Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 294

TRIBUNAL CANTONAL

315

PE24.016190-DAC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 6 juin 2025


Composition : M. STOUDMANN, président Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Céline Moos, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 450 fr., a dit qu’en cas de non-paiement de l’amende de manière fautive, la peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours (II), et a mis les frais de la cause, par 700 fr., à sa charge (III).

B. Par annonce du 13 mars 2025, puis par déclaration motivée du 4 avril suivant, H.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant à son annulation, à son acquittement du chef de violation simple des règles de la circulation routière, à l’allocation d’une indemnité à concurrence de 8'091 fr. 12 pour la procédure de première instance, fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ainsi qu’à une même indemnité pour la procédure d’appel dont le montant restera à déterminer en fin de procédure. Il a également conclu à ce que les frais de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.

A l’issue de son écriture, l’appelant a indiqué qu’il était favorable à ce que la procédure se déroule par la voie écrite.

Par courrier du 8 mai 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint. Il a également précisé qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

Le 8 mai 2025, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti un délai au 23 mai 2025 à l’appelant pour déposer un mémoire motivé.

Dans le délai imparti, H.________ a déposé un mémoire d’appel motivé. Il a confirmé les conclusions prises dans son écriture du 4 avril 2025 et a produit un relevé des activités de son défenseur pour la procédure d’appel.

Le 5 juin 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur, sous suite de frais et de dépens.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) H.________ est né le [...] à Berlin. Célibataire, il travaille comme consultant chez [...] SA, réalisant un salaire mensuel moyen de 7'950 fr. net. Son loyer s’élève à 2'100 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 400 fr. par mois. Il soutient parfois financièrement sa mère. Il a un véhicule. Il dit n’avoir aucune fortune qu’il puisse déclarer en Suisse ou à l’étranger.

b) Le 22 février 2024, à Commugny, route de Genève, intersection avec le chemin du Stand, district de Nyon, à 17h00, H., qui circulait au volant du véhicule VD [...], s’est arrêté au stop à l’intersection en question. Il a vu des phares dans le miroir situé à sa gauche. Il a regardé sur sa droite n’a pas vu de véhicule à proximité et s’est engagé dans l’intersection alors que le véhicule Tesla de C. était à l’approche sur la route principale. Il s’est engagé lentement dans l’intersection, sans toutefois continuer de porter son attention sur la droite et n’a pas pu freiner pour éviter l’accident.

c) Par ordonnance pénale du 29 mai 2024, le Préfet du district de Nyon a condamné H.________ à une amende de 450 fr., convertible en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais de procédure par 60 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Par lettre du 3 juin 2024, H.________ a fait opposition à cette ordonnance. Le Préfet ayant maintenu son ordonnance, le Ministère public a transmis au Tribunal de police d’arrondissement de la Côte le dossier comme objet de sa compétence, conformément à l’article 356 alinéa 1 CPP.

d) Le 18 juillet 2024, H.________ a produit un rapport d’analyse d’accident établi le 30 mai 2024 par l’expert [...], [...]. Cet expert conclut à ce que C.________ conduisait à une vitesse non règlementaire, soit de 65,82 ± 2 km/h, que la distance du véhicule Tesla du point de collision était comprise entre 93 et 95 mètres, que C.________ était en mesure d’apercevoir au plus tôt le véhicule de H.________ à une distance comprise entre 56 et 54 mètres, qu’à ce moment-là, elle roulait à une vitesse de 56.05 ± 2 km/h et, au moment du choc, à une vitesse de 36.1 ± 2 km/h. Il en déduit que si la Tesla avait roulé à la vitesse règlementaire de 50 km/h, l’accident aurait été évité.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.1 Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

2.2 2.2.1 L’appelant reproche en premier lieu au Tribunal d’avoir tenu pour établi que le véhicule conduit par C.________ était déjà proche de l’intersection lorsqu’il s’est engagé et que s’il avait continué à porter son attention sur la droite, il aurait pu freiner et éviter l’accident. Selon lui, aucun élément ne permettrait d’établir que s’il avait porté son attention sur la droite il aurait pu freiner et éviter la collision, ni d’ailleurs que le véhicule de C.________ était proche de l’intersection lorsqu’il s’était engagé.

En l’espèce, ce grief n’est guère compréhensible sous l’angle de la contestation des faits. En effet, il n’y a aucun arbitraire à constater que le véhicule conduit par C.________, qui était prioritaire, était trop proche pour que l’appelant puisse s’engager en toute sécurité, sinon l’accident ne se serait pas produit.

Le moyen doit être rejeté.

