TRIBUNAL CANTONAL
339
PE22.014480-CFU
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 11 juillet 2025
Composition : M. de Montvallon, président Greffière : Mme Kaufmann
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Montreux, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération immédiate formée par X.________ dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 19 janvier 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que X.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui, d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 84 mois, sous déduction de 563 jours de détention avant jugement et 2 jours à titre de réparation du tort moral pour détention subie dans des conditions illicites, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (III et V), l’a également condamné à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à prononcer un internement à forme de l’art. 64 al. 1 let. b CP (VI) et a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de X.________ afin de garantir l’accomplissement du solde de sa peine (XII).
b) Par annonce du 19 janvier 2024, puis déclaration du 19 février 2024, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant en particulier à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui, qu’il est condamné pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de trois mois et qu’il est renoncé à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Par annonce du 26 janvier 2024, puis déclaration motivée du 20 février 2024, le Ministère public a également interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que X.________ est reconnu coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de tentative de contrainte, d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement, de l’exécution anticipée de peine et de deux jours à titre de réparation du tort moral pour détention subie dans des conditions illicites et qu’un internement est ordonné.
c) Par jugement du 24 juin 2024 la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par X., partiellement admis l’appel du Ministère public et réformé le jugement entrepris en ce sens que X. a également été reconnu coupable de tentative de contrainte et qu’un traitement ambulatoire comportant un volet psychothérapeutique et addictologique spécialisé a été ordonné en sa faveur.
d) Par arrêt du 10 juin 2025 (6B_797/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par X.________ contre le jugement du 24 juin 2024, a annulé celui-ci et a renvoyé le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision. La Haute Cour a notamment retenu que la Cour d’appel pénale ne pouvait pas, sur la base des faits qu’elle retenait et sans apprécier en particulier le rapport balistique, les déclarations de l’expert ainsi que les plans et photos produits par la défense, condamner le recourant pour tentative de meurtre. S’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui, le Tribunal fédéral a dit ne pas discerner comment la cour cantonale était parvenue à la conclusion que l’arme était désassurée et que le canon était chargé d’une balle, l’expert du rapport balistique ayant laissé sans réponse les questions de savoir si le magasin de l’arme en question était munitionné de plusieurs cartouches et si celle-ci possédait un levier de sécurité ou non. Le recours était rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
e) X.________ exécutait jusqu’à présent sa peine de manière anticipée, et ce depuis le 24 août 2023.
B. Le 8 juillet 2025, X.________, par son défenseur de choix, a déposé une demande de libération immédiate.
Le 10 juillet 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de la requête de libération immédiate. La Procureure a fait valoir que quand bien même le recours de X.________ avait été partiellement admis par le Tribunal fédéral, selon arrêt du 10 juin 2025, cette autorité avait prononcé l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, ce qui signifiait que X.________ n’était pas libéré des chefs de prévention de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d'autrui. Les motifs ayant jusqu'ici fondé sa détention, respectivement l'exécution anticipée de sa peine, conservaient toute leur pertinence. En particulier, les experts avaient retenu une responsabilité pénale entière du prévenu au moment des faits et qualifié le risque de récidive de violence interpersonnelle d'élevé, aussi bien sous forme d'intimidations que sous forme de violence physique. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté demeurait non seulement pleinement justifié, mais également proportionné à la peine encourue.
Le 10 juillet 2025, le requérant s’est spontanément déterminé, persistant dans ses conclusions.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel – soit le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP) – statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, déposée ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral annulant le jugement du 24 juin 2024 et renvoyant le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision, la demande de libération présentée par X.________ est recevable.
2.1 Le requérant requiert sa libération immédiate, au vu de l’arrêt rendu le 10 juin 2025 par « la Présidente du » Tribunal fédéral et « considérant également le temps écoulé depuis son arrestation ». Dans ses déterminations du 10 juillet 2025, il a fait valoir qu’au vu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour cantonale n’avait d’autre choix que de le libérer des chefs d’inculpation de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui. Le temps passé en détention serait par conséquent largement supérieur à la peine à laquelle il pourrait être condamné pour le seul chef d’inculpation de tentative de contrainte, même à titre de peine d’ensemble avec la première condamnation dont il avait fait l’objet quelques semaines avant les faits de la cause. A bien le comprendre, il estime que sa détention ne respecterait plus le principe de la proportionnalité.
De son côté, le Ministère public expose que le maintien en détention pour motifs de sûreté du requérant demeure pleinement justifié et proportionné, ce dernier n’étant à ce stade pas libéré des chefs de prévention de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d'autrui et le risque de récidive de violence interpersonnelle – aussi bien sous forme d'intimidations que sous forme de violence physique – ayant été qualifié d’élevé par les experts.
2.2
2.2.1 Selon le Tribunal fédéral, le prévenu doit être autorisé à déposer en tout temps une demande de mise en liberté ou d’exécution anticipée de peine. Si le prévenu qui a commencé à exécuter sa peine de manière anticipée dépose une demande de libération, l’autorité chargée de traiter cette demande doit décider, conformément aux règles de procédure applicables au contrôle de la détention, si les conditions de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté sont toujours remplies. Si elle répond par la négative, elle doit ordonner la mise en liberté. Si elle répond par l'affirmative, elle doit ordonner formellement la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté ; il s’agit de la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté (ATF 143 IV 160, JdT 2018 IV 3 consid. 2.3).
2.2.2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2.3 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
2.2.4 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive, soit que le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et qu’il doit s'agir de crimes ou de délits graves, que la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise et qu’une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence, que la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, que ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés, et que dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées).
Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. pour le détail ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ; cf. TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité et les réf. cit.).
2.2.5 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.
Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution (al. 2), la fourniture de sûretés (a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (d), l’obligation d’avoir un travail régulier (f), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
2.2.6 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
2.3 En l’espèce, le requérant ne conteste à raison pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Celle-ci doit être retenue compte tenu de sa condamnation en première instance pour tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui, d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, confirmée en appel et alourdie par une tentative de contrainte. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’annulation par le Tribunal fédéral du jugement du 24 juin 2024 de la Cour de céans ne signifie pas nécessairement que le requérant sera libéré des chefs d’inculpation de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui, un nouveau jugement devant être rendu à cet égard.
De même, le requérant ne se prononce pas sur les risques de fuite et de réitération qui avaient été retenus à sa charge dans le cadre de sa mise en détention, respectivement de son maintien en détention.
En ce qui concerne le risque de fuite, s’il est vrai que les infractions de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui sont toujours contestées, il n’en demeure pas moins que le requérant a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 84 mois, sous déduction de 563 jours de détention avant jugement et 2 jours à titre de réparation du tort moral pour détention subie dans des conditions illicites. A ce jour, il a exécuté approximativement trois ans de détention. Le solde théorique de sa peine est d’une durée de nature à faire craindre que le requérant se soustraie à la procédure en prenant la fuite ou en tombant dans la clandestinité, l’issue de son appel demeurant pour l’heure incertaine. Il y a lieu également de considérer que le requérant a mis sa maison en vente et qu’il a indiqué, dans le cadre de ses relations amoureuses, qu’il envisageait de quitter la Suisse (P. 49). Le risque de fuite, non contesté par le requérant, demeure dès lors concret.
S’agissant du risque de réitération, les faits retenus à l’encontre du requérant sont graves et concernent le bien juridique le plus précieux, soit la vie. On rappellera que le risque de récidive de violence interpersonnelle du requérant a été qualifié d’élevé par les experts le 9 mai 2023, aussi bien sous forme d’intimidations que sous forme de violence physique (P. 80). Selon l’expertise, les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle sont caractérisés par ses antécédents de violence et d’attitudes violentes, ses antécédents d’actes dyssociaux, ses problèmes dans ses relations interpersonnelles, son manque de réponse à la surveillance ainsi que la présence d’un trouble mixte de la personnalité, son manque d’introspection et de réponse au traitement thérapeutique qui y est lié. Le fait qu’il puisse accéder facilement à des armes et qu’il puisse présenter des difficultés d’adaptation à de nouveaux facteurs de stress à sa sortie de prison augmentaient le risque. Les experts ne pouvaient pas écarter un risque de nouvelles consommations de drogues, même si le requérant exprimait la volonté de rester abstinent à sa sortie de prison. Rien n’indique que le risque de récidive ou les facteurs augmentant ce risque qui ont été mis en évidence par les experts et qui sont particulièrement élevés seraient aujourd’hui atténués ou auraient disparus. Par ailleurs, le 13 mars 2024 le requérant a fait l’objet d’une décision de sanction pour consommation de produits prohibés (cocaïne) en date du 29 février 2024, élément qui n’est pas anodin dans un tel contexte. Le risque qualifié de récidive, non contesté par le requérant, demeure dès lors également concret.
Au demeurant, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier les risques de fuite et de réitération retenus, le requérant n’en proposant d’ailleurs aucune.
Enfin, en ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, comme relevé par le Ministère public, quand bien même le recours du requérant a été partiellement admis par le Tribunal fédéral, cette autorité a prononcé l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, ce qui implique qu’à ce jour le condamné n'est pas libéré des chefs de prévention de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d'autrui. Le serait-il, qu’il y aurait encore lieu de tenir compte de la possibilité que les actes commis tombent sous le coup d’une autre qualification juridique. Le Tribunal fédéral a au demeurant confirmé les condamnations du requérant pour tentative de contrainte, infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dès lors, au vu de la peine à laquelle le prévenu s’expose et de la durée de la détention d’ores et déjà effectuée et à venir jusqu’au nouveau jugement à intervenir dans les prochains mois, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP).
Les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étant toujours remplies, la demande de libération de X.________ doit être rejetée. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 2.2.1 supra), il y a lieu d’ordonner formellement la mise en détention du requérant pour des motifs de sûreté, ceci afin de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté.
En définitive, la demande de libération de X.________ doit être rejetée et sa mise en détention pour des motifs de sûreté ordonnée.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de prononcé, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 et 233 CPP, prononce :
I. La demande de libération présentée par X.________ est rejetée.
II. La mise en détention de X.________ pour des motifs de sûreté est ordonnée.
III. Les frais de la présente décision, par 990 fr., sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :