TRIBUNAL CANTONAL
334
PE22.018749-AAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er septembre 2025
Composition : M. Parrone, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Morand
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu et appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré J.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours (III), a renvoyé [...] à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (IV) et a mis les frais de justice, par 2’092 fr. 50, à la charge de J.________ (V).
B. Par annonce du 3 avril 2025, puis déclaration motivée du 30 mai 2025, J.________ a fait appel contre ce jugement, en concluant implicitement à ce qu’il soit acquitté de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Par courrier du 24 juillet 2025, J.________ a conclu explicitement à son acquittement et a requis une indemnité de 1’500 fr. par mois depuis le début de l’affaire.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 J.________, originaire d’[...], est né le [...] 1989 à [...]. Il travaille au [...] pour un salaire net de 4’121 fr. 90. Une saisie mensuelle de 1’200 fr. est opérée sur son salaire. Son loyer se monte à 1'600 francs. L’appelant est marié et vit avec son épouse et leur enfant. Sa conjointe a été licenciée pour raisons économiques au 31 août 2025. Au 14 janvier 2025, il faisait l’objet de sept poursuites, pour un montant total de l’ordre de 33’000 francs.
1.2 Le casier judiciaire suisse de J.________ comprend les inscriptions suivantes :
11.06.2014 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. assortie d’un délai d’épreuve de 2 ans et amende de 300 fr. ;
27.03.2017 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; contrainte (tentative) ; peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., sans sursis exécutoire ;
05.04.2017 : Ministère public du canton de Genève ; discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, voies de fait, lésions corporelles simples, dénonciation calomnieuse ; peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 fr. assortie d’un délai d’épreuve de 3 ans et amende de 4’100 fr. ;
14.04.2023 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la LF sur la circulation routière, taux d’alcoolémie 0.65 milligramme(s) ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., sans sursis exécutoire.
A Lausanne, à [...] à l’intersection avec la rue [...], le 31 août 2022, vers 17h30, J.________ était assis au volant de son véhicule, la fenêtre ouverte sur quelques centimètres, lorsque Z., chauffeur de bus TL, est venu vers lui pour lui demander de déplacer son véhicule, le bus ne pouvant s’engager sur la rue [...]. J. a alors brandi un couteau, dont la lame mesurait environ 6 cm, et a pointé celui-ci en direction du chauffeur et a fait mine de se couper la gorge. Z.________, effrayé, est retourné immédiatement dans son bus.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 J.________ fait grief au premier juge d’avoir retenu la version des faits de Z.________ en lieu et place de la sienne. En substance, il conteste avoir brandi un couteau. Il déclare qu’il tenait un petit couteau pour ouvrir un berlingot de thé froid lorsque Z.________ est sorti de son bus. Il aurait alors posé le canif sur le siège passager, lorsque le chauffeur est arrivé à hauteur de son véhicule. L’appelant se plaint implicitement de l’appréciation des preuves et d’une violation de la présomption d’innocence et du principe « in dubio pro reo ».
3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (TF 6B_1001/2024 du 9 juillet 2025 consid. 1.1.4).
3.2.2 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
3.2.3 L’art. 59 LTV (Loi sur le transport de voyageurs ; RS 745.1) prévoit que les infractions prévues par le Code pénal sont poursuivies d’office lorsqu’elles sont commises contre les personnes suivantes dans l’exercice de leurs fonctions : (a) les employés des entreprises qui disposent d’une concession ou d’une autorisation selon les art. 6 à 8 LTV et (b) les personnes qui exécutent une tâche à la place d’un employé visé à la let. a ci-dessus.
3.3 3.3.1 En l’occurrence, le premier juge s’en est tenu aux déclarations du conducteur de bus, lequel a déclaré à la police que J.________ avait brandi un couteau et fait mine de se couper la gorge avec, dès lors qu’on ne discernait pas quel intérêt le chauffeur TL aurait eu à inventer de tels faits. Il a en outre rappelé que J.________ avait déjà été condamné à deux reprises pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
3.3.2 En l’espèce, on est face à deux versions des faits divergentes, sans témoin direct. A l’instar du tribunal, la version de Z.________ sera retenue. En effet, selon le récit du conducteur de bus (P. 10/2), la scène a été passablement violente et il a été choqué par cet événement. Il a eu peur et a vite regagné son bus. Il évoque un couteau d’environ 6 cm et non un simple canif. Son récit est cohérent et s’inscrit assez logiquement dans une querelle de circulation routière, avec une réaction exacerbée de l’appelant qui, vexé parce qu’il s’est fait « klaxonner » à deux reprises, ne supportait pas qu’on l’interpelle. Comme l’a relevé le premier juge, on peut se demander pour quelle raison un conducteur de bus, qui a certainement mieux à faire, inventerait une telle histoire avec tous les soucis qu’une telle procédure peut impliquer pour lui. Visiblement, le cas a été suffisamment marquant pour qu’il se livre à sa hiérarchie et qu’une dénonciation soit déposée par sa celle-ci (P. 5/1), Z.________ n’ayant quant à lui pas déposé plainte. Ainsi, le conducteur de bus n’avait aucune raison de dénoncer faussement l’appelant et n’avait rien à y gagner, ce qui constitue un indice supplémentaire permettant de jeter le discrédit sur les déclarations de l’appelant qui utiliserait un couteau dans sa voiture pour ouvrir un berlingot. Les antécédents de J.________ sont en outre mauvais et ne plaident pas en sa faveur. On constate d’ailleurs dans ses écrits que sa confiance dans les institutions semble relative. Par exemple, convoqué à l’Hôtel de police pour être entendu sur cette altercation, il a quitté les lieux sans explication (P. 10/1).
Compte tenu de ce qui précède, les dénégations de l’appelant – bien que constantes – se trouvent affaiblies par rapport à la version du conducteur de bus. Partant, la condamnation de J.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doit être confirmée.
4.1 L’appelant ne critique pas la quotité de la peine infligée. Celle-ci sera néanmoins revue d’office.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
4.2.2 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_321/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.1).
En application de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive ; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 44 CP et les références citées).
4.3 En l’espèce, appréciant la culpabilité de J.________, le premier juge l’a qualifiée de pas anodine. En effet, il a été retenu que l’appelant s’en était pris sans raison à un conducteur de bus par une menace de mort et que ses antécédents judiciaires ne parlaient pas en sa faveur. Aucun élément à décharge n’a été retenu.
Les éléments de culpabilité développés par le tribunal sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, p. 10). Considérant que l’appelant a déjà été condamné à deux reprises pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il a également d’autres antécédents et que les différentes peines pécuniaires prononcées à son encontre n’ont pas eu l’effet escompté, seule une peine privative de liberté sera à même de le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Par conséquent, la peine privative de liberté de 60 jours doit être confirmée.
Toutefois, dans la mesure où l’appelant a un travail stable, qu’il est le seul soutien financier de sa famille, qu’il a fondé sa famille après les faits et qu’il semble évoluer favorablement, un sursis semble pouvoir être prononcé, la peine pécuniaire ferme de 2023 ayant été prononcée après les faits en question. Le délai d’épreuve sera cependant fixé à 5 ans.
En définitive, l’appel de J.________ doit être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par une moitié, soit par 695 fr., à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 144 al. 1 CP, statuant en application des art. 40, 41, 42, 47 CP et 285 ch. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère J.________ du chef de prévention de dommages à la propriété ;
II. constate que J.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
III. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours ;
IIIbis. nouveau suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
IV. renvoie [...] à faire valoir ses prétentions devant le juge civil ;
V. met les frais de justice, par CHF 2’092.50, à la charge de J.________ ». III. Les frais d’appel, par 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs) sont mis par moitié, soit par 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :