TRIBUNAL CANTONAL
184
PE22.010464-ALS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 juin 2025
Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
B.________, prévenue, représentée par Me Vanessa Simioni, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 novembre 2025, rectifié par prononcé du 12 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ du chef d’accusation de violation des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus, lui a imparti un délai d’épreuve de 5 ans, a subordonné ce sursis au respect des règles de conduite suivantes :
a) poursuite du traitement psychothérapeutique en lien avec sa problématique d’alcool ;
b) interdiction de conduire tout type de véhicule automobile ;
c) interdiction de posséder tout type de véhicule automobile, notamment à son domicile ;
d) interdiction de boire de l’alcool et contrôle régulier de son abstinence (IV) ;
a condamné en outre B.________ à une amende de 5'000 fr. à titre de sanction immédiate et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 50 jours (V), a renoncé à révoquer les sursis qui lui avaient été accordés les 21 décembre 2021 et 19 septembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, mais a prolongé de 2 ans et 6 mois la durée du délai d’épreuve et des règles de conduite assortissant la peine du 19 septembre 2023, à l’exception de l’obligation de maintenir un contrat de travail avec un chauffeur utilisant son propre véhicule au moins huit heures par semaine avec des horaires compatibles notamment avec la promenade des chiens et tout trajet de nécessité, à laquelle il est renoncé (VI), et a statué sur les indemnité et les frais (VII à VII).
B. Par annonce du 28 novembre 2024 puis par déclaration motivée du 27 janvier 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à titre principal à son acquittement des chefs d’accusation de conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 13'000 fr. à titre d’indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP, les frais de procédure de première et de seconde instance étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation des chiffres III, IV et VI du jugement et à sa condamnation à une peine d’amende assortie d’un sursis subordonné à des règles de conduite à forme de poursuite du traitement psychothérapeutique en lien avec sa problématique d’alcool, interdiction de conduire tout type de véhicule automobile à l’exception d’un scooter électrique pouvant atteindre une vitesse maximale de 10 km/h, interdiction de posséder tout type de véhicule automobile, notamment à son domicile, à l’exception d’un scooter électrique pouvant atteindre une vitesse maximale de 10 km/h, interdiction de boire de l’alcool et contrôle régulier de son abstinence, les sursis antérieurs n’étant pas révoqués.
B.________ a également requis que son appel soit traité en la forme écrite.
Les 4 mars 2025 et 15 avril 2025, l’Office d’exécution des peines a transmis à la Cour de céans plusieurs certificats médicaux en relation avec les traitements suivis par B.________, soit un rapport du 3 mars 2025 établi par la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie psychothérapie à Rolle, deux rapports établis les 17 janvier 2025 et 14 avril 2025 par la Dre [...] à Rolle.
Le 19 juin 2025, la Présidente de la Cour de céans a dispensé B.________ de comparution personnelle, à sa demande.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire d’Essertines-sur-Yverdon, la prévenue B.________ est née le [...] à Lausanne. Veuve de [...], décédé le [...], elle vit désormais seule à [...] dans une propriété estimée à environ 800'000 fr. (dont la valeur fiscale est de 395'000 fr.) ; ses comptes bancaires présentent un solde de l’ordre de 92'000 francs. S’agissant de ses revenus, la prévenue est retraitée et perçoit une rente de la sécurité sociale française de 600 fr. par mois, ainsi qu’un montant variable d’environ 2'080 fr. en moyenne par mois pour les droits d’auteurs hérités de feu son époux (P. 64/2).
Le casier judiciaire suisse de B.________ mentionne les inscriptions suivantes :
9 septembre 2016 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges ; violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) (tentative), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), violation des obligations en cas d’accident ; peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende 1'500 fr. ;
19 décembre 2019 : Tribunal correctionnel de La Côte, Nyon ; violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) (tentative), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine privative de liberté 15 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr., amende 200 fr., règle de conduite ;
21 décembre 2021 : Tribunal correctionnel de La Côte, Nyon ; violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) (tentative), vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine privative de liberté 12 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, amende 300 fr., règle de conduite.
Par ailleurs, B.________ a également été condamnée comme suit, étant précisé que ladite condamnation ne figure plus au casier judiciaire :
L’extrait du fichier SIAC de la prévenue mentionne les inscriptions suivantes :
17.02.2010, type de mesure : interdiction usage permis étranger pour une durée d’1 an ; motif : inattention ; cas de moyenne gravité + accident ;
16.08.2011, type de mesure : interdiction usage permis étranger pour une durée de 8 mois ; motifs : ébriété et autre faute de la circulation ; cas grave + accident ;
20.02.2012, type de mesure : révocation ;
26.04.2017, type de mesure : retrait du permis à partir du 28.06.2016 ; motifs : ébriété et inattention ; cas grave + accident ;
12.04.2019, type de mesure : délai d’attente d’une durée de 24 mois ; motifs : conduite malgré retrait/interdiction, ébriété et autre faute de la circulation ; cas grave + accident ;
08.08.2019, type de mesure : délai d’attente d’une durée de 60 mois ; motifs : conduite malgré retrait/interdiction ; cas grave ;
13.11.2020, type de mesure : délai d’attente d’une durée de 60 mois ; motifs : conduite malgré retrait/interdiction ; cas grave.
b)
A [...] et en divers lieux en Suisse, à tout le moins entre le 18 mars 2022 et le 10 juin 2022, B.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à raison d’une à deux fois par semaine, alors qu’elle faisait l’objet d’un retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 28 juin 2016, selon décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 avril 2017.
A [...], [...], le 10 juin 2022, à 00h25, B.________ a circulé au volant du véhicule automobile immatriculé au nom de feu son époux [...], à une vitesse comprise entre 10 et 15 km/h, alors qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool (1.56 g/kg, taux le plus favorable selon prise de sang effectuée le 10.06.2022 à 02h15), et alors qu’elle avait ingéré du Citalopram et du Zopiclone, médicaments comportant des substances de nature à altérer la capacité à la conduite.
B.________ s’est engagée sur un chemin en gravier, interdit à la circulation dans les deux sens. Arrivée au bout de ce chemin, elle a entrepris d’obliquer à gauche, mais a perdu la maitrise de son véhicule en raison de son état physique et a heurté avec le côté droit de son véhicule un mur en gabions. Le véhicule a alors dévié à gauche, avant de dévaler un talus herbeux et de frotter une clôture métallique, pour finalement s’immobiliser contre dite clôture.
c) Le 11 avril 2023, l’Hôpital de Prangins a signalé la situation de B.________ à la justice de paix. Les diagnostics suivants ont été retenus : trouble dépressif récurrent (F 33), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool syndrome de dépendance (F 10.2), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques syndrome de dépendance (F 13.2) et trouble cognitif léger (F 06.7) (P. 54/2).
Le 17 avril 2023, l’Hôpital de Prangins a adressé un rapport à la Dre [...], médecin-traitant de la prévenue. Ce rapport mentionne à titre de diagnostic principal un trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision (ICD-10/F07.9), Syndrome Frontal sur consommation éthylique chronique. Quant aux diagnostics secondaire/comorbidité active, le rapport mentionne ce qui suit : troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques syndrome de dépendance (ICD-10/F13.2), syndrome de dépendance (ICD-10/F13.6), dégénérescence du système nerveux liée à l’alcool (ICD-10/G31.2), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool syndrome de dépendance utilisation continue (ICD-10/F10.25), trouble cognitif léger (ICD-10/F06.7), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de tabac syndrome de dépendance utilisation continue (ICD-10/F17.25), épisode dépressif moyen (ICD-10/F32.1). Enfin, les complications indiquées sont les suivantes : troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotique syndrome de sevrage (ICD-10/F13.3) et sevrage d’alcool (ICD-10/Z50.2) (P. 57/2).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’B.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.1 L’appelante conteste l’examen fait par les premiers juges de sa responsabilité pénale. Elle rappelle qu’elle présente un syndrome frontal, des troubles organiques de la personnalité et du comportement, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, une dégénérescence du système nerveux et un trouble cognitif léger, qui avaient altéré sa conscience. Ce syndrome affectait sa faculté à apprécier le caractère illicite de ses actes. Pour B.________, les premiers juges n’auraient pas tenu compte du diagnostic médical posé par le Département de psychiatrie de l’âge avancé de l’Hôpital de Prangins selon lequel elle souffrait d’un trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision, syndrome frontal sur consommation éthylique chronique (P. 57/6). Les premiers juges ne pouvaient donc pas écarter le témoignage de la Dre [...], laquelle avait relevé un état de conscience altéré par le fait qu’elle était sous soumission chimique, ce qui était conforme au rapport toxicologique. Vu ces éléments, elle devait être acquittée en application de l’art. 19 al. 1 CP.
3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.2.2 Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
Le Parlement a renoncé à énoncer les causes d’irresponsabilité. Elle ne doit donc pas nécessairement être imputée à un trouble mental. La durée du trouble importe peu. Une altération grave et passagère suffit (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 nn. 5 et 6 ad art. 19 CP). Quant aux effets du trouble dont souffre l’auteur, il suffit que ce dernier, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l’auteur doit être privé de l’une au moins des deux facultés nécessaires, à savoir la conscience et la volonté, pour que ne soit pas reconnue sa responsabilité. L’auteur ne pouvait réaliser qu’il commettait l’infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de volonté libre. Il n’était pas capable de commettre une faute (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad. art. 19 CP et les références citées). La faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte se définit comme la capacité intellectuelle de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard. L’auteur doit ainsi être en mesure de réaliser que son acte ou omission est contraire à l’ordre juridique selon sa propre appréciation. Seule compte ici la possibilité psychologique qu’avait le délinquant (parfaitement responsable) ou n’avait pas (irresponsable), ou n’avait que partiellement (responsabilité restreinte) de résister à la sollicitation à agir contrairement à l’ordre juridique (Dupuis et al. op. cit., n. 9 ad art. 19 CP et les références citées).
Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir (ATF 145 IV 94 consid. 1.3).
3.3
3.3.1 En l’occurrence, comme on l’a vu, si l’appelante fait plaider l’irresponsabilité totale, on comprend de son argumentation que l’état de fait du cas 1 est en réalité contesté puisqu’elle soutient qu’au moment où elle a été entendue et qu’elle est passée aux aveux, elle n’aurait pas été en mesure de déposer. Or il n’en est rien. En effet, lors de sa première audition par la police, le 10 juin 2022, laquelle lui demandait depuis quand elle circulait alors qu’elle était sous interdiction générale de circuler, B.________ a expliqué ce qui suit : « 1 à 2 fois par semaine, depuis que vous m’avez retiré mon permis. En effet, je le fais uniquement pour rendre service à mon mari, car on ne peut pas tout le temps appeler des taxis et des ambulances, du coup je circule tout en sachant que je n’ai pas le droit » (PV aud. 2 p. 2 et P. 23, p. 5). Ce premier aveu est confirmé par les éléments suivants ressortant du dossier.
Premièrement, lorsque le mari de l’appelante a été entendu par la police le 20 juin 2022, il a confirmé que B.________ conduisait 1 à 2 fois par semaine pour lui rendre service et faire des courses, quand bien même elle n’avait plus son permis de conduire, précisant que l’état physique dans lequel il se trouvait l’empêchait d’accomplir certaines tâches (PV aud. 3 R. 7).
Deuxièmement, la fille de l’appelante a confirmé dans un témoignage écrit du 21 octobre 2022 (P. 38/2/6), ainsi qu’aux débats, que feu [...] laissait un véhicule à disposition de la prévenue. Elle a ajouté qu’elle avait, sans succès, voulu mettre un terme à « leur petite cuisine de couple » qui faisait de la conduite d’un véhicule par sa mère un enjeu entre eux. Selon ses propos, ils « étaient pris dans une spirale avec cette histoire de voiture » (jugement entrepris, p. 14). Elle s’est d’ailleurs rendue à la police pour les supplier de mettre un sabot sur la voiture en question (ibidem).
Troisièmement, lorsqu’à l’audience de jugement la procureure a lu à B.________ un extrait du courrier du 5 juin 2024 de la Dre [...] qui évoquait « une prise de conscience et un regret par rapport à ses comportements passés mettant en danger elle-même et autrui » (P. 73, F), et lui a demandé de quels comportements passés il s’agissait, l’intéressée a répondu que cela concernait le fait qu’elle ait conduit sans autorisation (jugement attaqué, p. 17).
Quatrièmement, B.________ justifie le fait d’avoir pris le véhicule le 10 juin 2022 par la nécessité de faire des courses (cf. not. PV aud. 2 p. 2), ce qui, en toute logique, se présente une à deux fois par semaine.
Cinquièmement, feu [...], avait déposé son permis de conduire dans le courant de l’année 2022, avant de demander à le récupérer. Si l’appelante n’a pas été en mesure de préciser la période au cours de laquelle feu son époux n’avait plus de permis de conduire, il est à tout le moins établi que tel était le cas le 13 juin 2022 (cf. procès-verbal des opérations du 13 juin 2022, p. 2 in fine) et qu’il a obtenu l’autorisation de se le voir restituer le 14 juin 2022, ensuite de sa demande de la veille. (P. 8). Or, rien ne permet de retenir que feu [...] aurait conduit malgré le dépôt spontané de son permis. La voiture immatriculée à son nom avait ainsi bien pour but d’être mise à disposition de la prévenue et donc d’être conduite par celle-ci, comme suggéré par la fille de l’appelante. Certes, entendue aux débats de première instance, la Dre [...], médecin généraliste alors en charge du suivi de l’appelante, a déclaré en substance que sa patiente n’avait conduit qu’une seule fois, soit le 10 juin 2022 (jugement attaqué, p. 7). Toutefois, cette assertion est en contradiction manifeste avec l’ensemble du dossier. Il n’est qui plus est pas du ressort du médecin de se prononcer à cet égard et l’on peut s’étonner du fait que celle-ci atteste de manière aussi affirmée d’un fait négatif. Quoi qu’il en soit, pour les motifs évoqués ci-après, les déclarations de la Dre [...] sont dénuées de force probante. Les faits du cas 1 se sont ainsi déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation repris ci-dessus (cf. let. Bb supra).
3.3.2 S’agissant de la responsabilité pénale de B.________ au moment des faits des cas 1 et 2, on soulignera que cette dernière n’a jamais fait valoir une quelconque diminution de responsabilité lors de ses précédentes condamnations, la dernière survenue le 21 décembre 2021, soit environ six mois avant les faits en lien avec le cas 2 de la présente cause. Il en découle que la pleine et entière responsabilité de la prévenue ne faisait aucun doute jusqu’alors.
Pour conclure à son irresponsabilité dans la présente affaire, l’appelante s’appuie principalement sur le témoignage de la Dre [...], médecin traitant. Or ce témoignage n’est pas probant pour les motifs qui suivent.
Tout d’abord, cette doctoresse affirme que l’appelante a fait un tentamen avant le 10 juin 2022 en raison des taux élevés de somnifère prétendument constatés dans le rapport toxicologique, alors même que l’analyse toxicologique révèle une faible quantité de Stilnox, sans incidence sur la capacité de conduire. Par ailleurs, elle considère que, lors de son audition par la police, l’appelante fonctionnait de manière automatique, sans être capable de réfléchir, ni de se souvenir (jugement attaqué, pp. 5 et 6). Cela expliquerait les déclarations fantaisistes de sa patiente selon lesquelles elle aurait régulièrement conduit depuis le retrait de son permis. Or comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.3.1 supra), bon nombre d’éléments au dossier corroborent les déclarations que la plaignante a faites, qui n’ont dès lors rien de fantaisiste. En outre, la Dre [...] déclare que B.________ aurait répondu « n’importe quoi » à la police et qu’elle n’était pas située dans le temps car « au moment de ces déclarations elle n’avait pas de voiture à disposition » (jugement attaqué, p. 6), ce qui est en contradiction manifeste avec les faits. A cela s’ajoute que les déclarations de la Dre [...] paraissent particulièrement peu objectives, notamment lorsqu’elle exprime un avis personnel tranché sur des faits auxquels elle n’a pas assisté ou sur la situation de son ancienne patiente : « je pense que c’est injuste » (jugement attaqué, p. 4), « Pour moi, tout cela est de la maltraitance pour elle » (jugement attaqué, p. 8). Elle a également fait un certain nombre d’affirmations péremptoires et son discours n’est pas nuancé. Elle a ainsi notamment tenu les propos suivants : « il n’y a aucun risque » qu’elle conduise à nouveau (jugement attaqué p. 6), « elle était encore sous l’effet des somnifères pris lors de son tentamen » (jugement entrepris, p. 6), « elle n’a conduit qu’une seule fois » (jugement entrepris, p. 7), « ce qu’elle a déclaré à la police n’est pas vrai. Elle a répondu n’importe quoi » (jugement entrepris p. 7), « au moment de ces déclarations, elle n’avait pas de voiture à disposition » (jugement entrepris, p. 7), « selon moi les séances de psychothérapie sont inutiles et ne changent strictement rien » (jugement entrepris, p. 8), ou encore « je la rencontre parfois, elle va nettement mieux, elle ne cherche pas à conduire une voiture » (jugement entrepris, p. 8), tout en affirmant que « si elle prenait trois ou quatre somnifères, elle se retrouverait dans la même situation que décrite précédemment » (jugement entrepris, p. 8). A cela s’ajoute que la Dre [...] a soutenu qu’aucune demande de mise sous curatelle n’avait été effectuée pour B.________, qui n’en avait pas besoin (jugement entrepris, p. 7), alors qu’il s’est avéré qu’elle en avait personnellement rédigé une (P. 57/3, P. 60 et P. 61). Enfin, elle utilise les termes de « soumission chimique » pour décrire l’état dans lequel se trouvait l’appelante au moment des faits, ce qui est manifestement inapproprié au vu du scénario tel qu’il est décrit par l’appelante elle-même.
Ainsi, la Dre [...], en sa qualité de médecin généraliste qui n’a assuré le suivi de la prévenue que durant quelques mois, soit de mars 2022 à juin 2023, s’exprime de manière catégorique sur la situation de son ancienne patiente, sans aucune modération, dans l’intention manifeste de la déresponsabiliser pour ses actes du 10 juin 2022. Comme retenu par les premiers juges, il ne faut donc pas prendre ce témoignage en considération.
La responsabilité de l’appelante au moment des faits doit dès lors être évaluée en fonction des autres éléments du dossier. Dans son signalement du 11 avril 2023, l’Hôpital de Prangins a fait état, s’agissant de l’appelante, d’un problème thymique, d’une dépendance à l’alcool et aux sédatifs, ainsi que de difficultés cognitives. Les médecins ont constaté que l’intéressée présentait notamment de « légères difficultés exécutives en flexibilité mentale, inhibition verbale ainsi qu’une possible fragilité en programmation graphique et gestuelle » et ont retenu un diagnostic de « trouble cognitif léger (F 06.7) » dont l’origine a été considérée comme étant très probablement toxique (alcool et benzodiazépine), précisant qu’un processus neurodégénératif n’était pas exclu à ce stade et que la manifestation comportementale semblait plutôt celle d’un syndrome frontal. Les médecins ont ainsi considéré que B.________ avait besoin d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi que d’une curatelle car elle n’était « pas en mesure de prendre des décisions en ce qui concerne la gestion financière au vu des difficultés excessives, de flexibilité mentale et de programmation » (P. 54/2).
Dans son rapport du 17 avril 2023, l’Hôpital de Prangins a posé des diagnostics de « trouble organique de la personnalité et du comportement » mis en lien avec un syndrome frontal sur consommation éthylique chronique, de « troubles mentaux et du comportement » liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques, ainsi que de l’alcool et de tabac, de dégénérescence du système nerveux lié à l’alcool, de troubles cognitifs léger et d’épisode dépressif moyen. Le bilan neuropsychologique a mis en évidence, d’une part, de « légères difficultés exécutives caractérisées par des performances insuffisantes en flexibilité mentale et en inhibition verbale ainsi qu’une possible fragilité en programmation graphique et gestuelle » et, d’autre part, une « discrète fragilité en mémoire sémantique pour les faits épisodiques ainsi qu’en mémoire autobiographique (omission de certaines dates mais rappel suffisant des faits anamnestiques) » d’autre part (P. 57/6).
Quant aux déclarations de l’intéressée elle-même, il en ressort qu’elle avait tout à fait conscience de son interdiction de conduire mais qu’elle n’avait tout simplement « pas pensé aux conséquences [elle a] voulu aller vite pour lui [son époux] rendre service » (jugement entrepris, p. 16). De plus, elle était inquiète que son mari reprenne un véhicule car celui-ci « pouvait constituer une tentation pour [elle] » (jugement entrepris, p. 19). Il ressort ainsi de ses propos qu’elle avait parfaitement compris et intégré qu’elle ne devait pas prendre le volant et qu’elle pouvait tout au plus être tentée d’enfreindre cette interdiction en toute connaissance de cause.
Force est ainsi de constater que les diagnostics susmentionnés ne permettent pas de douter, pour des motifs liés à des prédispositions physique ou psychique au moment des faits, pour les deux cas pour lesquels elle a été renvoyée, que B.________ était en mesure d’apprécier le caractère illicite de son comportement et de se déterminer d’après cette appréciation. Il ne ressort en particulier pas des rapports médicaux précités, lesquels ont mentionné le syndrome frontal, que celui-ci aurait entraîné des conséquences sur les capacités cognitives ou volitives de l’intéressée. L’appelante cite une jurisprudence neuchâteloise dans laquelle il a été retenu que le syndrome frontal avait privé l’expertisée de sa faculté d’apprécier la portée de ses actes. Cette jurisprudence ne lui est d’aucun secours dès lors que, dans le cas d’espèce, les experts ont précisément indiqué que le trouble cognitif était mineur, les scores cognitifs étant tout à fait dans la norme. Il n’y a pas ainsi d’irresponsabilité du fait du trouble mental.
Reste la question de l’effet de la prise de médicaments et d’alcool sur cette même capacité pour les évènements du 10 juin 2022 (cas n° 2).
L’examen toxicologique (P. 21) a révélé que l’appelante était sous l’influence de l’alcool, de citalopram (antidépresseur) et de zopiclone (hypnotique) au moment du prélèvement et que son incapacité de conduire était établie, étant précisé que la consommation simultanée d’alcool et de zopiclone aggravait l’effet de chacune de ces substances prises individuellement. La concentration de zopiclone se situait au-dessus de la gamme thérapeutique usuelle et la notice du fabriquant de l’Imovane, médicament dans lequel se retrouve cette substance, indique qu’il exerce une influence importante sur la capacité de conduire, ses effets étant renforcés en cas de consommation d’alcool. L’analyse a en outre révélé la présence de benzodiazépines (anxiolytique) – laquelle ne se retrouvait toutefois pas dans l’analyse sanguine – et de Zolpidem (somnifère), dans une quantité inférieure à la limite thérapeutique habituelle et compatible avec les déclarations de l’appelante selon lesquelles elle avait consommé 10mg Stilnox (somnifère), le 8 juin 2022 à 22h00. Il est en outre précisé qu’au moment de l’examen médical, l’orientation temporelle et spatiale de l’appelante était normale et qu’elle ne souffrait pas d’amnésie quant à l’évènement. L’examen de ses yeux et les tests d’attention ne révèlent rien de particulier, de sorte que le médecin a constaté que l’incapacité était « indécelable » (P. 20). A cet égard, on mentionnera que l’audition par la Police ne révèle aucune incapacité, l’appelante donnant des détails sur le déroulement de sa journée, sur ce qu’elle avait consommé, sur la manière dont s’était déroulé l’accident, et les motifs pour lesquels elle ne respectait pas la mesure de retrait de permis. Tout est détaillé et extrêmement clair. Dans ces circonstances, s’il faut retenir que l’ensemble des substances consommées (alcool, citalopram et zopiclone) ont eu pour conséquence d’altérer la capacité de la plaignante de résister à la tentation de conduire, seule une légère diminution de responsabilité pénale est conforme au résultat de l’instruction.
Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une légère diminution de la responsabilité pénale de B.________ en lien avec le cas n°2.
4.1 L’appelante ne conteste pas la peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 5 ans qui lui a été infligée. Celle-ci doit toutefois être réexaminée d’office.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4).
4.2.3
A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1 et les références citées).
4.2.4 Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).
L'assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesures d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP) ou du sursis à l'exécution de la peine (art. 44 al. 2 CP), ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 7B_38/2024 du 26 février 2024 consid. 4.1.2).
4.3
4.3.1 Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de 12 mois prononcée répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1) et qu’elle est adéquate. En effet, la culpabilité de la prévenue est particulièrement lourde. Elle a persisté à réitérée reprises à conduire alors que son permis lui avait été retiré et, une fois à tout le moins, sous l’influence d’une grande quantité d’alcool et de médicaments entraînant une incapacité caractérisée de conduire. Elle n’ignorait ainsi pas qu’elle mettait en danger les autres usagers de la route. A cela s’ajoute qu’elle a persisté dans ses transgressions pendant plusieurs mois et malgré ses précédentes condamnations et à la même fréquence qu’avant sa dernière mise en détention. Sa faute est grave et sa prise de conscience inexistante. On retiendra encore le concours d’infractions. Une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale. Enfin, pour l’analyse complète, on renverra au jugement entrepris, complet et convaincant (jugement entrepris pp 36 et 37 ; art. 82 al. 4 CPP).
Cette peine sera assortie du sursis. En effet, la prévenue ne dispose plus d’un accès libre et permanent à un véhicule automobile et bénéficie de la présence régulière de sa fille, qui lui apporte l’aide et le soutien dont elle a besoin. Elle n’a par ailleurs plus récidivé et n’a apparemment pas cherché à le faire depuis son accident du 10 juin 2022, soit depuis plus de trois ans. Le pronostic n’est donc pas entièrement défavorable et le risque de devoir effectuer une peine privative de liberté de nombreux mois paraît suffisant pour dissuader la prévenue de recommencer. La durée du sursis de cinq ans est adéquate. Pour les mêmes motifs, même si les infractions ici en cause ont été perpétrées durant le délai d’épreuve du sursis assortissant les peines privatives de liberté de respectivement 15 et 12 mois prononcées les 19 décembre 2019 et 21 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, il peut être renoncé à révoquer les sursis précités.
4.3.2 L’appelante conclut à une modification des règles de conduite imposées en ce sens que l’interdiction de conduire ou de posséder tout type de véhicule automobile soit assortie de l’exception d’être autorisée à conduire un scooter électrique pouvant atteindre la vitesse maximale de 10 km/h.
Or, force est de constater que les règles de conduite ordonnées par les premiers juges (poursuite du traitement psychothérapeutique en lien avec sa problématique d’alcool, interdiction de conduire tout type de véhicule automobile, interdiction de posséder tout type de véhicule automobile, notamment à son domicile, interdiction de boire de l’alcool et contrôle régulier de son abstinence), sont appropriées et peuvent être confirmées. La modification requise par l’appelante, que l’on peine à comprendre dès lors qu’elle dit avoir compris qu’elle ne devait plus conduire, sera par conséquent rejetée, étant au demeurant rappelé que l’accident du 10 juin 2022, est survenu alors qu’elle circulait précisément à une vitesse comprise entre 10 et 15 km/h.
Enfin, l’amende de 5’000 fr. à titre de sanction immédiate, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 50 jours en cas de non-paiement fautif.
Vu le sort de la cause aucune indemnité à forme de l’art. 429 CPP ne sera allouée à B.________.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Au vu de l’issue de la procédure, les frais d’appel par 2'710 fr., constitués de l'émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 40, 41 al. 1 let. a, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 2, 46 al. 2, 47, 48 ch. 1 let. e, 49 al. 1, 50 et 106 CP ; 91 al. 2 let. a et b et 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss, 422 ss et 426 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, rectifié par prononcé du 12 décembre 2024, est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. LIBERE B.________ du chef d’accusation de violation des règles de la circulation routière ;
II. CONSTATE que B.________ s’est rendue coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
III. CONDAMNE B.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
IV. SUSPEND l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus, IMPARTIT à B.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans et SUBORDONNE ce sursis au respect des règles de conduite suivantes :
a) poursuite du traitement psychothérapeutique en lien avec sa problématique d’alcool ;
b) interdiction de conduire tout type de véhicule automobile,
c) interdiction de posséder tout type de véhicule automobile, notamment à son domicile ;
d) interdiction de boire de l’alcool et contrôle régulier de son abstinence ;
V. CONDAMNE en outre B.________ à une amende de CHF 5'000.- (cinq mille francs) à titre de sanction immédiate et DIT que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 50 (cinquante) jours ;
VI. RENONCE à révoquer les sursis accordés à B.________ les 21 décembre 2021 et 19 septembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, mais PROLONGE de 2 (deux) ans et 6 (six) mois la durée du délai d’épreuve et des règles de conduite assortissant la peine du 19 septembre 2023, à l’exception de l’obligation de maintenir un contrat de travail avec un chauffeur utilisant son propre véhicule au moins huit heures par semaine avec des horaires compatibles notamment avec la promenade des chiens et tout trajet de nécessité, à laquelle il est renoncé ;
VII. REJETTE la conclusion de B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP ;
VIII. ARRETE l’indemnité de Me Vanessa SIMIONI, défenseur d’office de B.________, à CHF 5'879.15 (cinq mille huit cent septante-neuf francs et quinze centimes), TVA et débours compris ;
IX. MET les frais de la procédure, arrêtés à CHF 16'730.70 (seize mille sept cent trente francs et septante centimes), y compris l’indemnité allouée à Me Vanessa SIMIONI, à la charge de B.________ ;
X. DIT que B.________ est tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus que dès que sa situation financière le permet ;
XI. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. "
III. La demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est rejetée.
IV. Les frais d'appel, par 2'710 fr., sont mis à la charge de B.________.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :