TRIBUNAL CANTONAL
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PE22.023606-ALS
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 23 janvier 2025
Composition : M, Pellet, président
Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M. Robadey
Parties à la présente cause :
A.Q.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.Q.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.Q.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a renvoyé A.S.________ et B.S.________ à agir devant le juge civil (II), a constaté, à toutes fins utiles, qu’aucune indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP n’est due à A.Q., respectivement a rejeté toute conclusion éventuellement prise en ce sens par le précité (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD-R contenant les rapports d’extraction et support multimédia inventorié sous fiche n° 42764 (P. 29) (IV), a arrêté l’indemnité de Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de A.S. et B.S.________ à 6'490 fr. 30, TVA et débours compris (V), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 18'078 fr. 10, y compris les indemnités allouées au précédent défenseur d’office, Me Fabien Mingard, selon décision du 5 mai 2023, et au conseil juridique gratuit (cf. ch. V supra), à la charge de A.Q.________ (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
B. Par annonce du 21 octobre 2024, puis déclaration motivée du 6 décembre 2024, A.Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure de première et de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour ses frais de défense lui soit allouée pour l’ensemble de la procédure pénale sur la base de la note d’honoraires déposée devant le tribunal de première instance et celle qui sera déposée devant le Tribunal cantonal.
Par déterminations du 8 janvier 2025, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.
Le 15 janvier 2025, le défenseur de choix de l’appelant a produit une liste d’opérations pour la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de [...] (BE), A.Q.________ est né le [...] 1968 à [...] en Iran. Il est marié à B.Q., avec laquelle il a eu des jumelles, [...] et [...], nées le 2 août 2005. Il a grandi en Iran, où il a terminé sa scolarité obligatoire. Il a ensuite débuté des études en sciences politiques, qu’il n’a toutefois pas terminées. Dès 1995, il a créé une société active dans le domaine de la vente de vêtements en Iran. Il y a également fait l’armée. Il est arrivé en Suisse en 2004, pour rejoindre sa future épouse, avec laquelle il s’est marié le 1er septembre 2004 à [...]. Puisqu’il ne trouvait pas d’emploi, il a développé, dès 2006/2007, une activité de revente sur internet de matériel acquis en Chine. En 2010, il a fondé la société [...] Sàrl qui a son siège à [...] et pour laquelle il travaille toujours comme unique employé. Celle-ci est active dans la revente d’objets acquis en Chine, mais également dans l’installation de vidéo-surveillances et d’étagères pour les magasins. Cette activité lui procure des revenus de l’ordre de 4'000 à 4'500 fr. nets par mois. Son assurance-maladie est subsidiée à hauteur de 150 fr. par mois. Son épouse travaille en qualité d’infirmière et perçoit à ce titre un revenu mensuel net d’environ 5'800 francs. Elle est propriétaire de l’appartement conjugal, dont la dette hypothécaire – pour laquelle ils sont codébiteurs solidaires – s’élève à 310'000 francs. En outre, A.Q., qui n’a ni économie ni fortune personnelle, a des dettes privées pour un montant d’environ 50'000 fr., soit notamment environ 10'000 fr. qu’il rembourse à raison de 500 fr. par mois en lien avec un crédit COVID contracté auprès d’une banque.
En 2022, B.Q.________ a demandé la séparation en raison des faits objets de l’acte d’accusation et A.Q.________ a été enjoint de quitter le domicile conjugal. Le couple fait cependant à nouveau ménage commun depuis environ une année. Leurs deux filles majeures vivent toujours sous le toit familial et dépendent financièrement de leurs parents dans la mesure où elles sont toutes deux étudiantes universitaires.
4 janvier 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 4'500 fr. pour contrainte sexuelle, sous déduction de 16 jours de détention provisoire.
Le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de première instance selon un acte d’accusation du 12 septembre 2023 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, qui retenait à son encontre les faits suivants :
« Préambule A compter de la mi-août 2005 et jusqu’à la fin de l’année 2009 (PV aud. 5 ; P. 17), les sœurs A.S.________ et B.S., née le [...] 1991 respectivement le [...] 1994, ont successivement fait du baby-sitting et gardé les jumelles des amis proches de leurs parents (PV aud. 3, p. 5), A.Q. et B.Q., [...] et [...], nées le [...] 2005. A.S. et B.S.________ gardaient les bébés au domicile des [...], sis à [...], où elles restaient dormir dès lors qu’elles étaient elles-mêmes domiciliées à [...] (PV aud. 3, p. 6). Dès la reprise d’B.Q., qui travaillait en partie de nuit, à la suite de son congé maternité, A.S., puis B.S., se sont ainsi régulièrement retrouvées seules avec A.Q..
