Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 336

TRIBUNAL CANTONAL

207

PE21-020561-/VFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 août 2025


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Robadey


Parties à la présente cause : A.E.________, prévenu, représenté par Me Antoine Golano, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

B.E.________, partie plaignante, représenté par Me Vladimir Chautems, curateur et avocat à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et incitation au séjour illégal (I), a libéré A.E.________ du chef de prévention d’entrée illégale et de séjour illégal (II), a constaté que celui-ci s'est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (IV), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre IV et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.E.________ pour une durée de 5 ans avec inscription SIS (VI), a alloué à B.E.________ un montant de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2021 à titre d’indemnité pour le tort moral subi et a dit que A.E.________ doit en être reconnu débiteur et en doit immédiat paiement (VII), a donné acte au surplus à B.E.________ de sa réserve quant à une éventuelle indemnité complémentaire pour un préjudice subséquent lié aux faits de la cause (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des dossiers médicaux complets d’B.E.________ séquestrés en mains respectivement du Dr [...] et transmis au CURML et en mains de l’Hôpital de l’Enfance, ainsi qu’une clé USB (VIII), a alloué à Me Vladimir Chautems, curateur d’B.E., une indemnité totale de 7'348 fr. 30, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire déjà versée de 2'000 fr. (X), a alloué à Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d’office de Z. une indemnité totale de 8'911 fr. 25, débours et TVA compris, et a laissé dite indemnité à la charge de l’Etat (XI), a mis les frais de la cause, par 23'332 fr. 60, à la charge de A.E.________ et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au curateur d’B.E.________ fixée sous chiffre X (XII).

B. Par annonce du 6 novembre 2024, puis déclaration motivée du 10 décembre 2024, A.E., par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées et qu’une indemnité de 20'800 fr. lui est octroyée pour l’exercice raisonnable de ses droits en première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement de première instance et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement de première instance et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de C.E. par commission rogatoire.

Par avis du 7 avril 2025, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par l’appelant au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.E.________ est né le [...] 1994 en Macédoine du Nord, état dont il est ressortissant. Il est fils unique et a été élevé par son oncle, sa tante et sa grand-mère dans son pays d’origine. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a obtenu un diplôme d’informaticien et a fait un apprentissage dans l’architecture. Il a en outre travaillé en Albanie comme serveur. En 2019, il a rencontré Z.________ par le biais d’internet et ils se sont mariés en Chine. De leur union sont nés deux enfants, B.E.________ en 2021 et une fille en 2024. Ils se sont établis en Suisse en 2021 et le prévenu y a commencé une école de designer d’intérieur au [...] financée par son épouse à raison de 15'000 fr. par année, sans toutefois la terminer, faute de renouvellement de son visa d’étudiant. Actuellement, il n’a pas d’emploi et vit grâce à la générosité de sa belle-famille. Il est par ailleurs propriétaire, avec son épouse, d’une maison en construction en Macédoine.

Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte pas d’inscription.

2.1 A [...], avenue [...], entre septembre 2019 et octobre 2019 à tout le moins, A.E.________ a séjourné au domicile de son épouse, Z.________, qui l’a hébergé, et a exercé diverses activités lucratives sans autorisation, notamment auprès de la société [...] au [...].

2.2 A [...], avenue [...], et ailleurs sur territoire suisse, entre le 28 août et le 24 novembre 2021, A.E.________ a régulièrement fait subir des violences à son fils, B.E.________, né le [...] 2021.

En particulier, les multiples maltraitances infligées par le prévenu ont causé de nombreuses lésions cérébrales d’âges différents à l’enfant, soit des hématomes sous-duraux bilatéraux au niveau des convexités et des sillons interhémisphériques antérieurs et postérieurs, ainsi que des caillots et thromboses de veines pont au niveau du vertex et des convexités frontales des deux côtés, et enfin de petites collections sous-durales de la fosse postérieure. L’enfant a également souffert d’une fracture spiroïde du fémur gauche et d’une fracture de la 7ème côte postérieure à droite.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A.E.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

3.1 L’appelant requiert l’audition de sa cousine, C.E.________, domiciliée en Macédoine du Nord, par commission rogatoire.

Il demande en outre le renvoi de la cause auprès du Ministère public pour complément d’instruction. Il fait valoir qu’au moment des faits, une tierce personne, à savoir C.E., résidait chez eux. Elle serait venue rendre visite à la famille en Suisse du 24 octobre au 18 novembre 2021 et aurait séjourné chez eux entre le 27 octobre et le 3 novembre ainsi qu’entre le 10 et le 12 novembre 2021. Elle se serait occupée de l’enfant B.E. et l’aurait régulièrement changé. L’appelant prétend qu’il n’avait pas pensé à mentionner la présence de sa cousine au domicile familial plus tôt en raison du choc lié au placement de son fils et du stress provoqué par le refus de son permis d’étudiant, ce qu’il regrettait aujourd’hui.

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité).

3.3 En l’espèce, la réquisition tendant à l’audition de C.E.________ doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves. Cette mesure d’instruction n’étant en effet pas susceptible de modifier l’appréciation de la Cour de céans conformément à ce qui sera exposé ci-dessous. Au demeurant, s’il s’agissait réellement d’attester du fait que C.E.________ a pris soin de l’enfant au moment des faits litigieux, il eut suffi de demander l’audition en qualité de témoin de Z.________. La requête de mise en œuvre d’une commission rogatoire à ce stade, pour un fait qui n’est pas nouveau, est un procédé dilatoire auquel il ne peut être donné suite.

La Cour de céans constate qu’après avoir soutenu au cours de l’enquête et aux débats de première instance, malgré les avis médicaux exprimés, que les lésions de l’enfant B.E.________ devaient sans aucun doute résulter de freinages d’urgence, lors desquels l’enfant, mal attaché, aurait percuté le siège conducteur, l’appelant prétend en appel ne pas avoir été seul à s’occuper d’B.E.________ pendant l’hospitalisation de Z.. Cette version est insoutenable et même si elle était corroborée par une proche, domiciliée à l’étranger, appelée à témoigner, ce témoignage ne changerait pas l’appréciation de la Cour. En effet, les parties ont décrit, chacune de manière détaillée, comment l’appelant s’était occupé seul de l’enfant pendant l’hospitalisation et la convalescence de son épouse. Ces questions et interrogatoires répétés précisément sur la question de la prise en charge d’B.E., par le corps médical, la police, le Ministère public et le Tribunal correctionnel durent depuis près de cinq ans. Déjà dans sa dénonciation pénale du 26 novembre 2021 la CAN Team du CHUV (P. 6) laissait suspecter des sévices en établissant le tableau lésionnel de l’enfant. En outre, la dénonciation mentionnait qu’B.E.________ était gardé à domicile exclusivement par les parents et que lorsque la mère était hospitalisée, c’est le père qui le gardait. L’appelant a manifestement eu connaissance de cette dénonciation et du fait qu’elle indiquait qu’il aurait gardé son fils à ce moment-là. Tout parent, fût-il stressé en raison des mesures de protection prononcées en faveur de l’enfant ou d’un refus d’entrer en formation, comme le soutient l’appelant, se pose nécessairement la question d’un tiers intervenu dans la prise en charge de son enfant, et ce d’autant plus lorsqu’il est évoqué que c’est lui qui en avait la garde au moment des faits litigieux. Ainsi, aucun crédit ne peut être donné à la nouvelle version de l’appelant selon laquelle B.E.________ aurait été pris en charge à leur domicile par C.E.________, de sorte que le moyen doit être rejeté.

4.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits. Il n’aurait jamais affirmé que les blessures de l’enfant proviendraient des freinages d’urgence mais avait avancé cette hypothèse comme étant la seule explication qu’il envisageait, l’enfant ayant mal été attaché en voiture depuis sa naissance. Le tribunal de première instance n’aurait pas tenu compte de l’intégralité des déclarations de Z., celle-ci ayant précisé qu’elle ne l’avait jamais vu être violent avec leur fils. L’appelant rappelle qu’il n’est pas resté seul avec l’enfant la nuit du 10 novembre 2021 mais que sa cousine était présente. De manière générale, il n’aurait pas été plus souvent seul avec son fils que Z., dès lors qu’il se rendait à son école de design tous les matins et après-midis. On ne pouvait pas déduire de la convalescence de celle-ci que l’appelant se serait occupé seul de l’enfant, compte tenu de la présence de la cousine et du fait qu’il était absent en journée. Quoi qu’il en soit, lorsque l’un ou l’autre des parents changeait l’enfant, il le faisait dans la chambre parentale, soit en présence de l’autre, qui était la plupart du temps réveillé. Jamais l’appelant s’était opposé à la prise d’un rendez-vous chez le pédiatre et il s’y était rendu avec son épouse lorsque les pleurs de l’enfant étaient inhabituels. Ainsi, aucun élément tangible du dossier ne permettrait de retenir que l’appelant se serait rendu coupable de maltraitance à l’égard de son fils. Enfin, l’appelant se prévaut d’un précédent neuchâtelois, qui concernerait une situation comparable, à l’issue duquel les juges avaient libéré les parents faute de pouvoir déterminer lequel des deux était responsable des blessures de leur enfant.

4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

4.3 Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, il n’a pas été condamné en raison du fait que son épouse a été libérée de tous les chefs d’infraction. Le tribunal de première instance a apprécié correctement les faits avant de retenir qu’il était l’auteur des sévices infligés à B.E.. Certes l’appelant ne s’est pas opposé aux consultations médicales en faveur de son enfant, mais c’est sur demande de Z. qu’ils se sont rendus chez le pédiatre. Le 24 novembre 2021, Z.________ s’y est rendue seule, après avoir constaté des pleurs inhabituels et une jambe anormalement gonflée chez son fils. Si la mère a contesté que son mari était violent, elle a admis qu’il se fâchait et pouvait devenir brusque (PV aud. 1, R. 11). De même, si elle s’occupait habituellement de son enfant, c’était son mari qui le couchait et se relevait parfois la nuit quand il pleurait, voire lui changeait la couche, et elle n’était pas dans la même pièce que lui à ce moment-là (cf. PV aud. 5, ll. 49-63 et 145-147), contrairement à ce qu’il prétend. Elle n'a en outre pas été présente au domicile le 10 novembre 2021, ayant passé la nuit à l'hôpital, et l'appelant a gardé l'enfant seul.

Les explications avancées par l'appelant s'agissant des épisodes de freinages d'urgence et du fait qu'il aurait mal attaché son fils sur le siège ont occupé une bonne partie de l'instruction. D'une part, les déclarations du prévenu et de son épouse ne sont pas concordantes sur le fait qu'B.E.________ aurait heurté l'arrière du siège conducteur du véhicule, Z.________ – qui était à l'arrière avec l'enfant – ayant en substance indiqué qu’B.E.________ n’avait pas bougé lors du premier épisode de freinage et pas significativement lors du second (PV aud. 3, pp. 4-5 ; jugement, p. 25). D'autre part et surtout, les lésions constatées par les médecins sur le bébé ne sont pas compatibles avec de tels freinages, mais impliquent nécessairement l'intervention d'une tierce personne (P. 25, p. 17). Les médecins ont conclu que le tableau lésionnel présenté par B.E.________ était bien celui d'une maltraitance infantile répétée (P. 25, p. 18). A cet égard, et au stade de l'appel seulement, après plusieurs années d'enquête, l'appelant invoque pour la première fois l'intervention de sa cousine au domicile des parties, laquelle aurait potentiellement été l'auteure des maltraitances. Comme déjà dit, cette nouvelle version, de circonstance, ne revêt aucune crédibilité.

L'appelant a déclaré en appel ce qui suit : « Tout s’est passé très vite. Tout s’est passé en même temps dans ma vie avec B.E.________ et mes études. J’étais stressé » (cf. supra, p. 4). Même si l'appelant continue d'affirmer qu'il ignore ce qu'il s'est passé, cette déclaration va dans le sens de l'appréciation faite par les premiers juges, selon laquelle il a pu se retrouver débordé et submergé par les tâches qu'il devait assumer seul durant l'hospitalisation et la convalescence de son épouse (cf. jugement, p. 27).

En définitive, les premiers juges ont correctement établi les faits en parvenant à la conclusion que l'auteur des lésions constatées sur l'enfant était son père A.E.________.

5.1 L’appelant conteste l'infraction de lésions corporelles graves. Il soutient que les lésions subies ne sont pas contestées en soi mais que l’enfant ne présente aucune séquelle à ce jour, comme l’avait déclaré le pédiatre [...] aux débats, si bien qu’elles ne pouvaient être qualifiées de graves. Le fait que des séquelles pourraient survenir sans même qu’il y ait des indices allant dans ce sens ne pouvait suffire pour retenir des lésions corporelles graves à ce jour.

5.2 Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou à défigurer une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2).

Les lésions corporelles sont considérées comme graves notamment si le corps, un membre ou un organe important est mutilé. Le terme de mutilation ne recouvre pas seulement la perte ou la destruction totale d'une fonction du corps humain. Il comprend également la sévère dégradation ou l'atteinte durable et irréversible d'un membre ou d'un organe, ledit membre ou organe étant ainsi atteint dans son fonctionnement. Les membres importants comprennent, notamment, les bras, les jambes, les mains, les pieds, les coudes, les épaules et les genoux (Marc Rémy in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n° 6 ad art. 122 CP et les références citées).

Les atteintes énumérées par les al. 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'al. 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les al. 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383 ; TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_491/2021 précité consid. 2.1.1 et les références citées).

Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est notamment poursuivi d’office, s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2).

Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1). L'intention de l'auteur doit en l'occurrence porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 consid. 4).

5.3 Les premiers juges ont retenu que le prévenu devait être reconnu coupable de lésions corporelles graves pour les lésions cérébrales commises sur B.E.________ et de lésions corporelles simples qualifiées pour les fractures au fémur et à la côte subies par celui-ci.

Certes, rien n’indique que l’enfant B.E.________ souffrirait encore aujourd’hui du fait d’avoir été secoué par son père. Dans l’expertise, il est mentionné que la dernière IRM de contrôle, effectuée le 19 janvier 2022, mettait en évidence une majoration de l’hématome, mais l'IRM du 19 février 2022 décrit une évolution favorable (P. 25, p. 9). Le pédiatre de l'enfant a en outre pu témoigner du bon développement de celui-ci aux débats de première instance (cf. jugement, p. 6). Il n'en demeure pas moins que dans son complément de signalement à la DGEJ du 6 décembre 2021, les médecins de la CAN Team du CHUV ont indiqué que les lésions constatées au cerveau du bébé étaient hautement suspectes de lésions infligées par des secousses très violentes par un adulte avec des mouvements d'accélérations et décélérations du crâne et qu'ils leur apparaissaient qu'B.E.________ avait été mis gravement en danger (cf. P. 55).

S'agissant de la fracture au fémur, par torsion, l'orthopédiste a recommandé un traitement par traction au zénith et l'enfant a dû être hospitalisé. Le traitement n'étant pas satisfaisant, B.E.________ a été mis au « harnais de Pawlick », lequel n'a pas non plus donné satisfaction. Finalement, au vu de l'ensemble du tableau lésionnel, l'enfant a été hospitalisé du 24 novembre au 20 décembre 2021 avec un diagnostic principal de fracture spiroïde récente de la partie moyenne du fémur gauche et un diagnostic secondaire de fracture déplacée de l'arc postérieur de la 7ème côte droite et collections sous-durales sustentorielles bilatérales au niveau des convexités et des silons internes hémisphériques antérieurs et postérieurs associées à des thromboses de vines ponts au niveau du vertex des convexités frontales, ainsi que des petites collections sous-durales de la fosse postérieure (P. 25, p. 9).

Ainsi, dès lors que l'enfant B.E.________ a gravement été mis en danger par des secousses multiples, l'infraction de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP doit être retenue s'agissant des lésions cérébrales. En outre, l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 al. 1 et 2 CP doit également être retenue s'agissant des fractures au fémur et à la côte.

6.1 L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle, dès lors qu’il conclut à son acquittement. Celle-ci sera toutefois examinée d’office.

6.2

6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1).

6.3 La culpabilité de l’appelant est importante. Démuni et stressé face à sa nouvelle paternité, il n'a pas su gérer les pleurs de son fils et a cédé à un comportement impulsif et violent afin de calmer celui-ci, lui occasionnant de multiples lésions. En dépit des rapports médicaux et du rapport d'expertise, l'appelant persiste à nier les faits et maintient qu'il ignore ce qu'il s'est passé. Tantôt, il conteste le syndrome du bébé secoué retenu par les experts, soutenant que les blessures de son enfant proviendraient des freinages d'urgence effectués alors qu'B.E.________ aurait mal été attaché dans son siège et aurait heurté l'arrière du siège conducteur. Tantôt, il avance en appel, pour la première fois, une nouvelle version, reconnaissant cette fois l'intervention d'un tiers sur son enfant mais prétendant qu'il s'agirait de sa cousine venue leur rendre visite depuis la Macédoine, tout en maintenant les épisodes avec le siège automobile (cf. supra, p. 4). Ce déni constant met en lumière le manque d'introspection du prévenu. À charge, il doit également être tenu compte du concours d'infractions. À décharge, et malgré ce qui précède, il a lieu de constater que A.E.________ a su adopter un comportement parfaitement adéquat tant avec les intervenants qu'avec son fils depuis le placement de celui-ci en foyer. Il s'est investi dans son rôle de père et a développé de très bonnes compétences de prises en charge de ses enfants, étant collaborant avec les éducateurs. Ces derniers éléments rassurants conduisent à retenir un risque de récidive faible.

La gravité des actes implique d'infliger à l'appelant une peine privative de liberté. La quotité de 12 mois retenue par les premiers juges pour sanctionner les lésions corporelles graves, compte tenu des éléments développés ci-avant, est adéquate. Il en va de même des cinq mois sanctionnant les lésions corporelles simples qualifiées et du mois pour le travail exercé sans autorisation. La peine privative de liberté d'ensemble sera donc de 18 mois. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant n'étant pas défavorable et celui-ci faisant état d'un casier judiciaire vierge, il y également lieu de confirmer l'octroi du sursis pour l'ensemble de la peine, ainsi que le délai d'épreuve de deux ans.

L’appelant ne conteste pas formellement son expulsion mais a indiqué à l'audience d'appel qu'il souhaitait rester en Suisse afin que son fils puisse bénéficier d'une bonne éducation.

Les lésions corporelles graves constituent un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP). Les premiers juges ont écarté à bon droit l’application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CPP ; cf. jugement, p. 30). En effet, A.E.________ ne bénéficie d'aucun statut valable en Suisse, si ce n'est une tolérance de séjour. Il est arrivé en Suisse en 2021 avec son épouse chinoise qui bénéficie de la même tolérance. Il n'a pas d'emploi et suit une formation en design financée par son épouse. Il n'a ainsi aucune attache avec la Suisse, hormis le fait que ses deux enfants, âgés respectivement de 4 et 1 ans, y sont nés et font actuellement l'objet d'un placement en foyer. Rien n'empêche toutefois que des mesures de protection en faveur des enfants soient prises dans un autre pays. L'appelant a grandi en Macédoine, entouré de sa famille qui y vit encore. Il y a effectué sa scolarité obligatoire ainsi que deux formations dans les domaines de l'informatique et de l'architecture. Il a en outre déclaré qu'il y construisait actuellement une maison. Il n'aura dès lors aucun mal à se réintégrer dans son pays d'origine. L’intérêt public à l’expulsion doit ainsi primer l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse. La durée minimale de 5 ans retenue par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée, tout comme l’inscription de l’expulsion au fichier SIS.

Dès lors que l'appelant doit être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, laquelle doit être rejetée.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Antoine Golano, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations (P. 98) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 22h22 au mandat pour la procédure d’appel. Il n'y a pas lieu de s'en écarter, sauf à réduire de 20 minutes la durée estimée pour l'audience d'appel afin de tenir compte de la durée effective de 1h40. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée s’élève ainsi à 4'502 fr. 70, soit des honoraires de 3'966 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 79 fr. 30, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 337 fr. 40.

Me Vladimir Chautems, curateur de l'enfant B.E.________, a produit une liste d’opérations (P. 99) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 6h12 au mandat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à rajouter 1h40 pour la durée de l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de curateur qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1'691 fr. 05, soit des honoraires de 1'416 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 28 fr. 30, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 126 fr. 70.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'033 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des indemnités de défenseur d'office et de curateur, respectivement par 4'502 fr. 70 et par 1'691 fr. 05, ainsi que des frais du prononcé rendu le 7 juillet 2025 (n° 341), par 270 fr., sont mis à la charge de A.E.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP).

A.E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 2, 40, 42, 44 al. 1 et 3, 47 al. 1 et 2, 49, 50, 66a let. b, 122 let. a, 123 ch. 1 et 2 CP ; 115 al. 1 let. c LEI ; 126, 135, 398 ss et 422 ss CPP, 47 CO, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. inchangé ;

II. libère A.E.________ des chefs de prévention d’entrée illégale et de séjour illégal ;

III. constate que A.E.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;

IV. condamne A.E.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ;

V. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre IV ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.E.________ pour une durée de 5 (cinq) ans avec inscription SIS ;

VII. alloue à B.E.________ un montant de CHF 8'000.- (huit mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 novembre 2021 à titre d’indemnité pour le tort moral subi et dit que A.E.________ doit en être reconnu débiteur et en doit immédiat paiement ;

VIII. donne acte au surplus à B.E.________ de sa réserve quant à une éventuelle indemnité complémentaire pour un préjudice subséquent lié aux faits de la cause ;

IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des dossiers médicaux complets d’B.E.________ séquestrés en mains respectivement du Dr [...] et transmis au CURML et en mains de l’Hôpital de l’Enfance, ainsi qu’une clé USB ;

X. alloue à Me Vladimir Chautems, curateur d’B.E.________, une indemnité totale de CHF 7'348.30, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire déjà versée de CHF 2'000.- ;

XI. inchangé ;

XII. met les frais de la cause, par CHF 23'332.60, à la charge de A.E.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au curateur d’B.E.________ fixée sous chiffre X ci-dessus."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'502 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antoine Golano.

IV. Une indemnité de curateur pour la procédure d'appel d'un montant de 1'691 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vladimir Chautems.

V. Les frais d'appel, par 9'033 fr. 75, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au curateur, sont mis à la charge de A.E.________.

VI. A.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Antoine Golano, avocat (pour A.E.________),

Me Vladimir Chautems, curateur et avocat (pour B.E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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