Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 389

TRIBUNAL CANTONAL

275

PE23.020513-DSO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 août 2025


Composition : M. Pellet, président

Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Serex


Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office à Morges, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

T.________, partie plaignante, représenté par Me Carola Massatsch, conseil de choix à Rolle, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré N.________ de l’infraction de séquestration et enlèvement (I), a constaté que N.________ s’est rendu coupable d’enlèvement de mineur (II), a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 35 jours de détention provisoire et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III et fixé le délai d’épreuve à 4 ans (IV), a constaté que N.________ a passé 11 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et déduit 6 jours de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III à titre de réparation du tort moral (V), a déclaré irrecevable pour tardiveté la conclusion en indemnité pour tort moral d’un montant de 3'000 fr. déposée par T.________ (VI), a dit que N.________ est reconnu débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'314 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VII) et a mis les frais de la cause à hauteur de 8'346 fr. 85 à la charge de N., étant précisé que l’indemnité de sa précédente défenseure d’office, Me Elodie Beyeler, arrêtée à 1'652 fr. 85, ne devra être remboursée à l’Etat par N. que si sa situation financière le permet (VIII).

B. Par annonce du 24 janvier 2025 et déclaration du 25 mars 2025, N.________ a fait appel de ce jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, subsidiairement qu’il est exempté de toute peine et plus subsidiairement qu’il est condamné à une légère peine pécuniaire assortie d’un sursis pendant deux ans, l’indemnité de l’art. 433 CPP allouée à la plaignante étant en toute hypothèse supprimée. Il a également conclu à ce qu’une indemnité de l’art. 429 CPP, à chiffrer ultérieurement, lui soit allouée pour la procédure d’appel et que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

N.________ est né le [...] 1979, en Espagne. Il a obtenu un doctorat en Economie après des études aux Etats-Unis à [...], en Angleterre à [...], ainsi qu’en Espagne. Il est arrivé en Suisse en 2006 et a travaillé pour [...] en 2007, puis pour [...] de 2008 à 2011. Il a ensuite été engagé aux [...] comme [...].

N.________ et T.________ se sont rencontrés en 2007 sur une plateforme destinée aux expatriés ([...]). Ils ont vécu en ménage commun de 2010 à janvier 2022. De leur relation sont nés [...] le [...] 2011 et [...] le [...] 2014. Depuis leur séparation définitive et par convention signée le 4 septembre 2021, les parties ont mis en place une garde alternée, conservant une adresse principale à [...] jusqu’au 1er juillet 2023. A cette date, N.________ a quitté la maison familiale, pour séjourner vraisemblablement à Genève ou Divonne-les-Bains, dans des résidences hôtelières. Au moment des faits de la cause, il logeait au [...] à Divonne-les-Bains. Dès le 7 janvier 2024, il a repris un domicile dans le canton de Vaud (P. 7 et 43/1). Le 13 octobre 2023, par ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La côte a confié, avec effet immédiat, la garde exclusive de [...] et [...] à T.. Cette décision urgente était motivée par le souhait des enfants de vivre avec leur mère, après avoir décrit de façon concordante un fort sentiment d’insécurité en présence de leur père en raison de ses colères, de son impulsivité et de sa brusquerie à leur égard. Cette décision instituait également un droit de visite un week-end sur deux en faveur de N., le premier droit de visite ayant lieu lors du week-end du 20 au 22 octobre 2023 (P. 4). Les faits reprochés à N.________ ont pris place dans le cadre de cet aménagement des droits de garde et de visite, contraire à la volonté de ce dernier, qui avait requis la garde exclusive de ses enfants, au motif qu’ils auraient été victimes d’une aliénation parentale de la part de leur mère.

N.________ est actuellement en arrêt maladie pour une durée indéterminée. Il déclare percevoir des indemnités à hauteur de 4'240 fr. par mois. Son contrat de travail avec les [...] a pris fin le 22 août 2025. Il a trouvé un emploi sur appel auprès de [...] mais n’est pour le moment toujours pas apte à travailler. Son arrêt de travail est dû à une dépression, qui serait selon le diagnostic du psychiatre de N.________, rapporté par ce dernier, liée aux procédures judiciaires et à l’absence de contacts avec ses enfants.

N.________ s’est marié en été 2024 avec une femme qui a un enfant de 3 ans d’un autre lit. Son épouse ne dispose pas d’un permis de travail. Leur loyer s’élève à 2'200 fr. par mois. Les impôts de l’appelant sont prélevés à la source. Il a déclaré ne pas avoir de fortune mais des dettes à hauteur de 500'000 fr., correspondant à deux crédits hypothécaires ayant permis d’acquérir deux maisons en Espagne mises au nom de chacun de ses enfants. Il considère que les hypothèques correspondent à peu près à la valeur des maisons.

N.________ a déclaré n’avoir plus vu ses enfants [...] et [...] depuis mai et juin 2024.

Le casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte aucune inscription.

A [...], rue [...], du 22 octobre 2023 dès 18h45 au 25 octobre 2023 à 02h45, au terme du premier exercice du droit aux relations personnelles qui s’est déroulé du 20 au 22 octobre 2023, N.________ n’a pas ramené ses enfants [...] et [...], à T., en violation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2023 rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (P. 4). N. était en effet tout à fait opposé à l’idée d’une garde exclusive en faveur de la mère ou au fait que les enfants restent seuls à la maison durant la semaine de vacances d’octobre 2023 comme il en était selon lui question (PV aud. 2, P. 21/2).

Le 22 octobre 2023 à 18h45, alors qu’il se trouvait encore devant [...] (où les enfants étaient scolarisés), avenue [...] à Lancy/GE, le prévenu a décidé de ne pas remettre les enfants à leur mère (qui était selon lui en retard) et d’emmener [...] et [...], à bord de son véhicule VW Touran immatriculé VD [...], dans sa famille en Espagne, son pays d’origine, sans l’accord de T.________, également détentrice de l’autorité parentale. Il ignorait cependant que celle-ci avait placé un tracker AirTag dans le sac à dos de chacun des enfants (P. 9, P. 58/2 pièce 14 feuillet 2/2).

N.________ a pris les mesures suivantes pour gagner du temps et couvrir sa fuite à l’étranger (P. 12 page 8) :

Le 22 octobre 2023 au soir, interpellé dans la localité du Grand-Saconnex/GE (grâce au tracker), il s’est mensongèrement engagé devant la police genevoise à ramener les enfants à leur mère le lendemain. Il n’a pas tenu son engagement (P. 12 page 6). Il s’est sans droit rendu avec ses enfants à Ferney-Voltaire/France, [...], où les intéressés ont passé deux nuits à [...] (P. 9 et 11), soit dans un lieu différent du logement habituel sis à Divonne-les-Bains/France (PV aud. 1 page 2 et P. 58/2 pièce 7 feuillet 2/5).

Le 23 octobre 2023, il a saisi la justice civile par courriel vraisemblablement pour requérir une nouvelle décision en sa faveur (PV aud. 2 ; P. 12 page 6 ; P. 58/2 pièce 7 feuillet 3/5).

Entre le 23 octobre et le 24 octobre 2023 à 15h30, dissimulant ses réelles intentions, il s’est employé à fourvoyer son ex-compagne par l’envoi de messages mensongers. Il lui a ainsi proposé une rencontre avec son avocate à lui sans pour autant fournir les coordonnées de cette dernière. Il lui a également expliqué qu’il demeurait dans l’attente d’une décision de justice et que, dans ce laps de temps, leurs enfants passaient du bon temps, rencontrant des amis de Genève et de Divonne. Il a cependant refusé toute communication par téléphone entre la mère et les enfants, sous prétexte que ces derniers dormaient encore (P. 6). T.________ ne pouvait pas non plus joindre ses enfants directement, puisque le prévenu avait pris le soin, le 20 octobre 2023 déjà, de retirer les cartes SIM de leurs appareils connectés (téléphones et montres) (P. 58/2, feuillet n° 4/5).

Par décision du 23 octobre 2023, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a ordonné, par mesure superprovisionnelle, à N.________ de remettre ses enfants à leur mère, avec effet immédiat (P. 5).

Informé téléphoniquement de cette décision de justice rendue en sa défaveur par la Police au matin du 24 octobre 2023, N.________ a déclaré qu’il ne s’y conformerait pas tant que le Tribunal n’avait pas répondu formellement au courriel qu’il lui avait adressé le 23 octobre 2023.

En réalité, entre le 23 et le 24 octobre 2023, N.________ s’est muni de sept cartes de crédit différentes et d’une somme de 800 euros (P. 58/2 pièce 4 feuillet 1/2). Il a échangé les plaques suisses de son véhicule avec des plaques espagnoles pour éviter de se faire repérer. Il a ensuite caché les plaques suisses, les documents administratifs du véhicule et 1'400 euros supplémentaires dans le compartiment de la roue de secours (P. 58/2 pièce 11 feuillet 1/1).

Dès le 24 octobre 2023 à 11h00, N.________ a pris la route, sans payer la seconde nuitée à [...], pour tenter de rejoindre l’Espagne, son pays natal, dont il avait conservé la nationalité après avoir acquis la nationalité suisse. Ce faisant, il a emprunté, en connaissance de cause, des axes routiers secondaires sur une partie non négligeable du trajet (P. 12, pages 9 et 10). Dès 15h30, il s’est également débarrassé de son téléphone portable pour éviter d’être localisé (P. 12, page 8 et P. 58/2 feuillet 5/5).

Le 25 octobre 2023 vers 02h30, à Saint Jean de Luz/France, N.________ a refusé d’obtempérer aux ordres des gendarmes de Saint-Pée sur Nivelle/France (avertisseur sonore et voyants lumineux enclenchés). Il s’en est suivi une course poursuite sur une vingtaine de kilomètres à faible allure, au terme de laquelle N.________ a été pris en tenaille par plusieurs véhicules des forces de l’ordre et interpellé à 02h45, peu avant le franchissement de la frontière espagnole (P. 58/2 feuillet 4/5).

Par ces faits N.________ a agi non seulement sans l’autorisation de T.________, détentrice de l’autorité parentale, mais également contre la volonté clairement exprimée de ses deux enfants. Il ressort en effet de la décision civile rendue le 13 octobre 2023 que ces derniers ne souhaitaient plus vivre une semaine sur deux avec leur père qu’ils craignaient. Suite aux événements, les enfants ont d’ailleurs émis le vœu de poursuivre des relations personnelles avec leur père via des visites médiatisées uniquement, à raison d’une fois par mois environ, et dans le respect de leur agenda (soit selon leurs mots : « on a des trucs, on a une vie »). (P. 67).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

3.1 L’appelant ayant retiré lors des débats d’appel sa conclusion tendant à son acquittement complet et ne contestant plus les faits retenus à son encontre ainsi que leur qualification juridique, seuls restent à traiter ses griefs relatifs au prononcé et à la fixation de la peine.

L’appelant invoque l’existence d’un état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il affirme avoir paniqué en apprenant que ses enfants passeraient seuls la première semaine de vacances chez T., celle-ci devant travailler. [...] étant épileptique, comme l’appelant, ce dernier aurait considéré que son fils serait en danger s’il était laissé sans surveillance au domicile de T.. L’appelant soutient qu’il aurait déjà fait part à son ancienne compagne de ses craintes pour la sécurité des enfants lorsqu’elle les laissait seuls chez elle, mais que ce ne serait qu’en 2024, soit après les faits, qu’elle aurait entamé des démarches pour assurer la présence d’une tierce personne durant ses absences. L’appelant allègue également avoir ignoré au moment des faits que l’épilepsie de [...] était en réalité guérie, puisque cela n’aurait été attesté que le 17 mai 2024. Il se serait ainsi à tout le moins trouvé putativement dans un état de nécessité excusable.

Subsidiairement, l’appelant allègue que la privation de son droit aux relations personnelles avec ses enfants depuis les faits aurait déjà suffisamment puni son comportement délictueux. Il n’existerait ainsi pas d’intérêt à le sanctionner et il conviendrait de renoncer à lui infliger une peine en application de l’art. 54 CP.

L’appelant soutient encore que la peine prononcée à son encontre serait dans tous les cas excessivement sévère. Il rappelle qu’il n’a aucun antécédent et que l’éloignement des enfants n’avait été que de courte durée. A cet égard, il affirme que l’éloignement ne se serait pas prolongé dans le temps même s’il n’avait pas été arrêté par la police française. Il aurait dès le début prévu de ramener les enfants à la fin de la semaine de vacances scolaires. Selon lui, il ne pourrait en outre pas être retenu que son acte était prémédité. Il se serait agi d’un geste de panique causé par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 octobre 2023, qui lui imposait de ramener les enfants à leur mère. Cela serait confirmé par sa présence dans la région de Genève jusqu’au 24 octobre 2023 dans l’attente de cette décision, alors qu’il aurait eu tout le loisir de partir vers l’Espagne dès le 20 octobre 2023. Il relève avoir également tenté de ramener les enfants à leur école le 22 octobre 2023 au soir, croyant par erreur que c’était à cet endroit qu’il devait les déposer, ce qui attesterait qu’il n’avait pas encore la volonté de fuir avec les enfants à ce moment-là. Le retrait par l’appelant des cartes SIM de la montre connectée de [...] et du téléphone de [...] ne prouverait pas une préméditation et aurait uniquement été motivé par l’opposition de l’appelant à ce que ses enfants utilisent de tels appareils à leur jeune âge. Selon lui, il devrait encore être tenu compte du fait qu’il avait maintenu un canal de communication jusqu’au 24 octobre 2023 afin de rassurer les autorités pénales et T.________. Au vu de ces éléments, il conviendrait de prononcer tout au plus une peine pécuniaire légère assortie d’un sursis pendant 2 ans.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées).

3.2.2 Aux termes de l’art. 18 al. 1 CP, si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.

Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.2). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3). Le Code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité. L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (TF 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1.2 et les références citées).

Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif; l'art. 13 CP – aux termes duquel quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable – est applicable (ATF 147 IV 297 consid. 2.6.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ; TF 6B_843/2024 précité consid. 2.1.3).

3.2.3 En application de l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'acte. Est notamment atteint directement par les conséquences de son acte, celui qui subit des lésions physiques ou psychiques causées à l'occasion d'un accident qu'il a provoqué (ATF 119 IV 280 consid. 2b ; TF 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 5.1). Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B_12/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral admet également que le juge puisse décider de seulement atténuer la peine si une exemption totale n’entre pas en considération, mais que l’importance de l’atteinte directe subie par l’auteur justifie de réduire la quotité de la peine (ATF 121 IV 162 consid. 2e ; TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1).

3.2.4 Conformément à l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4).

Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la référence citée).

3.3 En l’espèce, l’appelant se méprend sur la portée des art. 13 et 18 CP. Les enfants n’étaient à l’évidence aucunement en danger avec leur mère. Il prétend s’être inquiété pour leur sécurité en apprenant de leur bouche qu’ils passeraient la semaine suivante seuls chez T., car celle-ci devait travailler. Il n’est cependant pas établi que cela serait vrai. L’appelant n’a en outre pas démontré qu’il aurait tenté d’obtenir une confirmation de cette information par T.. Pour ce qui est de la lettre de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) du 20 mars 2024 produite en appel par l’appelant, celle-ci atteste surtout d’inquiétudes manifestées par l’appelant et non de réels dangers encourus par les enfants. Il en ressort d’ailleurs qu’après avoir été informée par la DGEJ qu’il lui fallait trouver une solution de prise en charge pour les enfants lorsqu’elle ne pouvait pas se libérer de ses obligations professionnelles, T.________ avait immédiatement entamé des démarches pour garantir leur prise en charge à son domicile par une jeune fille au pair. On constate également que l’appelant se fonde essentiellement sur l’épilepsie de [...] pour affirmer qu’il avait de bonnes raisons de penser que ses enfants seraient en danger s’ils se retrouvaient seuls chez leur mère, mais n’explique à aucun moment quelle aurait été sa crainte s’agissant de [...]. Il apparaît ainsi que l’appelant essaie uniquement de minimiser sa responsabilité sous ce prétexte fallacieux. Au demeurant, même s’il fallait admettre que les enfants allaient réellement se trouver seuls durant la semaine suivante, plutôt que de les enlever, l’appelant disposait d’une multitude de moyens licites pour s’assurer de leur sécurité. Il a d’ailleurs lui-même reconnu qu’il lui aurait été possible d’appeler la police ou la DGEJ afin que ceux-ci interviennent s’il avait été constaté que les enfants se trouvaient effectivement sans surveillance (PV aud. 2, ll. 127 et 128 ; PV aud. 4, ll. 64 et 65). Il est donc manifeste que l’appelant ne peut se prévaloir d’un état de nécessité, même putatif, pour justifier ses actes.

Pour ce qui est d’application de l’art. 54 CP, on peut douter que la restriction du droit aux relations personnelles de l’appelant avec ses enfants puisse être considérée comme résultant « directement » de l’infraction, puisque ce n’est pas l’acte en lui-même mais une décision judiciaire subséquente qui a engendré cette conséquence. Quoi qu’il en soit, cette restriction est une conséquence inévitable du comportement délictueux de l’appelant. Ainsi, une application de l’art. 54 CP devant être admise avec retenue en présence d’une infraction commise intentionnellement (cf. consid. 3.2.2 supra) et les conséquences n’apparaissant nullement excessives au regard de la gravité de la faute de l’appelant, il n’y a pas lieu de lui faire bénéficier d’une exemption ou atténuation de peine sur cette base. On relève au passage que les premiers juges ont tenu compte de la souffrance causée par l’éloignement de ses enfants comme circonstance à décharge dans l’examen de la culpabilité de l’appelant.

S’agissant de la peine prononcée par les premiers juges, celle-ci est appropriée au regard de la culpabilité accablante de l’appelant. Il a traumatisé ses enfants en les privant de tout contact avec leur mère durant plusieurs jours en retirant les cartes SIM de leurs appareils connectés durant sa cavale. Son comportement apparaît avoir été motivé par un refus d’accepter qu’un juge restreigne son droit aux relations personnelles avec ses enfants. Tout porte à croire qu’il a agi dans le but de se les accaparer durablement. S’il n’avait pas eu ce projet, ce qu’il conteste en vain, il lui était loisible de se conformer à plusieurs reprises à la décision de justice. Tout d’abord, en se conformant à l’engagement pris auprès des policiers genevois de ramener les enfants à leur mère, engagement qu’il conteste également en vain, le rapport de police étant clair à cet égard (P. 12). Ensuite, en se conformant aux injonctions de la gendarmerie française à laquelle il a encore tenté d’échapper jusqu’à ce que son véhicule soit pris en tenaille dans une impasse après une course-poursuite de 20 minutes sur une distance de 20 km (Jugement entrepris, pp. 20 et 22).

L’appelant a au demeurant fait montre d’une grande organisation dans son entreprise délictueuse, sans qu’il ne soit nécessaire de savoir si son comportement avait été prémédité ou non. Il a trompé T.________ sur ses intentions réelles, prétendant vouloir discuter avec elle lors d’une rencontre avec leurs avocats – mais se gardant bien de transmettre le nom de son propre avocat – et a maintenu des contacts avec les agents de police jusqu’à 15h31 le 24 octobre 2023, alors qu’il ressort de la localisation des AirTag placés dans les sacs des enfants qu’il avait pris la route en direction de l’Espagne à 11h15 (P. 12). Ces démarches avaient manifestement pour but de lui faire gagner du temps. Il a également pris des mesures pour éviter de se faire intercepter par la police, en changeant les plaques de son véhicule, en se débarrassant de son téléphone portable, en retirant les cartes SIM des appareils connectés des enfants et en empruntant majoritairement des routes secondaires. On ignore en outre comment les choses se seraient terminées si l’alerte enlèvement n’avait pas fonctionné aussi bien et si les autorités françaises n’avaient pas immédiatement fait diligence. L’appelant affirme que son projet aurait toujours été de ramener les enfants à la fin de la semaine, mais rien ne permet de le retenir. Disposant de la nationalité espagnole, l’appelant pouvait séjourner durablement dans ce pays.

Au vu de ce qui précède, il est nécessaire de s’assurer, pour le bien des enfants, que l’appelant ne se comporte plus de la sorte à l’avenir. Or, celui-ci persiste à rejeter la faute sur T.________ et à tenter de justifier son comportement. Il n’a ainsi aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, ce malgré une période de détention provisoire. La peine privative de liberté prononcée à son encontre doit donc être suffisamment élevée pour que le sursis qui lui a été accordé ait un effet dissuasif. Il s’agit de sanctionner un enlèvement à caractère international qui a causé un préjudice concret aux enfants et qui a été commis avec une intensité délictuelle considérable. Seule la collaboration efficient des autorités suisses et françaises a pu mettre fin à l’infraction. La peine de 20 mois de privation de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel est adéquate, de même que le délai d’épreuve de 4 ans assorti au sursis. L’amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate, avec une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif, doit également être confirmée.

4.1 L’appelant affirme qu’aucune indemnité de l’art. 433 CPP n’aurait dû être allouée à T.________ pour la procédure de première instance. L’assistance d’un avocat ne procéderait pas d’un exercice raisonnable de ses droits de procédure compte tenu de la complexité toute relative de la cause de son point de vue. La plaignante aurait ainsi été en mesure d’assurer seule la défense de ses intérêts.

4.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 103 consid. 4.1 ; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 6.1). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 ; TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées). La jurisprudence considère singulièrement comme nécessaire l'intervention d'un avocat lorsque les parties plaignantes ont contribué de manière significative à l'élucidation de l'affaire et à la condamnation de l'auteur (TF 6B_938/2023 précité consid. 4.3 et la référence citée).

4.3 En l’espèce, l’infraction d’enlèvement de mineur est poursuivie sur plainte. L’intervention de T.________ était au demeurant nécessaire pour fournir des éléments sur le déroulement des évènements et mener à la condamnation de l’appelant. L’intervention d’un avocat pour défendre les intérêts de la plaignante était donc nécessaire au sens de la jurisprudence ci-dessus (cf. notamment TF 6B_938/2023 précité consid. 4.3). L’appelant ayant de surcroit été condamné, il était justifié d’allouer une indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP à la plaignante. L’appelant ne conteste pas la quotité de cette indemnité, qui est conforme à la complexité de la cause.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Il y a lieu d’allouer à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de N.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Me Redzepi a produit à cet effet une liste des opérations faisant état de 16h30 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), l’indemnité nette s’élève à 2’970 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 59 fr. 40, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 255 fr. 10. L’indemnité s’élève donc à 3'404 fr. 50 au total.

Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 5'864 fr. 50. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 51, 106 et 220 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère N.________ de l’infraction de séquestration et enlèvement ;

II. constate que N.________ s’est rendu coupable d’enlèvement de mineur ;

III. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 35 (trente-cinq) jours de détention provisoire et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 (dix) jours ;

IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans ;

V. constate que N.________ a passé 11 (onze) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et dit que 6 (six) jours sont déduit de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;

VI. déclare irrecevable pour tardiveté la conclusion en indemnité pour tort moral d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) déposée par T.________;

VII. dit que N.________ est reconnu débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'314 fr. 15 (quatre mille trois cent quatorze francs et quinze centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

VIII. met les frais de la cause à hauteur de 8'346 fr. 85 (huit mille trois cent quarante-six francs et huitante-cinq centimes) à la charge de N., étant précisé que l’indemnité de sa précédente défenseure d’office, Me Elodie Beyeler, arrêtée à 1'652 fr. 85 (mille six cent cinquante-deux francs et huitante-cinq centimes) ne devra être remboursée à l’Etat par N. que si sa situation financière le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'404 fr. 50 (trois mille quatre cent quatre francs et cinquante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Flamur Redzepi.

IV. Les frais d'appel, par 5'864 fr. 50 (cinq mille huit cent soixante-quatre francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, sont mis à la charge de N.________.

V. N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Flamur Redzepi, avocat (pour N.________),

Me Carola Massatsch, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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