2.2.2 L’appelant conteste ensuite l’interprétation faite par le tribunal des déclarations de D.________. Il rappelle que ce témoin avait déclaré à la police que la vitesse d’approche de la Tesla était normale et qu’il n’avait pas eu l’impression qu’elle arrivait trop vite, il avait en revanche déclaré lors de l’audience de jugement qu’il lui était « très difficile » d’apprécier la vitesse et qu’il ne pouvait pas dire si le véhicule était arrivé trop vite. Selon l’appelant, dans la mesure où ce témoin n'avait pas précisément de vision directe sur la route depuis laquelle provenait la Tesla, il lui était difficile d’apprécier la vitesse des véhicules puisqu’il n’avait en définitive assisté qu’au choc qui s’était déroulé devant ses yeux.

En l’occurrence, la première version présentée par ce témoin à la police, soit sa version la plus proche des faits, était que la vitesse de la Tesla était « normale ». L’appelant le rappelle d’ailleurs dans son écriture. Il n’y a donc aucun arbitraire à ce que le tribunal retienne ce témoignage objectif. Au demeurant, la première juge a tenu compte de ce témoignage avec retenue puisque qu’elle a ensuite indiqué « dans l’hypothèse selon laquelle C.________ roulait à une vitesse supérieure à celle règlementaire, à supposer que cela eut été le cas, ce ne serait pas un motif qui compenserait la faute de l’opposant ».

Il n’y a donc aucun arbitraire à ce que le tribunal prenne en compte ce témoignage objectif, par ailleurs non décisif.

2.2.3 H.________ fait ensuite valoir que le tribunal ne disposerait d’aucun élément lui permettant d’affirmer que s’il avait été attentif, il aurait pu freiner pour éviter l’accident.

Il conteste ainsi qu’il aurait pu voir le véhicule de C.________ (cf. déclaration d’appel, p. 5 ch. III.I.7) ; or dans la même écriture, il confirme qu’il a vu la Tesla dans le miroir (cf. déclaration d’appel p. 6 ch. III.II.9.2), ce qui correspond à ce qu’il a déclaré aux débats.

Ayant vu la Tesla dans le miroir, si l’appelant avait été attentif, il aurait pu apprécier correctement la vitesse et la distance qui le séparait de la voiture prioritaire et, en conséquence, soit ne pas avancer, soit s’avancer jusqu’à ce qu’il ait une vue directe sur le véhicule qui arrivait depuis la droite. Il n’y a aucun arbitraire dans la constatation du Tribunal, qui est du reste fondée sur ce que l’appelant a lui-même déclaré.

2.2.4 L’appelant conteste encore que la vitesse de la Tesla retenue par l’expert soit considérée comme une hypothèse. Il explique que l’expert n’est pas « parti de l’hypothèse » que C.________ circulait à la vitesse de 65.82 km/h, mais qu’il a été en mesure de déterminer cette vitesse grâce aux pièces figurant au dossier et à des calculs. Selon lui, le résultat auquel est parvenu le Tribunal de police serait arbitraire dès lors qu’il ne tient pas compte de la vitesse du véhicule Tesla, pourtant déterminée par le biais d’une expertise, alors même que cette vitesse joue un rôle déterminant dans la survenance de l’accident.

En l’occurrence, on relèvera tout d’abord qu’à la lecture du rapport d’expertise privée, on ignore d’où sort cette vitesse de 65.82 km/h, assénée comme une certitude mais non démontrée de manière claire. Ensuite et surtout, le premier juge a expliqué que la condamnation de l’appelant était justifiée même si cette vitesse était établie. Il n’y a donc ni appréciation arbitraire des faits, ni violation du droit d’être entendu.

2.2.5 L’appelant rappelle ensuite que l’expert a établi que la vitesse de son véhicule au moment du choc était de 10 km/h plus ou moins 2km/h. Selon lui, cet élément aurait une importance toute particulière dès lors que le Tribunal de police avait estimé que s’il s’était engagé lentement l’accident aurait pu être évité.

En l’espèce, on peut donner acte à l’appelant qu’après avoir effectué le « STOP », il s’est avancé à 10km/h. Cela ne change toutefois rien au fait qu’il n’aurait pas dû le faire à ce moment, respectivement qu’il n’aurait pas dû traverser l’intersection.

2.2.6 H.________ conteste enfin les calculs de la police. Il rappelle que le rapport d’expertise indique que ceux-ci ne peuvent pas être retenus car ils se basent sur une mauvaise estimation du temps et ne tiennent pas compte des différents paramètres tels que l’identification du danger, le temps de réaction, le temps de la montée en puissance des freins et la durée du temps de freinage.

En l’espèce, force est de constater que si le jugement entrepris mentionne que ces calculs figurent dans le rapport de police, il ne fonde pas la culpabilité de l’intéressé sur cet élément.

Au vu des éléments qui précèdent, les griefs formulés par l’appelant en relation avec l’établissement arbitraire des faits sont mal fondés et doivent être rejetés.

3.1 Sur le plan du droit, l’appelant explique en substance qu’il n’aurait commis aucune faute. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, l’instance inférieure ayant omis d’examiner la situation sous l’angle du principe de la confiance pourtant plaidé lors des débats. Selon lui, si la première juge avait procédé à une telle analyse, elle aurait constaté que, dans la mesure où il s’était comporté de manière réglementaire, il pouvait légitimement s’attendre à ce que C.________ fasse de même, aucune infraction ne pouvant ainsi lui être reprochée.

3.2

3.2.1 L’art. 3 al. 1 OCR dispose que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.

Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux.

L’art. 36 OSR (Signaux «Stop» et «Cédez le passage») prévoit : 1. Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'art. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'arrêt (6.10) complétant le signal. 2. Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'art. 75, al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'attente (6.13) complétant le signal.

L'art. 36 al. 2 LCR prévoit qu’aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. L'art. 14 al. 1 OCR précise cette disposition en ce sens que le débiteur de la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur prioritaire. La jurisprudence précise de manière générale qu’en raison de la densité actuelle du trafic, et en particulier lors de l'entrée sur une route où les voitures circulent à une vitesse élevée, il ne suffit pas de regarder si la chaussée est libre au moment de s'engager, mais il faut continuer d'observer la circulation pendant la manœuvre pour pouvoir s'arrêter devant un usager prioritaire qui surviendrait à l'improviste ou lui permettre, par une accélération rapide, de continuer sa route sans être entravé (TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005 consid. 2.3). En cas d'absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s'avancer très lentement et très prudemment, en tâtonnant. Cette règle s'applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s'engager à l'aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir à temps, d'anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 s.; ATF 105 IV 339; TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005 consid. 2.3).

Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (cf. ATF 92 IV 33 consid. 1 p. 34).

3.2.2 L'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références citées).

Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. ; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254).

Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’il n’existe aucune compensation des fautes en droit pénal (ATF 85 IV 91) chacun étant puni pour celles qu’il a commises (ATF 105 IV 213).

3.3 En l’occurrence, l’appelant se fourvoie en soutenant que la cause de l’accident ne serait pas due à une inattention de sa part mais plutôt à une violation du principe de la confiance par C.________ en raison de la vitesse excessive à laquelle elle aurait conduit son véhicule et la jurisprudence qu’il cite à cet égard ne lui est d’aucun secours en l’espèce. En effet, les éléments du dossier montrent que H.________ n’a pas correctement évalué la situation et ne s’est lui-même pas comporté réglementairement en violant le droit de priorité. Les déclarations du témoin D.________ ne permettent pas de retenir autre chose puisqu’il a indiqué avoir vu H.________ s’arrêter au « STOP » puis, au moment où celui-ci avait démarré et s’était engagé dans le carrefour, avoir aperçu sur sa gauche une Tesla arriver. Toujours d’après ce témoin ce véhicule se trouvait à faible distance, et il avait compris que le véhicule conduit par le prévenu ne pourrait pas traverser sans qu’un choc ne se produise, ce qui avait été le cas. Dans ces circonstances, il appartenait à H.________, débiteur de la priorité, de ne pas « gêner » – le terme confine ici à l’euphémisme au vu du résultat – le véhicule arrivant sur sa droite, même à supposer qu’il circulait à une vitesse légèrement excessive. Sauf à considérer que le véhicule prioritaire aurait accéléré, ce qui n’est ni imaginable, ni même plaidé, l’appelant est responsable de l’accident qui s’est produit. En tout état de cause, même si la vitesse de l’autre voiture avait dû être légèrement excessive, l’exclusion de la compensation des fautes en droit pénal ne permettrait pas son acquittement.

Au vu de ce qui précède, H.________ s’est rendu coupable de contravention à l’article 90 al. 1 LCR pour avoir enfreint les articles 27 al. 1 (signaux) et 36 al. 2 LCR (exercice du droit de priorité), 3 al. 1 (conduite du véhicule) et 14 al. 1 OCR (exercice du droit de priorité) et 36 al. 1 OSR.

Compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, l'amende de 450 fr., prononcée par la première juge, est adéquate et peut être confirmée. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif est proportionnée et peut également être confirmée.

Vu le sort de l’appel, aucune indemnité ne sera allouée à H.________ sur la base de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Les frais d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 106 CP, 90 al. 1 LCR et 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. CONSTATE que H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;

II. CONDAMNE H.________ à une amende de CHF 450.- (quatre cent cinquante francs) et DIT qu’en cas de non-paiement de l’amende de manière fautive, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ;

III. MET les frais de la cause par CHF 700.- (sept cents francs) à la charge de H.________"

III. Les frais d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge de H.________.

IV. La demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est rejetée.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Céline Moos, avocate (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

M. le Préfet du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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