Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 344

TRIBUNAL CANTONAL

424

PE23.015094-//LGN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 25 août 2025


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Stoudmann et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Amir Djafarrian, défenseur d’office à Pully, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 25 juin 2025 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 juin 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que C.________ s’est rendu coupable d’actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, d’abus de la détresse, d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de pornographie, de pornographie qualifiée, de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d'incapacité, de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite sans autorisation, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et de contravention à la LStup (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 371 jours de détention provisoire et de 98 jours d’exécution anticipée de peine (IV), lui a ordonné de suivre un traitement psychiatrique ambulatoire (art. 63 CP) (V), a ordonné son maintien en détention (VI), l’a en outre condamné à une amende de 1'000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VII), lui a interdit à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et a ordonné une assistance de probation non limitée dans le temps pour contrôler le respect de cette interdiction (VIII), a révoqué le sursis accordé le 22 mars 2021 par le Ministère public du Jura-bernois – Seeland et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de quinze jours-amende à 70 fr. le jour (IX), a statué sur le sort des conclusions civiles (X à XV), sur celui des pièces à conviction et des séquestres (XVI et XVII), a arrêté les indemnités dues aux conseils juridiques gratuits et au défenseur d’office (XVIII à XXIII), et a statué sur les frais (XXIV).

B. a) Par annonce du 14 juin 2024, puis déclaration motivée du 22 juillet 2024, C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son chiffre IV en ce sens que sont en outre déduits de la peine privative de liberté 245 jours « de détention illicite » à la prison de Porrentruy, subsidiairement qu’une indemnité de 24'500 fr. lui est octroyée en réparation de son tort moral pour les 245 jours de détention illicite subis. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a en outre produit deux pièces nouvelles, à savoir le compte-rendu de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) du 6 décembre 2023 (P. 93/2/3) et le rapport de la CNPT 10/2014 du 11 décembre 2014 (P. 93/2/4).

b) Par jugement du 13 novembre 2024 (n° 369), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par C.________ contre ce jugement, qu’elle a confirmé.

C. a) Par arrêt du 25 juin 2025 (6B_110/2025), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de C.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a considéré que les conditions dans lesquelles C.________ avait été détenu durant 490 jours à la prison de Porrentruy étaient inhumaines et dégradantes et qu’il se justifiait de lui accorder une indemnisation, le cas échéant sous la forme d’une réduction de peine, en raison des conditions de détention illicites.

b) Par avis du 28 juillet 2025, la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai au 25 août 2025 aux parties pour faire valoir leurs observations.

Le 8 août 2025, C.________ s’est déterminé et a maintenu les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel, tendant à ce que soient déduits de la peine privative de liberté 245 jours « de détention illicite », subsidiairement qu’une indemnité de 24'500 fr. lui soit octroyée en réparation de son tort moral pour les 245 jours de détention illicite subis.

Dans ses observations du 11 août 2025, le Ministère public a estimé que l’indemnisation devait intervenir sous une forme financière. Il a rappelé qu’au jour de son arrestation, C.________ était sans emploi, avait des dettes et que son dernier salaire se situait entre 3'500 fr. et 4'000 francs.

D. Les faits retenus sont les suivants :

Pour les besoins de la présente cause, C.________ a été détenu durant deux jours en zone carcérale, avant d’être transféré, le 3 mars 2023, à la prison de Porrentruy, où il a d’abord été détenu provisoirement, puis en régime d’exécution anticipée de peine dès le 6 mars 2024. Il poursuit l’exécution de sa peine aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 5 juillet 2024.

Il ressort du rapport établi le 26 septembre 2024 par la Direction de la prison de Porrentruy que C.________ a été incarcéré dans cet établissement du 3 mars 2023 au 5 juillet 2024. Il a tout d’abord été détenu sous le régime de la détention avant jugement et a occupé différentes cellules doubles qui bénéficiaient toutes des mêmes configurations et dimensions, à savoir une superficie totale de 13 m2, une superficie des sanitaires cloisonnés comprenant WC, lavabo et douche de 2,58 m2, une surface vitrée de fenêtre de 70,5 x 100,5 cm qui peut être ouverte en imposte, une ventilation et un ventilateur. Les cellules étaient de manière générale ouvertes quotidiennement pendant 1 h 15 et les détenus bénéficiaient de 2 h 45 de promenade par jour. Dès le 31 octobre 2023, C.________ a été affecté à une place de travail rémunérée qui lui a permis de bénéficier d’une cellule individuelle de 10 m2 et d’un régime « porte ouverte » de 7 h 00 à 18 h 00. Dès son passage en exécution anticipée de peine, le 6 mars 2024, il a été placé au secteur relatif à ce régime ; il a été détenu dans différentes cellules aux caractéristiques similaires aux cellules doubles susmentionnées et a continué à bénéficier du régime « porte ouverte ».

Il ressort du rapport établi le 6 décembre 2023 par la CNPT à la suite de sa visite du 16 août 2023 à la prison de Porrentruy (P. 93/2/3) que « la grande salle située dans la tour de la prison – bien entendu avec deux fenêtres ouvertes – sert comme espace d’exercice mais il ne s’agit pas d’un espace à l’air libre. Ce lieu n’offre pas de réelle possibilité d’exercice communautaire et sportif (jeux de balle p. ex.). De facto, les personnes détenues n’ont donc pas accès à l’air libre contrairement à ce prescrit [sic] la loi cantonale dans son art. 28 al. 1. ». Il est en outre relevé que les fenêtres dans les cellules sont relativement petites et ne peuvent être ouvertes complètement, ce qui aboutit à une aération minimale, voire insuffisante des cellules. Il est encore mentionné que les murs épais de la prison, les vitres sales et les barreaux devant les fenêtres réduisent considérablement la quantité de lumière naturelle pénétrant à l’intérieur. Enfin, il est indiqué qu’aucune exposition directe au soleil n’est possible dans les cellules et de façon très partielle dans la salle utilisée pour les activités sportives. La CNPT considère que, compte tenu de l’effet cumulatif de ces éléments (cellules mal aérées, peu de lumière naturelle, manque d’accès à l’air libre), ces conditions de détention constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

1.2 L’appel relève de la procédure écrite dès lors que seule la réparation du tort moral est attaquée (art. 406 al. 1 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Seule reste en effet à trancher la question de l’indemnité à titre de réparation du tort moral à allouer à l’appelant pour sa détention dans des conditions illicites.

2.1 Conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu de constater que l’appelant a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 490 jours.

2.2 2.2.1 L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3). En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE) édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant (TF 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1 ; TF 6B_17/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les arrêts cités). Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté ; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires ; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire ; hygiène de la préparation et de la distribution ; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (TF 6B_846/2024 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_17/2021 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1205/2018 précité consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait une liberté de circulation suffisante, les détenus doivent bénéficier d'au moins une heure d'exercice en plein air chaque jour, de préférence dans le cadre d'un programme plus large d'activités hors cellule, la cour de promenade devant être raisonnablement spacieuse et, autant que possible, offrir un abri contre les intempéries. Ils doivent pouvoir passer une partie raisonnable de la journée hors de leur cellule pour pratiquer des activités motivantes de nature variée (travail, loisirs, formation) (arrêt Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016 [requête n° 7334/13] § 133 ; TF 6B_846/2024 précité consid. 3.1.2 ; TF 6B_169/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.3).

2.2.2 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La Cour européenne des droits de l'Homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive et autres c. Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov c. République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137 ; TF 6B_846/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.1). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CAPE 15 mai 2025/145 consid. 10.2 ; CAPE 28 janvier 2025/44 consid. 5.2 ; CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 15 mai 2025/145 précité consid. 10.2 ; CAPE 28 janvier 2025/44 précité consid. 5.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

La CourEDH a admis des réductions proportionnelles de peine en fonction du nombre de jours de détention incompatible avec l'art. 3 CEDH. Ainsi, une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours, tel que le prévoit la loi italienne dans le cas d'un recours compensatoire, a été jugée adéquate (affaire CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014 [requête n° 49169/09] § 58 ss, les requérants déclarant avoir été détenus, pendant plus d'une année, dans des cellules surpeuplées, avoir eu à disposition un espace vital de 3 m² environ, l'aération, l'éclairage des cellules ainsi que le chauffage étant insuffisants, cf. § 6 s.). A fortiori, une remise de peine de un à trois jours pour dix jours de détention dans des conditions illicites, telle que prévue par les dispositions moldaves, a également été jugée adéquate (décision CourEDH Draniceru c. République de Moldova du 12 février 2019 [requête n° 31975/15] § 35, s'agissant d'un détenu malade se plaignant d'une insuffisance de lits et de draps dans les cellules, d'une ventilation inefficace, d'une exposition au tabagisme passif, certaines cellules n'étant pas alimentées en eau courante et les toilettes, situées à un mètre de la table à manger, n'étant pas séparées du reste de la cellule, cf. § 6 s. ; cf. TF 6B_846/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_284/2020 précité consid. 2.1.1).

L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_846/2024 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1). Ainsi, la Haute Cour n'a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées). S’agissant de la prison de Porrentruy, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de peine correspondant à un cinquième du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites, relevant le manque d'accès à l'air libre, la mauvaise aération des cellules – dont les fenêtres, relativement petites, ne pouvaient être ouvertes complètement – et le peu de lumière naturelle (TF 6B_846/2024 précité).

2.3 L’appelant conclut que 245 jours soient déduits de la peine privative de liberté, correspondant à une réduction de peine de moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites, subsidiairement qu’une indemnité de 24'500 fr. lui soit octroyée en réparation de son tort moral. Il souligne qu’il se serait plaint plusieurs fois, dès le début de son incarcération à la prison de Porrentruy, de ses conditions de détention. Il relève notamment l’absence totale d’accès à l’air libre pendant 490 jours, ainsi que son confinement dans une cellule mal aérée et sans lumière naturelle 20 heures par jour pendant 242 jours, puis 13 heures par jour pendant 248 jours. Il cite d’autres circonstances aggravantes, relatives notamment à la température, à l’absence de séparation des sanitaires par une cloison, au mauvais état de la literie et à l’irrespect des règles d’hygiène de base. Il estime avoir droit à une réparation plus importante que dans l’arrêt 6B_846/2024 précité, parce qu’il n’aurait « jamais accepté de rester » dans cette prison, contrairement au prévenu dans la cause susmentionnée.

En l’espèce, l’appelant a été détenu durant 490 jours dans des conditions illicites, en raison de l’absence d'accès à l'air libre, de la mauvaise aération des cellules et du manque de lumière naturelle dans celles-ci. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de céans et du fait que le solde de la peine à subir est suffisant, une indemnisation sous la forme d’une réduction de peine doit être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire. S’il s’est effectivement plaint de ses conditions de détention rapidement après son incarcération, la situation de l’appelant ne justifie pas un traitement différent de celle du prévenu dont le cas a été examiné par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 6B_846/2024 précité, qui avait finalement accepté de rester à la prison de Porrentruy après avoir dans un premier temps demandé son transfert, en raison de craintes pour sa sécurité personnelle, les conditions de détention étant les mêmes. La durée de sa détention dans des conditions illicites était par ailleurs plus longue que celle de l’appelant ; comme celui-ci, il avait commencé sa détention en régime provisoire fermé avec promenade avant de bénéficier d’une place de travail, puis avait été déplacé dans la zone plus ouverte réservée à l’exécution des peines. Les autres « circonstances aggravantes » citées par l’appelant ne ressortent ni du dossier, ni même de son appel : ce sont celles qu’on rencontre dans la prison du Bois-Mermet, qui a fait l’objet de jurisprudence. Ainsi, compte tenu des conditions dans lesquelles l’appelant a été détenu durant 490 jours – sans accès à l'air libre, avec une mauvaise aération des cellules et peu de lumière naturelle – et des souffrances consécutives à celles-ci, une indemnisation à raison d'un jour pour cinq jours passés dans des conditions illicites, soit de 98 jours, est adéquate et doit être ordonnée.

Ce moyen doit donc être admis dans cette mesure.

Conformément à l’art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Pour garantir l’exécution de la peine et du traitement ambulatoire, au vu notamment des risques de fuite et de récidive présentés par l’intéressé, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine doit être ordonné.

En définitive, l’appel de C.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

4.1 Vu l’issue de la cause, dès lors que l’appelant obtient gain de cause sur le principe, mais seulement partiellement sur la quotité de l’indemnisation de son tort moral, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2025, par 3'567 fr. 55, constitués de l'émolument du jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'807 fr. 55, seront mis par moitié, soit par 1'783 fr. 75, à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

C.________ sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

4.2 Me Amir Djafarrian, défenseur d’office de C.________, a produit une liste d’opérations (P. 126) faisant état de 5 h 35 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à raison de 45 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 4 h 50 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., débours à hauteur de 5 % et TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours dans le cadre de la procédure d’appel seront toutefois indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. C’est ainsi une indemnité complémentaire de 735 fr. 05, correspondant à 45 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 135 fr., et à 4 h 50 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 531 fr. 65, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 13 fr. 35, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 55 fr. 05, qui sera allouée à Me Amir Djafarrian pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 2'385 fr. 05, constitués de l’émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 TFIP), par 1’650 fr., ainsi que de l’indemnité complémentaire due au défenseur d’office de C.________, par 735 fr. 05, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 3 CEDH ; 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 67 al. 3 et 6, 69, 109, 187 ch. 1, 22 al. 1 ad 187 ch. 1, 189 al. 1, 191, 193 al. 1, 196, 22 al. 1 ad 196, 197 al. 1, 197 al. 4 et 5 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 22 al. 1 CP ad 91a al. 1, 95 al. 1 let. b LCR ; 19 al. 1 let. c et d, 19bis, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss, 406 al. 1 let. d, 422 ss et 431 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère C.________ des chefs de prévention d’actes d'ordre sexuel avec des enfants en relation avec les cas 1, 2, 4 et 9 ;

II. constate que C.________ s’est rendu coupable d’actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 3, 5, 7, 8, 11, 12), tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 13), contrainte sexuelle (cas 9), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (cas 7), abus de la détresse (cas 1, 3, 7, 8, 12), actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (cas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (cas 11, 13), pornographie (cas 8, 12), pornographie qualifiée (cas 14), violation simple des règles de la circulation (cas 15), conduite en état d'incapacité (cas 10, 15), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (cas 15), conduite sans autorisation (cas 15), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 5, 7) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 15, 16) ;

III. déclare irrecevable la conclusion prise en plaidoirie par V.________ tendant à ce que le Tribunal déclare C.________ coupable de viol (cas 12) ;

IV. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 371 (trois cent septante et un) jours de détention provisoire, de 98 (nonante-huit) jours d’exécution anticipée de peine et de 98 (nonante-huit) jours à titre de réparation du tort moral pour 490 jours de détention dans des conditions illicites ;

V. ordonne à C.________ de suivre un traitement psychiatrique ambulatoire (art. 63 CP), confié à un thérapeute expérimenté dans la prise en charge de mandats médico-légaux, avec pour objectif de réduire le risque de récidive lié aux troubles de la personnalité à traits dyssociaux et narcissiques, traitement à exécuter en prison (cf. rapport d’expertise, pp. 11, 14-15) ;

VI. ordonne le maintien en détention de C.________, pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et l’exécution du traitement ambulatoire ;

VII. condamne C.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;

VIII. interdit à vie à C.________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et ordonne une assistance de probation non limitée dans le temps pour contrôler le respect de cette interdiction ;

IX. révoque le sursis accordé le 22 mars 2021 par le Ministère public du Jura-bernois – Seeland pour violation des règles de la circulation et conduite malgré un retrait de permis et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 70 fr. (septante francs) le jour-amende ;

X. dit que C.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, à titre de réparation morale et dit que R.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour le solde de son préjudice ;

XI. dit que C.________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 septembre 2020, à titre de réparation morale et dit que K.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour le solde de son préjudice ;

XII. dit que C.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2022, à titre de réparation morale et dit qu’O.________ est renvoyée agir devant le juge civil pour le solde de son préjudice ;

XIII. dit que C.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2022, à titre de réparation morale et dit que T.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour le solde de son préjudice ;

XIV. dit que C.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 novembre 2022, à titre de réparation morale ;

XV. dit que C.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 658 fr. 65 (six cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 juin 2024, à titre dommages-intérêts ;

XVI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :

  • Un DVD, contenant des données retrouvées sur les téléphones Xiaomi Mi 10T Lite et Samsung Galaxy S7 Edge de C.________ (onglet H), (fiche n° 2951) ;

  • Un CD, contenant les conversations entre "[...]" (agent sous couverture) et "[...]" (C.________) (onglet A) (fiche n° 42952) ;

  • Deux DVD relatifs à l'audition vidéo d'O., un DVD contenant la vidéo transmise par O. et un DVD "doc de travail" (fiche n° 42953) ;

  • Un CD, relatif à l'audition vidéo de G.________ (fiche n° 42961) ;

XVII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés par la Police cantonale jurassienne :

Objets en possession du prévenu lors de son interpellation (onglet "A", P. 35) : 5 préservatifs Ceylor neufs, 2 préservatifs Ceylor usagés, 1 tube de lubrifiant Durex, 1 souche de carte SIM Salt, 1 boulette de haschich dans un papier carton, 1 téléphone Xiaomi 5G bleu nuit + housse noire (état endommagé), 1 téléphone portable Samsung (carte prépayée en France), sans code de déverrouillage, pas de code PIN, cassé à l'arrière ;

Matériel séquestré lors de la perquisition du 22 mars 2023 (onglet "D", P. 35) : 1 tablette Samsung noire modèle SMT555 IMEI [...], 1 tour d'ordinateur HP noire avec alimentation et câble d'alimentation modèle CZC10445H7, 1 Téléphone portable Samsung modèle GT-19505 IMEI [...] avec carte SIM ;

XVIII. arrête l’indemnité due à Me Maria Riedo, conseil juridique gratuit de R.________, à 2'061 fr. 05 (deux mille soixante et un francs et cinq centimes), débours, vacations et TVA compris ;

XIX. arrête l’indemnité due à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de K.________, à 6'206 fr. (six mille deux cent six francs), débours, vacations et TVA compris ;

XX. arrête l’indemnité due à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de T.________, à 7'087 fr. 80 (sept mille huitante-sept francs et huitante centimes), débours, vacations et TVA compris ;

XXI. arrête l’indemnité due à Me Elodie Vilardo, conseil juridique gratuit d’O.________, à 7'137 fr. 20 (sept mille cent trente-sept francs et vingt centimes), débours, vacations et TVA compris ;

XXII. arrête l’indemnité due à Me Jeanne Simos, conseil juridique gratuit de V.________, à 6'198 fr. 40 (six mille cent nonante-huit francs et quarante centimes), débours, vacations et TVA compris ;

XXIII. arrête l’indemnité due à Me Amir Djafarrian, défenseur d’office de C.________, à 11'929 fr. 40 (onze mille neuf cent vingt-neuf francs et quarante centimes), débours, vacations et TVA compris, y compris l’avance de 7'000 fr. (sept mille francs) d’ores et déjà versée ;

XXIV. met à la charge de C.________ les frais de la cause, qui sont arrêtés au montant de 57'729 fr. 20 (cinquante-sept mille sept cent vingt-neuf francs et vingt centimes) et qui comprennent notamment les indemnités allouées à Mes Maria Riedo, Anne-Claire Boudry, Charlotte Iselin, Elodie Vilardo, Jeanne Simos et Amir Djafarrian ;

XXV. dit que C.________ devra rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian telle qu’arrêtée plus haut lorsque sa situation financière le permettra ;

XXVI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien de C.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2025 d'un montant de 1'807 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Djafarrian.

VI. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2025, par 3’567 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. V ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2025 d’un montant de 735 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Djafarrian.

IX. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2025, par 2’385 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Amir Djafarrian, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

Office fédéral de la police,

Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

Me Charlotte Iselin, avocate (pour T.________),

Me Maria Riedo, avocate (pour R.________),

Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour K.________),

Me Elodie Vilardo, avocate (pour O.________),

Me Jeanne Simos, avocate (pour V.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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