TRIBUNAL CANTONAL
231
PE24.000224-DDM
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 18 août 2025
Composition : M. Parrone, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Carola Massatsch, défenseure d’office à Rolle, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile, en lien avec les faits objet du chiffre 3 de l’acte d’accusation (I), a condamné F., pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 36 mois, partiellement complémentaire à celles prononcées les 29 novembre 2023, 20 décembre 2023 et 22 février 2024, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (II), a constaté que F. a subi 28 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que 14 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (IV), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion prononcée au chiffre IV (V), a maintenu F.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a dit que F.________ est le débiteur des montants suivants à titre de réparation du dommage 150 fr. valeur échue en faveur de [...] ; 150 fr. valeur échue en faveur de [...] ; 120 fr. valeur échue en faveur de [...] 435 fr. 90 valeur échue en faveur de l’Etude d’avocats [...] (VII), a donné acte à l’[...] de ses réserves civiles à l’encontre de F.________ (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD et de la clé USB inventoriés sous fiches 38726, 38733, 38854, 39534, 39580 et 39661 (IX), a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me Carola Massatsch à 6'267 fr. 10, TVA, vacations et débours compris, sous déduction de l’avance de 2'500 fr. perçue (X), a mis les frais de la cause, par 15'092 fr. 10, y compris l’indemnité du défenseur d’office selon chiffre X, à la charge de F.________ (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de F.________ que si sa situation financière le permet (XII).
B. Par annonce du 20 janvier 2025 et déclaration du 12 mars 2025, F.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) F.________ est né le [...] 1981 en Tunisie, pays dont il est ressortissant. Il y a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, élevé par ses parents tout comme ses deux sœurs et son frère. Il dit avoir fréquenté l’école jusqu’au niveau baccalauréat, sans toutefois obtenir ce diplôme, puis être parti pour l’Italie, dans un contexte de « problèmes » personnels liés à une relation sentimentale mal acceptée par la famille de son amie. Après avoir passé 10 ans en Italie, travaillant comme agriculteur dans des serres en Sicile, il est arrivé en Suisse en 2012. Il indique avoir travaillé comme déménageur de façon occasionnelle, étant précisé qu’il avait déposé une demande d’asile, qui a été rejetée. C’est à cette époque qu’il a connu la mère de sa fille, aujourd’hui âgée de 12 ans et qui vit désormais en famille d’accueil. Il aurait commencé à consommer des stupéfiants vers 2013, en raison du manque de travail, du chômage et de ses mauvaises fréquentations. A partir de ce moment, son parcours semble se confondre avec son casier judiciaire.
22 février 2024, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours pour vol simple et violation de domicile.
F.________ lie ces condamnations à sa dépendance aux stupéfiants. Il indique avoir bénéficié pour la première fois d’un traitement de substitution lors de son séjour en prison, en 2023, et l’avoir poursuivi au CHUV après sa libération. Par la suite, il serait toutefois « tombé dans la cocaïne », ce qui expliquerait les infractions objet de la présente cause, commises, selon ses déclarations, afin d’échanger l’alcool dérobé contre de la drogue.
c) Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a été détenu depuis le 4 avril 2024, soit durant 289 jours. Sur cette période, il a passé les 30 premiers jours en zone carcérale, après quoi il a été transféré à la Prison du Bois-Mermet. Il indique ne pas avoir organisé de rencontres avec sa fille, pensant – à tort – que son statut de détenu avant jugement excluait de telles visites. A noter qu’il avait obtenu un passage en exécution anticipée de peine – statut dont il pensait qu’il lui autoriserait à voir sa fille – mais qu’il indique y avoir ensuite renoncé, étant persuadé, à nouveau à tort, que cela revenait à admettre l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Par le passé, il aurait bénéficié d’un droit de visite exercé via Point Rencontre, une à deux fois par mois.
A Lausanne notamment, depuis sa sortie de détention le 13 octobre 2023 et le 4 avril 2024, date de son interpellation, F.________ a persisté à séjourner en Suisse alors qu’il était dépourvu de toute autorisation et alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse valablement notifiée le 2 avril 2022.
Dans le canton de Vaud notamment, entre le 13 octobre 2023, date de sa sortie de détention, et le 4 avril 2024, date de son interpellation, F.________ a consommé de la cocaïne, à hauteur d’environ 1 à 1,5 grammes par jour.
[…]
A [...], Route [...], magasin [...], le 14 novembre 2023 vers 10h52, F.________ a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de CHF 538.50.
Au [...], Route [...], magasin [...], le 15 novembre 2023 vers 16h25, F.________ a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 529 fr. 50.
A Lausanne, [...], magasin [...], le 29 novembre 2023, F.________ a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 417 fr. 30. Une interdiction d’accès dans tous les magasin [...] d’une durée de 2 ans lui a été délivrée le jour-même.
A [...], Rue [...], magasin [...], le 2 décembre 2023 vers 11h20, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 433 fr. 90.
A [...], Route [...], magasin [...], le 2 décembre 2023 vers 17h20, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé une bouteille d’alcool d’une valeur de 343 fr. 60.
A Lausanne, [...], magasin [...], le 13 décembre 2023, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé deux bouteilles de vodka d’une valeur totale de 79 fr. 90.
A [...], Rue [...], magasin [...], le 23 décembre 2023 vers 17h05, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 255 fr. 70. Le prévenu ayant été interpellé peu après les faits, la marchandise dérobée a pu être restituée au magasin.
A [...], Route [...], magasin [...], le 28 décembre 2023, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 669 fr. 15.
A [...], Place [...], magasin [...], le 29 décembre 2023 vers 18h05, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 982 francs.
A [...], Avenue [...], magasin [...], le 30 décembre 2023, F.________ a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 751 fr. 20. Une interdiction d’accès dans tous les magasins [...], d’une durée de 3 ans a été notifiée au prévenu le jour-même.
A [...], Route [...], magasin [...], le 8 janvier 2024, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé de la marchandise d’une valeur totale de 516 fr. 30.
A Lausanne, Avenue [...], magasin [...], le 9 janvier 2024, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 345 fr. 80.
A [...], [...], magasin [...], le 11 janvier 2024 vers 18h10, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 315 fr. 35. Le prévenu ayant été interpellé peu après les faits, la marchandise dérobée a pu être restituée au magasin. Une nouvelle interdiction d’entrée, valable pour une durée de 2 ans, lui a été notifiée le jour-même.
A [...], Place [...], magasin [...], le 29 janvier 2024 vers 08h15, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé de la marchandise d’une valeur totale de 591 fr. 35.
A [...], Rue [...], magasin [...], le 6 février 2024 à 09h08, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé 7 bouteilles d’alcool, pour un montant de 422 fr. 65. Vingt minutes plus tard, soit vers 09h42, le prévenu est revenu sur les lieux et y a dérobé 9 bouteilles d’alcool, pour un montant de 614 fr. 55. Le prévenu a ainsi dérobé 16 bouteilles de whisky, pour un montant total de 1'037 fr. 20.
A Lausanne, Rue [...], magasin [...], le 7 février 2024, F.________ a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 120 francs.
A Lausanne, Rue [...], magasin [...], le 16 février 2024, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 3 ans, délivrée le 30 décembre 2023. Une fois à l’intérieur, le prévenu y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 501 fr. 40. Une nouvelle interdiction d’accès dans les magasins [...], valable pour une durée de 3 ans, a été notifiée au prévenu le jour-même.
A Lausanne, Avenue [...], magasin [...], le 23 février 2024 à 10h53, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 776 fr. 85.
A [...], Avenue [...], magasin [...], le 1er mars 2024 vers 10h30, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 761 fr. 05.
A [...], [...], magasin [...], le 5 mars 2024 vers 10h48, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 517 fr. 30.
A Lausanne, Rue [...], magasin [...], le 6 mars 2024, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’interdictions d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 3 ans, délivrées les 30 décembre 2023 et 16 février 2024. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé de la marchandise d’une valeur totale de 842 francs.
A Lausanne, Rue [...], magasin [...], le 7 mars 2024, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’interdictions d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 3 ans, délivrées les 30 décembre 2023 et 16 février 2024. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé de la marchandise d’une valeur totale de 460 fr. 15. Le prévenu ayant été interpellé peu après les faits, la marchandise dérobée a pu être restituée au magasin. Une nouvelle interdiction d’accès, valable pour une durée de 3 ans, lui a été notifiée le jour-même.
A [...], [...], magasin [...], le 9 mars 2024 à 12h14, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 621 fr. 05. Une heure plus tard, F.________ est revenu sur les lieux et a tenté d’y dérober des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 1'000 fr. 55, sans toutefois y parvenir.
A [...], Route [...], magasin [...], le 9 mars 2024 vers 13h43, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 1'313 fr. 90.
A Lausanne, Rue [...], magasin [...], le 12 mars 2024 à 13h10, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 503 francs.
A Lausanne, Rue [...], magasin [...], le 12 mars 2024, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’interdictions d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 3 ans, délivrées les 30 décembre 2023, 16 février 2024 et 7 mars 2024. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé de la marchandise d’une valeur totale de 639.30. Le prévenu ayant été interpellé peu après les faits, la marchandise dérobée a pu être restituée au magasin.
A [...], [...], magasin [...], le 16 mars 2024 vers 18h05, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé de la marchandise d’une valeur totale de 1'281 fr. 95. Une nouvelle interdiction d’accès dans tous les magasins [...], d’une durée de 2 ans, lui a été notifiée le jour-même.
A Lausanne, Rue [...], magasin [...], le 16 mars 2024 vers 13h25, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’interdictions d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrées les 29 novembre 2023 et 11 janvier 2024. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 609 fr. 20. Le prévenu ayant été interpellé peu après les faits, la marchandise dérobée a pu être restituée au magasin.
A Lausanne, Place [...], [...], entre le 17 mars 2024 à 02h30 et le 19 mars 2024 à 09h45, F.________ a pénétré sans droit dans le bâtiment sis à cette adresse d’une manière indéterminée. Une fois à l’intérieur, le prévenu s’est rendu à la cave et a forcé la porte de celle-ci, en la tirant. Il a ensuite dérobé 8 bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 253 fr. avant de quitter les lieux.
[…]
A [...], Chemin [...], magasin [...], le 19 mars 2024 vers 12h04, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’interdictions d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrées les 29 novembre 2023 et 16 mars 2024. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 1'006 fr. 95.
A [...], Route [...] 2, magasin [...], le 19 mars 2024 à 13h30, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’interdictions d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrées les 29 novembre 2023 et 16 mars 2024. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 723 fr. 10.
A [...], Rue [...], magasin [...], le 26 mars 2024 à 12h14, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé deux bouteilles de spiritueux pour un montant total de 73 fr. 45.
A [...], Avenue [...], magasin [...], le 26 mars 2024 à 13h47, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans tous les magasins Coop d’une durée de 2 ans, délivrée le 29 novembre 2023, dans le but d’y dérober des objets, en vain.
A Lausanne, Rue [...], magasin [...], le 30 mars 2024 vers 12h15, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’interdictions d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 3 ans, délivrées les 30 décembre 2023 et 12 mars 2024. Une fois à l’intérieur, le prévenu y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 475 fr. 60.
A Lausanne, Rue [...], [...], entre le 30 mars 2024 vers 20h00 et le 1er avril 2024 vers 17h00, F.________ a pénétré sans droit dans les locaux de l’école. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé un iPhone, un disque dur externe, 2 fr., un sac de sport en tissus noir, un iPad, deux disques durs externes et 5 ordinateurs portables Lenovo d’une valeur totale de 4'502 francs.
A Lausanne, Rue [...], Etude d’avocats [...], entre le 31 mars 2024 vers 23h00 et le 1er avril 2024 vers 17h50, F.________ a pénétré par effraction dans les locaux de l’étude d’avocats, en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un pied-de-biche, dans le but de dérober des objets et valeurs. Le prévenu a toutefois quitté les lieux sans rien emporter.
A [...], Chemin [...], magasin [...], le 4 avril 2024, F.________ a pénétré sans droit dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’interdictions d’accès dans tous les magasins [...] d’une durée de 2 ans, délivrées les 29 novembre 2023 et 16 mars 2024. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 406 fr. 50.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
3.1 L’appelant conteste uniquement l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre ainsi que l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS). Il plaide que son intérêt privé à demeurer en Suisse serait important puisqu’il vit dans ce pays depuis plus de quinze ans et y a une fille de treize ans, alors qu’il n’aurait plus de lien avec la Tunisie, que la situation des droits humains n’y serait pas bonne et que la poursuite de son traitement à la méthadone n’y serait pas possible. L’intérêt public à son expulsion serait de moindre importance puisque qu’il n’aurait jamais posé le moindre danger à autrui et que toutes les infractions qu’il a commises seraient en lien avec sa toxicomanie, si bien qu’il lui serait possible de se réinsérer s’il poursuivait son traitement.
3.2 En application de l’art. 66a al. 1 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 3), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 et les références cité).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 72 consid. 2.1.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.2 et les références citées).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.3 et les références citées).
3.3 Les premiers juges ont retenu qu’au regard de l’insertion inexistante de l’appelant – qui fait l’objet d’une interdiction de séjour valable jusqu’en 2028 –, de ses multiples antécédents, du nombre d’infractions objet de la présente cause et d’un risque de récidive patent, l’intérêt public à son expulsion était manifeste. Par ailleurs, l’intéressé ne démontrait pas que son expulsion le plongerait dans un état de détresse grave, étant relevé qu’il gardait de la famille en Tunisie, où il avait vécu jusqu’à sa majorité, alors qu’il n’avait connu en Suisse qu’une vie de toxicomane. La présence de sa fille en Suisse ne pouvait être considérée comme décisive au vu du peu de contacts entretenus avec l’enfant, qui vit en famille d’accueil et que l’appelant semblait ne pas avoir rencontré depuis sa dernière sortie de détention. Les premiers juges ont encore retenu que, selon ses propres déclarations, la toxicomanie de F.________ semblait trouver son origine à l’époque où il était devenu père, ce qui permettait de s’interroger quant à sa motivation pour s’investir dans ce rôle. Un maintien de ses maigres relations personnelles avec sa fille par l’intermédiaire des moyens de communication modernes semblait au demeurant parfaitement envisageable.
La Cour de céans partage cette appréciation. L’appelant a déclaré être arrivé en Suisse en 2012 et avoir commencé à consommer des stupéfiants en 2013 ou 2014. Il ne soutient pas avoir travaillé depuis lors. La première des 22 condamnations figurant à son casier judiciaire date du 4 juin 2013. Il a depuis lors fait l’objet de nouvelles condamnations à intervalles réguliers. Dans la présente cause, il a notamment été condamné pour 35 cas de vol, trois cas de tentatives de vol, deux cas de dommages à la propriété et 32 cas de violation de domicile. Sa vie en Suisse s’est ainsi presque exclusivement résumée à la consommation de stupéfiant et à la criminalité. Il n’a aucun statut en Suisse et fait l’objet d’une interdiction de séjour. Il a reconnu ne pas s’être acquitté des frais de justice relatifs à ses précédentes condamnations. Pour ce qui est de sa relation avec sa fille, il ne fait pas ménage avec elle, n’en a pas la garde et n’exerce pas un droit de visite régulier. Il n’a d’ailleurs pas tenté de mettre en place des visites depuis sa mise en détention. Une expulsion ne porterait ainsi pas atteinte à la vie familiale de l’appelant au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Comme l’ont rappelé les premiers juges, l’appelant pourrait maintenir les relations épisodiques qu’il entretient avec sa fille par l’intermédiaire d’appels téléphoniques ou de vidéoconférences. A l’exception de sa fille, aucun membre de la famille de l’appelant ne réside en Suisse. A l’inverse, il a à tout le moins deux sœurs et un frère qui vivent en Tunisie. Il a en outre grandi dans ce pays, qu’il a quitté alors qu’il était déjà majeur. Il lui serait donc parfaitement possible de s’y intégrer. Il ne fait au demeurant aucun doute que la Tunisie dispose de programmes de lutte contre la toxicomanie ainsi que de service de réhabilitation et de soutien pour les toxicomanes. L’appelant pourra indiscutablement bénéficier dans ce pays de structures appropriées afin de lutter contre ses addictions. Au vu de ce qui précède, une expulsion vers la Tunisie ne mettrait pas l’appelant dans une situation personnelle grave et son intérêt privé à demeurer en Suisse est très limité.
L’intérêt public à l’expulsion de l’appelant est significatif. Comme déjà mentionné, il a fait l’objet de 22 condamnations depuis 2013, soit près de deux par ans. Si l’effort fait pour tenter d’endiguer son addiction à l’héroïne peut être félicité, force est de constater qu’il n’a pas eu l’effet escompté, puisque l’appelant paraît avoir immédiatement substitué cette drogue par la cocaïne. Celui-ci a ainsi continué à recourir à la criminalité pour financer sa consommation de drogue et on n’imagine guère qu’il puisse en être différemment à l’issue de l’exécution de la peine prononcée dans la présente cause. Le risque de récidive est donc patent. Les conditions d’application de la clause de rigueur ne sont ainsi pas réalisées. L’expulsion pour la durée de huit ans qui avait été requise par le Ministère public doit être confirmée, de même que l’inscription de cette mesure dans le registre du Système d’information Schengen.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Il y a lieu d’allouer à Me Carolina Massatsch, défenseure d’office de F., une indemnité pour la procédure d’appel. Elle a produit à cet effet une liste des opérations faisant état de 7h00 d’activité. F. ne s’étant pas présenté à l’audience d’appel, l’opération de 0h15 relative à l’entretien avant audience doit être retranchée. Il convient également de réduire l’opération relative aux débats d’appel afin de tenir compte de leur durée effective. L’indemnité nette s’élève ainsi à 990 fr., correspondant 5h30 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 19 fr. 80, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 91 fr. 50. L’indemnité s’élève ainsi à 1'221 fr. 30 au total.
Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 3'821 fr. 30. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 103, 106, 139 ch. 1 et 3 let. a, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère F.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile, en lien avec les faits objet du chiffre 3 de l’acte d’accusation ;
II. condamne F.________, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, partiellement complémentaire à celles prononcées les 29 novembre 2023, 20 décembre 2023 et 22 février 2024, sous déduction de 289 (deux cent huitante-neuf) jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 (trois) jours ;
III. constate que F.________ a subi 28 (vingt-huit) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 14 (quatorze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ;
V. ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion prononcée au chiffre IV ci-dessus ;
VI. maintient F.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
435 fr. 90 (quatre cent trente-cinq francs et nonante centimes) valeur échue en faveur de l’Etude d’avocats [...];
VIII. donne acte à l’Ecole des Arches de ses réserves civiles à l’encontre de F.________;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD et de la clé USB inventoriés sous fiches 38726, 38733, 38854, 39534, 39580 et 39661 ;
X. fixe l’indemnité de défenseur d’office de Me Carola Massatsch à 6'267 fr. 10 (six mille deux cent soixante-sept francs et dix centimes), TVA, vacations et débours compris, sous déduction de l’avance de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) perçue ;
XI. met les frais de la cause, par 15'092 fr. 10 (quinze mille nonante-deux francs et dix centimes), y compris l’indemnité du défenseur d’office selon chiffre X du présent dispositif, à la charge de F.________ ;
XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de F.________ que si sa situation financière le permet. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de F.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'221 fr. 30 (mille deux cent vingt-et-un francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Carola Massatsch.
VI. Les frais d'appel, par 3'821 fr. 30 (trois mille huit cent vingt-et-un francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de F.________.
VII. F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :