TRIBUNAL CANTONAL
472
PE23.009054-//JZC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 novembre 2024
Composition : M. WINZAP, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Vanhove
Parties à la présente cause :
A.W.________, prévenu et appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
B.W.________, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.W.________ du chef de prévention de contrainte (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de menaces qualifiées (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III et imparti à A.W.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), l’a condamné en outre à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.W.________ (VI) et a mis les deux tiers des frais de justice, par 1'166 fr. 65, à sa charge.
B. Par annonce du 23 juillet 2024, puis déclaration motivée du 20 août suivant, A.W.________ a formé appel contre le jugement qui précède, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté de l’infraction de menaces qualifiées, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, en tout état, à ce qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit octroyée et à ce que l’intégralité des frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat.
Par courrier du 13 novembre 2024, Me Maxime Rocafort, défenseur privé de A.W.________ a informé la Cour de céans de la fin tacite de son mandat (P. 30).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant belge, A.W.________ est né le [...] 1973 à [...], en Belgique. Il a une formation de médecin et pratique actuellement aux [...] à plein temps, ce qui lui procure un revenu mensuel net de l’ordre de 9'800 francs.
A.W.________ a entretenu une relation sentimentale avec la plaignante B.W.________ dès 2012. Le couple s’est installé à [...] en 2013 puis a déménagé à [...]. Il s’est marié en 2019. De cette union sont nés deux enfants en 2018 et 2021. Les époux vivent séparés et ont des domiciles distincts depuis le 26 avril 2023. Ils ont convenu que la garde sur les enfants serait attribuée à leur mère, le père bénéficiant d’un droit de visite usuel. Dans les faits, le prévenu n’a jamais exercé son droit de visite et n’a plus revu sa femme et ses enfants depuis l’été 2023. A.W.________ contribue à l’entretien de ses deux enfants par des pensions mensuelles de 850 fr., respectivement 1'030 francs. En cours d’enquête, il était suivi par un psychiatre. Tel n’est plus le cas à l’heure actuelle.
Au bénéfice d’un permis d’établissement, le prévenu vit seul dans un logement de trois pièces à [...] dont le loyer s’élève à 1'800 fr. par mois. Il est propriétaire avec son épouse de l’ancien domicile conjugal de [...], lequel sera prochainement mis en vente. Hormis le prêt hypothécaire relatif à cette maison, le prévenu n’a pas dette. Il n’a pas de fortune non plus.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte l’inscription suivante :
Des tensions sont apparues entre A.W.________ et son épouse à tout le moins depuis l’année 2022.
2.1 En novembre 2022, à [...], A.W.________ a menacé B.W.________ en lui disant : « si tu ne pars pas, je vais finir par te frapper ou te violer ».
2.2 Le 25 avril 2023, à [...], A.W.________ a menacé B.W.________ en lui disant : « si tu ne pars pas, je vais être violent » tout en jetant plusieurs habits au sol ainsi que l’arbre à chats, le cassant. Plus tard, alors qu’elle souhaitait récupérer quelques affaires, A.W.________ a déclaré à son épouse qu'elle avait intérêt à prendre toutes ses affaires car il mettrait le feu à tout ce qu'elle laisserait chez lui.
B.W.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 26 avril 2023. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.
A.W.________ a été déféré devant le tribunal de première instance comme prévenu de menaces qualifiées et contrainte ensuite de l’opposition qu’il a formée en temps utile, contre l’ordonnance pénale rendue le 6 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
Dans ce cadre, il était reproché à A.W.________ d’avoir en avril 2023, à [...], changé le mot de passe de l'application du véhicule TESLA utilisé par B.W.________ et, au moyen de celle-ci, surveillé les déplacements de son épouse, la contraignant à se parquer à distance des lieux où elle se rendait pour qu’il ne puisse pas déduire ce qu'elle était en train de faire (cas 2). Le Tribunal de police a toutefois libéré le prévenu du chef d’accusation de contrainte, considérant que, du propre aveu de la plaignante, il ne paraissait pas y avoir eu de contrainte.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.W.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. En particulier, il conteste la version des faits telle que retenue par le premier juge.
3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite a lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6b_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).
3.3 Pour asseoir sa conviction, le premier juge a relevé la constance des déclarations de la plaignante au fil des auditions. Il a également mis en exergue qu’elle était apparue sincère et encore émue par la situation lors des débats et que ses propos étaient modérés. Puis, il a indiqué qu’il ne discernait pas l’intérêt de B.W.________ à mentir, dès lors qu’elle ne s’était pas opposée à la suspension de la procédure pénale pour une durée de six mois, qu’elle n’avait volontairement pas pris de conclusions civiles et qu’il n’y avait pas d’enjeu sur le plan civil des mesures protectrices de l’union conjugale, le prévenu ayant volontairement renoncé à voir ses enfants depuis la séparation, alors que le couple était convenu d’un droit de visite usuel. Ainsi, le premier juge a retenu que les explications de la plaignante étaient crédibles, constantes et modérées. En revanche, il a considéré que les déclarations du prévenu étaient lacunaires, voire contradictoires, et qu’il se perdait dans de nombreuses explications difficilement compréhensibles.