Dans ce contexte, à [...] au domicile familial des [...], et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 1er février 2006 et le 31 décembre 2009 (PV aud. 5 ; P. 17), A.Q., dans un but d’excitation sexuelle, s’est montré tactile avec A.S., née le [...] 1991, à chacune de ses venues pour du baby-sitting où elle se trouvait seule avec celui qui l’employait pour garder ses filles à lui (PV aud. 1 et 3, p. 3), en la prenant par les hanches et en lui touchant la poitrine avec ses mains par-dessus et par-dessous les vêtements, dans diverses configurations et plusieurs fois par jour. Ces comportements gênaient l’enfant, la rendaient mal-à-l’aise et la mortifiaient, n’osant pas les révéler à ses parents vu les liens d’amitié qu’ils entretenaient avec les [...] (P. 4 et 5). En particulier, lorsque les jumelles dormaient dans leur chambre, que A.S.________ regardait la télévision depuis le canapé et que A.Q.________ se trouvait seul à cet endroit avec la jeune fille, il a régulièrement tenté de lui toucher la poitrine, notamment par le côté ou par derrière en passant sa main par-dessus l’épaule de l’enfant et en la descendant au niveau de ses tétons sous les habits, soit à même la peau, en y parvenant à de nombreuses reprises, allant parfois jusqu’à maintenir ses mains de force sur chaque sein de la jeune fille, en dépit du fait qu’elle essayait de manifester son désaccord en plaçant ses bras en croix sur sa poitrine, respectivement tentait en vain de s’en défaire (PV aud. 1 ; P. 4 et 5). Dans les mêmes circonstances spatio-temporelles, A.Q.________ a adopté ce même comportement en d’autres lieux de la maison, notamment lorsqu’il se trouvait seul avec la jeune fille dans la cuisine (PV aud. 1).
Par pli daté du 5 novembre 2022, reçu le 21 novembre 2022, A.S.________ a déposé plainte (P. 5). Sous la plume de son avocate Me Coralie DEVAUD, elle s’est constituée partie civile le 19 juin 2023, sans chiffrer le montant de ses prétentions (P. 31/1).
[…]
2.1. Dans le même contexte, à [...] au domicile familial des [...], et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 1er février 2006 et le 31 décembre 2009 (PV aud. 5 ; P. 17), A.Q., dans un but d’excitation sexuelle, s’est régulièrement montré tactile avec B.S., née le [...] 1994, lors de ses venues pour du baby-sitting et qu’elle se trouvait seule avec celui qui l’employait pour garder ses filles à lui, en lui touchant la poitrine, par-dessus les vêtements, en lui faisant par exemple un câlin, alors qu’elle était dos à lui, en passant ses mains sur les seins de l’enfant par-dessus les habits ou encore en faisant des câlins à l’enfant, sans raison (P. 6, 16 [PV aud. 4] et 17). Ces comportements gênaient l’enfant, qui essayait notamment de se recroqueviller pour éviter ces gestes, en vain (P. 6), et cherchait à s’occuper dès qu’elle savait qu’elle risquait un câlin à brève échéance, en raison de son appréhension (P. 16 [PV aud. 4]). 2.2. Toujours dans le même contexte de baby-sitting, à [...] au domicile familial des [...], et en tout autre endroit, à tout le moins à une reprise à une date indéterminée mais entre la fin d’année 2008 et 2009 (PV aud. 5 ; P. 17), A.Q., dans un but d’excitation sexuelle, a proposé à B.S. de regarder un film, ce que cette dernière, bien que fatiguée et souhaitant dormir, n’a pas osé refuser, dès lors qu’elle dormait elle-même dans cette pièce et que son refus empêcherait son interlocuteur de regarder la télévision. A.Q.________ s’est alors couché sous la couette derrière B.S., laquelle était vêtue d’une culotte et d’un t-shirt, et s’était installée sous la couette sur le canapé déplié en lit. Mal à l’aise, l’enfant se collait dans la mesure du possible au bord extérieur du canapé, ce qui impliquait que A.Q. se déplaçait pour se rapprocher d’elle.
Alors qu’elle s’était finalement endormie devant la télévision, A.Q.________ a profité du fait que l’enfant dormait pour introduire sa main dans la culotte de B.S., puis ses doigts dans le vagin de l’enfant, ce que celle-ci n’a constaté qu’en se réveillant. Ressentant alors une sensation particulière de quelque chose dans son vagin, qu’elle a par la suite réalisé correspondre aux doigts de A.Q., B.S.________ a bougé ses jambes, de sorte que A.Q.________ a retiré ses doigts, ce que l’enfant a senti comme quelque chose sortir de son vagin. A.Q.________ a encore enlevé sa main de la culotte de l’enfant, qui a senti l’élastique de ce vêtement taper sur sa peau. B.S.________ s’est alors immédiatement rendue aux toilettes avec la sensation d’avoir quelque chose à l’intérieur de son vagin (PV aud. 1. ; P. 6, 16 [PV aud. 4] et 17). 2.3 Par pli daté du 6 novembre 2022, reçu le 18 novembre 2022, B.S.________ a déposé plainte (P. 6). Sous la plume de son avocate Me Coralie DEVAUD, elle s’est constituée partie civile le 12 mai 2023, sans chiffrer le montant de ses prétentions (P. 28/1). »
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A.Q.________ est recevable.
1.2 S’agissant d’un appel portant exclusivement sur les frais et les indemnités, la procédure écrite est applicable (cf. art. 406 al. 1 let. d CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.1 L’appelant soutient que le constat de la prescription de l’action pénale aurait pour conséquence que le tribunal ne pouvait plus le déclarer coupable et que la condamnation aux frais constituerait une peine déguisée en violation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH).
3.2 Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
Aux termes de l’art. 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
La présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l’absence de constat formel ; il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge ou l’agent d’Etat considère l’intéressé comme coupable (arrêts de la CourEDH Karaman contre Allemagne du 27 février 2014 [requête n° 17103/10], § 41 ; Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 [requête n° 37568/97], § 54 ; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62 [requête n° 8660/79], § 37 ; cf. aussi ATF 124 I 327 consid. 3b et TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La garantie de l'art. 6 § 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (arrêt de la CourEDH Diamantides contre Grèce du 19 mai 2005 [requête n° 71563/01], § 44 ; cf. également arrêt CourEDH Y.B. et autres contre Turquie du 28 octobre 2004 [requêtes nos 48173/99 et 48319/99], § 43 s.) (ATF 147 I 386 consid. 1.2).
La CourEDH insiste sur l'importance du choix des mots utilisés par les agents publics dans leurs déclarations relatives à une personne qui n'a pas encore été jugée et reconnue coupable d'une infraction pénale donnée (arrêts de la CourEDH Böhmer contre Allemagne précité, § 56 ; Daktaras contre Lituanie du 10 octobre 2000 [requête n° 42095/98], § 41). Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d'application de la disposition précitée, c'est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale. Toutefois, le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (arrêts de la CourEDH Y.B. et autres contre Turquie précité, § 44 ; Daktaras contre Lituanie précité, § 43 ; voir notamment arrêt de la CourEDH Adolf contre Autriche du 26 mars 1982, série A n° 49, §§ 36-41) (ATF 147 I 386 précité).
3.3 L’appelant se méprend au sujet de la portée de la jurisprudence de la CourEDH, en perdant de vue que l’autorité judiciaire qui a rendu la décision a procédé à une instruction contradictoire complète, dans le cadre de laquelle les droits de la défense étaient assurés. Il ne s’agit donc ni d’une procédure judiciaire qui précède le renvoi de l’inculpé en jugement, ni d’une procédure postérieure à l’acquittement définitif prononcé par une autorité de jugement, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La déclaration litigieuse qui a été prononcée est celle de l’autorité de jugement qui a procédé à un examen complet des faits et qui a donc statué après une appréciation complète des preuves. Les premiers juges ont du reste clairement indiqué devoir procéder à une instruction complète pour déterminer les dates auxquelles ont été commises les éventuelles infractions (cf. jugement, pp. 31-34). S’ils ont d’abord traité de la question de la prescription au considérant 3 de leur jugement, les premiers juges ont clairement indiqué au considérant 5.2 avoir acquis la conviction que le prévenu avait adopté le comportement reproché par les plaignantes. Ayant procédé à une instruction contradictoire complète, le tribunal de première instance pouvait procéder de la sorte, sans violation de la présomption d’innocence. D’ailleurs, comme le relève le Ministère public dans ses déterminations, à l’issue de l’instruction et des délibérations, les premiers juges n’ont pas prononcé un verdict de culpabilité, mais ont retenu que l’appelant avait commis des actes illicites constitutifs des graves atteintes à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) causées aux plaignantes (cf. jugement, pp. 37 et 38).
Les premiers juges étaient ainsi fondés à mettre les frais de justice à la charge de l’appelant, en application de l’art. 426 al. 2 CPP, et à lui refuser une indemnité de l’art. 429 CPP, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 990 fr., constitués en l’espèce uniquement de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.Q.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 97 al. 1 let. b CPP ; 122 ss, 126 al. 2 let. b, 192, 138, 398 ss, 422 ss et 426 al. 2 et 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.Q.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;
II. renvoie A.S.________ et B.S.________ à agir devant le juge civil ;
III. constate, à toutes fins utiles, qu’aucune indemnité à la forme de l’art. 429 al. 1 CPP n’est due à A.Q.________, respectivement rejette toute conclusion éventuellement prise en ce sens par le précité ;
IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD-R contenant les rapports d’extraction et support multimédia inventorié sous fiche n° 42764 (P. 29) ;
V. arrête l’indemnité de Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de A.S.________ et B.S.________ à CHF 6'490.30 (six mille quatre cent nonante francs et trente centimes), TVA et débours compris ;
VI. met les frais de la procédure, arrêtés à CHF 18'078.10 (dix-huit mille septante-huit francs et dix centimes), y compris les indemnités allouées au précédent défenseur d’office, Me Fabien Mingard, selon décision du 5 mai 2023, et au conseil juridique gratuit (cf. ch. V supra), à la charge de A.Q.________;
VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
III.
Les frais d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge de A.Q.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :