Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 341

TRIBUNAL CANTONAL

429

PE20.019664-MYO//SBC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 18 août 2025


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause :

M.________, prévenu et appelant, assisté de Me Laurent Contat, défenseur de choix avocat à Clarens,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

S.________GmbH, partie plaignante et intimée,

G.________AG, partie plaignante et intimée,

R.________, partie plaignante et intimée,

O.________, partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement rendu par défaut le 30 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de conduite sans être titulaire du permis requis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et défaut du port du permis (I), a révoqué le sursis accordé le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a également révoqué le sursis accordé le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et condamné M.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 34 mois, sous déduction de 9 jours de détention subie avant jugement (III), a constaté que M.________ a été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant 7 jours et a déduit de la peine à subir 4 jours à titre de réparation du tort moral (IV), a condamné M.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (V), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées par M.________ en faveur de S.GmbH et G.AG (VIII et IX) a renvoyé R. à agir devant les tribunaux civils (X) a statué sur le sort de la somme séquestrée (XI) et a mis les frais de la cause, par 10'370 fr. 90, à la charge de M., y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, arrêtée à 6'341 fr. 65, et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office ne pourra être exigé de M.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XII à XIV).

B. Par acte adressé le 9 juin 2023 au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, M.________ a déposé une demande de nouveau jugement et a annoncé faire appel du jugement rendu le 30 mai 2023 (P. 66).

Par prononcé du 13 juin 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de nouveau jugement.

Par déclaration non motivée du 7 juillet 2023, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré des infractions qui lui sont reprochées, que les sursis ne sont pas révoqués, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse et que les frais de justice sont fixés en fonction du sort de la cause. A titre de mesure d’instruction, M.________ a notamment sollicité l’audition de son père.

A l’appui de sa déclaration d’appel, il a produit des récépissés attestant de versements effectués en faveur de S.________GmbH et G.________AG à titre de remboursement ainsi que des conventions de dédommagement aux termes desquelles les sociétés précitées se sont engagées à retirer leur plainte en cas de remboursement selon les modalités fixées du montant de leur dommage (P. 71/3).

Le 26 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a désigné Me Jean-Nicolas Roud en qualité de défenseur d’office de M.________.

Par courriers des 14 décembre 2023 et 10 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé la Cour de céans que M.________ était détenu provisoirement depuis le 7 décembre 2023 dans le cadre d’une nouvelle enquête instruite sous référence PE23.022658-TAN et il a requis que soit versée au dossier l’ordonnance du 3 janvier 2024 du Tribunal des mesures de contrainte, par laquelle la demande de libération de la détention provisoire de M.________ a été rejetée (P. 78 et 80).

Par courrier du 9 janvier 2024, M.________ a sollicité le report de l’audience de jugement fixée au 16 janvier 2024 (P. 79).

Par courrier du 12 janvier 2024, M.________ a requis à titre incident le prononcé d’une décision préjudicielle portant sur la procédure par défaut, avant tout examen au fond, ainsi que le retranchement des procès-verbaux d’auditions 2 et 3 (P. 81).

Le 15 janvier 2024, M.________ a produit des récépissés attestant de montants versés en faveur de S.________GmbH et G.________AG à titre de remboursement ainsi qu’un courrier et des courriels envoyés par Me Roud aux plaignants dans lesquels l’avocat indiquait qu’au vu des remboursements complets effectués, les plaintes étaient considérées comme étant retirées, selon les accords conclus (P. 82).

C. Par jugement du 16 janvier 2024 (n° 2), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de M.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a fixé à 5’454 fr. 10 l’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud (III), a mis les frais d'appel, par 9'454 fr. 10, à la charge de M.________ (IV), ce dernier étant tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (V).

M.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement.

D. En parallèle à cette procédure, la Cour d’appel pénale a, par jugement du 6 mai 2025, rejeté l’appel de M.________ et confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui avait, notamment, ordonné l’expulsion (obligatoire) du prénommé du territoire suisse pour une durée de sept ans.

Faute de recours à l’encontre de ce jugement, celui-ci est définitif et exécutoire.

E. Par arrêt du 7 mai 2025 (TF 6B_440/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de M.________ contre le jugement cantonal précité du 16 janvier 2024, a annulé ce jugement et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision portant sur la question de l’expulsion. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Par avis du 19 juin 2025, le Président de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la Cour qui statuerait ensuite de l’arrêt de renvoi précité, précisant que dans la mesure où la question à trancher était une question de droit, la procédure écrite était d’office applicable. Il leur a en outre imparti un délai au 9 juillet 2025 pour déposer leurs déterminations.

Le 27 juin 2025, M.________ a sollicité la désignation de Me Jean-Nicolas Roud en qualité de défenseur d’office.

Par avis du 1er juillet 2025, le Président de la Cour de céans a informé M.________ que la désignation de son défenseur d’office pour la procédure cantonale d’appel demeurait valable.

Les 2 et 11 juillet 2025, M.________ a sollicité une prolongation du délai pour se déterminer sur la question de la procédure écrite, respectivement des questions de droit ou de fait à résoudre, avant toute détermination au fond.

Par avis des 4 et 14 juillet 2025, le Président de la Cour de céans a informé M.________ que le délai pour déposer des déterminations concernant la procédure écrite était prolongé en dernier lieu jusqu’au 31 juillet 2025.

Dans ses déterminations du 7 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, en se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2022 du 29 mars 2023, considéré que l’ALCP n’empêchait pas l’expulsion facultative de M.________.

Le 18 juillet 2025, Me Jean-Nicolas Roud, indiquant que M.________ aurait consulté un autre avocat, a sollicité la suspension de la procédure pour trois semaines, afin d’obtenir la confirmation que ce nouveau mandat comprenait la présente procédure.

Par avis du 23 juillet 2025, le Président de la Cour de céans a imparti à Me Jean-Nicolas Roud un unique délai au 11 août 2025 pour renseigner la Cour concernant son mandat.

Le 31 juillet 2025, l’avocat Laurent Contat a informé la Cour de céans qu’il représentait désormais les intérêts de M.________ dans la présente procédure, produisant une procuration attestant de son mandat. Il a en outre sollicité un délai au 11 août 2025 pour renseigner sur son mandat, délai qui lui a été accordé par avis du 5 août 2025.

Dans ses déterminations du 11 août 2025, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion facultative du territoire suisse. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui préconise l’absorption et non le cumul, il soutient qu’il n’y aurait pas lieu de prononcer une expulsion facultative en l’état de la présente affaire, une expulsion obligatoire plus importante de 7 ans ayant déjà été prononcée dans la cause PE23.022658 entrée en force.

F. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 M.________, ressortissant français né le [...] 1996, fait partie de la communauté des gens du voyage. Son domicile officiel est à Rixheim/F, en Alsace. Il a passé son enfance en Suisse, durant huit mois par année, notamment à Rennaz. Il n’a pas fréquenté d’école, ni en France ni en Suisse. Des éducatrices lui donnaient quelques leçons au campement en Suisse et en France. Le prévenu a appris le métier de peintre au sein de sa communauté. L’hiver, lorsqu’il se trouve en France, il travaille comme nettoyeur, ainsi que dans le domaine de la vente de voiture. En Suisse, il a été titulaire de deux entreprises individuelles inscrites au registre du commerce du Valais central en 2020 et en 2022, ayant pour but des travaux de peinture, de rénovation et de ravalement. Ces raisons individuelles n’ont plus d’adresse valable en Suisse et la première d’entre elles a été radiée. Il est actuellement au bénéfice d’une promesse de contrat de travail dans un garage automobile à Yvorne, dans lequel il se verrait confier des tâches de nettoyage, lustrage et déplacement de véhicules pour un salaire mensuel brut évolutif de 3'600 francs. Il est marié selon sa coutume et père de deux garçons de 9 et 11 ans. Sa femme ne travaille pas et vit actuellement avec son père et le reste de la communauté. Le prévenu a conclu un bail à son nom et à celui de son frère pour un appartement de trois pièces à Aigle, dont le loyer s’élève à 1'395 francs. Le père du prévenu est le président de la communauté des gens du voyage de nationalité française, qui viennent en Suisse romande. Il s’agirait d’une charge dont le prévenu devrait hériter en tant que fils aîné.

1.2 L’extrait du casier judiciaire de M.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 29.01.2021 : Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, prolongé d’un an par jugement du 06.07.2021, et 500 fr. d’amende ;

  • 03.02.2021 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les certificats, mise en circulation sans droit des signes publics au sens de la loi sur la protection des armoiries, utilisation sans droit des signes publics pour des services au sens de la loi sur la protection des armoiries, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal, peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans ;

  • 06.07.2021 : Ministère public du canton de Fribourg, abus de confiance, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, 40 jours-amende à 60 fr. et 1'000 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29.01.2021 ;

  • 19.05.2022 : Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, 30 jours-amende à 50 fr. et 100 fr. d’amende ;

  • 24.11.2022 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dommages à la propriété, 15 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 19.05.2022.

Par jugement rendu le 6 mai 2025 par la Cour d’appel pénale, M.________ a été condamné pour escroquerie par métier, faux dans les titres et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, à une peine privative de liberté d’ensemble de 44 mois.

2.1 A Rennaz, le 3 septembre 2020, vers 22h20, M.________ a circulé à bord d’un véhicule automobile Citroën C4 Picasso alors qu’il ne portait pas son permis de conduire, que le véhicule ne disposait pas du permis de circulation requis – celui-ci ayant été annulé le 16 janvier 2020 –, que la voiture n’était pas couverte par l’assurance responsabilité civile et qu’il avait apposé sur l’automobile les plaques d’immatriculation interchangeables [...] destinées à deux autres véhicules, soit une Opel Vivaro et une Peugeot 308 SW.

2.2 Depuis Rennaz notamment, entre les mois de mars et juillet 2021, M.________ a, dans le but de s’enrichir illégitimement, inséré sur plusieurs sites internet de vente en ligne des annonces par lesquelles il a déclaré mettre en vente des véhicules automobiles Renault Mégane et Peugeot Partner qu’il n’avait aucune intention de livrer. Dans ce contexte, il a échangé des messages avec plusieurs personnes intéressées à acheter les véhicules et a amené celles-ci à lui verser sur son compte bancaire IBAN [...] auprès de la [...] ou via Western Union des montants à titre d’acomptes ou correspondant au prétendu prix de vente des véhicules, avant de rompre tout contact avec les acheteurs.

Il a ainsi agi comme suit :

2.2.1 Au mois de mars 2021, M.________ a inséré une annonce sur le site internet anibis.ch, par laquelle il a déclaré mettre en vente un véhicule automobile Renault Megane. Le 12 mars 2021, R.________ a répondu à l’annonce, se déclarant intéressé à acheter le véhicule. Les deux hommes ont convenu, en échangeant des messages sur WhatsApp, du versement d’un acompte de 1'200 fr., que le plaignant a effectué depuis l’Ukraine via Western Union à destination de Montreux (versement concret de 1'202 fr. 18). Le prévenu a ensuite fait patienter R.________ et lui a indiqué que la voiture se trouvait à différents emplacements. M.________ n’a toutefois finalement jamais livré le véhicule et n’a jamais restitué l’acompte qui lui a été versé.

R.________ a déposé plainte le 23 avril 2021.

2.2.2 Au mois d’avril 2021, M.________ a inséré une annonce sur le site internet autoscout24.ch, par laquelle il a déclaré mettre en vente un véhicule automobile Renault Megane. Le 15 avril 2021, la société S.GmbH a répondu à l’annonce, se déclarant intéressée à acheter le véhicule. Le même jour, elle a versé le montant de 3'600 fr. convenu avec M. sur le compte bancaire de celui-ci. La livraison du véhicule était prévue pour le 21 avril 2021 à Montreux. M.________ n’a toutefois finalement jamais livré le véhicule et n’a jamais restitué le montant qui lui a été versé par S.________GmbH, malgré quelques contacts avec celle-ci.

La société S.________GmbH, par son représentant [...], a déposé plainte le 4 mai 2021.

2.2.3 Au mois d’avril 2021, M.________ a inséré une annonce sur le site internet autoscout24.ch, par laquelle il a déclaré mettre en vente un véhicule automobile Renault Megane. Le 20 avril 2021, O.________ a répondu à l’annonce, se déclarant intéressé à acheter le véhicule. Les deux hommes ont convenu, en échangeant des messages sur WhatsApp, du versement d’un acompte de 500 fr. sur le compte bancaire du prévenu (versement effectué le 21 avril 2021). Quelques jours plus tard, M.________ a demandé à O.________ de lui verser un nouvel acompte de 500 fr., ce que ce dernier a fait (versement effectué le 28 avril 2021). La remise du véhicule était prévue pour le 1er mai 2021. Le prévenu a cependant rompu le contact avec le plaignant et n’a jamais livré la voiture, tout comme il n’a jamais restitué les acomptes qui lui ont été versés.

O.________ a déposé plainte le 6 mai 2021.

2.2.4 Au mois de juillet 2021, M.________ a inséré une annonce sur le site internet comparis.ch, par laquelle il a déclaré mettre en vente un véhicule automobile Peugeot Partner. A mi-juillet 2021, la société G.________AG a répondu à l’annonce, se déclarant intéressée à acheter le véhicule au prix de 2'650 fr., après que le prévenu lui a envoyé des vidéos de la voiture. La plaignante a ainsi versé un premier montant de 300 fr. sur le compte bancaire du prévenu le 23 juillet 2021, avant de verser le solde convenu, soit 2'350 fr., le 4 août 2021. La remise du véhicule était prévue pour le 5 août 2021. Le prévenu a cependant rompu le contact avec la plaignante et n’a jamais livré la voiture, tout comme il n’a jamais restitué les montants qui lui ont été versés.

La société G.________AG, par son représentant [...], a déposé plainte le 28 octobre 2021.

2.3 A Rennaz, le 28 février 2022, vers 8h30, M.________ a circulé à bord d’un véhicule automobile Citroën Jumpy immatriculé [...], avec lequel il tractait une caravane de marque Tabbert Bellini 620 immatriculée [...], alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis (catégorie BE), étant précisé que l’ensemble des véhicules pesait plus de 3'500 kilogrammes.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

1.2 L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que seuls des points de droit doivent être tranchés (art. 406 al. 1 let. a CPP), ce dont les parties ne disconviennent pas.

Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a retenu, s’agissant de l’expulsion facultative (art. 66a bis CP) de M.________ du territoire suisse ordonnée pour une durée de 5 ans, que la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale ne prêtait pas le flanc à la critique et que cette mesure ne portait pas atteinte au principe de la proportionnalité, relevant pour le surplus que le recourant ne motivait pas plus avant son grief à l'égard de la durée de l'expulsion prononcée, pour laquelle l'autorité cantonale disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de l'art. 66a bis CP devait ainsi être rejeté, étant précisé que le recourant ne se prévalait pas d'une violation de l'art. 8 CEDH.

Cela étant, le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours de M.________ en ces termes (consid. 8.3) :

« Ainsi que le soutient à juste titre le recourant, il apparaît que, bien qu'ayant constaté sa nationalité française (cf. jugement cantonal, consid. 1.1 p. 16; cf. aussi supra let. B.d), l'autorité cantonale n'a pas examiné si l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) empêchait son expulsion pénale. Si l'ALCP n'a certes pas d'influence sur la législation pénale en tant que telle, la Suisse doit prendre en considération ses obligations de droit international dans l'interprétation des dispositions légales. En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I’ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. En conséquence, lorsque, comme en l'espèce, le prononcé d'une expulsion pénale est envisagé à l'encontre d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, il doit être concrètement examiné si la mesure est proportionnée au but de protection de l'ordre public et de la sécurité publique (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.9).

Le Tribunal fédéral ne saurait procéder pour la première fois à cette analyse, sauf à priver le recourant d'un degré de juridiction, de sorte que la cause doit être renvoyée à la Cour d'appel pénale, à qui il appartiendra de vérifier s'il peut se prévaloir d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP et, le cas échéant, si son expulsion est justifiée au regard de l'art. 5 § 1 annexe I de cet accord (cf. pour un rappel des principes applicables en la matière ATF 145 IV 55 consid. 3 et 4; 145 IV 364 consid. 3.9; arrêt 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées) ».

3.1 Dans ses déterminations du 11 août 2025, l’appelant soutient, à raison, que les expulsions prononcées dans plusieurs jugements ne doivent pas être exécutées de manière cumulative, mais selon le principe de l’absorption (cf. notamment ATF 146 IV 311). Il s’ensuit que l’expulsion pour une durée de 7 ans prononcée dans le jugement de la Cour d’appel pénale le 6 mai 2025 absorbe l’expulsion prononcée dans le jugement de la Cour d’appel pénale du 16 janvier 2024.

Cela étant, contrairement à ce que soutient l’appelant, cette absorption voulue par la jurisprudence ne conduit pas à renoncer à prononcer une expulsion antérieure : elle rend la mesure d’expulsion précédente sans objet, en ce sens qu’elle ne sera pas exécutée, puisqu’absorbée par la mesure d’expulsion prononcée ultérieurement. Il faut donc résoudre la question de savoir s’il se justifiait, au regard de l’ALCP, de prononcer l’expulsion de l’appelant. Cela a une incidence sur la question de savoir si le jugement précité du 16 janvier 2024 doit être réformé dans le sens d’une admission partielle de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, sur la répartition des frais de la précédente procédure et sur la question d’une indemnité de l’art. 429 CPP à verser au défenseur du prévenu dans le cadre de la présente procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral.

3.2 Par l’ALCP, la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1).

En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un « examen spécifique » sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 145 IV 55 consid. 4.4). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; TF 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4 et les références citées)

L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faille s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; TF 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3).

3.3 En l’espèce, l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant est important. Il a notamment commis de nombreux cas d’escroquerie, infraction pour laquelle il a déjà été condamné par le passé (jugement du 3 février 2021 du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : 24 mois avec sursis pendant 5 ans). Les condamnations, au nombre de cinq – sans compter le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois – et les sursis qui avaient été accordés n’ont eu aucun effet sur l’appelant. Celui-ci est manifestement incapable de se soumettre à l’ordre juridique suisse. Le risque de récidive est établi : en témoigne sa dernière condamnation pour escroquerie par métier notamment, confirmée par la Cour d’appel pénale le 6 mai 2025.

L’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse est quant à lui faible. Celui-ci ne peut en effet se prévaloir d’aucune attache concrète avec la Suisse, où il ne séjourne que sporadiquement. Il passe ses hivers en France, où il travaille comme nettoyeur, ainsi que dans le domaine de la vente de voiture. Il peut ainsi demeurer avec les membres de sa famille dans son pays d’origine, étant relevé que, la majorité du temps, sa famille ne réside pas non plus en Suisse. La situation de l’appelant n'est ainsi pas comparable à celle d'un étranger qui réside en Suisse, y travaille et y a fondé une famille depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, un éloignement de Suisse n’est pas de nature à porter atteinte à son droit à la vie privée et son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave.

Compte tenu de ce qui précède, l’intérêt public à son expulsion de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à demeurer dans ce pays, ce que le Tribunal fédéral a du reste confirmé.

S’agissant de la violation de l’ALCP invoquée par l’appelant, le risque de récidive est établi, plus particulièrement s'agissant des escroqueries et des violations graves des règles de la circulation routière. Malgré de précédents sursis, l’appelant n'a pu empêcher la récidive. Il n’a fait montre d’aucune prise de conscience de la gravité de ses actes. Le pronostic sur son comportement futur est donc résolument mauvais. En outre, au vu de ses multiples escroqueries, et de sa condamnation récente pour escroquerie par métier, ainsi que de ses nombreuses violations graves des règles de la circulation routière, l’appelant a commis des infractions qui portent objectivement une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics suisses. Le fait qu'il n'ait pas saisi l'occasion de tirer un enseignement de ses précédentes condamnations inquiètent. Au regard de ces éléments, il existe une probabilité suffisante, au sens de l’art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP, que l’appelant perturbe à nouveau la sécurité et l'ordre publics en Suisse.

Par conséquent, l'expulsion pour une durée de cinq ans doit être confirmée, l’appelant ne remettant du reste pas en cause la durée de l’expulsion. Cette mesure est en effet adéquate, quand bien même l’exécution de celle-ci sera absorbée par la mesure d’expulsion subséquente.

4.1 Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement du 30 mai 2023 confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt fédéral du 7 mai 2025, par 9'454 fr. 10, constitués de l'émolument de jugement, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, alors défenseur d’office de M.________, par 5’454 fr. 10, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant sera tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

4.2 Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral précité, constitués de l’émolument de jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sont laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 40, 46, 47, 49, 66a, 70, 103, 106, 146 al. 1 CP, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a et al. 2, 97 al. 1 let. a, 99 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de conduite sans être titulaire du permis requis, de conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, défaut du port du permis ; II. révoque le sursis octroyé à M.________ le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour ; III. révoque le sursis octroyé le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et condamne M.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 34 (trente-quatre) mois, sous déduction de 9 (neuf) jours de détention subie avant jugement ; IV. constate que M.________ a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre III.- ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs ; VI. condamne également M.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VII. ordonne l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette opérée par M., par convention signée par les parties le 24 mai 2023, à hauteur de 3’600 fr. (trois mille six cents francs) en faveur de S.GmbH, dont à déduire un montant de 200 fr. (deux cents francs) d’ores et déjà versé ; IX. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette opérée par M., par convention signée par les parties le 24 mai 2023, à hauteur de 2’650 fr. (deux mille six cent cinquante francs) en faveur de G.AG, dont à déduire un montant de 200 fr. (deux cents francs) d’ores et déjà versé ; X. renvoie R. à agir devant les tribunaux civils ; XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 500 fr. (cinq cents francs) saisi en garantie des frais de justice ; XII. arrête l’indemnité allouée à Me Stéfanie Brun Poggi, défenseur d’office de M., à 6'341 fr. 65, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire l’avance de 3'500 fr. d’ores et déjà perçue ; XIII. met les frais de la cause, par 10'370 fr. 90, à charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Stéfanie Brun Poggi, fixée sous chiffre XII.- ci-dessus ; XIV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2025 d'un montant de 5’454 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud.

IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2025, par 9'454 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de M.________.

V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2025, par 1'760 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Contat, avocat (pour M.________),

S.________GmbH,

G.________AG,

R.________,

O.________,

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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