TRIBUNAL CANTONAL
289
AM24.007540-KBE/SSM
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 septembre 2025
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin
Parties à la présente cause :
A.Y.________, prévenu, représenté par Me Philippe Vladimir Boss, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’A.Y.________ s’est rendu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge d’A.Y.________ (IV).
B. Par annonce du 17 avril 2025, puis déclaration motivée du 12 mai 2025, A.Y.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef d’accusation d’emploi d’étrangers sans autorisation. A titre de mesures d’instruction, il a requis les auditions de R., employé de [...] SA, et S., employée de [...] SA, ainsi que d’un représentant de [...] SA.
Par courrier du 13 juin 2025, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.Y.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants : 1.
1.1 Ressortissant jordanien, A.Y.________ est né le [...] 1973 à [...], en Jordanie. Il est marié et père de deux enfants, âgés de 8 et 10 ans. Il a effectué sa formation dans son pays d’origine, au terme de laquelle il a obtenu un bachelor d’ingénieur en communication. Il est arrivé en Suisse en 2013 et, la même année, a fondé H.________ SA, dont il est administrateur unique avec signature individuelle. Son revenu mensuel se situe entre 10'000 fr. et 12'000 fr., tandis que son épouse, employée au sein de la société, perçoit un salaire mensuel de 6'000 francs. Le loyer du logement familial s’élève à 3'800 fr. par mois et les primes d’assurance-maladie de la famille représentent environ 1'500 fr. par mois. A.Y.________ s’acquitte en outre d’un écolage annuel de 70'000 fr. pour ses deux enfants. Il fait l’objet de poursuites en lien avec son activité commerciale pour un montant d’environ 1'000'000 fr., somme qu’il conteste devoir. Il n'a pas de fortune.
1.2 L’extrait de son casier judiciaire suisse comporte une condamnation prononcée le 29 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.
à tout le moins en septembre 2023, X.________ et T.________, ressortissants colombiens, nés respectivement les [...] 1979 et [...] 1982.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
A titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert tout d’abord l’audition de R.________ et de S.. Il entend démontrer, d’une part, qu’au début de l’année 2024, la société [...] SA a engagé temporairement le premier nommé pour s’occuper des ressources humaines, notamment des démarches auprès du Service de la population du canton du Tessin et de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM). D’autre part, ces auditions doivent aussi établir que R. a adressé, de sa propre initiative et sans l’avoir consulté, le courrier du 26 février 2024 à la DGEM, ainsi que l’étendue des compétences et de l’indépendance qui lui avaient été confiées, éléments que l’appelant estime déterminants pour l’application de l’art. 29 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
L’appelant requiert ensuite l’audition d’un représentant de J.________ SA. Il entend étayer les explications qu’il a fournies dans son courrier du 30 octobre 2024 (cf. P. 9), en lien avec l’inclusion de son frère B.Y.________ sur le « payroll » de la société suisse alors qu’il travaillait pour l’entité italienne, la perception des charges sociales en Suisse et l’exemption d’impôt à la source en tant que travailleur détaché.
3.1 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).
3.2 Il est vrai que le courrier du 26 février 2024, sur lequel s’est en partie fondé la DGEM pour dénoncer l’appelant au Ministère public (cf. P. 4), n’est pas signé, bien qu’il comporte à son pied le nom « [...]». Cependant, en connaître l’auteur importe peu. En effet, ce courrier n’est que l’élément déclencheur des soupçons de l’autorité et les autres pièces du dossier suffisent à forger la conviction de la Cour de céans. De plus, l’éventuelle latitude décisionnelle de R.________, engagé en 2024, est sans pertinence dès lors que l’accusation porte sur la période 2022-2023. L’audition des deux premiers témoins requis se révèle ainsi inutile.
S’agissant du troisième témoin, son audition serait, à bien comprendre l’appelant, destinée à éclairer des questions purement administratives (possibilité de salarier en Suisse un employé travaillant en Italie, conséquences en matière de charges sociales et d’impôt à la source) afin de répondre aux considérants du jugement attaqué, et non à la question factuelle décisive, à savoir si B.Y.________ travaillait effectivement en Italie. Or l’on peut admettre, avec l’appelant, qu’un tel montage est en principe possible et que le paiement du salaire en Suisse ne prouve rien quant au lieu effectif de travail, les employés étant imposés dans l’État où ils exercent effectivement leur activité. Il n’est dès lors pas nécessaire d’entendre un représentant, au demeurant indéterminé, de J.________ SA.
Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu, en particulier de son droit à la preuve et du devoir de motivation. Il reproche au premier juge, d’une part, d’avoir refusé l’audition de R., alors même que celui-ci serait l’auteur du courrier du 26 février 2024 sur lequel la DGEM aurait fondé sa dénonciation, et, d’autre part, de n’avoir pas motivé juridiquement le rejet de son argument selon lequel un employé peut être rémunéré en Suisse tout en travaillant à l’étranger, comme il l’avait exposé dans son courrier du 30 octobre 2024. Il soutient encore que l’affirmation du tribunal selon laquelle B.Y. serait entré en Suisse, à Lugano, le 1er août 2022 ne serait pas motivée, la P. 9/2, lot 7, à laquelle se réfère le tribunal, ne l’indiquant aucunement. Enfin, il fait valoir que le premier juge n’aurait pas tenu compte de son argumentation fondée sur l’art. 29 CP.
4.1
4.1.1 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_364/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.1 et les références citées).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP ; CAPE 24 avril 2024/31 consid. 6.1).
4.1.2 Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1, JdT 2022 IV 315 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 2.2.3).
4.2 En l’espèce, les griefs de l’appelant doivent être rejetés pour les motifs suivants :
Le premier juge ne s’est pas fondé sur le seul courrier du 26 février 2024 pour forger sa conviction, mais sur l’ensemble du dossier, en particulier sur la dénonciation documentée de la DGEM, ainsi que sur les pièces produites par l’appelant (cf. jgt, pp. 9 et 10). Dès lors, et pour les motifs indiqués plus haut, le tribunal pouvait se dispenser d’en entendre l’auteur prétendu et sa décision ne procède pas d’une appréciation anticipée arbitraire des preuves ni ne viole le droit d’être entendu de l’appelant.
S’agissant de l’argument tiré de la possibilité de rémunérer en Suisse un employé travaillant à l’étranger, on comprend, à la lecture du jugement entrepris, que le tribunal a déduit du versement de salaires soumis aux charges sociales suisses, combiné aux autres éléments du dossier, que B.Y.________ avait en réalité travaillé en Suisse. Le fait que le tribunal n’ait pas été convaincu par la thèse inverse soutenue par l’appelant, même si, en l’espèce, il n’a pas développé ce point, relève de l’appréciation des preuves et ne signifie pas, à lui seul, que le droit d’être entendu aurait été violé, l’intéressé pouvant contester cette appréciation en appel. Au demeurant, et comme on l’a vu (supra consid. 3.2), la Cour de céans admet, avec l’appelant, que le paiement du salaire en Suisse ne permet pas, à lui seul, de trancher la question du lieu effectif de travail. Elle examinera plus loin cette problématique, de sorte qu’à supposer même qu’un défaut de motivation puisse être retenu sur ce point, ce vice est de toute manière guéri dès lors qu’elle statue avec un plein pouvoir d’examen.
La question de savoir si la P. 9/2 démontre que B.Y.________ serait entré en Suisse, à Lugano, le 1er août 2022, comme l’a retenu le premier juge, relève uniquement de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, et non d’un défaut de motivation, l’appelant critiquant en réalité le résultat de cette appréciation.
ll en va de même du grief de l’appelant relatif à l’art. 29 CP. En effet, la lecture du jugement entrepris permet de comprendre que le premier juge n’a pas été convaincu par son argumentation, se limitant, comme l’autorise la jurisprudence, à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans reviendra sur ce point ci-dessous, de sorte qu’un éventuel vice de motivation sera guéri.
Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi qu’une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste que son frère B.Y.________ ait exercé une activité en Suisse. Il soutient que celui-ci travaillait en Italie pour une entité italienne portant la même dénomination que sa société suisse, H.________ SA, les employés étant imposés dans l’État où ils exercent effectivement leur activité. J.________ SA n’aurait du reste pas considéré que B.Y.________ travaillait en Suisse, ce qui expliquerait l’absence d’imposition à la source dans notre pays. L’appelant estime avoir établi qu’une société sœur éponyme de H.________ SA avait été créée en Italie, que B.Y.________ résidait et s’acquittait de ses impôts dans ce pays, et qu’une demande détachement de travailleur en Italie avait été sollicitée et obtenue. À tout le moins, il soutient qu’il subsisterait un doute sérieux quant au fait que son frère aurait travaillé en Suisse.
5.1
5.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
5.1.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 2.1.1).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).
5.2 S’agissant des pièces produites par l’appelant les 30 octobre 2024 (P. 9/2) et 2 avril 2025 (P. 15), il ressort de leur examen ce qui suit :
La P. 15 comporte uniquement des documents postérieurs à la période litigieuse, soit un contrat de mandat conclu le 27 octobre 2023 entre [...] SA et H.________ SA, et une facture de ce mandataire datée du 26 février 2024. Ces documents sont dès lors sans pertinence pour déterminer le lieu de travail de B.Y.________ entre le 1er août 2022 et 12 septembre 2023.
La P. 9/2 comprend plusieurs lots de pièces. Le lot 1 est destiné à établir le domicile de B.Y.________ en Italie, dans la région de Côme, soit non loin du canton du Tessin, que la Cour de céans veut bien tenir pour établi. Cet élément ne permet toutefois pas d’exclure un lieu de travail en Suisse en 2022-2023.
Le lot 2 contient un contrat conclu le 2 décembre 2022 entre [...] SA et H.________ SA, ainsi que des factures d’impôt à la source adressées par les autorités tessinoises à H.________ SA, succursale de [...], par l’entremise de J.________ SA. Si, comme la Cour de céans l’admet, la seule existence d’un « payroll » suisse ne suffit pas à trancher le lieu de travail de B.Y.________ (cf. supra consid. 3.2), ces pièces attestent néanmoins d’une relation salariale prise en compte par le canton du Tessin durant la période considérée.
Les lots 5 et 6 concernent des questions liées aux assurances sociales. Pris isolément, ils n’établissent pas davantage le lieu concret de travail de B.Y.________ durant la période en cause.
Le lot 7 comporte deux documents datés du 16 janvier 2023, destinés au fisc tessinois, mais non signés. Le premier est une liste d’habitants, de résidents étrangers ou de frontaliers (« Dimoranti/Residenti fiscali esteri, Frontalieri ») qui ne sont pas soumis à l’Accord entre la Suisse et l’Italie relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers. B.Y.________ n’y est pas mentionné. Quant à la seconde liste, elle concerne des frontaliers titulaires du permis G ou des citoyens suisses domiciliés en Italie, soumis à cet accord. B.Y.________ y figure, avec cinq autres personnes. Il est mentionné qu’il est entré en Suisse, à Lugano, le 1er août 2022. Ce document fiscal, bien que dénué de signature, constitue un élément corroborant l’exercice d’une activité lucrative en Suisse durant la période en cause. En effet, on ne distingue pas pourquoi il y serait indiqué que B.Y.________ serait entré en Suisse, au Tessin, en août 2022, s’il ne travaillait qu’en Italie et s’il était déjà employé de l’appelant avant cette date.
Enfin, le lot 9 concerne une liste d’employés de H.________ SA établie par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. Or, B.Y.________ y y figure avec la mention « TI » (Tessin), sous la rubrique « Canton de travail ». On y trouve également d’autres employés qui figuraient aussi, avec B.Y.________, sur la seconde liste du lot 7. Il s’agit là d’un élément supplémentaire en faveur de l’exercice d’une activité en Suisse.
En conclusion, les documents fiscaux (lot 7), la liste AVS (lot 9) et les pièces relatives à l’impôt à la source (lot 2) établissent, avec la dénonciation claire et documentée de la DGEM (P. 4), que B.Y.________ a travaillé en Suisse, en tant qu’employé de H.________ SA, entre le 1er août 2022 et le 12 septembre 2023. A cet égard, on comprend mal pourquoi cet employé serait mentionné sur tous ces documents, alors qu’il n’aurait, à en croire l’appelant, aucun lien avec la Suisse. Pour le surplus, l’appelant n’amène aucun élément propre à démontrer que B.Y.________ aurait travaillé exclusivement en Italie ; il est d’ailleurs surprenant qu’il n’ait jamais requis l’audition d’un témoin sur ce point, ou de son frère, ni même fourni une déclaration écrite de sa part, alors que ce dernier serait pourtant le mieux placé pour témoigner sur son lieu effectif de travail.
L’appelant se prévaut de l’art. 29 CP et de la jurisprudence (ATF 99 IV 116 ; ATF 100 IV 38 consid. 2c), selon laquelle, dans une entreprise de taille importante où une répartition des tâches s’impose, la responsabilité du respect de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20) peut être assumée par un collaborateur de rang intermédiaire doté d’un pouvoir décisionnel autonome. Il soutient qu’en l’espèce, N.________ disposait d’un tel pouvoir, notamment pour engager et licencier X.________ et T.. Il fait valoir, de manière analogue, que J. SA assumait la gestion RH concernant B.Y.________. Il estime dès lors qu’en application de l’art. 29 CP, il devrait être exonéré de toute responsabilité pénale.
6.1 Selon l’art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit (a) en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe, (b) en qualité d’associé, (c) en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé ou (d) en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur.
6.2 S’agissant d’abord de B.Y., l’appelant ne prétend pas avoir ignoré que son frère travaillait en Suisse et qu’il n’était pas en droit de le faire, mais se borne à soutenir qu’une société mandataire, soit J. SA, s’occupait exclusivement des questions liées aux ressources humaines. Dans ces circonstances, le recours à un mandataire ne suffit pas, à lui seul, à opérer un transfert de la responsabilité pénale. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.
En ce qui concerne les deux employés colombiens, soit X.________ et T., on sait, à la lecture de la P. 9/2, lot 8, produite par l’appelant, qu’un contrat a été conclu entre F. et L.________ AG, société appartenant à l’appelant. On observe également, en consultant les messages téléphoniques échangés entre N., un nommé [...], employé chez L., et un prénommé [...], qu’une certaine [...], dont on suppose qu’il pourrait s’agir d’T., travaillait pour F.. En l’occurrence, on ne distingue pas en quoi ces pièces permettraient d’établir que N.________ disposait d’un pouvoir décisionnel autonome au sein de L.________ AG, dont il était employé. On relèvera du reste qu’un des messages de N.________ a été transféré « @A.Y.________ @ C.Y.________ » avec la mention, « Do we keep this schedule » en relation avec des travaux de nettoyage que devait effectuer la prénommée [...]. Enfin, la P. 9/2, lot 8, comporte un courriel du 13 octobre 2023 adressé par N.________ à T., mais aussi à X., avec copie à C.Y., soit l’épouse de l’appelant, dans lequel il leur demandait de produire des documents attestant de leur autorisation de séjour en Suisse, en rappelant que « nos embauches sont conditionnées à la délivrance de ces certificats » et que « sans ces preuves […], nous ne travaillerons pas avec vous ». Ces éléments établissent tout au plus un suivi administratif par N., lequel rendait néanmoins des comptes à l’appelant ou à son épouse. Par ailleurs, les pièces jointes à la dénonciation de la DGEM indiquent que X.________ et T.________ ont été rémunérés par H.________ SA, dont l’appelant est l’unique administrateur, et non par L.________ AG, employeur de N.. Finalement, et à l’instar de ce qui a été constaté s’agissant de B.Y. (cf. supra consid. 5.2), on peut s’étonner que l’appelant n’ait pas requis l’audition de son employé pour confirmer ses allégations. Ainsi, l’appelant ne peut se retrancher derrière l’organisation de ses sociétés, l’art. 29 CP n’étant pas applicable au cas d’espèce, de sorte que ce moyen doit également être rejeté.
Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être condamné pour emploi d’étrangers sans autorisation. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge, qui n’est pas contestée en tant que telle, a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de l’appelant, qui n’est pas négligeable, après une première condamnation liée à son statut d’employeur. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 11), qui est claire et convaincante.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.Y.________, qui succombe. Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 CP ; 117 al. 1 LEI ; 398 ss et 422 ss CPP. prononce :
I. L’appel d’A.Y.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate qu’A.Y.________ s'est rendu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. condamne A.Y.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs) ; III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; IV. met les frais, par 900 fr., à la charge d’A.Y.________. »
III. Les frais de la procédure d’appel, par 2’240 fr., sont mis à la charge d’A.Y.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :