraie à la procédure en prenant la fuite ou en tombant dans la clandestinité. Il a en outre relevé que H.________ avait mis sa maison en vente et qu’il avait indiqué, dans le cadre de ses relations amoureuses, qu’il envisageait de quitter la Suisse (P. 49). Le risque de fuite, non contesté par le requérant, demeurait dès lors concret.

Concernant le risque de réitération, celui-ci demeurait également concret. En effet, le Président de la Cour de céans a constaté que les faits retenus à l’encontre de H.________ étaient graves et concernaient le bien juridique le plus précieux, soit la vie. De plus, le risque de récidive de violence interpersonnelle du requérant avait été qualifié d’élevé par les experts le 9 mai 2023, aussi bien sous forme d’intimidations que sous forme de violence physique (P. 80). Les experts avaient en outre indiqué que le fait qu’il puisse accéder facilement à des armes et qu’il puisse présenter des difficultés d’adaptation à de nouveaux facteurs de stress à sa sortie de prison augmentaient le risque. Les experts ne pouvaient pas écarter un risque de nouvelles consommations de drogues, même si le requérant exprimait la volonté de rester abstinent à sa sortie de prison. Par ailleurs, le 13 mars 2024, H.________ avait fait l’objet d’une décision de sanction pour consommation de produits prohibés (cocaïne) en date du 29 février 2024.

Quant aux mesures de substitution, le Président de la Cour de céans a retenu qu’aucune mesure n’était susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier les risques de fuite et de réitération retenus, H.________ n’en proposant d’ailleurs aucune.

e) Par acte du 12 août 2025, H.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate, moyennant le prononcé de mesures de substitution suivantes à la détention pour des motifs de sûreté :

« a) que le passeport et tout autre document de voyage de H.________ soit consigné auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, jusqu’à ce qu’elle statue à nouveau selon les considérants de l’arrêt rendu le 10 juin 2025 par la Ière Cour de droit pénale du Tribunal cantonal ;

b) que H.________ se présente à intervalles réguliers, au besoin quotidiennement, auprès du poste de police ou de gendarmerie le plus proche de son domicile pour attester de sa présence sur le territoire suisse ou même sur le territoire vaudois ;

c) que H.________ entreprenne des démarches nécessaires afin de suivre un traitement thérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expertise psychiatrique rendue le 9 mai 2023, comportant un volet psychothérapeutique et addictologique spécialisé ;

d) que H.________ soit soumis à des contrôles d’abstinence aux substances psychoactives ;

e) qu’il soit fait interdiction à H.________ de posséder des armes ;

[et plus subsidiairement] f) qu’une caution d’une somme maximale de Fr. 50’000.- soit déposée par H.________ auprès de la Cour d’appel vaudoise ou après de toute autorité indiquée par celle-ci ».

f) Invités à se déterminer, la Cour d’appel pénale et le Ministère public y ont renoncé, ce dernier précisant qu’il concluait au rejet du recours.

C. a) Par arrêt du 15 septembre 2025 (7B_789/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours formé par H.________, a annulé l’ordonnance du 11 juillet 2025 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal en tant qu’elle écartait le prononcé de mesures de substitution à la détention avant jugement et a renvoyé la cause à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le recours a été rejeté pour le surplus.

b) Par avis du 24 septembre 2025, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 30 septembre 2025 au Ministère public, afin qu’il se détermine sur l’arrêt rendu le 15 septembre 2025 par le Tribunal fédéral. Il a en outre invité H.________ à lui communiquer, dans ce même délai, le montant de sa fortune nette, en fournissant les pièces en attestant, afin de permettre l’examen de la constitution de sûretés, en particulier le montant du solde disponible consécutif à la vente de son bien immobilier.

Le 26 septembre 2025, H.________ a indiqué qu’il ressortait de sa déclaration d’impôts 2024 une fortune s’élevant à 404’233 fr. et a également fait valoir une somme d’environ 65’000 fr. placée auprès de Swisslife. Il a en outre relevé que, dans la mesure où le risque de fuite n’existait pas et que, s’agissant de la tentative de meurtre, le Tribunal fédéral avait déclaré qu’il n’existait pas d’indices sérieux de culpabilité, une caution à hauteur de 50’000 fr. paraissait adaptée, celle-ci tenant également compte du temps durant lequel il a été détenu et de la proximité temporelle des nouveaux débats d’appel.

Le 29 septembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’aucune mesure de substitution ne serait propre à palier de façon suffisante à l’important risque de récidive présenté par H.________.

Le 30 septembre 2025, H.________ s’est spontanément déterminé, persistant dans ses conclusions. Il a en outre conclu à des dépens de 3’000 francs.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).

1.2 Dans son arrêt du 15 septembre 2025 (consid. 5.4), le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit :

« Contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente, les mesures de substitution suggérées n’apparaissent pas d’emblée impropres à réduire significativement le risque de récidive. Il en va notamment ainsi de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, associée à des contrôles d’abstinence aux substances psychoactives et à une interdiction de posséder une quelconque arme. Quant à un éventuel risque de fuite, il apparaît pouvoir être effectivement conjuré par le versement de sûretés conséquentes, dont le montant devrait être déterminé notamment à l’aune de la fortune nette dont dispose le recourant ensuite de la vente de sa maison. Dans ces circonstances, la Cour d’appel était tenue de procéder à un examen minutieux du respect du principe de la proportionnalité sous l’angle du prononcé de mesures de substitution à la détention jusqu’à qu’elle rende un nouveau jugement au fond. Cela vaut d’autant plus que la durée de la détention avant jugement effectuée par le recourant se rapproche de celle d’une éventuelle peine privative de liberté prévisible (cf. consid. 4.4.2 supra). Sur ce point, la motivation de l’ordonnance querellée ne répond pas aux exigences de l’art. 112 LTF. Le grief du recourant est dans cette mesure bien-fondé ».

2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.

Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.

Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution (al. 2), la fourniture de sûretés (a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (d), l’obligation d’avoir un travail régulier (f), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Cette mesure ne permet toutefois pas de prévenir un risque de fuite en temps réel, dans sa forme actuelle, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3).

A teneur de l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l’origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu’il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les réf. citées).

2.2 2.2.1 Dans son arrêt du 15 septembre 2025 (consid. 4.4.1), le Tribunal fédéral a retenu que, s’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui reprochée à H.________, il existait des indices suffisamment sérieux de commission d’un crime grave pour fonder une détention pour des motifs de sûreté et que les conditions de celle-ci étaient remplies en lien avec un risque de récidive.

2.2.2 Quant au risque de fuite, le Tribunal fédéral n’a pas nié l’existence d’un tel risque, mais a constaté que, sur ce point, l’ordonnance du 11 juillet 2025 ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, dès lors qu’une exposition des attaches de H.________ avec la Suisse faisait défaut (consid. 3.4).

En l’espèce, même si le fils et la mère de H.________ vivent effectivement en Suisse et qu’il ne ressort pas de la procédure qu’il aurait un quelconque lien avec un autre pays, le risque de fuite demeure concret. En effet, comme relevé dans la première ordonnance, le solde théorique de sa peine est de nature à faire craindre qu’il se soustraie à la procédure en prenant la fuite ou en tombant dans la clandestinité. Surtout, il a indiqué, dans le cadre de ses relations amoureuses, qu’il envisageait de quitter la Suisse. Ces éléments sont donc de nature à faire craindre un tel risque, même si des membres de sa famille sont domiciliés en Suisse. 2.2.3 Partant, les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de H.________ demeurent réalisées.

2.3 Le Tribunal fédéral a en outre considéré que les mesures de substitution suggérées par H.________ n’apparaissaient pas d’emblée impropres à réduire significativement ces risques (consid. 5.4).

2.3.1 En l’espèce, compte tenu de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, il apparaît que la mise en œuvre de mesures de substitution telles que listées ci-après doit être considérée comme apte et suffisante à parer aux risques de récidive et de fuites retenus, étant cependant relevé que l’importance des biens juridiques protégés par les infractions pour lesquelles H.________ est renvoyé, à savoir la vie ou l’intégralité physique, impose des mesures de substitution renforcées par rapport à celles qui ont été énoncées par notre Haute Cour, sous peine qu’elles se révèlent insuffisantes ou inefficaces.

H.________ sera par conséquent libéré, moyennant l’interdiction de posséder une arme, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu, un accessoire d’arme, une munition et un élément de munition au sens de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54). Il aura également l’obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence aux substances psychoactives, ainsi qu’à un suivi psychothérapeutique auprès d’un thérapeute reconnu par l’Office d’exécution des peines, compte tenu des problématiques relevées par les experts psychiatres. Il devra en outre se soumettre à une assistance de probation, en raison de la durée de la détention subie et des problématiques de réinsertion. Il aura par ailleurs l’interdiction de s’approcher à moins de 3 kilomètres du domicile des plaignants [...] et [...], sis [...], sous réserve des éventuelles convocations des services de probation et de la justice pénale qui devront faire l’objet d’un avis de H.________ à la Fondation vaudoise de probation, dite mesure étant surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS. Enfin, H.________ sera assigné à résidence, tous les jours entre 19 heures et 7 heures, au sein d’un domicile compatible avec les mesures techniques d’une surveillance électronique au moyen du port d’un bracelet électronique GPS, domicile qu’il lui appartiendra de trouver.

H.________ sera relaxé dès que celui-ci aura reçu la confirmation de la Fondation vaudoise de probation de la mise en œuvre effective de l’assignation à résidence surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS.

2.3.2 S’agissant du risque de fuite, le Tribunal fédéral a retenu qu’il apparaissait pouvoir être conjuré par le versement de sûretés conséquentes (consid. 5.4). H.________ a proposé le versement d’une caution de 50’000 francs.

Il y a lieu de considérer que le versement d’une sûreté de 50'000 fr. est approprié au regard des mesures de substitution mises en œuvre. Ce montant prend en compte la fortune de H.________ et est propre à garantir sa présence aux débats d’appel et l’exécution éventuelle d’un solde de peine privative de liberté. Toutefois, afin de contenir de manière adéquate ce risque, H.________ devra également déposer son passeport et sa carte d’identité en mains du Tribunal cantonal.

2.3.3 Afin de s’assurer du suivi et du respect des mesures de substitution citées plus haut, la Fondation vaudoise de probation est enjointe de signaler le plus rapidement possible à l’autorité de céans tout manquement de H.________ dans son suivi probatoire et toute violation de l’assignation à résidence ou des interdictions de périmètre.

3.1 En définitive, les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de H.________ demeurent réalisées. Toutefois, en lieu et place de la détention, des mesures de substitution seront ordonnées telles que listées dans les considérants qui précèdent. H.________ sera ainsi relaxé dès que celui-ci aura reçu la confirmation de la Fondation vaudoise de probation de la mise en œuvre effective de l’assignation à résidence surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS. En outre, la Fondation vaudoise de probation est enjointe de signaler le plus rapidement possible à l’autorité de céans tout manquement de H.________ dans son suivi probatoire et toute violation de l’assignation à résidence ou des interdictions de périmètre.

3.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2025 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 990 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Les frais de la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2025, par 1’170 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

3.3 H.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a le droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure. Celle-ci sera toutefois examinée dans le cadre de l’appel au fond.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221, 233, 237 et 238 CPP, prononce :

I. Les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de H.________ demeurent réalisées.

II. Ordonne, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de H.________, des mesures de substitution à forme de :

  1. l’interdiction de posséder une arme, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu, un accessoire d’arme, une munition et un élément de munition au sens de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm) ;

  2. l’obligation de déposer son passeport et sa carte d’identité en mains du Tribunal cantonal ;

  3. l’obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence aux substances psychoactives ;

  4. l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique auprès d’un thérapeute reconnu par l’Office d’exécution des peines ;

  5. l’obligation de se soumettre à une assistance de probation ;

  6. l’interdiction de s’approcher à moins de 3 (trois) kilomètres du domicile des plaignants [...] et [...], sis [...], sous réserve des éventuelles convocations des services de probation et de la justice pénale qui devront faire l’objet d’un avis de H.________ à la Fondation vaudoise de probation, dite mesure étant surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS ;

  7. son assignation à résidence, tous les jours entre 19 heures et 7 heures, au sein d’un domicile compatible avec les mesures techniques d’une surveillance électronique au moyen du port d’un bracelet électronique GPS ;

  8. le dépôt d’une sûreté de 50’000 fr. (cinquante mille francs) en mains du Tribunal cantonal.

III. H.________ sera relaxé dès que celui-ci aura reçu la confirmation de la Fondation vaudoise de probation de la mise en œuvre effective de l’assignation à résidence surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS.

IV. La Fondation vaudoise de probation est enjointe de signaler le plus rapidement possible à l’autorité de céans tout manquement de H.________ dans son suivi probatoire et toute violation de l’assignation à résidence ou des interdictions de périmètre.

V. Les frais antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2025, par 990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Les frais postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2025, par 1’170 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Astyanax Peca, avocat (pour H.________) (et par e-fax),

Ministère public central (et par e-fax),

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois (et par e-fax),

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (et par e-fax),

Office d’exécution des peines (et par e-fax),

Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (et par e-fax),

Fondation vaudoise de probation (et par e-fax),

par l’envoi de photocopies.

Les informations prévues par l’art. 214 al. 4 CPP sont transmises par courrier séparé aux victimes suivantes :

Me Eric Muster, avocat (pour [...] et [...]) (et par e-fax).

Le présent prononcé peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
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VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 400
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026