Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 334

TRIBUNAL CANTONAL

409

PE17.017647-QVE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 19 août 2025


Composition : M. PARRONE, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement rendu le 16 septembre 2021 par la Cour d’appel pénale dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement rendu par défaut le 4 juin 2021, le Tribunal de police de de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef d’inculpation de calomnie qualifiée (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’injure et de calomnie (II), a révoqué le sursis accordé le 14 septembre 2016 par le Tribunal de police de Genève (III), a condamné X.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 160 jours-amende à 125 fr. le jour (IV), a dit que X.________ devait payer à [...] 1'000 fr. pour le tort moral subi et 8'195 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V) et a mis les frais judiciaires, par 2'898 fr. 10, à la charge de X.________ (VI).

Par prononcé du 16 septembre 2021 (no 431), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable l’appel formé le 13 juillet 2021 par X.________ contre le jugement rendu par défaut le 4 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (I) et a mis les frais d’appel, par 440 fr., à la charge de X.________ (II). La Cour a retenu que la déclaration d’appel contenait des propos outranciers et inconvenants à l’égard du Président du Tribunal de police et divers autres magistrats vaudois. X.________ avait quelque peu modifié son mémoire d’appel à la suite de l’avis du 19 août 2021 de la Présidente de la Cour d’appel pénale, mais il n’avait pas retiré les propos inadmissibles qui y figuraient, ni corrigé son acte, se contentant pour le surplus de demander la récusation des membres de la Cour d’appel pénale et de réclamer la liste de ses propos inconvenants. Dans ces conditions, la Cour a considéré que la déclaration d’appel n’avait pas été rectifiée en temps utile et qu’il convenait, en application de l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), de refuser d’entrer en matière sur l’appel.

Par arrêt du 17 mai 2022 (6B_1515/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le prononcé de la Cour d’appel pénale du 16 septembre 2021, pour le motif que celui-ci ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

B. Par lettre datée du 1er août 2025, postée le 5 août 2025, X.________ a déposé une demande de révision du prononcé rendu le 16 septembre 2021 par la Cour d’appel pénale.

En droit :

Fondée sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la demande de révision présentée par X.________ n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et peut donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2, 2e phrase CPP). Le requérant a, en tant que condamné, qualité pour demander la révision du prononcé rendu par la Cour d’appel pénale le 16 septembre 2021. En outre, dans son arrêt du 17 mai 2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n’a pas complété ni rectifié les faits établis par la Cour d’appel pénale dans son prononcé du 16 septembre 2021, de sorte que cette dernière autorité est compétente pour examiner les moyens invoqués par le requérant (ATF 134 IV 48 consid. 1 ; TF 6F_30/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2 ; TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1).

Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 3. En l’espèce, la demande de révision consiste en une longue diatribe contre diverses autorités judiciaires. Elle contient des propos outranciers et inconvenants, respectivement inadmissibles à l’égard de plusieurs magistrats vaudois et autres personnes. En outre, la motivation de la requête ne permet pas de comprendre en quoi les éléments objectifs et subjectifs des infractions d’injure et de calomnie ne se seraient plus réalisés.

Les moyens invoqués par X.________ apparaissant d’emblée non vraisemblables et abusifs, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la charge de X.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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