TRIBUNAL CANTONAL
377
PE20.021303/VFE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 31 juillet 2025
Composition : M. S T O U D M A N N, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me [...], à Lausanne, défenseur d’office, appelant, et
Nathanaël PETERMANN, à Lausanne, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 24 février 2025 dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, avant le prononcé rectificatif du 27 mai 2025, constaté qu’C.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de violation des devoirs d’assistance ou d’éducation (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a constaté que [...] s'est rendue coupable de violation des devoirs d’assistance ou d’éducation (V), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (VI), a statué sur l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des demanderesses [...] et [...] (X), a mis les frais de la cause, à raison des trois quarts, à la charge d’C., soit un montant de 27'062 fr. 95, ces frais comprenant, pour C., l’indemnité de son défenseur d’office, Me [...], par 13'669 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, et à raison d’un quart à la charge de [...], soit un montant de 4'464 fr. 45 (XI) et a dit qu’C.________ est tenu au remboursement à l’Etat de l’indemnité de son conseil d’office fixée sous chiffre XI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (XII).
B. a) Par annonce du 7 mars 2025, puis déclaration motivée du 15 mai 2025, C.________ a formé appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XI de son dispositif, en ce sens que les frais de la cause soient mis à sa charge, à raison des trois quarts, soit un montant de 22'190 fr. 70, ces frais comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me [...], par 8'797 fr. 35, débours, vacations et TVA compris, et à raison d’un quart à la charge de [...], soit un montant de 4'464 fr. 45.
b) Le jugement a fait l’objet d’un prononcé rectificatif rendu le 27 mai 2025, portant sur les chiffres X et XII (recte : XI) de son dispositif.
Après rectification, la nouvelle teneur des chiffres X et XII (recte : XI) du dispositif du jugement est la suivante ;
« X. alloue à Me [...], conseil juridique gratuit de [...], une indemnité totale de CHF 9'356.10, débours, vacations et TVA compris ;
XI. met les frais de la présente cause, à raison de 3/4, à la charge d’C., soit un montant de CHF 31'576.65, ces frais comprenant pour C. l’indemnité de son conseil d’office fixée sous chiffre XI ci-dessus (sic) ainsi que ¾ de l’indemnité du conseil juridique gratuit fixée sous chiffre X ci-dessus soit un montant de CHF 7'017.10 et à raison d’1/4, à la charge de [...], soit un montant de CHF 5'969.05, ces frais comprenant pour cette condamnée ¼ de l’indemnité du conseil juridique gratuit fixée sous chiffre X ci-dessus, soit un montant de CHF 2'339.05 ».
c) Le 12 juin 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 111).
Le 24 juillet 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public et Me [...] que l’appel serait d’office traité en procédure écrite.
Invité à se déterminer sur l’appel, Me [...] a, par mémoire du 25 juillet 2025, conclu à son admission (P. 14).
Par écriture du 28 juillet 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel (P. 115).
C. Les faits retenus déterminants pour le traitement de l’appel sont les suivants :
Par acte d'accusation délivré le 2 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, C.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour répondre des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; pour sa part, son épouse [...] a été renvoyée devant le même Tribunal comme prévenue de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le prévenu a comparu assisté de son défenseur d’office, la prévenue l’étant de son défenseur de choix. Enfin, les enfants du couple étaient assistés d’un conseil juridique gratuit. Me [...] a déposé sa liste d’opérations à l’audience du Tribunal de police.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 Il y a lieu de traiter d’office l’appel en procédure écrite, dès lors que seuls des frais et indemnités sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
3.1 Selon l’art. 135 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (al. 4).
A teneur de l’art. 422 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (al. 1). On entend notamment par débours les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (al. 2 let. a). L’art. 426 al. 1 CPP dispose que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135, al. 4 CPP est réservé.
3.2 Quant aux accessoires de la procédure, le Tribunal de police a considéré que, les prévenus succombant à l’action pénale, les frais de la cause devaient être mis à raison des trois quarts à la charge d’C.________, et que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d’office, débours, vacations et TVA compris. Pour le reste, les frais ont été mis à raison d’un quart à la charge de [...] (jugement, consid. 11b p. 52).
3.3 L’appelant invoque que, lors de la fixation de l’indemnité de son défenseur d’office, le Tribunal de police a, par erreur, pris en compte à double les opérations effectuées avant le 31 décembre 2023, date du changement de taux de la TVA ; par conséquent, « le montant de l’indemnité d’office s’en est trouvé gonflé de manière totalement artificielle ». L’appelant développe un calcul rectifié selon lequel 23,25 et 17,9 heures d’activité d’avocat breveté devraient être prises en compte au 31 décembre 2023 et dès le 1er janvier 2024 respectivement. Ainsi, l’indemnité devrait être ramenée à un total de 8'797 fr. 35, débours, vacations et TVA compris, soit 5'004 fr. 01 et 3'793 fr. 34 au 31 décembre 2023 et dès le 1er janvier 2024 respectivement. Il en déduit que « les frais mis à [s]a charge […] doivent être diminués en conséquence et s’élever à CHF 22’190.70 (en lieu et place de CHF 27'062.95) » (déclaration d’appel, p. 3).
4.1 A teneur de l’art. 25 al. 1 LTVA (Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, le taux de l’impôt est de 8,1 % (taux normal) (nouvelle teneur selon le chiffre I de l’Ordonnance du 9 décembre 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS [RO 2022 p. 863]). Ce taux était de 7,7 % au 31 décembre 2023.
4.2 Il ressort du jugement que l’entier de l’indemnité de son défenseur d’office a été mise à la charge de l’appelant. Le Tribunal de police n’a procédé à aucune réduction des opérations. L’appelant ne conteste pas davantage la répartition de l’émolument et de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de [...] entre lui-même et sa coprévenue.
4.3 Les débours forfaitaires doivent être arrêtés au taux de 5 % et les vacations à hauteur de 120 fr. l’unité (art. 3bis al. 1 et 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), une durée d’activité de 23,25 heures d’avocat breveté implique une indemnité de 5'004 fr. 01 au taux de 7,7 % et avec deux vacations. Au même tarif horaire, une durée d’activité de 17,9 heures d’activité d’avocat breveté implique une indemnité de 3'793 fr. 34 au taux de 8,1 % et avec une vacation. L’indemnité totale s’élève ainsi à 8'797 fr. 35, débours (au taux de 5 % des honoraires, comme indiqué ci-dessus), vacations et TVA compris.
Ce montant doit être ajouté aux autres frais mis à la charge de l’appelant, selon la teneur rectifiée du dispositif, postérieure à l’appel, soit 31'576 fr. 65. Il n’y a donc pas lieu de se fonder sur la teneur originelle du dispositif, comme le fait le plaideur en se référant sans autre aux frais totaux de 27'062 fr. 95 initialement retenus par le jugement, qu’il ne conteste donc pas à cet égard. Le total des frais devant ainsi être diminué de la différence entre 13'669 fr. 60 et 8'797 fr. 35, soit de 4'872 fr. 25, le montant que mentionne l’appelant à ce titre, soit 22'190 fr. 70, correspond à la différence entre 27'062 fr. 95 (poste non rectifié) et 4'872 fr. 25 (déclaration d’appel, p. 3 in fine). Le montant total des frais doit ainsi être ramené à 26'704 fr. 40 (31'576 fr. 65 - 4'872 fr. 25).
L’appel doit donc être admis et le jugement modifié dans la mesure ci-dessus.
Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel seront laissés à la charge de l’Etat.
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP).
L’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de deux heures, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 360 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ). A ces honoraires bruts de 367 fr. 20 doit être ajoutée la TVA, au taux de 8,1 %. L’indemnité s’élève ainsi à 396 fr. 95, TVA comprise.
L’intimé [...], avocat qui a plaidé sa propre cause, a conclu à l’admission de l’appel en prenant des conclusions en dépens. II a ainsi obtenu gain de cause. A l’instar de la pratique du Tribunal fédéral, il ne se justifie cependant pas de lui allouer de dépens, dès lors qu'il a agi pour son compte sans invoquer un investissement particulier et sans faire valoir de frais spécifiques ou de manque à gagner particulier (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 ; ATF 125 II 518 consid. 5b ; TF 1B_348/2019 du 18 septembre 2019 ; TF 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 8, non publié in ATF 145 I 183). Par surabondance, ses brèves déterminations du 25 juillet 2025 n’excèdent guère l’ampleur d’une opération de secrétariat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 25 al. 1 ancien et nouveau LTVA, 422 al. 1 et al. 2 let. a, 426 al. 1 CPP ; 398 ss, 406 al. 1 let. d CPP , prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 24 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre XI de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre Xbis, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. (maintenu) ;
II. (maintenu) ;
III. (maintenu) ;
IV. (maintenu) ;
V. (maintenu) ;
VI. (maintenu) ;
VII. (maintenu) ;
VIII. (maintenu) ;
IX. (maintenu) ;
X. alloue à Me [...], conseil juridique gratuit de [...], une indemnité totale de CHF 9'356.10, débours, vacations et TVA compris ;
Xbis. alloue à Me Nathanaël Pétermann, défenseur d’office de C.________, une indemnité totale de CHF 8'797.35, débours, vacations et TVA compris ;
XI. met les frais de la cause, à raison des trois quarts, à la charge d’C., soit un montant de CHF 26'704.40, ces frais comprenant pour C. l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre Xbis ci-dessus, ainsi que les trois quarts de l’indemnité du conseil juridique gratuit fixée sous chiffre X ci-dessus, soit un montant de CHF 7'017.10, et à raison d’un quart à la charge de [...], soit un montant de CHF 5'969.05, ces frais comprenant, pour cette condamnée, un quart de l’indemnité du conseil juridique gratuit fixée sous chiffre X ci-dessus, soit un montant de CHF 2'339.05 ;
XII. (maintenu)".
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 396 fr. 95, débours et TVA compris, est allouée à Me Nathanaël Pétermann.
IV. Les frais d'appel, y compris, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’C.________ sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : – Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour C.________), – Me Nathanaël Pétermann, – Ministère public central,
et communiqué à : – Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, – Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :