Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 375

TRIBUNAL CANTONAL

366

PE24.009626-AAL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 septembre 2025


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Morand


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Mélanie Krattinger, défenseur d’office à Neuchâtel, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

Bureau de recouvrement d’avances et de pensions alimentaires (BRAPA), partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois (II), a renoncé à révoquer les sursis accordés à J.________ les 9 décembre 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et 17 février 2022, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III), a adressé à J.________ un avertissement et a prolongé d’une année les délais d’épreuve assortissant les sursis accordés les 9 décembre 2020 et 17 février 2022 (IV) et a mis les frais de justice, par 3’610 fr., à la charge de J.________, ces frais comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Mélanie Krattinger, par 1’935 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (V).

B. Par annonce du 10 avril 2025, puis déclaration motivée du 15 mai 2025, J.________ a interjeté appel, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité, en ce sens qu’il soit condamné, pour violation d’une obligation d’entretien, à une peine privative de liberté maximale de 4 mois, avec sursis pendant deux ans.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 J.________ est né le [...] 1983 à [...], Canada, pays dont il est ressortissant. Il est divorcé et a deux enfants, dont il n’a pas la garde, mais sur lesquels il exerce un droit de visite. Il est soudeur de profession. Son diplôme étranger n’est cependant pas reconnu en Suisse. Il se trouve actuellement sans emploi et bénéficie de l’aide sociale. Au 30 janvier 2025, il faisait l’objet de 47 actes de défaut de biens pour un montant total de 133’775 francs. A l’audience d’appel, il a expliqué suivre un programme de réinsertion placé par le chômage, afin de renouveler son certificat de soudeur. Il est actuellement en recherche d’un emploi dans ce domaine. Une action en modification des pensions alimentaires est en cours.

1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ comprend les inscriptions suivantes :

  • 09.12.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 130 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis dont le délai d’épreuve s’élève à 2 ans, à partir du 9 décembre 2020 ;

  • 17.02.2022 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule dans un état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la LF sur la circulation routière, taux d’alcool 0,53 milligrammes, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis dont le délai d’épreuve s’élève à 3 ans à partir du 17 février 2022 et amende de 300 francs.

2.1 Selon le jugement de divorce rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, exécutoire depuis le 4 juin 2019, J.________ est astreint au paiement d’une pension alimentaire en faveur de ses enfants [...], né le [...] 2011, et [...], né le [...] 2012. Ladite pension a été fixée mensuellement à 650 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis à 700 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et à 750 fr. jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle.

2.2 A [...], au domicile du crédirentier, de janvier à mai 2021, en juillet 2021 et de décembre 2022 à avril 2024, J.________ ne s’est pas acquitté de la pension due en faveur de ses enfants, alors même qu’il en aurait eu au moins partiellement les moyens.

Par ses omissions, J.________ a accumulé un arriéré pénal de 30’500 fr. pour les périodes précitées.

2.3 Il ressort des déclarations de J.________ et de la représentante du BRAPA présente aux débats de première instance que, durant la période en cause, l’appelant :

  • était au chômage de novembre 2020 à décembre 2021 et percevait alors environ 3’500 fr. d’indemnités mensuelles,

  • a bénéficié du revenu d’insertion de janvier à novembre 2022,

  • a travaillé chez [...] des mois de décembre 2022 à avril 2023 pour un salaire mensuel net d’environ 4’500 fr.,

  • a bénéficié d’indemnités de la SUVA d’environ 4’000 fr. par mois de mai 2023 à avril 2024,

  • a à nouveau bénéficié du revenu d’insertion dès le mois de mai 2024.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 L’appelant conteste la durée de son activité délictueuse. Il explique, en substance, que, pour les mois de novembre à décembre 2020, il existait un avis aux débiteurs prélevant directement la somme due sur ses indemnités de l’assurance-chômage, de sorte que deux paiements ont eu lieu les 26 et 28 octobre 2020, puis un troisième le 24 novembre 2020 en faveur du BRAPA. Ainsi, les pensions alimentaires des mois de novembre et de décembre 2020 ont bien été versées. De plus, quant au fait que le tribunal a retenu qu’il percevait 3’500 fr. par mois d’indemnités de l’assurance-chômage jusqu’au mois de décembre 2021, il indique qu’il avait une saisie mensuelle sur ses indemnités à hauteur de 800 fr. dès le mois de juin 2021 et que le bénéficie de ces saisies avait été versé au BRAPA à hauteur de 4’749 fr.65. Ses indemnités ne s’élevaient donc plus qu’à 3’200 fr. par mois, dont il fallait encore déduire ses charges mensuelles incluant son minimum vital de 1’200 fr., son loyer de 2’200 fr. et son assurance-maladie par 360 fr., ce qui ne lui permettait pas de verser de contribution d’entretien. Il relève enfin qu’il a émargé à l’aide sociale dès le mois de décembre 2021.

3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la. procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

3.2.2 Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Par là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait et qu’il ait, dans cette mesure, violé son obligation d’entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4).

Sur le plan subjectif, l’infraction réprimée par l’art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L’intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l’obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90 ; TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1.1).

Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_376/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 précité consid. 3.2). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d’entretien, et donc savoir s’il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s’acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l’art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c).

3.3 Le premier juge a retenu que, selon le jugement de divorce du 29 avril 2019, J.________ percevait des indemnités nettes de l’assurance-chômage de l’ordre de 4’000 fr. par mois et qu’il n’avait payé aucune contribution d’entretien durant la période incriminée, le dernier versement du chômage selon le décompte produit par le BRAPA datant du 28 octobre 2020. De plus, il a relevé qu’entre les mois de novembre 2020 et de décembre 2021, l’appelant percevait des indemnités de l’assurance-chômage de l’ordre de 3’500 francs. Dans la mesure où des indemnités de chômage de 4’000 fr. avaient été prises en compte pour fixer les contributions d’entretien, l’appelant était en mesure, avec un revenu de 3’500 fr., de s’acquitter à tout le moins d’une contribution d’entretien de 800 fr. pour ses deux enfants, ce qu’il n’avait toutefois pas fait. Quant aux mois de janvier à novembre 2022, il avait bénéficié du revenu d’insertion et n’avait donc pas les moyens de payer les contributions d’entretien pour ses enfants. De décembre 2022 à avril 2023, J.________ percevait un salaire de 4’500 fr., si bien qu’il aurait pu s’acquitter des contributions d’entretien pour ses deux enfants à cette période. Il en allait de même pour la période allant de mai 2023 à avril 2024, puisqu’il percevait alors des revenus de 4’000 fr. par mois. Dès le mois de mai 2024, l’appelant percevait à nouveau le revenu d’insertion, sans qu’il soit établi qu’il aurait été en mesure de percevoir d’autres revenus.

3.4

3.4.1 S’agissant des contributions d’entretien des mois de novembre et de décembre 2020, il ressort du relevé de compte civil du 12 juin 2025 établi par le BRAPA (P. 33/1) que les 26 et 28 octobre 2020, deux paiements ont été effectués auprès BRAPA. En outre, selon le décompte de l’assurance-chômage de l’appelant du 24 novembre 2020 (P. 15/2), une déduction de 1’300 fr. a été effectuée en faveur du BRAPA. Même si les montants du mois d’octobre ont été attribués à la contribution d’entretien du mois d’octobre par le BRAPA et si le versement du mois de novembre a finalement été ristourné à la caisse de chômage en date du 26 novembre 2020 (P. 33/3), on peut retenir – au bénéfice du doute – que, dans la mesure où les pensions alimentaires sont payées pour le mois suivant et où une déduction salariale était opérée sur les indemnités de l’assurance-chômage du mois de novembre 2020, l’appelant pouvait considérer, de bonne foi, que les pensions alimentaires des mois de novembre et de décembre 2020 avaient été réglées.

Partant, on ne saurait lui reprocher un comportement délictuel pour les mois de novembre et de décembre 2020.

3.4.2 S’agissant de l’année 2021, l’appelant affirme qu’il percevait 3’500 fr. de l’assurance-chômage jusqu’au mois de décembre 2021. Dans le jugement de divorce du 29 avril 2019, il est toutefois constaté que J.________ est au chômage et touche une indemnité journalière de 215 fr. 65 brut, ce qui correspond à un montant mensuel net de l’ordre de 4’000 francs. Les pensions dues aux enfants ont précisément été arrêtées sur la base de ce revenu de 4’000 fr. pour J.________. On ne voit pas comment l’appelant arrive désormais à un montant mensuel de 3’500 fr. à titre d’indemnité de l’assurance-chômage. On peut relever que ses propres décomptes indiquent des montants perçus en 2021 supérieurs à 3’500 fr. (cf. P. 13), le montant mensuel de 4’000 fr. n’étant donc en réalité pas excessif.

Lors de sa première audition du 22 avril 2024, J.________ a expliqué payer un loyer de 1’500 fr. et son assurance-maladie de 350 fr., charges auxquelles on peut ajouter la base mensuelle de 1’200 fr., ce qui représente un total de 3’050 francs. Ainsi, l’appelant avait un disponible suffisant pour payer à tout le moins partiellement les pensions dues à ses enfants, et ce de janvier à mai 2021. Toutefois, selon les relevés de l’Office des paiements de l’AI, l’appelant s’est effectivement vu déduire 800 fr. mensuellement sous l’intitulé « Déduction tiers Office des Poursuites d’Yverdon-Orbe » entre les mois de juin 2021 (sauf pour juillet 2021) et de décembre 2021. Or, le relevé de compte établi par le BRAPA indique la réception d’un montant de 4’749 fr. 65 en date du 30 mai 2022, montant qui semble correspondre aux déductions opérées sur les indemnités versées. Par conséquent, on ne peut reprocher à l’appelant de ne pas avoir versé de pensions à ses enfants pour le mois juin 2021, puis la période d’août à décembre 2021.

3.4.3 Des mois de janvier à novembre 2022, puis dès le mois de mai 2024, l’appelant était au bénéfice du RI. Le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que l’intéressé aurait eu les moyens de payer les contributions d’entretien pour ses deux enfants durant ces périodes. On ne discerne pas en quoi cette appréciation, qui est d’ailleurs favorable à l’appelant, serait erronée.

3.4.4 Concernant la période de décembre 2022 à avril 2023, l’appelant percevait un salaire mensuel de 4’500 fr., puis de 4’000 fr. des mois de mai 2023 à avril 2024. Ces revenus étaient suffisants pour que l’appelant s’acquitte des pensions alimentaires.

3.4.5 Partant, la condamnation de l’appelant pour violation d’une obligation d’entretien doit être confirmée, la période incriminée étant toutefois réduite.

4.1 L’appelant conteste la peine infligée et requiert le sursis.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

4.2.2 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_321/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.1).

En application de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive ; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 44 CP et les références citées).

4.3 La culpabilité de J.________ n’est pas anodine. En effet, l’appelant ne s’est acquitté d’aucune contribution d’entretien sur une longue période, préférant notamment faire des dépenses pour sa moto, la location d’un garage, ainsi que sa compagne et les enfants de celle-ci, alors même qu’il avait déjà été condamné en décembre 2020 pour la même infraction. La contribution d’entretien avait été fixée dans une convention qu’il avait librement signée. On ne discerne aucun élément à décharge.

Une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale, laquelle sera réduite à 6 mois, en raison de la réduction de la période délictueuse de 31 à 23 mois. Compte tenu des antécédents judiciaires de J.________ et de son absence de remise en question, le pronostic est défavorable et une peine ferme doit être prononcée. À l’instar du premier juge, on peut d’ailleurs espérer que la perspective de devoir exécuter une peine privative de liberté encourage l’appelant à trouver un emploi, ce qui le rendrait éligible à la semi-détention.

L’avertissement adressé à l’appelant et la prolongation d’une année des deux sursis précédemment accordés seront confirmés.

En définitive, l’appel de J.________ doit être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Au vu de la liste des opérations produite par Me Mélanie Krattinger, défenseur d’office de J.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à l’exception de la durée d’audience qui sera réduite à 25 minutes, c’est une indemnité de 2’117 fr. 75 qui doit lui être allouée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’837 fr. 75, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’117 fr. 75, seront mis par une moitié, à savoir par 1’918 fr. 90, à la charge de J.________, qui succombe sur les questions de la quotité de peine et du sursis, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 46 al. 2, 47 et 217 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. constate que J.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien ;

II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ;

III. renonce à révoquer les sursis accordés à J.________, le 9 décembre 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et le 17 février 2022, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

IV. adresse à J.________ un avertissement et prolonge d’une année les délais d’épreuve assortissant les sursis accordés le 9 décembre 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et le 17 février 2022, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

V. met les frais de justice par CHF 3’610.- à la charge de J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Mélanie Krattinger, par CHF 1’935.-, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ».

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’117 fr. 75 (deux mille cent dix-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Mélanie Krattinger.

IV. Les frais d’appel, par 3’837 fr. 75 (trois mille huit cent trente-sept francs et septante-cinq centimes) y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de J.________ à raison d’une moitié, soit par 1’918 fr. 90 (mille neuf cent dix-huit francs et nonante centimes), le solde étant laissés à la charge de l’Etat.

V. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 septembre 2025, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Mélanie Krattinger, avocate (pour J.________),

Bureau de recouvrement d’avances et de pensions alimentaires (BRAPA),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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