Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 285

TRIBUNAL CANTONAL

135

PE22.020435-AUI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 mai 2025


Composition : M. Winzap, président

Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier : M. Serex


Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré F.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles par négligence (I), a constaté que F.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident, de conduite d’un véhicule automobile en état défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III et fixé à F.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a ordonné à F., à titre de règles de conduite durant le délai d’épreuve fixé sous chiffre IV, la poursuite d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire intégrant une prise en charge de la problématique de la consommation d’alcool et complété par un traitement pharmacologique déterminé par le psychiatre, selon les modalités définies par ce dernier, ainsi que de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux drogues selon la fréquence déterminée par le psychiatre (V), a ordonné la mise en œuvre d’une assistance de probation en faveur de F., avec notamment pour but de s’assurer du respect de la règle de conduite ordonnée sous chiffre V (VI), a condamné F.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui lui sera imparti (VII), a prolongé la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de F., sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement médical régulier et à des contrôles d’abstinence à l’alcool auprès du Dr [...] ou auprès de tout autre psychiatre pouvant assurer ce suivi, selon la fréquence et les modalités fixées par celui-ci, jusqu’à droit connu sur un éventuel appel (VIII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office d’Irina Brodard-Lopez à 13'141 fr. 50, TTC (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD inventoriés sous fiches n° 35291, 35292, 35414 et 35415 (X), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 41'597 fr. 30, montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office de Me Irina Brodard-Lopez arrêtée sous chiffre IX, à la charge de F. (XI) et a dit que F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de défenseur d’office de Me Irina Brodard-Lopez lorsque sa situation financière le permettra (XII).

B. Par annonce du 24 décembre 2024 et déclaration du 27 janvier 2025, F.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le délai d’épreuve du sursis dont a été assortie la peine pécuniaire prononcée à son encontre est réduit à 2 ans, que la règle de conduite et l’assistance de probation sont supprimées et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

F.________ est né le [...] 1980, à [...], en Turquie. Il est originaire de [...] (VD). Il est le deuxième d’une fratrie de quatre enfants. Il a grandi et suivi l’intégralité de sa scolarité obligatoire en Turquie. Il a ensuite intégré une école de commerce lui permettant d’obtenir un diplôme équivalent à la maturité suisse. Par la suite, il a suivi des cours à distance au sein d’une université en Turquie, en économie et gestion d’entreprise, qu’il a arrêtés après trois ans, sans obtenir de titre universitaire. En parallèle à ses études, il a travaillé dans l’hôtellerie en qualité de serveur et barman. Entre février 2004 et mai 2005, il a réalisé son service militaire dans une unité spéciale de détachement, d’action rapide et de dissuasion, avant de reprendre son emploi dans l’hôtellerie. Dans le cadre de son travail, il a rencontré celle qui deviendra son épouse, A., en octobre 2005. Il est venu s’installer auprès d’elle, en Suisse, en juin 2009. Ils se sont mariés deux mois plus tard. F. a débuté un emploi en qualité de cordonnier et sa première fille, [...], est née en 2012. En 2018, il a débuté une activité dans la sécurité, gravissant progressivement les échelons jusqu’à occuper un poste de chef de groupe au sein de [...], qu’il a perdu en 2020. Cette même année, il est devenu père de deux jumelles. Après une période de chômage, il a travaillé pour le compte de [...] et de [...], activités qui l’ont confronté à des situations de violence qu’il a vécues difficilement. En raison de son mal-être au travail, il a démissionné de ses deux emplois dans le courant de l’année 2022. Il n’a plus retravaillé depuis lors. Sur le plan médical, il présente des comorbidités en ce sens qu’il souffre d’une spondylarthrite ankylosante, qui lui cause des douleurs dorsales et articulaires importantes, d’une tuberculose latente, d’un diabète de type 2, d’un trouble schizotypique ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent. Son psychiatre retient également un trouble délirant ainsi qu’un diagnostic différentiel de trouble schizo-affectif, type mixte. Il est sous traitement de Cosentyx pour traiter les effets de sa spondylarthrite ankylosante et il prend de la quétiapine pour traiter son trouble mental. Il bénéficie, par ailleurs, de suivis médicaux réguliers auprès de son médecin traitant, d’un psychiatre, d’un rhumatologue et d’un pneumologue. Sur le plan financier, il perçoit une rente entière de l’assurance invalidité depuis le 1er janvier 2023, qui s’élève à 1'193 francs par mois. Il n’a pas d’économie, mais des dettes de l’ordre de 4'500 fr. en lien avec la succession de son père en Turquie.

Le casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscription.

2.1 A [...], entre le 1er mars 2022 et le 2 août 2022, F.________ a consommé du cannabis de manière occasionnelle, à raison d’une dizaine de fois.

2.2 Entre [...], le 2 août 2022 entre 18h40 et 19h30, F.________ a circulé au volant de son véhicule (voiture Skoda Octavia immatriculée VD-[...]) alors qu’il se trouvait sous l’emprise de THC et de MDMA (ecstasy). Parvenu à la hauteur de la jonction de [...], alors qu’il entrait sur l’autoroute, il a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il essayait d’éteindre un mégot de cigarette dans un cendrier se trouvant à côté de son frein à main, soit à sa droite, avec sa main gauche. Il a alors dérivé sur la droite et roulé sur une bande herbeuse, jusqu’à heurter une clôture métallique, qu’il a endommagée sur une trentaine de mètres, avant de s’immobiliser. Il a ensuite effectué une marche arrière sur la bande herbeuse où il s’était immobilisé, s’est réinséré sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A1, puis a effectué une marche arrière sur près de 200 mètres pour rejoindre l’entrée de la voie d’engagement autoroutière de [...], avant de regagner son domicile. F.________ a ainsi repris la route alors que son véhicule ne répondait plus aux prescriptions de sécurité l’autorisant à circuler (pare-chocs, capot, phares avant, passage de roue avant droit), sans s’être annoncé à la police, se soustrayant au contrôle de son état physique et en laissant des débris de son véhicule ainsi que sa plaque d’immatriculation sur la bande herbeuse. Alors qu’il avait été identifié sur la base de sa plaque d’immatriculation, F.________ n’a pas répondu à plusieurs appels passés par la police cantonale vaudoise et a fait en sorte de se soustraire à un contrôle lorsqu’une patrouille s’est déplacée à son domicile.

Les analyses des prélèvements sanguins effectués sur F.________ le 3 août 2022 ont mis en évidence la présence de THC et de MDMA, dans des concentrations supérieures aux valeurs définies à l’art. 34 OOCCR. Elles ont également mis en évidence des traces d’oxazépam (benzodiazépine) et de rispéridone (neuroleptique), dont les concentrations étaient respectivement dans et au-dessous de la gamme des valeurs thérapeutiques usuelles dans le sang.

2.3 […]

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

3.1 L’appelant ne conteste pas sa condamnation, ni la peine qui lui a été infligée, qui doit cependant être réexaminée d’office. Il conteste en revanche la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis dont il a bénéficié. Le délai de quatre ans serait une sanction indirecte pour les faits ressortant du chiffre 2.3, alors qu’il a été libéré de tout chef d’accusation. S’agissant des faits qui ont entraîné sa condamnation, ils ne seraient pas en lien de causalité avec ses troubles physiques et psychique. Il n’aurait en outre pas récidivé et n’aurait pas consommé d’alcool ou de stupéfiants depuis plus de deux, aurait un suivi psychiatrique et médical spécifique sérieux et régulier pour ses troubles. La durée du délai d’épreuve serait ainsi disproportionnée. Une durée de deux ans serait selon lui suffisante.

L’appelant conteste également la règle de conduite et l’assistance de probation assorties au sursis. Il reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les constatation de l’expertise à laquelle il s’est soumis durant la procédure pour retenir qu’un suivi médical était nécessaire pour limiter le risque de récidive, alors que les experts ne se seraient en réalité pas prononcés sur le risque de récidive pour les faits ayant entraîné sa condamnation, mais uniquement pour ceux ressortant du chiffre 2.3. Aucun élément au dossier ne permettrait de retenir que la règle de conduite serait adéquate et proportionnée, ni même utile pour réduire le risque de récidive pour les faits pour lesquels il a été condamné. L’assistance de probation ne serait pas non plus utile et alourdirait l’encadrement médical dont il dispose déjà.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées).

3.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

3.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les références citées).

3.2.4 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). La gravité des actes commis ne joue aucun rôle (TF 6B_1133/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.3 et les références citées ; Kuhn/Vuille, in : Moreillon et al. (éd.), Commentaire romand, Code pénal I [ci-après : CR CP I], 2e éd., Bâle 2021, n. 7 ad art. 44 CP).

3.2.5 En application de l’art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Selon l’art. 93 al. 1 CP, l’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres spécialistes. Aux termes de l’art. 94 al. 1 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1).

Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 ; TF 6B_691/2020 précité consid. 1.1).

L’assistance de probation a quant à elle pour but de tout faire pour détourner le condamné de commettre de nouvelles infractions. S’il apparaît donc qu’un appui social pourrait aider à la socialisation du condamné, le juge ordonnera une telle assistance (Kuhn/Vuille, in : CR CP I, n. 15 ad art. 44 CP).

3.3 Il ressort du rapport d’expertise du 25 septembre 2023, que l’appelant présente un trouble schizotypique et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, syndrome de dépendance, alors abstinent. S’agissant du risque de récidive, les experts ont retenu comme facteurs de protection de bonnes capacités cognitives, des conditions de vie stables, un soutien personnel, une adhérence adéquate au suivi psychothérapeutique ainsi qu’une bonne observance et réactivité au traitement. Ils ont retenu comme facteurs de risque la présence des troubles mentaux et des problèmes passés d’instabilité affective et comportementale, ainsi qu’une susceptibilité de vivre des évènements stressants et d’utiliser des stratégies d’adaptation inappropriées. Sur la base de ces éléments, les experts ont qualifié de faible le risque de commission de nouvelles infractions similaires à celles qui sont reprochées à l’appelant par rapport à un auteur moyen d’infractions similaires. Ils ont retenu qu’il existait un rapport de causalité entre les troubles mentaux constatés et les faits reprochés. Ils ont considéré qu’un traitement pourrait être susceptible de diminuer le risque de récidive, sous la forme d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, avec des entretiens réguliers, accompagnés d’un traitement pharmacologique par neuroleptiques ainsi que d’une prise en charge de la problématique de la consommation d’alcool. A cet égard, ils ne retiennent pas d’indications pour un traitement obligatoire, sous forme d’une mesure des art. 59, 60 ou 63 CP (P. 55).

Pour rappel, s’agissant du cas 2.3, l’appelant était accusé d’actes de violence à l’encontre de son épouse commis après avoir consommé une combinaison de Temesta, de Quétiapine et d’alcool. Les premiers juges ont considéré que l’appelant avait réalisé les conditions objectives et subjectives de l’infraction de lésions corporelles par négligence mais l’ont libéré de tout chef d’accusation, faute de plainte pénale déposée par la victime.

La culpabilité de l’appelant est importante. Pour le cas 2.2, il a mis en danger les autres usagers de la route en opérant une marche arrière sur la rampe d’entrée d’une autoroute. En agissant de la sorte il a créé un risque important de causer un accident dans un but purement égoïste et futile, soit d’échapper aux conséquences de son accident et à un contrôle de sa capacité de conduire. A décharge, on retiendra que l’appelant se trouvait dans une situation personnelle compliquée, puisqu’il venait de perdre ses deux emplois, qu’il avait récemment subi des décès dans son entourage proche et qu’il ressentait d’importantes souffrances physiques et mentales. On prendra également en compte le trouble schizotypique et le syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent, que présente l’appelant.

Les infractions qui ne sont pas des contraventions doivent en l’espèce être sanctionnées par une peine pécuniaire. L’infraction la plus grave est la conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire. Une peine pécuniaire de deux mois est adéquate. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée d’un mois pour la violation grave des règles de la circulation routière et d’un mois pour l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. C’est ainsi une peine pécuniaire d’ensemble de quatre mois qui sera prononcée. Le montant du jour-amende doit être fixé à 30 fr. au regard de la situation financière de l’appelant.

S’agissant de la règle de conduite et de l’assistance de probation qui ont été ordonnées pour la durée du délai d’épreuve du sursis, les premiers juges ont considéré que bien que l’appelant faisait preuve d’une bonne implication dans son suivi psychothérapeutique, qu’il était compliant à son traitement médicamenteux et qu’il semblait être abstinent depuis plus de deux ans, il convenait de suivre les recommandations des experts. Celles-ci devaient être mises en œuvre sous la forme d’une règle de conduite. Cela devait permettre de garantir l’adhésion de l’appelant à son suivi psychiatrique au sens large sur le long terme. Les juges ont également estimé qu’il était nécessaire d’instituer une assistance de probation en faveur de l’appelant afin de s’assurer du bon respect de la règle de conduite. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Les experts ont estimé que les troubles mentaux de l’appelant ainsi que sa susceptibilité à vivre des évènements de vie très stressants et à utiliser des stratégies d’adaptation inappropriées étaient des facteurs qui impactaient négativement le risque de récidive, et que celui-ci pouvait être diminué par un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, accompagnés d’un traitement pharmacologique par neuroleptiques ainsi que d’une prise en charge de la problématique de la consommation d’alcool. Bien que seuls les faits relatifs au chiffre 2.3 aient été soumis aux experts, les conclusions de ceux-ci peuvent être transposées aux faits ayant entraîné sa condamnation. En effet, les experts ont constaté que l’appelant utilisait des substances psychoactives (alcool et cannabis) pour maitriser et apaiser les symptômes anxio-dépressifs associés à son trouble schizotypique (P. 55, p. 14). Or, pour le chiffre 2.2, l’appelant a notamment été condamné pour avoir conduit un véhicule alors qu’il se trouvait sous l’influence de produits stupéfiants, soit du cannabis et de la MDMA, dans des concentrations supérieures aux valeurs définies à l’art. 34 OOCCR. Les traitements préconisés par les experts ont pour objectif de soigner les troubles de l’appelant et ainsi d’éviter qu’il fasse recours à des substances psychoactives, y compris en matière de circulation routière. En outre, l’idée maîtresse s’agissant des règles de conduite est d’apporter un appui social à l’auteur afin de le détourner de la récidive, soit de commettre de nouvelles infractions, peu importe lesquelles. Au vu de ce qui précède, la mise en place des traitements préconisés par les experts sous la forme d’une règle de conduite durant le délai d’épreuve du sursis est apte à réduire le risque de récidive spéciale et à favoriser l’amendement de l’appelant. L’assistance de probation est quant à elle nécessaire pour assurer le bon respect de la règle de conduite et ainsi diminuer le risque de réitération. Il convient donc de les confirmer sous la forme ordonnée par les premiers juges.

Pour ce qui est de la durée du délai d’épreuve, les premiers juges ont considéré que celui-ci devait être long dans la mesure où l’équilibre de l’appelant demeurait fragile, au vu de la nature de ses troubles, et qu’il pouvait être à nouveau confronté à des évènements de vie stressants et difficiles, susceptibles de lui faire adopter des stratégies d’évitement inappropriées. La Cour de céans partage cette opinion. Le traitement nécessaire pour traiter les troubles de l’appelant requiert une importante prise en charge et ne peut ainsi que s’inscrire sur le long terme pour réduire le risque de récidive. Il est donc impératif d’assortir le sursis d’un long délai d’épreuve. La durée de quatre ans retenue par les premiers juges est appropriée.

Les infractions de violation simple des règles de la circulation routière, de violation des obligations en cas d’accident, de conduite d’un véhicule automobile en état défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants sont des contraventions et doivent être sanctionnées par une amende de 250 fr. chacune. C’est ainsi une amende de 1'000 fr. au total qui est prononcée, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti.

4.1 L’appelant estime que les frais judiciaires pour la procédure de première instance auraient dû être laissés à la charge de l’Etat. Dans la mesure où il se trouvait en état de décompensation au moment des faits relatés au chiffre 2.3 (cf. p. 16 supra) et que les experts ont retenu une importante diminution de sa responsabilité, les premiers juges auraient outrepassé leur pouvoir d’appréciation en considérant que l’appelant avait fautivement causé l’ouverture de la procédure. Il soutient également que mettre les frais à sa charge aurait en réalité pour effet de les faire supporter à la victime, son épouse, puisqu’il est en incapacité durable de travailler et ne disposerait ainsi pas des moyens nécessaires pour s’en acquitter.

4.2 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre qu'il serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 3.1).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; TF 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.2 et les références citées).

4.3 En l’espèce, l’appelant ayant été condamné pour les cas 2.1 et 2.2, les frais y relatifs doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Pour ce qui est du chiffre 2.3, l’appelant ne doit son acquittement qu’à l’absence du dépôt par la victime d’une plainte pénale à son encontre. Au demeurant, les faits sont constitutifs d’une violation des droits de la personnalité de son épouse. L’appelant a d’ailleurs fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion prononcée à titre de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2022, fondée sur l’art. 28b al. 4 CC. C’est cet acte illicite qui est à l’origine de l’action pénale. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé de faire supporter à l’appelant l’intégralité des frais (art. 426 al. 2 CPP).

Pour le surplus, et par surabondance, l’appelant est seul responsable de cette dette car il ne s’agit ni d’un cas de solidarité au sens de l’art. 143 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ni d’un cas de représentation de l’union conjugale au sens de l’art. 166 CC. Quoi qu’il en soit, l’appelant disposant de revenus sous la forme d’une rente d’invalidité, il est en mesure de s’acquitter seul des frais de justice mis à sa charge, sans que son épouse doive indirectement les prendre en charge à sa place.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Il y a lieu d’allouer à Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office de F.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Elle a produit à cet effet une liste des opérations faisant état de 9h51 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’836 fr., correspondant à 10h12 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 36 fr. 70, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 161 fr. 40. L’indemnité s’élève donc à 2'154 fr. 15 au total.

Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 4'724 fr. 15. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 1’870 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 122 ad 22 al. 1, 123 ch. 1 et 2, 125 CP, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 49, 51, 93, 94, 106 CP ; 90 al. 1 et 2, 91 al. 2 let. b, 91a al. 1, 92 al. 1 et 93 al. 2 let. a LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère F.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles par négligence ;

II. constate que F.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident, de conduite d’un véhicule automobile en état défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe à F.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

V. ordonne à F.________, à titre de règles de conduite durant le délai d’épreuve fixé sous chiffre IV ci-dessus, la poursuite d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire intégrant une prise en charge de la problématique de la consommation d’alcool et complété par un traitement pharmacologique déterminé par le psychiatre, selon les modalités définies par ce dernier, ainsi que de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux drogues selon la fréquence déterminée par le psychiatre ;

VI. ordonne la mise en œuvre d’une assistance de probation en faveur de F.________, avec notamment pour but de s’assurer du respect de la règle de conduite ordonnée sous chiffre V ci-dessus ;

VII. condamne F.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui lui sera imparti ;

VIII. prolonge la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de F.________, sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement médical régulier et à des contrôles d’abstinence à l’alcool auprès du Dr [...] ou auprès de tout autre psychiatre pouvant assurer ce suivi, selon la fréquence et les modalités fixées par celui-ci, jusqu’à droit connu sur un éventuel appel ;

IX. arrête l’indemnité de défenseur d’office d’Irina Brodard-Lopez à 13'141 fr. 50 (treize mille cent quarante-et-un francs et cinquante centimes), TTC ;

X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD inventoriés sous fiches n° 35291, 35292, 35414 et 35415 ;

XI. met les frais de la procédure, arrêtés à 41'597 fr. 30 (quarante-et-un mille cinq cent nonante-sept francs et trente centimes), montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office de Me Irina Brodard-Lopez arrêtée sous chiffre IX ci-dessus, à la charge de F.________ ;

XII. dit que F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de défenseur d’office de Me Irina Brodard-Lopez lorsque sa situation financière le permettra. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'154 fr. 15 (deux mille cent cinquante-quatre francs et quinze centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Irina Brodard-Lopez.

IV. Les frais d'appel, par 4'724 fr. 15 (quatre mille sept cent vingt-quatre francs et quinze centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de F.________.

V. F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Irina Brodard-Lopez, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service sinistres Suisse SA,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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