Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 38

TRIBUNAL CANTONAL

20

PE23.001273-GHE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 janvier 2025


Composition : M. pellet, président

Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Morotti


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Julien Pache, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 août 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques [LPTh] ; RS 812.21) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 45 mois, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement au 7 août 2024 (II), a constaté qu’il a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 11 jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés, dont dix téléphones portables (XIV) et a statué sur la pièce à conviction, les frais et les indemnités des défenseurs d’office (XV à XVII).

B. Par annonce du 15 août 2024, puis déclaration motivée du 13 septembre suivant, Q.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, assortie d’un sursis partiel portant sur 18 mois avec un délai d’épreuve de 5 ans, qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse et que le téléphone portable Samsung S23 avec la carte SIM Swisscom sans emballage lui soit restitué .

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant colombien et espagnol, Q.________ est né le [...] 1990 en Colombie. A l’âge de 12 ans, il a déménagé en Espagne, pays dans lequel il a vécu durant 19 ans et travaillé durant 7 ans dans l’armée. Il a un fils, né en 2014, qui vit à Majorque et avec lequel il a de nombreux contacts. Avant son incarcération, il l’appelait tous les jours et le voyait tous les deux mois, voire tous les mois. Au bénéfice d’un permis de séjour de type B, Q.________ s’est installé en Suisse au mois de mars 2020. A compter du mois d’avril suivant, il a travaillé pour la société d’expédition [...] à Berne, pour un salaire mensuel net de 5'400 fr., dont 1'000 fr. étaient versés au noir selon ses propres dires. Au moment de son incarcération, le prévenu vivait avec sa comparse P.________ et les trois enfants de celle-ci, à Bercher, dans un appartement dont le loyer s’élève à 2'350 francs. Q.________ s’acquitte d’une contribution d’entretien mensuelle de 300 fr. en faveur de son fils et verse également 150 euros à son père, qui vit en Colombie. Au 28 juin 2024, le prévenu faisait l’objet de poursuites à hauteur de 2'218 fr. 70. Les proches de Q.________ vivant en Suisse sont sa mère, laquelle vit depuis une quinzaine d’année dans notre pays, l’ami de celle-ci, et la coprévenue P.________, avec laquelle il est toujours en couple. La santé du prévenu est bonne.

L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ ne comporte aucune inscription.

Dans le cadre de la présente procédure, Q.________ a été incarcéré le 12 juin 2023. Tout d’abord détenu en zone carcérale, le prévenu a été transféré à la Prison de la Croisée le 5 juillet 2023. Au 7 août 2024, date du début des débats de première instance, Q.________ était détenu depuis 423 jours. Depuis le 30 octobre 2024, le prévenu exécute sa peine de manière anticipée au sein de l’unité de vie de la Prison de la Croisée.

Il ressort du rapport de détention établi le 31 juillet 2024 par la Direction de la Prison de la Croisée (P. 140) que Q.________ adopte un comportement très adéquat ; il est décrit comme étant une personne souriante, calme, discrète, courtoise et ponctuelle, qui se conforme aux directives et se montre respectueuse envers le personnel de surveillance de même qu’envers les autres personnes détenues, avec lesquelles il entretient des relations cordiales. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et le test de dépistage aux produits stupéfiants auquel il a été soumis au mois d’août 2023 s’est avéré négatif. Le prévenu sollicite régulièrement le secteur socio-éducatif pour des entretiens, fait preuve d’autonomie dans ses démarches, prend part à différentes activités et ateliers et se montre très impliqué et désireux d’améliorer son niveau de français. Il est à l’écoute du reste du groupe et démontre une certaine remise en question. A teneur du rapport de comportement complémentaire du 20 décembre 2024 (P. 164), Q.________ continue d’adopter un comportement adéquat et n’a toujours pas fait l’objet de sanction disciplinaire. Depuis le 12 novembre 2024, il a rejoint l’atelier polyvalent de la prison, dont il participe à la bonne ambiance et où il réalise convenablement les tâches qui lui sont confiées.

Dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, notamment et principalement depuis leur domicile de Bercher et ainsi qu’en ville de Neuchâtel, entre le mois de septembre 2021 à tout le moins et le 12 juin 2023, date de leur interpellation, Q.________ et P.________ se sont adonnés à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision.

Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont les données extraites de ses téléphones portables, des mesures de contrainte opérées, des mises en cause et des produits stupéfiants saisis, il est établi que Q.________ s’est procuré de la cocaïne, notamment en important depuis l’Espagne, à tout le moins 1’275 g nets de cocaïne auprès de différents fournisseurs dont T.________ et F.________ (déférés séparément). De cette quantité, il en a vendu, respectivement écoulé, à tout le moins 1'007,5 g nets à différents clients et/ou consommateurs.

Il est apparu également que P.________ avait pris part à ce trafic, parfois en remettant de la cocaïne à des tiers pour le compte de Q., ou en tolérant que ce dernier et d’autres fournisseurs en écoulent dans son salon de massage sis [...] à Neuchâtel, de manière à convaincre les clients d’y rester plus longtemps et ainsi qu’ils y dépensent plus d’argent. Dans ce contexte, elle a également mis en contact des clients de son salon et des fournisseurs de cocaïne, dont Q., afin qu’ils puissent s’en procurer. Les faits suivants sont établis :

2.1 Dans le canton de Vaud, notamment à Yverdon-les-Bains et à Bercher, ainsi qu’à Neuchâtel, entre les mois de septembre 2021 et juillet 2022, Q.________ s’est procuré d’une manière indéterminée une quantité totale minimale de 675 g nets de cocaïne, qu’il a remise à T.________. Celui-ci a ensuite remis cette marchandise à des clients du prévenu qui lui avaient préalablement passé commande.

Dans ce contexte, à Bercher notamment, durant la même période, P.________ a remis, à la demande de Q., à trois ou quatre reprises, entre 4 et 10 g nets de cocaïne à T., soit un minimum de 12 g nets, pour qu’il les écoule.

2.2 A Neuchâtel, entre les mois d’août 2022 et mars 2023, Q.________ et P.________ ont vendu une quantité totale minimale de 65 g nets à K., au tarif de 50 fr. le gramme, marchandise que ce dernier a ensuite en partie revendue. A cet effet, K. a contacté les prévenus, et principalement P.________, via les deux numéros de téléphone dont il disposait.

2.3 A Neuchâtel, entre les mois d’août 2022 et novembre 2022, Q.________ a acheté vingt fois 5 g de cocaïne à 80 fr. le gramme, soit un total de 100 g, à F., qu’il a ensuite remis à différents clients du salon de massage de P. en augmentant le prix des prestations sexuelles afin que le prix d’achat de la cocaïne soit remboursé.

2.4 A Genève, en novembre 2022, Q.________ a acquis 500 g nets de cocaïne auprès d’un fournisseur espagnol qui n’a pas été identifié, pour un montant de 10'000 fr. à 12'000 fr., marchandise destinée à la vente.

2.5 à 2.7 […]

2.8 A Neuchâtel principalement, entre le 27 janvier 2023 et le 10 juin 2023, Q.________ a vendu un total de 137 g nets de cocaïne à S.________ pour un montant total de 3'300 fr., marchandise qu’il a remise lui-même à son acheteur ou par l’intermédiaire de P.________.

2.9 et 2.10 […]

2.11 A Neuchâtel, entre le 28 mai 2023 et le 7 juin 2023, Q.________ a remis à onze reprises 5 g nets de cocaïne, soit un total de 55 g nets, à une personne non-identifiée surnommée « E.________ », par le biais du salon de massage de P.. Entre les 7 et 10 juin 2023, Q. lui a encore vendu à onze reprises 5 g nets de cocaïne, soit 55 g nets au total.

2.12 A Bercher, peu avant le 30 mai 2023, Q.________ a vendu 10 g nets à une personne non identifiée, surnommée I., contre la somme de 600 francs. Le 30 mai 2023, le prévenu a convenu d’un autre rendez-vous avec I. afin de lui vendre 4 g supplémentaires, ce qui n’a pas été fait dans la mesure où il n’a finalement pas donné suite au message de cette dernière l’informant qu’elle se trouvait au lieu de rendez-vous.

2.13 En un lieu indéterminé, le 3 juin 2023, Q.________ a vendu 5 g nets de cocaïne à une personne non-identifiée, contre la somme de 250 francs.

2.14 A Neuchâtel, le 4 juin 2023, Q.________ a vendu 5 g nets de cocaïne à un dénommé A.________, qui n’a pas été formellement identifié, pour 700 francs.

2.15 A Neuchâtel, le 4 juin 2023, Q.________ a remis 0,5 g nets de cocaïne à une personne non-identifiée enregistrée dans ses contacts sous « V.________ », à titre d’échantillon en vue de la vente ultérieure de 20 g, transaction qui ne s’est finalement jamais faite.

2.16 A Auvernier, en juin 2023, P.________ a mandaté Q.________ pour se rendre à la Coop afin d’y vendre 7,5 g nets de cocaïne à un acheteur non-identifié, ce que celui-ci a fait.

2.17 A Neuchâtel, entre le mois d’août 2021 et le 12 juin 2023, date de son interpellation, Q.________ s’est procuré 710 sachets de Kamagra, médicament soumis à ordonnance alors qu’il n’en détenait aucune, et les a revendus à prix coûtant aux clients du salon de massage de P.________.

2.18 A Bercher, entre une date indéterminée et le 12 juin 2023, date de son interpellation, Q.________ a détenu à son domicile 555 g bruts de cocaïne entreposés à différents endroits du domicile du couple et 3,2 kg de produits de coupage, marchandise destinée à la vente. A Neuchâtel, dans un appartement dont il était locataire, il a également détenu un sachet comprenant plusieurs parachutes de cocaïne, pour 28 g bruts, marchandise également destinée à être écoulée.

L’ensemble de ces stupéfiants a été saisi et séquestré, de même que du matériel de conditionnement, dix téléphones portables, 1'788 fr. et 11'530 euros retrouvés dans l’appartement de Bercher, et 9'987 fr. 35 dans le véhicule du prévenu stationné dans le garage souterrain.

En définitive, compte tenu des taux de pureté moyens mis en évidence par l’Ecole des sciences criminelles (ESC) pour les saisies nettes de cocaïne (72 % en 2022 pour les quantités unitaires de 1 à 10 g) et de l’analyse opérée sur les stupéfiants saisis, le trafic auquel s’est adonné Q.________ porte sur une quantité minimale de 893,9 g de cocaïne pure ([quantités acquises 675 g + 100 g + 500 g - {quantité saisie 219,1 g nets}] * 72 % + [saisie 133,7 g minimum]).

2.19 […]

2.20 Entre le 7 août 2021, toute consommation antérieure étant prescrite, et le 13 juin 2023, date de son interpellation, Q.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne, de manière festive, à raison de 10 à 20 g par année.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1 Se prévalant d’une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelant conteste le rôle qui lui est imputé au cas 1.1 de l’acte d’accusation (ch. 2.1 ci-dessus) et qui a été retenu à son encontre par les premiers juges. Il fait valoir qu’ils auraient retenu à tort les mises en cause de T.________ et qu’ils auraient au contraire dû préférer sa version, selon laquelle le précité était son fournisseur et non l’inverse.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, idem, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).

3.3 En l’espèce, on peut s’interroger sur la recevabilité de ce moyen. En effet, on peine à discerner un intérêt juridique à contester les faits retenus, dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause la quantité transportée, soit 675 g nets de cocaïne (cf. jgmt p. 6 ; déclaration d’appel p. 10) et qu’il admet avoir été impliqué dans des transactions de drogue avec T.. Qu’il soit le fournisseur ou l’intermédiaire de T. ne change rien à la qualification juridique des faits, qui constituent une infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a de cette loi. Le rôle endossé par l’appelant dans la commission de ces faits n’a pas non plus d’influence sur la fixation de la peine, dans la mesure où il admet devoir être condamné pour de nombreuses autres transactions de drogue et avoir fourni de nombreux autres intermédiaires ou toxicomanes, de sorte que sa culpabilité ne s’en trouverait pas modifiée (cf. consid. 6.3).

Quoi qu’il en soit, c’est l’état de fait établi par les premiers juges qui doit être retenu, l’appréciation des preuves faite par cette autorité étant partagée par la Cour de céans. En effet, les messages téléphoniques échangés par l’appelant avec T.________ démontrent bien que ce dernier commandait de la cocaïne à l’appelant et lui payait cette marchandise (cf. jgmt p. 24).

Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.

4.1. L’appelant conteste ensuite en partie les faits retenus à son encontre au cas 1.2 de l’acte d’accusation (ch. 2.2 ci-dessus), soit la quantité de cocaïne vendue à K.________, qui serait de 24 g et non de 114 g comme imputée par le Ministère public.

4.2 En l’espèce, la mise en cause du client K., qui s’incrimine également en désignant ses fournisseurs et en admettant qu’il a lui-même revendu une partie de la drogue achetée, doit être préférée à celle du trafiquant, Q., qui a tout intérêt à minimiser, d’autant plus que son calcul de la quantité repose sur des estimations tant s’agissant de la fréquence des transactions (une ou deux fois par mois), que de la quantité de chaque transaction (2 ou 3 g), alors que la quantité indiquée par K.________ est de 10 g par transaction, à l’exception de la première transaction. En outre, les premiers juges ont retenu la quantité de 65 g, résultant des déclarations de K.________, et non les 114 g résultant de l’acte d’accusation.

Le moyen doit donc être rejeté.

5.1 L’appelant conteste encore en partie le taux de pureté moyen retenu par les premiers juges pour les transactions de cocaïne et soutient qu’ils auraient dû retenir une quantité totale de cocaïne pure de 729,75 g, au lieu de 760,2 grammes.

5.2 Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait procédé à un trafic portant à tout le moins sur l’acquisition de 1'275 g nets et la vente de 1'007,5 g nets de cocaïne. A ces quantités s’ajoutaient les 219,1 g nets de cette drogue retrouvés au domicile de l’appelant à Neuchâtel, correspondant au minimum à 133,7 g de cocaïne pure (P. 101). Les premiers juges ont appliqué un taux de 72 % au solde des quantités acquises, par 1'055,9 g (1'275 g - 219,1 g), obtenant ainsi un total de 760,2 g de cocaïne pure.

Là encore, on peut s’interroger sur la recevabilité du moyen soulevé par l’appelant, dans la mesure où on ne discerne pas un intérêt juridique suffisant à faire valoir ce grief, la différence peu importante entre les deux quantités de drogue pure n’ayant pas d’influence sur la fixation de la peine. En effet, plus la quantité de drogue s’éloigne de la limite du cas grave, plus elle perd de l’importance dans la fixation de la peine (cf. consid. 6.2).

Quoi qu’il en soit, aucun élément ne justifie de s’écarter du taux de pureté moyen mis en évidence par l’ESC pour les saisies nettes de cocaïne, soit 72 % en 2022 pour les quantités unitaires de 1 à 10 g, lequel se base sur les statistiques 2021 produites par la Société Suisse de Médecine Légale. Avec les premiers juges, il faut donc retenir une quantité acquise de 760,2 g de cocaïne pure de sorte qu’en définitive, le trafic auquel s’est adonné l’appelant a porté sur une quantité minimale totale de 893,9 g de cocaïne pure (760,2 g + 133,7 grammes).

Le moyen doit donc être rejeté.

6.1 L’appelant invoque une erreur sur l’illicéité pour l’infraction à la LPTh retenue contre lui au chiffre 1.17 de l’acte d’accusation (ch. 2.17 ci-dessus) et soutient qu’il y a lieu de diminuer la peine en conséquence.

6.2 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 I 200 ; ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_471/2024 du 6 janvier 2025 consid. 5.2). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 précité ; TF 6B_471/2024 précité). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; TF 6B_471/2024 précité).

6.3 En l’espèce, l’appelant a reconnu l’infraction relative à la revente de Kamagra et ne conclut donc pas à son acquittement pour ce chef de prévention. Quoi qu’il en soit, il se borne à affirmer son ignorance de la nécessité d’une prescription sur ordonnance, mais n’expose pas en quoi, en faisant preuve des précautions commandées par les circonstances, il ne pouvait pas savoir au moment d’agir que son comportement était illicite.

Le moyen est donc irrecevable.

7.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Selon lui, les premiers juges auraient mal apprécié sa culpabilité, dans la mesure où son rôle et son degré d’organisation seraient moindres que ceux retenus. Sa bonne collaboration aurait également dû être retenue dans une mesure plus importante. Il se prévaut en outre de son absence d’antécédents et procède à une comparaison des peines avec une autre affaire.

7.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule décisive. Si l’examen est impossible, dès lors que la drogue n’a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l’absence d’autres éléments, que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_1036/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.3.1).

7.3 Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que la culpabilité de l’appelant était lourde, relevant qu’il avait écoulé une grande quantité de cocaïne et que seule son arrestation avait mis fin à son trafic. Consommateur occasionnel, il a agi par appât du gain et ses contestations à ce sujet sont vaines, tant il est évident que les innombrables transactions auxquelles il a procédé lui ont rapporté de l’argent, même s’il n’est pas possible de déterminer son bénéfice. Il en va de même de sa contestation quant à l’organisation du trafic, qui est établie par l’utilisation de plusieurs lieux, dont un salon de massage, et la coactivité de sa comparse, pour procurer de la drogue aux clients dudit salon. La bonne collaboration à l’enquête et le bon comportement en prison ont déjà été retenus à décharge (cf. jgmt p. 31) et l’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine, ce que les premiers juges ont déjà relevé (ibidem). L’appelant ne saurait enfin tirer un quelconque argument de la comparaison avec la peine prononcée dans une autre affaire. En effet, selon une jurisprudence bien établie, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.6.1). La peine de 45 mois prononcée par les premiers juges est donc adéquate et doit être confirmée. Elle n'est pas compatible avec l’octroi d’un sursis partiel.

La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP) et son maintien en exécution anticipée de peine ordonné.

9.1 L’appelant conteste par ailleurs son expulsion du territoire suisse et se prévaut d’un cas de rigueur en tant que celle-ci constituerait une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir les liens qui l’unissent à sa mère, qui vit en Suisse, à sa compagne, avec laquelle il a l’intention de se marier, et aux enfants de cette dernière, avec lesquels il a noué un lien familial fort. Il relève également qu’avant son incarcération, il disposait d’une activité professionnelle stable en Suisse, que son employeur est prêt à le réengager à sa sortie de prison et qu’il a appris le français.

9.2 9.2.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup.

L’expulsion est obligatoire, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

9.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 précité ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; TF 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2). Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.1).

En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité ; ATF 147 IV 453 précité ; TF 6B_627/2024 précité). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_627/2024 précité). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (TF 6B_627/2024 précité et les arrêts cités).

9.3 En l’espèce, l’appelant ne saurait se prévaloir d’un quelconque cas de rigueur. En effet, il est arrivé en Suisse au mois de mars 2020, parle mal le français et a gravement compromis l’ordre public suisse. Les liens de ce prévenu âgé de 34 ans avec sa mère ne sont pas déterminants et on rappellera que sa compagne, avec laquelle il ne formait qu’un concubinage, est sa comparse, condamnée avec lui en première instance. Le fils mineur de l’appelant vit en Espagne. Il n’y a donc aucune raison de renoncer à l’expulsion de l’appelant, étant au demeurant relevé que lors des débats d’appel, l’appelant a lui-même déclaré que son retour dans ce pays « ne serait pas problématique » (p. 3).

Son grief doit donc être rejeté.

L’appelant requiert enfin la levée du séquestre portant sur son téléphone portable Samsung S23, affirmant qu’il s’agirait d’un appareil personnel contenant des photographies de son fils et qui ne présenterait aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés.

Il n’y a pas lieu de faire droit à cette requête, dans la mesure où cet appareil a servi à commettre le trafic de drogue ici réprimé, au même titre que les neuf autres téléphones séquestrés.

En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Aux débats d’appel, Me Julien Pache, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations faisant état de 12 heures et 44 minutes d’activité au tarif d’avocat breveté et de 10 heures et 29 minutes au tarif d’avocat-stagiaire. La durée annoncée doit être réduite. Il y a ainsi lieu de retrancher les 3 heures consacrées à la reprise du dossier par l’avocat-stagiaire et les 2 heures consacrées à la relecture et aux modifications de la déclaration d’appel par Me Julien Pache. Il sied en revanche d’ajouter une heure et 30 minutes à l’activité consacrée par l’avocat précité pour tenir compte de la durée des débats d’appel. En définitive, c’est une indemnité totale de 3’595 fr. 05 qui sera allouée à Me Julien Pache pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocat de 12 heures et 14 minutes au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 7 heures et 29 minutes au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3’025 fr. 15, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 60 fr. 50, à deux vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à un montant de 269 fr. 38 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement, par 2’310 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 3’595 fr. 05, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe.

L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49, 51, 66a al. 1 let. o, 69 et 70 CP ; 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et c, 19a ch. 1 LStup ; 86 al. 1 let. a LPTh et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 12 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que Q.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques ;

II. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 45 (quarante-cinq) mois, sous déduction de 423 (quatre cent vingt-trois) jours de détention avant jugement au 7 août 2024 ;

III. constate que Q.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

IV. condamne en outre Q.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 7 (sept) ans ;

VI. ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de Q.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion ;

VII. inchangé ;

VIII. inchangé ;

IX. inchangé ;

X. inchangé ;

XI. inchangé ;

XII. inchangé ;

XIII. ordonne pour le surplus la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés suivants :

  • 9'975 fr. 75 (neuf mille neuf cent septante-cinq francs et septante-cinq centimes) séquestrés en mains de Q.________ (fiche n° 37135),

  • 3'010 fr. 85 (trois mille dix francs et huitante-cinq centimes) séquestré en mains de P.________ (fiche n° 37134) ;

XIV. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés suivants :

  • 1 iPhone doré avec fourre noire Mickey, 1 iPhone argent avec fourre à paillettes argentées, 1 iPhone couleur rose avec fourre rose, 1 iPhone noir avec fourre noire et autocollant Mickey, 1 iPhone blanc, 1 Samsung noir avec fourre noire, 1 Samsung Galaxy S23 Ultra dans son emballage, 1 Samsung noir pliable, 1 pipe à fumer noire, 1 Samsung noir, 1 cahier rouge avec comptabilité manuscrite, 1 iPhone blanc avec fourre rose, 1 balance, du matériel de conditionnement, 1 objet scotché brun, 1 MacBook Air dans son emballage, 1 quittance RIA, 5 quittances, 1 carnet jaune (fiche n° 38519) ;

  • 1 parachute contenant de la poudre blanche (fiche n° S23.006604) ;

  • 1 paquet de mouchoirs contenant de la poudre blanche (fiche n° S23.006605) ;

  • 1 gant bleu en latex contenant de la poudre blanche (fiche n° S23.006607)

  • 1 emballage AirPods contenant un sachet de poudre blanche et un parachute de poudre blanche (fiche n° S23.006608) ;

  • 1 paquet sous vide contenant de la poudre blanche (fiche n° S23.006609) ;

  • 1 paquet de poudre blanche de 100 gr. brut et un sachet contenant des parachutes, (fiche n° S23.006610) ;

  • 1 sac plastique blanc déchiré contenant 21 emballages de CAVERJECT 20 mg (fiche n° S23.004451) ;

  • 1 récipient blanc avec inscription « 1.K.T » contenant de la poudre blanche (fiche n° S23.004452) ;

  • 1 sachet contenant plusieurs parachutes (fiche n° S23.006606) ;

XV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du support de données inventorié sous fiche n° 38500 (1 disque dur contenant la sauvegarde des données des prévenus) ;

XVI. met les frais de la cause par 63'602 fr. 55 (soixante-trois mille six cent deux francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de Q., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Julien Pache, à 17'853 fr. 15 (dix-sept mille huit cent cinquante-trois francs et quinze centimes) et par 34'979 fr. 15 (trente-quatre mille neuf cent septante-neuf francs et quinze centimes) à la charge de P., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Jessica Renevey, à 17'169 fr. 80 (dix-sept mille cent soixante-neuf francs et huitante centimes), dont à déduire deux avances de frais de respectivement 5'000 fr. (cinq mille francs) et 2'000 fr. (deux mille francs) et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

XVII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre XVI ci-dessus ne pourra être exigé de Q.________ et de P.________ que lorsque leur situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien de Q.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’595 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Pache.

VI. Les frais d'appel, par 6'605 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.________.

VII. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Pache, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population,

Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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