Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 348

TRIBUNAL CANTONAL

199

PE24.009051/AAL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 août 2025


Composition : M. P E L L E T, président Juges : Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M Ritter


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur d’office, à Pully, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré J.________ des chefs de prévention de vol par métier et dommage à la propriété s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation, et des chefs de prévention de vol par métier et violation de domicile s’agissant du chiffre 8 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal (II), a ordonné sa réintégration en détention ensuite de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 14 juillet 2023 et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois et 24 jours, tenant compte de la révocation de la libération conditionnelle, sous déduction de 238 jours de détention avant jugement au 17 décembre 2024 (III), a constaté que J.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 49 jours en zone carcérale et durant 110 jours à la prison du Bois-Mermet et ordonné que 47 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté, en indemnisation du tort moral (IV), a condamné J.________ à une amende de 300 fr., dont à déduire 67 fr. versés à titre de garantie d’amende, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans, avec inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche n° 150'083 (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche nos 39'774, 150'119, 39'432 et 150'408 (IX), a pris acte, pour valoir jugement, de ce que J.________ s’est reconnu débiteur des montants suivants : - 299 fr. envers [...]; - 230 fr. envers [...] ; - 920 fr. envers [...] (X), a dit que J.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'574 fr. (XI), a renvoyé [...] à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (XII) et a mis les frais de justice, par 16'353 fr., à la charge de J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Vincent Demierre, par 8'628 fr. TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIII).

B. Par annonce du 28 décembre 2024, puis déclaration motivée du 3 mars 2025, J.________ a formé appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à la réforme des chiffres III et VII de son dispositif, en ce sens que la peine privative de liberté soit « suspendue au profit d’un traitement intentionnel (recte : institutionnel) auprès d’un établissement spécialisé contre les addictions au sens de l’art. 60 CP » et qu’il soit renoncé à l’expulsion. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis production de l’entier du dossier PE22.003043 en mains du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, relatif au jugement rendu le 3 avril 2023 à son encontre. Il a également requis production de son dossier complet en mains du Service de la population. Il n’a pas renouvelé ses réquisitions à l’audience d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu J.________ est né en 1990 en Tunisie, Etat dont il est ressortissant. Il a un frère et six sœurs. Il a suivi sa scolarité en Tunisie jusqu’à l’âge de 15 ans et y a occupé des petits emplois. Sans formation, il a quitté son pays à l’âge de 17 ans. Il est d’abord allé en France, auprès de son cousin à Paris. Il y a travaillé comme livreur, avant de venir en Suisse en 2013 ou 2014, à Lausanne. Il a alors travaillé dans les domaines de la santé, du bâtiment, du déménagement et de la cuisine. Il s’est marié en Suisse, mais vit séparé de son épouse. Le prévenu est sous curatelle de gestion et de représentation, sans limitation de l’exercice des droits civils. Il a été titulaire d’un permis B jusqu’au 1er octobre 2021 et a fait l’objet d’une décision de renvoi le 16 octobre 2023. Le 30 août 2023, le Ministère public du canton de Genève l’a condamné, notamment, pour séjour illégal au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, à raison de faits remontant à la période du 1er mai au 29 août 2023 (cf. ég. ci-dessous, ch. 1.2 in fine).

1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • 17 octobre 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : séjour illégal et entrée illégale au sens de la Loi fédérale sur les étrangers, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans, et amende de 200 fr. ;

  • 27 mai 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : séjour illégal au sens de la Loi fédérale sur les étrangers, peine privative de liberté de 140 jours ;

  • 22 avril 2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation, conduire un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire, conduire un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, et contravention à la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 150 jours et amende de 300 fr. ;

  • 18 février 2019, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : voies de fait, à réitérées reprises, contre le conjoint et menaces contre le conjoint, peine privative de liberté de 50 jours, avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans, avec assistance de probation et règles de conduite ;

  • 2 décembre 2020, Ministère public cantonal Strada : vol simple, peine privative de liberté de 45 jours ;

  • 30 mars 2021, Ministère public cantonal Strada : vol simple, violation de domicile, contravention à la loi sur les stupéfiants, dommages à la propriété et vol simple (infraction d'importance mineure), peine privative de liberté de 180 jours et amende de 600 fr. ;

  • 1er juillet 2021, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : injure, vol simple (infraction d'importance mineure) et voies de fait, peine privative de liberté de 40 jours et amende de 500 fr. ;

  • 14 juillet 2021, Ministère public cantonal Strada : dommages à la propriété, violation de domicile, vol simple (infraction d'importance mineure), voies de fait, contravention à la loi sur les stupéfiants et vol simple, peine privative de liberté de 100 jours et amende de 1'000 fr. ;

  • 11 novembre 2021, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : vol simple et contravention à la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 50 jours et amende de 600 fr. ;

  • 9 décembre 2021, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : contravention à la loi sur les stupéfiants et vol simple, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr. ;

  • 3 avril 2023, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne : vol par métier et en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de neuf mois et amende de 300 fr. ;

  • 30 août 2023, Ministère public du canton de Genève : séjour illégal au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et vol simple, peine privative de liberté de 120 jours.

1.3 Le prévenu a bénéficié d’une libération conditionnelle le 14 juillet 2023, assortie d’un délai d’épreuve d’un an, le solde de la peine à exécuter étant alors de sept mois et 24 jours.

Le prévenu est détenu avant jugement depuis le 24 avril 2024 dans la présente procédure. Il a séjourné à l’Hôtel de police de Lausanne jusqu’au 13 juin 2024, soit durant 50 jours, avant d’être transféré à la prison du Bois-Mermet le 13 juin 2024.

Un montant de 67 fr. a été déposé en mains du Ministère public par le prévenu, le 27 juin 2024, à titre de garantie d’amende.

Un rapport de la Direction de la prison du Bois-Mermet du 12 décembre 2024 relève notamment que le prévenu, décrit comme calme et discret, adopte un comportement correct tant envers le personnel qu’avec ses codétenus. Il respecte le cadre et le règlement, ainsi que les directives des agents. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire avant un avertissement prononcé le 14 juillet 2025 pour atteinte à l’honneur au préjudice d’un codétenu (P. 85).

2.1 A Lausanne, [...], le 3 octobre 2023, entre 15 h 11 et 15 h 13, J.________ a pénétré dans le magasin [...], s’est dirigé vers le rayon des enceintes et s’est ensuite emparé, en rayon, d’un haut-parleur de marque Marshall d’une valeur de 299 fr., qu’il a ensuite dissimulé dans son sac à dos. Le prévenu est ensuite ressorti du magasin, sans passer par les caisses. Après avoir sonné au portique de sécurité, il a pris la fuite, en courant.

[...] a déposé plainte le 3 octobre 2023.

2.2 A Lausanne, entre le 1er et le 9 mars 2024, à 16 h 30, J.________ et [...] (déférée séparément) ont pénétré sans droit dans l’immeuble sis [...]. Les comparses ont ensuite consommé du « crack » dans la cave, avant de quitter les lieux.

2.3 A Lausanne, à l’hôtel [...], sis [...], le 6 mars 2024, entre 18h30 et 20h30, le prévenu a pénétré dans l’hôtel par la porte principale. Il y a dérobé le sac à main de [...] qu’elle avait déposé, comme à son habitude, derrière le comptoir de la réception. De marque Guess et d’une valeur de 180 fr., ce sac contenait un porte-monnaie de marque Valentino d’une valeur de 50 fr., la somme de 80 fr. en monnaie, une carte bancaire au nom de la plaignante et un parapluie. Le prévenu est ensuite ressorti de l’établissement par la voie d’accès. Il a ultérieurement utilisé la carte bancaire ainsi dérobée pour procéder à sept achats frauduleux, dans divers magasins, à Lausanne, le 6 mars 2024, pour un montant total de 265 fr. 75.

Le sac à main dérobé a été retrouvé par une passante, derrière une poubelle, à l’avenue de Cour 105, le 6 mars 2024. Ces effets ont été resitués à la plaignante, hormis la somme de 80 fr. et la carte bancaire qui demeuraient manquantes.

[...] a déposé plainte le 19 mars 2024 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 34).

2.4 A Lausanne, [...], sur une place de stationnement publique, le 20 mars 2024, entre 8 et 9 h, le prévenu a pénétré dans le véhicule non verrouillé de marque BMW, immatriculé [...], appartenant à [...], et y a dérobé un porte-monnaie de marque Mont-Blanc d’une valeur d’environ 400 fr., ainsi que diverses cartes, dont des cartes bancaires. Le prévenu a ensuite utilisé l’une des cartes bancaires dérobée pour procéder à cinq achats frauduleux, dans divers commerces, à Lausanne, le 20 mars 2024, entre 09h12 et 09h37, pour un montant total d’à tout le moins 92 fr. 30.

[...] a déposé plainte le 5 avril 2024 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 40).

2.5 A Lausanne,, le 23 mars 2024, à 8 h 50, le prévenu a pénétré, d’une manière indéterminée, dans le garage souterrain de l’immeuble sis rue [...] et y a dérobé un vélo électrique de marque Benno d’une valeur de 5'500 fr., appartenant à [...]. Le prévenu a endommagé ledit engin, lequel, étant pourvu d’un « airtag », a été retrouvé par son propriétaire. Le phare avant du véhicule lequel était partiellement arraché et le câble du cadenas était sectionné. De plus, le siège pour enfant qui était apposé sur l’engin était manquant.

[...] a déposé plainte le 24 mars 2024 et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions civiles à 230 francs.

2.6 A Lausanne, devant le [...], le 23 mars 2024, vers 9 h 30, le prévenu a pénétré dans le véhicule de marque Tesla, immatriculé [...], non-verrouillé et appartenant à [...], et y a dérobé des objets appartenant à [...], soit un iPhone 14 PRO, n° d’appel [...], n° IMEI [...] d’une valeur de 1'299 fr., un sac contenant un colis fermé abritant un sac à main de marque Jacquemus, d’une valeur de 575 fr., une paire de chaussure [...], modèle Gel Kayan 30, d’une valeur de 191 fr. 90, et une paire de sandales « Steve Madden », modèle Missile, d’une valeur de 125 francs. Le prévenu a également emporté la carte bancaire appartenant à [...], qu’il a utilisée, le même jour à 9 h 50, pour procéder à une transaction frauduleuse de 13 fr. dans [...], [...], à Lausanne, et une transaction frauduleuse de 9 fr. 30, dans le [...], à Lausanne.

[...] a déposé plainte le 25 mars 2024 (P. 36) et s’est constituée partie civile, et a chiffré ses prétentions civiles à 2'200 francs.

[...] a déposé plainte le 25 mars 2024 (P. 38) et s’est constituée partie civile, et a chiffré ses prétentions civiles à 90 francs.

2.7 A Lausanne, [...], le 28 mars 2024, vers 8 h 40, le prévenu a pénétré dans le véhicule non-verrouillé de marque VW, immatriculé [...], appartenant à [...], et y a dérobé le sac à main de celle-ci, dans lequel se trouvaient divers effets, dont un porte-monnaie contenant environ 100 fr., diverses cartes, un téléphone portable d’une valeur de 400 fr., une clé de voiture, un paquet de cigarette et une paire de lunettes de lecture. Le prévenu ayant été surpris par la plaignante, il a pris la fuite au guidon d’un vélo en emportant son butin.

Le prévenu a ensuite utilisé l’une des cartes bancaires dérobées à la plaignante pour procéder à 19 achats frauduleux, dans divers magasins, à Lausanne, le 28 mars 2024, entre 10 h 08 et 17 h 26, pour un montant total de 246 fr. 20.

[...] a déposé plainte le 28 mars 2024 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 3).

2.8 (...).

2.9 A Lausanne, dans divers commerces, notamment au [...], sis [...], le 8 avril 2024, entre 6 h 50 et 8 h 33, le prévenu a utilisé la carte bancaire appartenant à [...], qui lui avait été précédemment dérobée, au moyen de laquelle il a procédé à huit achats frauduleux pour un montant total de 281 fr. 10.

[...] a déposé plainte le 8 avril 2024 et un complément de plainte le 10 avril 2024. Elle s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 6).

2.10 A Lausanne, au Port d’Ouchy ou aux alentours, le 12 avril 2024, entre 13 h 00 et 18 h 45, [...] (déféré séparément) a subtilisé, dans la veste de costume de [...], son porte-monnaie de marque Mont-Blanc d’une valeur de 300 fr., ainsi que diverses cartes bancaires, dont une appartenant à son employeur, le [...].

J.________ et [...] ont ensuite utilisé cette carte bancaire en procédant à trois retraits d’argent, le 13 avril 2024, entre 3 h 56 et 3 h 58, à [...], à Lausanne, pour un montant total de 920 francs. Les comparses ont également essayé, à trois reprises, de retirer de l’argent pour un montant total de 1'750 fr., sans toutefois y parvenir.

[...] a déposé plainte le 6 juin 2024 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 52).

Le [...] a déposé plainte le 6 juin 2024 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 53).

2.11 À Lausanne, [...], dans le garage souterrain de [...], entre le 13 avril 2024, à 18 h 40 et le 14 avril 2024, à 8 h 00, le prévenu, après avoir pénétré dans ledit garage non fermé, par la rampe d’accès, s’est introduit dans le véhicule non verrouillé de marque Citroën, immatriculé [...], appartenant à [...]. Il y a dérobé une paire de lunettes de soleil de marque Chanel d’une valeur d’environ 450 fr., une paire de lunettes de soleil de marque Ray Ban d’une valeur d’environ 200 fr., un parfum d’une valeur de 90 fr., une montre de marque Swatch d’une valeur de 140 fr. et un trousseau de clés. Le prévenu est ensuite ressorti par la voie d’accès en emportant son butin.

[...] a déposé plainte le 15 mai 2024 et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 1'300 fr. (P. 32).

2.12 A Prilly, le 17 avril 2024, entre 11h15 et 11h40, Le prévenu, après avoir pénétré d’une manière indéterminée dans le garage de l’immeuble sis [...], s’est introduit dans le véhicule de marque Mazda, immatriculé [...], non verrouillé et appartenant à Isabelle [...]. Il y a dérobé un ordinateur portable de marque Lenovo, un maillot de sport, un pantalon de sport de marque Adidas, un soutien-gorge de sport de marque Anita, un linge de bain, une paire de chaussures de marque Nike, une paire de lunettes médicales de marque Ray-Ban et une paire de lunette de soleil. Le prévenu est ensuite ressorti du garage en emportant son butin.

[...] a déposé plainte le 22 avril 2024 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 39).

2.13 A Lausanne, [...], le 20 avril 2024, vers 23h25, J.________ et [...] (déférée séparément) se sont introduits dans le véhicule de marque Audi, immatriculé [...], non verrouillé et appartenant à [...]. Ils y ont dérobé une veste d’une valeur de 175 fr., une paire de lunettes optiques d’une valeur de 600 fr., une paire de lunettes de soleil d’une valeur de 250 fr., un téléphone d’une valeur de 1'319 fr. et un trousseau de clé.

[...] a déposé plainte le 6 mai 2024 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 42).

2.14 A Lausanne, [...], dans le parking sous-terrain du [...], le 22 avril 2024, à 13 h 14, le prévenu, après avoir fait intrusion dans ledit garage par des portes non verrouillées, a pénétré dans le véhicule de marque Mercedes, immatriculé [...], appartenant à [...]. Il y a dérobé une télécommande de portail électrique Telcoma d’une valeur indéterminée et un spray au poivre d’auto-défense, également d’une valeur indéterminée. Le prévenu est ensuite ressorti du garage, par la voie d’introduction, en emportant son butin.

La télécommande de portail électrique a été retrouvée sur le prévenu, lors de son interpellation, et a été rendue au plaignant. Le spray au poivre a été retrouvé par [...], autre plaignant (cf. ci-dessous, ch. 2.15), dans son véhicule, le 25 avril 2024. De sa propre initiative, ce dernier a détruit le spray, ce dont [...] a été averti.

La [...] SA, agissant par [...], a déposé plainte le 24 avril 2024 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 7).

2.15 A Lausanne, [...], dans le garage souterrain de [...], le 24 avril 2024, à 3 h 58, après avoir fait intrusion dans le garage non fermé, par la rampe d’accès, a pénétré dans le véhicule de marque Porsche, immatriculé [...], non verrouillé et appartenant à [...]. Il y a dérobé une « powerbank » verte de marque Chimpy et son câble, ainsi qu’une paire de lunettes de soleil, un badge d’accès nominatif à la [...], un sac à dos thermique, huit bouteilles d’huile d’olive, divers vêtements, un costume de marque Roy Robson et une ceinture en cuir. Le prévenu est ensuite ressorti par la voie d’accès en emportant son butin.

Le badge d’accès, la paire de lunettes de soleil, ainsi que la « powerbank » verte CHIMPY et son câble ont été retrouvés sur le prévenu lors de son interpellation. Ils ont été restitués à leur propriétaire.

[...] a déposé plainte le 2 mai 2024 (P. 33).

2.16 A Lausanne, [...], dans le parking souterrain, au 3e sous-sol, sur la place [...], le 24 avril 2024, entre 6 h 30 et 8 h 00, le prévenu, après avoir fait intrusion dans le parking d’une manière indéterminée, s’est introduit dans le véhicule de marque Mercedes, immatriculé [...], probablement non verrouillé et appartenant à [...]. Il y a dérobé un billet de 10 fr., de la petite monnaie pour un montant indéterminé, ainsi qu’une paire d’AirPods.

[...] a déposé plainte le 24 avril 2024 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 2).

2.17 A Lausanne, [...], dans le parking souterrain, au 1er sous-sol, sur la place n° [...], le 24 avril 2024, à 6 h 40, le prévenu, après avoir pénétré dans le parking d’une manière indéterminée, s’est introduit dans le véhicule de marque Dacia, immatriculé [...], non verrouillé et appartenant à [...]. Il y a dérobé une bouteille d’eau de 33 cl de marque Henniez, ainsi qu’un emballage de bonbons.

[...] a déposé plainte le 24 avril 2024 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1).

2.18 A Lausanne, [...], au [...], le 24 avril 2024, entre 12h15 et 12h25, le prévenu, après avoir pénétré dans le garage par des portes non verrouillées, s’est introduit dans le véhicule non verrouillé de marque Mercedes, immatriculé [...], appartenant à [...]. Il y a dérobé un porte-monnaie d’une valeur d’environ 30 fr., lequel contenait 20 fr., ainsi qu’une paire de lunettes à soleil d’une valeur d’environ 300 francs. Le prévenu est ensuite ressorti du garage, par la voie d’introduction, en emportant son butin.

[...] a déposé plainte le 6 mai 2024 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

2.19 A Lausanne et en tout autre endroit, entre le 1er février 2024, soit depuis sa sortie de détention, et le 24 avril 2024, date de son interpellation, le prévenu a persisté à séjourner sur le territoire Suisse, sans être au bénéfice d’autorisation pour ce faire.

2.20 A Lausanne et en tout autre endroit, entre le 1er février 2024, soit depuis sa sortie de détention, et le 24 avril 2024, date de son interpellation, le prévenu a consommé notamment de la cocaïne, à raison de deux ou trois fois par semaine environ.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

L’appelant requiert la production de l’entier du dossier de la cause concernant sa précédente condamnation, mais ne motive nullement cette réquisition, qui doit être rejetée. En effet, le dossier et le jugement de première instance suffisent à statuer sur l’appel.

L’appelant requiert également production, par le Service de la population, de l’entier de son dossier de police des étrangers. Cette réquisition doit également être rejetée, car ce n’est pas le statut de police des étrangers du prévenu qui doit être examiné au regard des conditions de son expulsion, mais ses attaches avec la Suisse et la mise en danger de l’ordre public qu’il occasionne, selon des critères propres à l’art. 66a CP.

4.1 Sur le fond, l’appelant soutient d’abord que son expulsion consacrerait un cas de rigueur. Il fait valoir qu’il a déjà exposé à plusieurs reprises aux autorités sa bisexualité et les représailles, dont une grave agression au couteau, dont il aurait été l’objet de la part de sa famille en Tunisie pour ce motif. Il se prévaut des déclarations écrites du 13 juin 2022 et du 12 mai 2025 de l’une de ses sœurs, produite l’une aux débats de première instance (P. 73/1 et P. 80/2/3, à l’identique), aux termes de laquelle il aurait été menacé de mort et battu. A l’appui du moyen relatif aux risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle alléguée, il a produit une nouvelle attestation de la même sœur, établie le 12 mai 2025, aux termes de laquelle il aurait non seulement été « battu et menacé de mort » par son frère et ses cousins, mais qu’il aurait encore « reçu des coups de couteau » de la part de ses cousins (P. 86/1). Selon lui, les premiers juges ne pouvaient ainsi pas, sans arbitraire, écarter sa version selon laquelle il courait un grave danger en Tunisie du fait de son orientation sexuelle. En outre, le péril qu’il représente pour l’ordre public suisse pourrait être relativisé.

4.2 4.2.1 Entres autres infractions, le prévenu est reconnu coupable de vol qualifié, ce qui fonde un motif d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP).

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1).

Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal puisse librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par cette norme dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Il s'ensuit que le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2).

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.2 ; TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).

4.2.2 L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 § 1 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de l'intéressé impliquerait nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque provienne d'une situation de violence générale, d'une caractéristique particulière de l'intéressé où d'une combinaison des deux (TF 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 ; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.4 et les références citées).

Celui qui invoque l'art. 3 CEDH pour s'opposer à son expulsion doit produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un « risque réel » de se voir infliger des traitements contraires à cette disposition (arrêts de la CourEDH I.K. contre Suisse du 19 décembre 2017 [requête n° 21417/17], § 20; J.K. et autres contre Suède du 23 août 2016 [requête n° 59166/12], § 91 ss; cf. arrêt 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 2.4 et les références citées). Ainsi, la personne qui allègue appartenir à une catégorie de personnes qui se trouve systématiquement exposée à une pratique de mauvais traitements devra établir, d'une part, l'existence de raisons sérieuses de croire à la pratique en question et, d'autre part, son appartenance à la catégorie concernée (TF 7B_149/2022 consid. 3.1.2 ; arrêt de la CourEDH I.K. contre Suisse précité, § 20 et 28).

4.3 Dans le cas particulier, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le risque allégué par l’appelant concernant son renvoi en Tunisie n’était pas crédible et qu’il ne pouvait donc pas être retenu sous l’angle de l’art. 66a al. 2 CP. D’abord, il faut observer que l’appelant s’est marié en Suisse, qu’il a vécu avec son épouse avant de se séparer.

A l’audience d’appel, il a soutenu que, s’il était expulsé en Tunisie, il risquerait des mesures de représailles de sa famille en raison de son homosexualité ; en réalité, il serait bisexuel. Il a entretenu des relations sexuelles avec son épouse au début du mariage, mais ensuite il n’aurait plus éprouvé de désir pour elle. Il a exposé avoir été filmé dans une discothèque en Tunisie, dans les WC, lors d’ébats sexuels avec un homme. Il a cependant ajouté qu’il ne disposait pas de ces images, mais qu’il croyait qu’elles avaient été filmées par une connaissance de sa famille. L’appelant invoque les deux attestations fournies par sa sœur à l’appui de ces faits. Il a précisé que cette sœur « ne parle pas du tout le français » et que « c’est une personne qui a traduit pour elle ». Il a également indiqué que c’était à son initiative qu’elle avait rajouté la phrase concernant les coups de couteau. Cette sœur serait la seule personne de sa famille qui lui parle encore.

Cela étant, entendu le 25 juillet 2024 par la Procureure et invité à se déterminer sur une éventuelle expulsion, il a décrit sa situation familiale sans mentionner la violente agression dont il aurait victime de la part d’un cousin, ni évoquer son orientation sexuelle (cf. PV aud. 11, ll. 248-258). Ensuite, et quoi qu’il prétende, la lettre rédigée le 13 juin 2022 par l’une de ses sœurs, dans le cadre de la précédente procédure, et traduite par un tiers (P. 73/1, déjà mentionnée), ne corrobore nullement sa version. Si c’est une chose d’être menacé et battu, cela en est une autre de faire l’objet d’une agression au couteau, acte que l’écrit en question ne mentionne pas. Des « coups de couteau » ne sont mentionnés que par la nouvelle attestation de la même sœur, établie le 12 mai 2025, soit durant la procédure d’appel, à sa demande de l’aveu même de l’appelant.

L’appelant n’a d’ailleurs pas indiqué aux débats de première instance s’il avait déposé plainte ou s’il s’était rendu à la police après cette prétendue agression, dont aucune des déclarations écrites dont il se prévaut ne mentionne du reste la date. A l’audience d’appel, il a soutenu que le médecin qui l’avait soigné à l’hôpital lui avait dit qu’il devait appeler la police mais il serait parvenu à le dissuader.

La Cour de céans considère que les faits de représailles en raison d’une prétendue homosexualité ne correspondent pas à la réalité. Le récit de l’appelant n’est pas crédible et les attestations produites par sa sœur ne sont pas seulement dépourvues de force probante mais montrent que le récit n’a cessé de varier pour d’adapter aux questions des autorités pénales.

Il n’existe dès lors aucune circonstance qui fonderait l’application de l’art. 3 CEDH. L’appelant ne prétend au surplus pas qu’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP serait réalisé pour d’autres motifs. Il est évident qu’en toute hypothèse, l’intérêt public à expulser un multirécidiviste d’infractions de plus en plus graves doit l’emporter sur l’intérêt de l’appelant à demeurer en Suisse. Enfin, la durée de l’expulsion, arrêtée à six ans, n’est pas contestée séparément. Partant, l’expulsion doit être confirmée.

5.1 L’appelant requiert que la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné soit suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions. Il se plaint en outre d’une violation de son droit d’être entendu, les premiers juges n’ayant pas examiné sa requête, présentée en plaidoirie de première instance (jugement, p. 9).

5.2 Conformément à l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).

L'art. 60 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Conformément à l’art. 60 al. 2 CP, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur.

Aux termes de l'art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3).

Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure si le délinquant est incurable et que le traitement est dès lors voué à l’échec (ATF 140 IV 1 ; ATF 109 IV 73 consid. 3, JdT 1984 IV 69 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 60 CP).

5.3 Il est vrai que les premiers juges n’ont pas examiné la requête du prévenu tendant à la suspension de la peine au profit d’un traitement institutionnel des addictions, mais l’effet dévolutif complet de l’appel (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 398 CPP) permet de remédier à cette carence.

Entendu le 25 juillet 2024 par la Procureure au sujet de sa toxicomanie, le prévenu a déclaré, en substance, avoir commis des infractions à cause de la drogue, se sentir mieux en prison et avoir envie de travailler à sa sortie de détention (PV aud. 11, ll. 242-246). Ce n’est que lorsque son défenseur l’a expressément questionné au sujet de son souhait d’entreprendre un suivi thérapeutique qu’il a indiqué « être vraiment partant pour faire cela » (PV aud. 11, spéc. l. 269). A l’audience d’appel, il a exposé s’être sevré de sa dépendance à la faveur de sa détention, sans avoir demandé d’aide médicale ou sollicité un traitement médicamenteux. En présence d’un sevrage durable de l’aveu même de l’intéressé, détenu depuis le 24 avril 2024 dans la présente procédure et qui était déjà sevré lors de son audition du 25 juillet 2024 (PV aud. 11, ll. 244-245), on peut douter d’une réelle addiction aux drogues, comme il le soutient.

Quoi qu’il en soit, l’appelant, par le biais de son défenseur, n’a jamais demandé la mise en œuvre d’une expertise pour évaluer les chances de succès d’un traitement. L’appelant est un voleur multirécidiviste qui a déjà subi plusieurs peines privatives de liberté sans jamais demander auparavant un traitement des addictions. La consommation sporadique de produits stupéfiants semble pourtant exister de longue date, puisque, le 22 avril 2016 déjà, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l’avait condamné, notamment, pour contravention à la loi sur les stupéfiants. Or, ce n’est qu’au moment du prononcé de son expulsion que l’appelant a fait valoir ce moyen. On peut donc raisonnablement penser que sa motivation réside plus dans son envie de rester en Suisse que dans celle de faire traiter sa toxicomanie, pour autant que cette dépendance existe. Il en résulte en toute hypothèse que la motivation de l’appelant est insuffisante pour retenir des chances de succès d’un tel traitement. Il en va d’autant plus ainsi que l’intéressé a déjà subi une partie considérable de la peine privative de liberté prononcée dans la présente cause, de sorte que la part de peine éventuellement suspendue n’est guère de nature à l’inciter à réussir un éventuel traitement.

Un traitement des addictions n’entre dès lors pas en considération. La conclusion portant sur cet objet doit dès lors être rejetée.

En plaidoirie d’appel, l’appelant a pris une conclusion additionnelle tendant à la prise en compte de jours de détention subis dans des conditions illicites depuis le jugement de première instance, la période antérieure faisant l’objet du chiffre IV du dispositif du jugement. Il aurait appartenu à l’appelant de requérir un rapport de la prison du Bois-Mermet portant sur ses conditions de détention, s’agissant en particulier de la surface des cellules occupées, plutôt que de formuler cette conclusion seulement après la clôture de l’instruction. Cette conclusion doit dès lors être écartée. En effet, il n’appartenait pas à la Cour d’instruire d’office une question faisant l’objet d’une éventuelle indemnité qui doit être requise par le prévenu.

La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné. En effet, l’intéressé présente un risque de fuite et de récidive (art. 221 al. 1 let. a et c CPP ; cf. jugement, p. 27 in initio) et il s’agit de garantir l’exécution de l’expulsion.

Outre l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2’710 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP).

L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, à une réserve près, à savoir que le poste « Rédaction et envoi demande d’asile ; courrier au client », d’une durée de 25 minutes, relève de la seule procédure administrative et est donc étranger à la présente procédure pénale. Il doit ainsi être retranché. La durée de l’audience d’appel doit être prise en compte en plus.

Pour une durée de 9 heures et 20 minutes, au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 1'680 fr. 50. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Aux honoraires bruts doivent être ajoutées une vacation forfaitaire d’avocat breveté de 120 fr. pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1'982 fr. 10, débours et TVA compris.

J.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office en faveur de son défenseur dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 66a al. 2 CP ; appliquant les art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 69, 89 al. 1 et 6, 106, 139 al. 3 let. a, 144 al. 1, 147 al. 2, 186 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 135 al. 4, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. libère des chefs de prévention de vol par métier et dommage à la propriété s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation, et des chefs de prévention de vol par métier et violation de domicile s’agissant du chiffre 8 de l’acte d’accusation ;

II. constate que J.________ s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ;

III. ordonne la réintégration de J.________ en détention ensuite de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 14 juillet 2023 et condamne J.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 (vingt-quatre) mois et 24 (vingt-quatre) jours, tenant compte de la révocation de la libération conditionnelle, sous déduction de 238 (deux cent trente-huit) jours de détention avant jugement au 17 décembre 2024 ;

IV. constate que J.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 49 jours en zone carcérale et durant 110 jours à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 47 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté, en indemnisation du tort moral ;

V. condamne J.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), dont à déduire CHF 67.- versés à titre de garantie d’amende, convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti ;

VI. ordonne le maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

VII. ordonne l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 6 (six) ans, avec inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) ;

VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche n° 150'083 ;

IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche nos 39'774, 150'119, 39'432 et 150'408 ;

X. prend acte, pour valoir jugement, de ce que J.________ s’est reconnu débiteur des montants suivants :

CHF 299.- (deux cent nonante-neuf francs) envers [...] ;

CHF 230.- (deux cent trente francs) envers [...] ;

CHF 920.- (neuf cent vingt francs) envers [...] ;

XI. dit que J.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1’574.- (mille cinq cent septante-quatre francs) ;

XII. renvoie [...] à faire valoir ses prétentions devant le juge civil ;

XIII. met les frais de justice, par CHF 16'353.-, à la charge de J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Vincent Demierre, par CHF 8'628.- TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra".

III. La détention subie par J.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'982 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Vincent Demierre.

VI. Les frais de la procédure d'appel, par 4'692 fr. 10, y compris l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de J.________.

VII. J.________ est tenu de rembourser l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vincent Demierre, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population (J.________, [...].1990, séjour illégal),

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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