La Cour partage cette analyse. On doit relever que l’appelant a notamment reconnu, lors de son audition par la police, avoir déclaré : « Si tu ne pars pas, je vais finir par te frapper et te violer ! » et « Si tu ne pars pas je vais être violent. » (P. 4, p. 5), ce qui est objectivement et subjectivement de nature à effrayer quiconque. Cela étant, A.W.________ n’est pas crédible lorsqu’il justifie ces déclarations par le maniement de l’ironie ; son explication selon laquelle il aurait eu par le passé « le sentiment d’être un violeur à ses yeux » (PV aud. 2, l. 105), en raison de bisous non consentis donnés dans le cou et le dos de son épouse pendant son sommeil n’est pas vraisemblable. Par ailleurs, l’appelant n’explique pas où se trouve l’ironie lorsqu’il menace son épouse de violences physiques. Aux débats d’appel, l’appelant a maladroitement tenté d’expliquer que la violence n’était pas dirigée contre son épouse. La Cour ne voit pas contre qui d’autre l’appelant aurait pu se montrer violent au vu du contexte conjugal de l’époque. L’explication fournie par l’appelant n’est pas convaincante. On peut aussi voir que l’appelant a traité son épouse par messages WhatsApp de « salope » « connasse » et « sale putain » (PV aud. 1, annexe). Ce qui précède accrédite la version de l’intimée, selon laquelle elle a été effrayée par les menaces de son époux, au demeurant objectivement graves en soi. En outre, B.W.________ a exposé qu’elle avait depuis lors commencé à fermer la porte de sa chambre à clé pendant la nuit (cf. jgmt, p. 4), si bien qu’elle considérait la réalisation du préjudice craint comme possible.
Il s’ensuit que le comportement de l’appelant réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de menaces qualifiées, celles-ci ayant été proférées durant le mariage. Il importe peu que l’appelant ait eu ou non réellement la volonté de réaliser ses menaces, seule l’intention de lui faire redouter un tel préjudice étant déterminante. Partant, la Cour retient pour établis les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (cas 1 et 3).
Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation de A.W.________ pour menaces qualifiées confirmée.
4.1 L’appelant conteste sa culpabilité, ainsi que sa condamnation à une peine pécuniaire et à une amende.
4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).
4.3 A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la culpabilité de l’appelant est assez importante. On relèvera, avec le premier juge que l’appelant a menacé à deux reprises son épouse, pour qui la peur de faire l’objet de violences physiques ou sexuelles était très réelle. Ensuite, lors des débats de deuxième instance, l’appelant a persisté à justifier ou minimiser ses menaces en vain, sans se remettre véritablement en question, en particulier quant à la violence de ses propos et l’effet que ceux-ci ont pu avoir sur son épouse. Il a en outre un antécédent. Aucun élément n’est à décharge.
Au vu de la faute commise par l’appelant, la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi que l’amende de 900 fr. prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP) et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 9 jours, répriment adéquatement le comportement litigieux de l’appelant et doivent être confirmées.
5.1 L’appelant conclut, en tout état, à ce que l’intégralité des frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit octroyée.
5.2
5.2.1 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135, al. 4 CPP est réservé.
5.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable ses droits de procédure.
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1).
L’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Elle doit couvrir l’entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu’un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 précité consid.4.1.3 ; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption de l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat (art. 26a al. 3 ab initio TFIP). Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (art. 26a al. 3 in fine TFIP).
Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté simple à moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 250 fr. à 350 fr. pour un avocat (CAPE 16 décembre 2024/480 ; CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428 ; CAPE 21 novembre 2018/384).
5.3 En l’espèce, compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires de première instance, qui est au demeurant appropriée.
S’agissant de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu, le Tribunal de police a retenu que la condamnation envisagée était de peu d’importance, que le prévenu n’avait pas fait valoir qu’il y aurait d’autres enjeux, que la procédure n’avait pas duré très longtemps et qu’il ne se posait pas de question de procédure ou de question factuelle complexes.
Il est vrai que la gravité de l’infraction en cause n’est pas très importante. Il s’agit toutefois d’un délit. En outre, l’appelant, médecin de profession, a fait l’objet d’un signalement auprès de la Cheffe du Département de la Santé et de l’Action sociale (P. 9) et était suivi par un psychiatre pour ses difficultés conjugales. Il apparait donc raisonnable que le prévenu recoure à un avocat. Partant, une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit être allouée à Me Maxime Rocafort, défenseur privé de A.W.________ (art. 429 al. 3 CPP).
En première instance, le prévenu réclamait une indemnité de 4'340 fr., sur la base d’une liste d’opérations faisant état de 12 heures et 24 minutes d’activité au tarif horaire de 350 fr. (P. 28). Compte tenu du sort des frais judiciaires et de l’absence de difficulté particulière de la cause, il convient de tenir compte d’une durée de 4 heures, soit un tiers des 12 heures chiffrées par le défenseur de choix de l’appelant, au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), ce qui donne des honoraires de 1'000 fr., auxquels il faut ajouter des débours forfaitaires de 5 %, par 50 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 80 fr. 85, ce qui totalise en définitive une indemnité de 1'130 fr. 85, à la charge de l’Etat.
Le dispositif notifié aux parties, omettant à tort de tenir compte des débours et de la TVA dans la fixation de l’indemnité précitée, doit être rectifié d’office en ce sens (art. 83 CPP).
En définitive, l’appel de A.W.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’720 fr. constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. et de l’émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par trois quarts à la charge de A.W.________, soit par 1'290 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Faute de liste d’opérations produite, il n’y a pas lieu d’octroyer à Me Maxime Rocafort une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans le cadre de la procédure de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 106 et 180 al. 2 let. a CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.W.________ du chef de prévention de contrainte; II. constate que A.W.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées ; III. condamne A.W.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr. (cent francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III et impartit à A.W.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. condamne en outre A.W.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 9 (neuf) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. dit qu’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance d'un montant de 1'130 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maxime Rocafort, à la charge de l'Etat ; VII. met les deux tiers des frais de justice, par 1’166 fr 65 (mille cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) à la charge de A.W.________ ".
III. Les frais d'appel par 1’720 fr., sont mis par trois quarts, soit par 1'290 fr., à la charge de A.W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :