Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 308

TRIBUNAL CANTONAL

162

AM24.014799-EBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 13 mai 2025


Composition : M. Winzap, président

Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Willemin Suhner


Parties à la présente cause :

N.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que N.________ s’est rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident et conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III à V) et a mis les frais de la cause, par 1'522 fr. 25, à sa charge (VI).

B. Par annonce du 17 janvier 2025, puis déclaration motivée du 30 janvier suivant, N.________, agissant seul, a formé appel contre ce jugement, concluant au prononcé d'une peine plus favorable.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant espagnol, N.________ est né le 9 novembre 1994 en Colombie, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix ans. Il a ensuite rejoint sa mère en Espagne, où il a poursuivi sa scolarité. Il est retourné en Colombie pour effectuer son baccalauréat, avant de s'établir à nouveau en Espagne. Il vit en Suisse romande depuis 2019 et est titulaire d'un permis de séjour. Depuis son arrivée en Suisse, il a travaillé dans différents domaines, notamment les nettoyages et la logistique. Il a ensuite créé une société active dans le domaine fiduciaire, dont la raison sociale actuelle est R.________ SA et dont il est administrateur avec signature individuelle. Il ressort également de ses déclarations qu'il a travaillé entre les mois de juin et décembre 2024 à temps partiel pour la société [...] en tant que comptable. Parallèlement à l'exercice d'une activité professionnelle, il a débuté un bachelor en droit économique à temps partiel auprès de la Haute école de gestion à Neuchâtel. Il ne sera plus inscrit dans cet établissement à compter de l'automne 2025, ayant échoué aux examens. Il déclare avoir débuté des études de droit à distance auprès de l'Université de Valence, en Espagne, depuis le mois d'octobre 2024. Il est marié à [...], dont il est séparé depuis le mois de juin 2024. Il indique percevoir un revenu d'environ 2'000 fr. par mois et bénéficier de l'aide de sa sœur, qui travaille en tant qu'avocate à Barcelone. Son loyer s'élève à 1'200 fr. par mois. Il paie 50 fr. par mois pour son assurance-maladie et bénéficie de subsides destinés à couvrir le solde de ses primes. Il indique ne pas avoir de fortune et avoir accumulé des dettes pour un montant avoisinant les 30'000 francs.

Son casier judiciaire suisse est vierge et il n'a aucune inscription au fichier SIAC.

Le 23 juin 2024, à Yverdon-les-Bains, à la route de Lausanne, aux environs de 4 heures, N.________, qui avait pris le soir précédent un antidépresseur, circulait au volant du véhicule automobile Hyundai Ioniq immatriculé [...] lorsqu'il s'est assoupi, de sorte que son véhicule a dévié et a heurté un mât de signalisation et une balise de virage situés à la hauteur du giratoire d'Yverdon Sud. Il a constaté les dégâts occasionnés lors de l'accident puis a repris le volant pour rentrer à son domicile, sans aviser le lésé ou la police, violant ce faisant ses devoirs en cas d'accident et tentant de se soustraire au contrôle de son état physique. Interpellé à son domicile, un examen de sang et des urines a été ordonné.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

2.1 L'appelant requiert, à titre de mesures d'instruction, « les preuves de laboratoire, des expertises qui montrent [s]on incapacité de conduire et l'état de la voiture ».

2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

2.3 L’administration des preuves requises par l'appelant – qui n'est pas motivée – doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. Le dossier est complet et contient en particulier les auditions de N.________ (PV aud. 1 et PV aud. 2), le rapport de police décrivant les constats effectués par la police sur le lieu de l'accident et les dégâts occasionnés au véhicule (P. 4), le rapport de l'examen médical sur la consommation d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments (P. 7) et le résultat des examens de laboratoire (P. 6). Les preuves déjà administrées sont ainsi suffisantes pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction.

3.1 Pour autant qu'on le comprenne, l'appelant semble contester les faits qui lui sont reprochés en lien avec l'infraction de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire. En substance, dans un premier grief d'ordre formel, il soutient que les aveux qu'il a faits lors de son audition effectuée par la police le 23 juin 2023 ne seraient pas exploitables, dans la mesure où il n'était pas assisté d'un interprète en langue espagnole et qu'il ne maîtrise pas le français. Toujours en lien avec l'infraction concernée, il fait valoir sur le fond que les prélèvements de sang et d'urine effectués n'ont révélé la présence d'aucune substance illégale ou d'alcool. Les faits qui lui sont reprochés ne seraient ainsi corroborés par aucun élément de preuve. Enfin, il soutient que la somnolence, « bien que présente », ne constitue pas nécessairement une incapacité de conduire, en l'absence de signes avant-coureurs clairs de danger imminent pour la sécurité publique. Même s'il a « pris ou non un médicament » ayant induit la somnolence, il n'a pas eu conscience d'une incapacité de conduire au moment de l'accident et n'a pas eu l'intention de provoquer des dommages ni de mettre en danger la sécurité publique.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé, au début de la première audition, qu'une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil juridique (let. c) et qu'il a le droit de demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l'art. 158 al. 2 CPP, et le procès-verbal concerné doit être retranché du dossier (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP).

3.2.2 Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal doivent s'assurer de la crédibilité de ses déclarations et l'inviter à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP).

La rétractation d'aveux doit être évaluée selon la libre appréciation des preuves, à savoir en comparant la crédibilité respective de l'ancienne et de la nouvelle version des faits présentées par le prévenu, en relation avec l'ensemble des autres preuves mises au jour au cours de la procédure (TF 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2 ; TF 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2).

3.2.3 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

3.2.4 A teneur de l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.

S'agissant des « autres raisons », il faut entendre par exemple le surmenage ou un état de fatigue extrême. Cette dernière est considérée comme étant aussi dangereuse pour la circulation que l'ivresse (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5 éd. 2024 [CS CR commenté], nn. 2.2.4 ad art. 31 LCR et références jurisprudentielles citées).

L'art. 91 al. 2 LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a) ou conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons (let. b).

3.3 3.3.1 L'appelant, qui prétend ne pas parler le français, est certes ressortissant espagnol, mais il vit en Suisse depuis 2019. Au moment des faits, il vivait ainsi dans le pays et, plus particulièrement, en suisse romande, depuis environ cinq ans. Au demeurant, il travaillait en tant que comptable auprès d'une entreprise vaudoise. Enfin, il étudiait le droit économique à la Haute école de gestion à Neuchâtel, filière enseignée principalement en langue française. Ces éléments sont suffisants pour retenir, au-delà de tout doute, que l’appelant a pu comprendre l'entier des questions qui lui ont été posées par la police lors de son audition le 23 juin 2024, celles-ci ne relevant pas d’un niveau de technicité particulier. L'appelant dispose en outre d'un bagage intellectuel suffisant pour faire valoir ses droits. Du reste, le formulaire « droits et obligations du prévenu » comprenant les éléments cités à l’art. 158 al. 1 CPP, en particulier le droit de demander l'assistance d'un interprète, lui a été soumis avant son audition et il l'a signé (cf. annexe PV aud. 1). Il n'aurait pas signé le document s'il n'avait pas compris ce qui était écrit. Ainsi, si N.________ a renoncé aux services d'un interprète, c'est qu'il n'en avait pas besoin. La Cour de céans observe encore que les infractions reprochées à l'appelant sont des infractions courantes et qu'il difficilement imaginable que la police ait fait pression sur lui au point qu'il aurait perdu ses moyens, comme il a tenté de le faire valoir jusqu'aux débats de première instance.

Au sujet du contenu des auditions, la Cour de céans relève que lors de sa première audition par la police, l'appelant ne s’est pas contenté de confirmer une version qui lui aurait été présentée par la police, mais qu'il a spontanément donné de nombreux détails sur le déroulement des faits (PV aud. 1). En plus d'être détaillées, les explications qu'il a fournies à la police sont cohérentes en tant qu'elles expliquent les causes de l'accident. N.________ a ainsi exposé avoir quitté la ville de Barcelone, où il avait passé quelques jours pour rendre visite à sa famille, le soir du 22 juin 2024. Il avait conduit toute la nuit pour rentrer chez lui car il avait des examens importants dans le cadre de ses études qui allaient débuter. Arrivé à Yverdon-les-Bains, juste avant le giratoire, fatigué de son trajet de la nuit, il avait eu un accident. Il pensait s'être endormi quelques instants parce que le choc provoqué lors de l'accident l'avait réveillé en sursaut. Il avait senti l'impact, qui avait été violent. Il s'était garé un peu plus loin et était allé voir ce qu'il avait endommagé. Il n'était pas resté sur place et n'avait pas averti la police car il avait eu peur. Il était remonté dans son véhicule et était rentré chez lui. Il avait constaté que son véhicule était fortement endommagé sur l'avant, le pare-chocs n'étant plus là. Il pensait s'être assoupi car il prenait un antidépresseur pour l'aider à la suite de sa séparation avec son épouse. Chaque fois qu'il prenait ce médicament, qui lui était prescrit par un médecin, cela provoquait de la somnolence. Il avait pris le médicament à Barcelone avant son départ, ce qui n'avait pas été judicieux. Il avait auparavant mangé une pizza et bu deux verres de vin rouge.

Les déclarations faites par N.________ lors son audition par la police, qui sont à la fois détaillées et cohérentes, sont crédibles. Dès lors, aucun élément ne justifie d'écarter ce procès-verbal d'audition. Du reste, l'appelant ne sollicite pas formellement son retranchement. Au contraire, les dénégations subséquentes de l'appelant, qui ont varié, ne sont pas plausibles et apparaissent dictées par la procédure. Devant le Ministère public, tout en restant très vague, il a soutenu ne jamais avoir eu d'accident avec son véhicule (PV aud. 2, p. 2, l. 63). Il a ainsi déclaré ne pas se souvenir s'il avait conduit le 23 juin 2024, allant jusqu'à suggérer qu'un tiers était l'auteur des faits (PV aud. 2, p. 2 l. 59 à 62). L'appelant a aussi indiqué que, selon un mécanicien automobile, le véhicule connaissait des problèmes et que le système électronique pouvait bloquer le véhicule, ce qui pouvait avoir causé l'accident (PV aud. 2, p. 2 l. 57, 58 et 68 à 73). Au sujet de la prise d'un antidépresseur, il a prétendu n'avoir fait que répondre de manière générale au policier (PV aud. 2, p. 3, l. 97). Devant le Tribunal de police, il a déclaré ne pas se souvenir avoir eu un accident le 23 juin 2024. Il ne se souvenait pas non plus si des employés de sa société avaient conduit le véhicule à cette période (jugement entrepris, pp. 3 et 4). Lors des débats d'appel, il a finalement reconnu que c'était la première fois qu'il avait eu un accident, admettant dès lors en être l'auteur. Cependant et dans une version présentée pour la première fois, il a déclaré ne pas se souvenir de la distance parcourue avec son véhicule la nuit de l'accident, prétendant qu'il avait effectué un trajet depuis Lausanne seulement (cf. p. 3 supra). Les déclarations faites par l'appelant devant le Ministère public ainsi qu'aux débats de première instance et d'appel ne sont pas crédibles et, en particulier, son amnésie subséquente apparaît être purement circonstancielle. Avec le premier juge, il sied de se fonder sur les premières déclarations de l'appelant faites lors de son audition par la police, qui sont seules crédibles.

3.3.2 Les faits reprochés à N.________ sont établis sur la base de ses aveux (cf. consid. 3.3.1 supra) ainsi que sur la base des constatations faites par la police sur les lieux de l'accident et au domicile de l'intéressé. Les policiers qui sont intervenus sur le lieu de l'accident ont constaté qu'un mât de signalisation était au sol et que des débris appartenant à un véhicule vraisemblablement de couleur blanche jonchaient le sol (P. 4, pp. 2 et 3). Au domicile de l'appelant, les policiers ont constaté que son véhicule Hyundai de couleur blanche était endommagé, l'avant du véhicule ayant été arraché (P. 4, p. 5).

Les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire sont réalisés, en tant que l'appelant, en raison d'un état de fatigue avancé, s'est assoupi au volant de son véhicule automobile, en a perdu la maîtrise et est venu percuter un mât de signalisation et une balise de virage. L'assoupissement de l'appelant est intervenu après qu'il a effectué un très long trajet en véhicule, de nuit, entre Barcelone et Yverdon-les-Bains, alors qu'il avait dormi pour la dernière fois le 22 juin 2024, entre 7 et 12 heures, soit durant seulement cinq heures (cf. P. 4, p. 3). Avant de prendre la route, il avait au demeurant pris un antidépresseur et consommé deux verres de vins rouges, alors qu'il savait que le médicament provoquait de la somnolence et que l'association du médicament avec de l'alcool devait être évitée, comme il l'a admis (PV aud. 1, p. 5).

Les griefs soulevés par l'appelant ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. D'abord, il importe peu que les analyses des urines effectuées n'aient pas mis en évidence la présence d'alcool ou d'un médicament psychotrope. Le prélèvement a été effectué de nombreuses heures après la survenance de l'accident, soit le 23 juin 2024 à 21 heures 30. En outre, l'infraction est réalisée, que la somnolence ait été provoquée en raison du seul état de fatigue avancé de l'appelant ou de la conjonction entre son état de fatigue et la prise d'un antidépresseur, associée à de l'alcool. Il n'est pas reproché au prévenu, en plus d'avoir conduit alors qu'il était dans un état de fatigue avancé, d'avoir conduit malgré une incapacité due à l'alcool ou à la prise d'un psychotrope, étant relevé que le premier juge n'a, à juste titre, pas retenu de concours de causes d'incapacité, ce qu'il aurait fait si les analyses avaient révélé un taux d'alcool qualifié dans le sang. Ensuite, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, la conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité de conduire est punissable tant sous la forme de l'intention que de la négligence (cf. art. 100 ch. 1 al. 1 LCR et art. 12 CP). Or, N.________ ne soutient pas qu'il se serait endormi soudainement ou qu'il aurait fait un malaise. Son assoupissement résulte manifestement, au vu des circonstances, d'un assoupissement induit par son état de grande fatigue. Selon la jurisprudence, les symptômes caractéristiques de la fatigue sont connus et un endormissement au volant, chez un conducteur sain qui n’est pas incapable de conduire pour d’autres motifs, est en principe précédé de signes d’endormissement subjectivement reconnaissables (TF 6B_26/2016 du 6 juin 2016 consid. 3.5 ; ATF 126 II 206 consid. 1a). En l'espèce, l'assoupissement de N.________ a nécessairement été précédé de signes annonciateurs et il ne le conteste du reste pas. Il était conscient qu'il était fatigué. Il a d'ailleurs déclaré que son antidépresseur provoquait chez lui de la somnolence (PV aud. 1, p. 5). Il a ainsi nécessairement dû ressentir des signaux d'alerte d'assoupissement (par ex. paupières lourdes, troubles de la vue, idées vagabondes, somnolences, sursauts, bâillements, etc.). Ce nonobstant, il a poursuivi son trajet jusqu'au lieu de l'accident.

Les griefs soulevés sont dès lors mal fondés et la condamnation de l'appelant du chef de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire au sens de l'art. 91 al. 2 let. b LCR doit être confirmée.

4.1 L'appelant conteste la réalisation de l'infraction de violation des obligations en cas d'accident. Il admet avoir omis d'aviser immédiatement les autorités ou le lésé des dégâts occasionnés lors de l'accident qu'il a provoqué, mais il se prévaut d'une erreur de jugement. Il soutient que les circonstances de l'accident, qui n'a provoqué aucun blessé, lui ont laissé croire qu'il s'agissait d'un incident mineur qui n'avait pas à être signalé.

4.2 Selon l'art. 92 al. 1 LCR, est punissable le conducteur qui viole les obligations imposées par la loi en cas d'accident. Il ressort de l'art. 51 al. 3 LCR que figure parmi ces obligations celle d'avertir sans délai le lésé ou, en cas d'impossibilité, d'informer sans délai la police, en cas de dommages matériels.

Selon la règle générale de l'art. 100 ch. 1 LCR, dite infraction est punie tant intentionnellement que par négligence. L'auteur doit donc savoir ou au moins envisager sous la forme du dol éventuel qu'il est impliqué dans un accident pour mettre l'infraction intentionnellement (ATF 146 IV consid. 3.3.1).

4.3 Les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de violation des devoirs en cas d'accident sont réalisés, puisqu'après avoir commis un accident au cours duquel l'appelant a endommagé un signal routier et constaté les dégâts, il a quitté les lieux et est rentré chez lui sans avertir le lésé ou la police.

La jurisprudence dont se prévaut l'appelant ne lui est d'aucune utilité. Le Tribunal fédéral considère que l'auteur n'est pas coupable s'il ne s'est rendu compte de rien, sans que l'on puisse lui reprocher à faute de ne pas avoir pris conscience de son implication dans un accident (TF 6B_716/2008 consid. 2.5). En l'espèce, lors de l'accident, l'appelant a notamment renversé un mât de signalisation. Comme il l'a déclaré lors de son audition, il s'est « parqué un petit peu plus loin, et [est] allé voir ce qu'[il] avai[t] endommagé. [Il n'est] pas resté sur place et [n'a] pas appelé [le police] car [il] avai[t] peur » (PV aud. 1, p. 5). Il s'est donc bien rendu compte des dégâts qu'il a occasionnés.

Le grief soulevé par l'appelant est dès lors mal fondé et sa condamnation du chef de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR doit être confirmée.

5.1 L'appelant conteste la réalisation de l'infraction de conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions, tout en admettant avoir conduit le véhicule automobile qui était endommagé. Il soutient, en substance, qu'après l'accident, les dommages occasionnés à son véhicule n'étaient pas importants, de sorte qu'il était autorisé à circuler au volant de sa voiture.

5.2 D'après l’art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

Selon l’art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions. Cette disposition est applicable aux hypothèses dans lesquelles le véhicule n’est pas conforme aux prescriptions. Il s’agit du cas où le véhicule est défectueux dans les situations décrites à l’art. 219 al. 1 OETV, soit notamment lorsque des éléments exigés font défaut (let. a). Le véhicule ne répond pas aux prescriptions également lorsqu’il ne présente pas les garanties requises par l’art. 29 LCR. Dite disposition prescrit qu’un véhicule ne peut circuler que s’il est en parfait état de fonctionnement (CS CR commenté, nn. 2.1 ad art. 93 LCR).

5.3 Les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions sont réalisés. Il résulte du rapport de police que des débris du véhicule ont été retrouvés sur le lieu de l'accident (P. 4, p. 2). L'examen du véhicule effectué par la police a révélé que l'avant de la voiture avait été arraché (P. 4, p. 5). L'engin n'était dès lors pas en parfait état de fonctionnement. Partant, il ne répondait pas aux prescriptions. L'appelant ne pouvait l'ignorer, en raison du choc violent subi lors de l'accident et puisqu'il s'est arrêté pour constater les dégâts, avant de reprendre la route. Lors de son audition par la police, il a du reste admis qu'il avait constaté que son véhicule avait été fortement endommagé sur l'avant et que le pare-chocs n'était plus là (PV aud. 1, p. 5).

Le grief soulevé par l'appelant est dès lors mal fondé et sa condamnation du chef de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 93 al. 2 let. a LCR doit être confirmée.

L'appelant ne conteste pas au surplus avoir tenté de se soustraire aux mesures visant à constater son incapacité de conduire en regagnant son domicile après avoir commis l'accident sans avoir avisé la police, étant rappelé qu'il a admis avoir quitté les lieux sans avertir la police car il avait eu peur et a reconnu avoir consommé du vin et pris un antidépresseur avant de prendre le volant (PV aud. 1, p. 5).

La condamnation de l'appelant du chef de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens des art. 22 al. 1 CP cum 91a al. 1 LCR doit ainsi être confirmée.

7.1 L'appelant requiert le prononcé d'une peine plus favorable.

7.2 7.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

7.2.2 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

7.2.3 Conformément à l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4).

En vertu de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

7.3 N.________ s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, infractions punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ainsi que de violation des obligations en cas d'accident et de conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions, infractions punies de l'amende. La peine pécuniaire de 80 jours-amende prononcée par le premier juge pour sanctionner les délits est adéquate dès lors qu'elle répond aux exigences des art. 47 et 49 CP. La Cour de céans fait donc sienne la motivation du tribunal de police telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 15). S’agissant de la valeur du jour-amende, le montant de 30 fr. retenu par le premier juge correspond à la situation personnelle et financière de l’appelant. En outre, N.________ remplit les conditions d’octroi du sursis, dont la durée doit être arrêtée à deux ans. L'amende de 600 fr. fixée pour les deux contraventions, qui n'est pas contestée, est également adéquate et doit être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende arrêtée à 6 jours.

En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49, 103, 106 CP, 91 al. 2 let. b, 22 al. 1 CP cum 91a al. 1, 92 al. 1, 93 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. reçoit l’opposition formée par N.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 15 août 2024 ;

II. constate que N.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident et de conduite d’un véhicule non conforme aux prescriptions ;

III. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 francs ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

V. condamne N.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

VI. dit que les frais de la cause, par 1'522 fr. 25 (mille cinq cent vingt-deux francs et vingt-cinq centimes), sont mis à la charge de N.________."

III. Les frais d'appel, par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs), sont mis à la charge de N.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

N.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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