TRIBUNAL CANTONAL
250
PE24.019119-CDT//EBR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 11 juillet 2025
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 20 février 2025, rectifié le 26 février 2025, par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 février 2025, rectifié le 26 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, constaté que G.________ s’est rendu coupable de vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (XII), a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 168 jours au 18 février 2025 (XIII), a constaté que G.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 164 jours et ordonné que 47 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre XIII ci-dessus à titre de réparation de son tort moral (XIV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de G.________ pour une durée de huit ans (XV), a condamné G.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XVI), a alloué à l’avocat Olivier Boschetti, défenseur d’office de G., une indemnité de 7'193 fr. 60, TVA et débours compris (XVII), a mis les frais de la cause, par 13'593 fr. 60, à la charge de G., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre XVII ci-dessus (XVIII), a dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge de G.________ est remboursable dès que sa situation financière le permet (XVIIIbis), a pris acte du fait que les plaignants J.________ et F.________ ont renoncé à prendre des conclusions civiles (XIX), a renvoyé le plaignant K.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles (XX), a ordonné la confiscation et la destruction du sac recouvert d’aluminium et la facture payable par [...] qui ont été saisis et séquestrés sous fiche n° 151354 (XXI), a ordonné la restitution à la restitution à F.________ du sac à dos Blackwolf noir, saisi et séquestré sous fiche n° 151828 (XXII), et a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB contenant les images de vidéosurveillance de la boutique J.________ du 3 septembre 2024, versée sous fiche n° 150820 (XXIII).
B. Par annonce du 24 février 2025, puis déclaration motivée du 7 avril 2025, G.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à 120 jours-amende à 30 fr., subsidiairement à une peine privative de liberté de 120 jours, que l’exécution de la peine est suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans, que son expulsion du territoire suisse n’est ordonnée que pour une durée de trois ans, qu’il est constaté que ses conditions de détention ont été illicites durant 168 jours, que lui sont allouées des indemnités de 4'700 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2025 pour ces conditions de détention illicites et 9'600 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2025 pour détention illicite, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Il a produit deux pièces nouvelles (P. 116/2/3 et 4), dont il ressort que le prévenu aurait quitté la Suisse le 26 mars 2025.
Par avis du 1er mai 2025, la Présidente de la cour de céans a demandé à Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de G.________, d’indiquer s’il était toujours en contact avec son client et s’il connaissait sa nouvelle adresse, dans le but de s’assurer de la volonté du prénommé de faire appel, ce que l’avocat a confirmé par courrier du 7 mai 2025.
L’audience d’appel a été fixée au 13 août 2025.
Par courrier du 21 mai 2025, Me Olivier Boschetti a informé la cour de céans que son mandant était détenu en Allemagne, que cette détention allait perdurer au-delà de la mi-août 2025, que, dans la mesure où celui-ci avait admis l’intégralité des faits, il sollicitait sa dispense de comparution personnelle, que si cette requête devait être rejetée, il requérait la remise d’un sauf-conduit et le report de l’audience d’appel.
Par avis du 26 mai 2025, compte tenu des explications précitées, la Présidente de la cour de céans a imparti à Me Olivier Boschetti un délai au 2 juin 2025 pour lui indiquer s’il consentait à ce qu’il soit statué sur l’appel en procédure écrite.
Le 2 juin 2025, Me Olivier Boschetti a consenti à ce qu’il soit statué sur l’appel en procédure écrite.
Par avis du 10 juin 2025, la Présidente de la cour de céans a informé Me Olivier Boschetti de la composition de la Cour et lui a imparti un délai au 25 juin 2025 pour déposer un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP).
Le 17 juin 2025, cet avocat a déposé un mémoire motivé, complétant sa déclaration d’appel motivée du 7 avril 2025.
Le 9 juillet 2025, le Ministère public cantonal Strada a conclu au rejet de l’appel déposé par G.________ et à la confirmation du jugement entrepris.
C. Les faits retenus sont les suivants :
G.________, en situation illégale en Suisse, est né le [...] 1998 à Oran en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il a deux frères et une sœur et a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans en Algérie, où il a effectué sa scolarité obligatoire, puis fréquenté le lycée, obtenant un baccalauréat. En parallèle du lycée, il travaillait dans le garage de son père à Oran. Celui-ci est décédé lorsqu’il avait 12 ans. Après le lycée, il a travaillé avec son grand frère dans le garage de son père en tant que mécanicien automobile jusqu’à ses 20 ans. Il s’est ensuite rendu en Espagne, en Italie et en Allemagne. Dans ce dernier pays, il est resté un an et a travaillé dans le secteur du nettoyage. Il est venu en Suisse durant l’année 2023 pendant quelques jours, afin de demander l’asile, mais il est retourné en Allemagne avant de connaître la décision des autorités suisses pour continuer son travail dans le domaine du nettoyage. Il est revenu en Suisse en août 2024 et s’est fait interpeller par la police le 4 septembre 2024. Lorsqu’il travaillait en Allemagne, il percevait des revenus mensuels d’environ 1'200 euros. Il vivait en colocation avec un collègue et partageait le loyer qui s’élevait à 800 euros par mois. Il n’a personne à charge et n’a ni fortune, ni dettes, ni poursuites.
Le casier judiciaire suisse de G.________ mentionne la condamnation suivante :
Toutefois, le prévenu a fait opposition à l’encontre de cette ordonnance pénale par courrier du 13 septembre 2024. Selon le Ministère public bernois qui a été interpellé, une nouvelle ordonnance va être rendue. Dès lors, cette condamnation ne peut pas être considérée comme définitive et exécutoire.
Le casier judiciaire allemand du prévenu mentionne deux condamnations pour vol les 17 janvier 2024 et 28 mai 2024.
2.1 A tout le moins entre le début du mois d’août 2024 et le 4 septembre 2024, date de son interpellation, G.________ a pénétré et séjourné en Suisse, alors qu’il était démuni de tout document d’identité et qu’il n’était en outre titulaire d’aucune autorisation de séjour.
2.2 A Lausanne, Place de la Riponne, Gare du M2, le 31 août 2024 vers 21h00, alors que B.________ se trouvait sur les escalators menant à la sortie de la gare, G.________ s’est placé derrière ce dernier et lui a dérobé son téléphone portable, qui se trouvait dans la poche arrière de son pantalon. La mère de B.________ ayant vu le prévenu en possession du téléphone portable de son fils, s’est mise à crier. B.________ et son père se sont retournés et le prévenu leur a restitué le téléphone portable, avant de prendre la fuite à la vue de la police. Il a toutefois pu être interpellé.
B.________ a renoncé à déposer plainte.
2.3 A Lausanne, [...], sur une place de parc privée, le 1er septembre 2024 vers 10h30, alors que F.________ avait laissé son véhicule déverrouillé le temps d’aller ouvrir la porte du bâtiment et d’y déposer ses affaires, G.________ en a profité pour dérober le sac à dos de marque Blackwolf noir de ce dernier, qui se trouvait dans l’habitacle de sa voiture, et qui contenait un ordinateur portable de marque Apple Macbook Air et une facture au nom de la société [...].
F.________ a déposé plainte, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.
2.4 A Montreux, [...], le 3 septembre 2024 vers à 11h50, pendant qu’U.________ faisait le guet, G.________ a passé son bras par la porte d’entrée de la boutique J.________ et a ainsi réussi à dérober une sacoche banane de marque Boss noire et une sacoche à bandoulière de marque Boss, d’une valeur de 69 fr. chacune, qui se trouvaient derrière la vitrine. Les auteurs ont ensuite pris la fuite. G.________ a par la suite remis l’une des sacoches dérobées à U.. Les étiquettes de ces deux sacs ont été retrouvées sur les escaliers se trouvant à côté de la boutique J..
En outre, lors de leur interpellation du 4 septembre 2024, G.________ et U.________ étaient en possession des deux sacoches dérobées. Celles-ci ont été saisies et restituées au commerce lésé.
J.________, par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.
2.5 A Clarens, [...], le 4 septembre 2024 vers 02h40, G.________ et U., munis de lampes de poche, ont pénétré sans droit dans l’appartement de K., attenant au restaurant [...], par la fenêtre de la cuisine, qui avait été laissée ouverte. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé la cuisine et l’entrée et y ont dérobé une boîte de tabac Winston entamée et un cycle, qu’ils ont déposés sur la terrasse du restaurant situé devant la fenêtre de la cuisine. Les prévenus sont ensuite partis en direction de la rue [...], avant de revenir pour récupérer les biens dérobés. Ils ont toutefois été interpellés par la police sur la terrasse du restaurant.
Les objets dérobés ont été saisis et immédiatement restitués au restaurant lésé.
K.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 4 septembre 2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.
Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
4.1 L'appelant conteste le genre de peine. Il estime que c'est une peine pécuniaire qui aurait dû être prononcée dans son cas, dès lors qu’il s'agirait de petite criminalité. D'abord, il se plaint que le choix de la peine ne soit pas motivé, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu. Il fait ensuite valoir qu'une peine pécuniaire pourrait être exécutée, dès lors qu'il pourrait compter sur sa famille en cas de besoin. Il est d'ailleurs d'avis que la peine privative de substitution à laquelle il a été condamné pour l'amende, qui est d'un jour par tranche de 100 fr., serait la preuve que le juge ne le considère pas comme complètement démuni. Quoi qu’il en soit, il n'aurait de toute manière jamais à la payer, puisqu'il aurait déjà fait trop de détention.
4.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans la liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 précité consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 Il 297 précité).
4.3
4.3.1 Le premier juge a estimé, d'une part, qu'une peine privative de liberté était justifiée pour détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions, d'autre part, qu'une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée.
Cette motivation est certes succincte. Elle est toutefois suffisante pour que l’appelant ait été en mesure de la contester utilement devant la Cour de céans. De toute manière, si vice il y avait sur ce point, il serait réparé devant la Cour d’appel pénale, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen et à qui il incombe d’examiner la peine d’office.
4.3.2 Le constat du premier juge est justifié. Le prévenu a été condamné pour vol quelques mois avant les faits de la présente cause, à une peine pécuniaire ; certes, ce jugement n'est pas définitif, l'intéressé l'ayant contesté, mais on voit qu'il n'a en tout cas pas dissuadé celui-ci de commettre des vols, ce qui démontre que le prononcé d’une peine pécuniaire n'a pas suffi. Il faut aussi rappeler que le prévenu a, à son casier judiciaire allemand, deux autres condamnations pour vol qui datent de 2024. Une peine pécuniaire serait inadaptée à cette situation.
En ce qui concerne la situation financière du prévenu, qui a quitté son pays d'origine où il avait un emploi assuré dans le garage familial, pour passer de pays en pays en Europe et y commettre des vols, et qui n'a pas de titre de séjour en Suisse, il est évident qu'elle ne lui permettrait pas de payer une peine pécuniaire – il ne s'agit pas de compter sur les ressources de la famille. La peine de substitution de l'amende pour une contravention est toujours fixée à un jour par tranche de 100 fr., de sorte qu'on ne peut rien en déduire sur ce qu'a pensé le premier juge de la situation du prévenu.
Il est vrai que la peine, quelle qu'elle soit, a déjà été exécutée, mais plutôt qu'en déduire qu'une peine pécuniaire doit être choisie, on peut se demander pourquoi l'appelant estime nécessaire de contester ce point.
En définitive, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
5.1 L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine. Il estime qu'elle aurait dû être de 120 jours au plus, vu le modeste butin, les aveux et le « repentir sincère ».
5.2 5.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de I’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
5.3
5.3.1 Le premier juge a retenu que la culpabilité du prévenu était importante. Il avait commis plusieurs infractions entre le mois de juin 2024 et le 4 septembre 2024. Il fallait également mentionner le fait que le prévenu avait fait l’objet de deux condamnations pour vol en Allemagne quelques mois avant les infractions commises en Suisse. A décharge, le premier juge a retenu le fait que le prévenu avait admis dès ses premières auditions les faits qui lui étaient reprochés dans l’acte d’accusation et avait exprimé des regrets lors de l’audience du 18 février 2025.
Sur la base de ces éléments, le premier juge a prononcé une peine privative de liberté ferme de 180 jours à l’encontre du prévenu.
5.3.2 Il faut d'abord observer que le prévenu ne plaide pas le « repentir sincère » au sens de l'art. 48 let. d CP, mais fait référence aux regrets exprimés, mentionnés par le premier juge (jgt, p. 32).
En tenant compte, à juste titre, d’une culpabilité importante, le premier juge a retenu 100 jours pour les vols (cas 2.2, 2.3 et 2.5 ci-dessus, étant précisé que pour le cas 2.4, le prévenu a été condamné pour vol d’importance mineure, soit une contravention), plus 60 jours pour la violation de domicile (cas 2.5 ci-dessus) et 20 jours pour les infractions à la LEI, soit entrée et séjour illégaux (cas 2.1 ci-dessus). La peine de 100 jours est déjà fort clémente, mais les 60 jours pour la violation de domicile sont eux assez lourds. Cela étant, la peine de 180 jours n'est pas excessive pour un prévenu qui, encore une fois, a des antécédents à son casier allemand. Le butin ne dépend pas entièrement de la volonté de l'auteur, en particulier lorsqu'il commet un cambriolage et fouille les lieux (cas 2.5 ci-dessus). Il faut noter que dans ce cas le prévenu a agi avec un comparse, ce qui alourdit sa culpabilité. Les aveux ne pèsent pas lourd quand il est impossible de contester les faits : dans le cas 2.2, le prévenu a été pris en flagrant délit ; dans le cas 2.3, le prévenu a été filmé avec le sac à dos volé et un objet bien spécifique (une facture) provenant de ce sac a été retrouvée dans son casier à l'EVAM ; dans le cas 2.5 aussi, les auteurs ont été observés par un témoin et rapidement interpellés par la police en possession du butin. Enfin, dans ces circonstances, les regrets exprimés doivent être relativisés.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 180 jours doit être confirmée.
6.1 L'appelant conteste ensuite le refus du sursis. Il fait valoir qu'on ne saurait pas grand chose de ses antécédents allemands, en particulier s'agissant de leur caractère définitif et exécutoire. Il soutient que ces jugements ne lui auraient pas été notifiés et que, comme il avait été renvoyé en Allemagne, il pourrait encore les contester. On devrait donc le considérer, à ce stade, comme un délinquant primaire. Il plaide encore ses aveux, sa bonne collaboration à l'enquête et ses regrets.
6.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale I t exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d t autres crimes ou délits.
Pour l'octroi ou le refus du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de I’infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer I’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).
6.3 Tout d'abord, il ne ressort pas des pièces nouvelles que le prévenu aurait été renvoyé en Allemagne, seulement qu'il a quitté la Suisse. Ensuite, les jugements allemands figurent à son casier judiciaire avec une date d'entrée en vigueur, de sorte qu'a priori ils doivent être considérés comme définitifs. Quoi qu'il en soit, on peine à imaginer que le prévenu ait été condamné par erreur à trois reprises, deux fois en Allemagne et une fois en Suisse – et que, par la suite seulement, il soit devenu voleur.
Le prévenu a agi à quatre reprises en quelques jours. C'est son interpellation qui a mis fin à ses délits. Il est raisonnable de penser que sans cela, il aurait continué ses agissements délictueux.
C'est donc à bon droit que le pronostic a été considéré comme défavorable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’octroyer le sursis à l’appelant.
7.1 L'appelant conteste la durée de l'expulsion. Bien qu'il admette que l'art. 66a al. 1 let. d CP s'applique, qui prévoit une expulsion minimale de 5 ans pour l'auteur d'un vol avec violation de domicile, il demande une durée de trois ans. Il cite l'art. 66a al. 2 CP sans faire valoir concrètement qu'il y aurait cas de rigueur. Il conteste en outre présenter un risque semblable à son coprévenu et se plaint dès lors de se voir infliger une durée d’expulsion identique, d’autant plus que la détention subie avant jugement était une première expérience carcérale, contrairement à son coprévenu. Enfin, là encore, il se plaint d'un défaut de motivation.
7.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour vol en lien avec une violation de domicile pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de 5 à 15 ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (TF 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (TF 6B_1006/2023 précité et les références citées). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_1006/2023).
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1).
7.3 Le prévenu, arrivé en Suisse majeur, ayant de la famille en Algérie et aucune attache, ni d'ailleurs de titre de séjour, en Suisse, ne peut plaider le cas de rigueur.
Pour le reste, on constate qu'il n'est venu ici que pour y commettre des infractions. Vu les infractions commises, les antécédents, le mauvais pronostic et l'absence de tout lien avec notre pays, il n'y a pas de raison d'en rester au minimum légal de 5 ans. Enfin, son histoire n'est pas si différente de celui de son coprévenu qu'elle justifierait un traitement différent pour ce qui est de cette mesure.
En définitive, la durée de l’expulsion, soit huit ans, apparaît proportionnée et doit être confirmée.
8.1 L'appelant réclame des indemnités pour détention illicite et dans des conditions illicites. Il s'étonne que le premier juge n'ait pas traité de sa demande (P. 81). Il calcule qu'avec une peine de 180 jours, une détention provisoire de 168 jours et un droit à une déduction supplémentaire de 47 jours pour conditions illicites, c'est à tout le moins 35 jours de prison de trop qui devraient être indemnisés, et forcément sous forme financière. Pour la détention illicite, il réclame 200 fr. par jour. Pour les conditions illicites, il réclame 50 fr. par jour pour la détention en zone carcéral et 25 fr. par jour pour la détention à la Prison du Bois-Mermet.
8.2 L’art. 431 CPP garantit une indemnité et une réparation pour tort moral en cas de mesures de contrainte (al. 1) ou de détention illicite (al. 2). Il y a détention excessive (Überhaft) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu’après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2, JdT 2016 IV 104 ; TF 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4).
Il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO pour l'application de l'art. 431 CPP, notamment pour le montant de l'indemnisation (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Bâle 2011, no 9 ad art. 431 CPP). Ce montant doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1; ATF 113 IV 93 consid. 3a). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 lb 446 consid. 5b/aa). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b).
Dans le cadre de l'application de l'art. 429 CPP, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier I’atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de I’indemnité (ATF 113 lb 155 consid. 3b ; TF 6B 478/2016 précité ; TF 6B_909/2015 précité ; cf. ég. CAPE 30 mai 2018/190 et CAPE 17 avril 2018/121, où le montant octroyé a été fixé à 100 fr. par jour pour la détention subie dépassant la durée de la peine fixée).
Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu’un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites, notamment lors du maintien d'une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h sur 24h, pour une période limitée d'une dizaine de jours (ATF 140 1 246 consid. 2.6.1). Il a en outre admis un montant de l'ordre de 20 à 25 fr. par jour en cas d'espace insuffisant lorsque la surface disponible n’est inférieure que de 0,17 m2 par rapport au standard recommandé (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3).
8.3 Le prévenu est condamné à 180 jours, sous déduction de 168 jours de détention avant jugement. Il reste un solde de 12 jours qui peut être utilisé pour compenser en partie les conditions illicites de sa détention. Le premier juge explique que sur les 47 jours déduits de la peine en réparation du tort moral, 10 jours compensent 19 jours de détention en zone carcérale et 37 jours compensent 145 jours de détention à la Prison du Bois-Mermet. En admettant que le solde de 12 jours soit utilisé en premier lieu pour la détention en zone carcérale, puis pour la détention à la Prison du Bois-Mermet, il reste à compenser 35 jours de détention dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet, mais pas de détention illicite. En effet la détention provisoire subie, si elle ne permet plus de compenser entièrement le tort causé par les conditions de détention, ne dépasse pas la durée de la peine prononcée, de sorte qu'il n'y a pas de détention illicite. Enfin, un montant de 25 fr. par jour peut être retenu.
En définitive, c’est une indemnité de 875 fr. (35 x 25 fr.) qui doit être versée à l’appelant par l’Etat de Vaud, à titre de réparation de son tort moral. L'intérêt moratoire peut être accordé dès le 20 février 2025 comme requis.
En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié au chiffre XIV de son dispositif en ce sens qu'une indemnité de 875 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 février 2025, est allouée au prévenu, à la charge de l'Etat de Vaud.
Au vu de la liste des opérations produite par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de G.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'858 fr. qui doit lui être allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'948 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 2'090 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'858 fr., seront mis par quatre cinquièmes à la charge de G.________, qui succombe sur les questions de genre de peine, de quotité de peine, de sursis et de durée de l'expulsion, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à G.________ les art. 40, 41 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 139 ch. 1, 139 ch. 1 ad 172ter, 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 393 ss CPP prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 février 2025, rectifié le 26 février 2025, par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre XIV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. à XI inchangés ; XII. constate que G.________ s’est rendu coupable de vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et infraction à la loi fédérales sur les étrangers et l’intégration ;
XIII. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 180 (cent huitante) jours, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 168 jours au 18 février 2025 ;
XIV. constate que G.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 164 (cent soixante-quatre) jours et ordonne que 12 (douze) jours soient déduits de la peine et qu’une indemnité de 875 fr. (huit cent septante-cinq francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2025, lui soit versée par l’Etat de Vaud à titre de réparation de son tort moral ;
XV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de G.________ pour une durée de 8 (huit) ans ;
XVI. condamne G.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
XVII. alloue à l’avocat Olivier Boschetti, défenseur d’office de G.________, une indemnité de 7'193 fr. 60 (sept mille cinq cent nonante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris ;
XVIII. met les frais de la cause, par 13'593 fr. 60 (treize mille cinq cent nonante-trois francs et soixante centimes), à la charge de G.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre XVII ci-dessus ;
XVIIIbis. dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge de G.________ est remboursable dès que sa situation financière le permet ;
XIX. prend acte du fait que les plaignants J.________ et F.________ ont renoncé à prendre des conclusions civiles ;
XX. renvoie le plaignant K.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles ;
XXI. ordonne la confiscation et la destruction du sac recouvert d’aluminium et la facture payable par [...] qui ont été saisis et séquestrés sous fiche n° 151354 ;
XXII. ordonne la restitution à F.________ du sac à dos Blackwolf noir, saisi et séquestré sous fiche n° 151828 ;
XXIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB contenant les images de vidéosurveillance de la J.________ du 3 septembre 2024, versée sous fiche n° 150820."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'858 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti.
IV. Les frais d'appel, par 4'948 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central ;
Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :