TRIBUNAL CANTONAL
324
PE22.003264-JOM
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 14 novembre 2024
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Willemin Suhner
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, appelant, assisté de Me Didier Kvicinsky, défenseur de choix, avocat à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, pour rixe (I à III), renoncé à révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 7 janvier 2022 (IV), statué sur le sort des objets séquestrés (V) et mis les frais de justice, par 2'012 fr. 50, à la charge d'S.________ (VI).
B. Par annonce du 23 février 2024 et déclaration non motivée du 30 avril 2024, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification, en ce sens qu'il est acquitté, qu'une indemnité de l'art. 429 CPP lui est allouée et que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de X.________.
Par courrier du 30 avril 2024, l'appelant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel (P. 51).
Par décision du 3 mai 2024, le Président de la Cour d'appel pénale (ci-après : le président) a rejeté la requête, considérant que ni la gravité, ni la complexité de la cause ne justifiaient la désignation d’un défenseur d’office (P. 52).
Par avis du 4 juin 2024, le président a rejeté la réquisition de preuve présentée par l'appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies (P. 59).
Par courrier du 19 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il renonçait à comparaître à l’audience d’appel. Il a en outre implicitement conclu au rejet de l’appel, se ralliant intégralement au jugement entrepris (P. 60).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant portugais, S.________ est né le [...] 1997 au Portugal. Il a vécu dans son pays d’origine jusqu'à l’âge de cinq ans et est ensuite venu vivre en Suisse, où il a suivi sa scolarité obligatoire. Au terme de celle-ci, il a effectué un apprentissage d’agent de propreté, sanctionné par l’obtention d’un certificat fédéral de capacité. Il a travaillé plusieurs années dans ce domaine. A la suite des faits faisant l’objet du jugement attaqué, atteint dans sa santé et incapable de travailler, il a été licencié à l’échéance du délai de protection de 90 jours. Il perçoit des indemnités de la SUVA qui s'élèvent à environ 2'200 fr. par mois. Les indemnités perçues ne sont pas complètes, la SUVA considérant qu’S.________ est responsable d’une partie du dommage qu'il a subi. Il a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité en vue d'une reconversion professionnelle. Il vit avec son père et son frère à [...] et participe au paiement du loyer à hauteur de 500 fr. par mois environ lorsqu’il est en mesure de le faire. Il bénéficie en outre d'un subside partiel pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie. Célibataire, il n’a personne à sa charge. Il déclare n’avoir ni dette ni fortune.
L’extrait du casier judiciaire suisse d’S.________ comporte une inscription relative à une condamnation à une peine de 10 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., prononcée le 7 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour dommages à la propriété.
Il est précisé, s’agissant de cette condamnation, que le Ministère public avait retenu qu’S.________ avait, le 21 septembre 2021, au cours d’une altercation avec son voisin, endommagé le téléphone portable de celui-ci, en saisissant l’appareil puis en le lançant à deux reprises par terre (P. 18).
Le 19 février 2022, aux environs de 7h00, à Lausanne, sur le quai 1 de la gare CFF, S., X. et O.________ (déféré séparément), ainsi qu’un quatrième individu qui n’a pas pu être identifié, ont pris part à une bagarre lors de laquelle les protagonistes ont échangé des coups de poing et de pied notamment. Cette bagarre a eu lieu après une première altercation survenue quelques minutes plus tôt, devant le hall central de la gare, à l’occasion de laquelle O.________ et son comparse non identifié s’en sont pris à S.________ et X.. S. ne s’est alors pas battu, tentant de calmer ses antagonistes. Il a cependant reçu des coups, notamment au visage.
A la suite de ces faits, S.________ a souffert d’une fracture du nez, causée lors de la première phase de l’altercation, ainsi que d’une fracture ouverte de la jambe gauche, au niveau du tibia et du péroné, causée lors de la seconde phase de l’altercation. Il a été transporté en ambulance au CHUV où il a subi une intervention afin de réduire la fracture. Il est resté hospitalisé jusqu’au 21 février 2022. Il a été réopéré le 23 septembre 2023 afin d’enlever le matériel posé lors de la première intervention.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2008; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’S.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 S.________ a sollicité l’audition de X.________, réquisition de preuve qu’il a réitérée aux débats d’appel. Il fait valoir que même si l’intéressé a déjà été entendu par la police, son audition serait importante car elle devrait permettre d’apporter des précisions importantes et utiles à sa défense. Il ressortirait des faits que « lors de la deuxième phase des événements qui a eu lieu sur le quai 1 de la gare de Lausanne, le témoin n’était pas présent au début de l’altercation, contrairement à ce qui semble ressortir de ses déclarations au dossier ».
3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_82/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).
3.3 La Cour de céans considère, par appréciation anticipée, que l’audition de X.________ n’est pas nécessaire. Ce dernier a déjà été entendu comme prévenu et a fait l'objet d'une ordonnance pénale. Les déclarations de l'intéressé ont déjà été examinées par le premier juge, qui a fondé sa décision sur les images de vidéosurveillance du train et les témoignages recueillis et non sur les déclarations de ce coprévenu, qui n'incrimine nullement l'appelant. Une nouvelle audition n'apporterait rien de plus et l’appelant n’indique du reste pas en quoi elle serait utile, se contentant de mentionner que X.________ n’était pas présent dès le début lors de la bagarre qui a eu lieu sur le quai 1 de la gare. Or, s’il n’était pas présent dès le début, il n’est pas susceptible de renseigner de manière utile la Cour de céans, puisqu’il ne peut pas expliquer comment la bagarre a commencé. L'appelant n'a en outre jamais formulé une telle réquisition de preuve, que ce soit durant l'enquête auprès de la procureure ou lors des débats de première instance auprès du premier juge, de sorte que sa requête consistant à attendre l'issue de la procédure pénale de première instance pour la formuler est contraire à la bonne foi en procédure.
Il se justifie donc de rejeter la réquisition visant à solliciter une nouvelle audition de X.________.
4.1 L'appelant conteste sa participation à une rixe. Il invoque une constatation inexacte et arbitraire des faits et une violation de la présomption d'innocence. Aux débats d'appel, par l'intermédiaire de son défenseur, il a plaidé qu'il avait été victime d'une agression et ne s'était jamais battu, étant resté inactif, que ce soit durant la première phase de l’altercation, au cours de laquelle il s'était fait casser le nez, ou durant la seconde phase de l’altercation, au cours de laquelle il s'était fait casser la jambe. Lorsqu'il était entré dans le train, il ne courait pas mais titubait. Il était ressorti du train pour chercher des secours et n'avait pas envisagé qu'il allait être agressé une seconde fois. Selon l’appelant, dans la mesure où les images de vidéosurveillance ne permettaient pas de voir ce qui s’était passé sur le quai, il fallait se fonder sur les témoignages et, tout particulièrement, sur celui de C., qui avait déclaré qu’S. n’avait jamais voulu se battre.
Dans un second moyen soulevé pour la première fois aux débats d'appel par son défenseur, l'appelant a conclu à titre subsidiaire à l'application de l'art. 133 al. 2 CP, faisant valoir que s’il devait être retenu qu’il n’était pas resté inactif et avait donné des coups, ça avait été exclusivement pour se défendre.
4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
4.2.2 Aux termes de l’art. 133 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.1).
La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.1).
L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (ATF 131 IV 150 consid. 2.1). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; ATF 106 IV 246 consid. 3e).
La réalisation de l'infraction nécessite l'intention comme élément constitutif subjectif. Le dol éventuel suffit. L'intention concernant la rixe ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV p. 238, 241 et les références citées).
4.3 4.3.1 Le tribunal a retenu que si S.________ s'était bien borné à se défendre dans la première phase de l'altercation, il n'en allait pas de même durant la seconde phase de la bagarre à laquelle il avait bien participé. Le premier juge s’est fondé sur les images de vidéosurveillance, qui montraient que l'appelant était monté en courant dans le train dans lequel se trouvait O., comportement qui attestait clairement sa volonté de pourchasser son antagoniste, cela avant que la nouvelle bagarre ne débute. Le magistrat a également tenu compte des déclarations des témoins, à savoir Q. et C.________, qui avaient dit avoir assisté à des échanges de coups sur le quai 1 de la gare. Aucun crédit ne pouvait dès lors être accordé aux dénégations de l'appelant, qui soutenait être monté dans le train pour rentrer chez lui (jugement entrepris, p. 4). Le premier juge a considéré qu'il était donc établi que l'appelant avait participé à la seconde phase de la rixe avec la volonté d'en découdre.
4.3.2 L’analyse du premier juge est convaincante et peut être partagée. Les explications de l’appelant ne sont pas crédibles. S'il est vrai que les images de vidéosurveillance sur le quai 1 où s'est déroulée la seconde bagarre ne permettent pas de voir ce qui s’est passé avec suffisamment de précision (P. 16 p. 10), il n'en demeure pas moins que d'autres éléments incriminent clairement l'appelant. D'abord, sur les images de vidéosurveillance du train (cam. 1 W 1), on le voit monter précipitamment dans un wagon à 7h01, le nez en sang, manifestement à la recherche de O.________ et de son comparse non identifié, puis courir à l'intérieur du train et ressortir immédiatement par la porte suivante, ce qui contredit sa version selon laquelle il serait monté dans le train pour rentrer chez lui. Ensuite, les déclarations de Q.________ permettent de retenir que l'appelant et X.________ se sont rendus sur le quai 1 à la suite de O.________ et de son comparse et que la bagarre a repris sur ce quai à un contre un (PV aud. 3 R 3). En outre, comme l'appelant avait été frappé et blessé lors de la première phase de l'altercation, il est vraisemblable qu'il ait cherché à prendre sa revanche, raison pour laquelle il est parti à la poursuite de O.________ et de son comparse sur le quai 1 et qu'il est entré dans le train arrêté sur ce quai pour les retrouver. La seconde bagarre résulte donc bien de la volonté de l'appelant et de X.________ de participer à une rixe.
Le témoignage dont se prévaut l’appelant n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. C.________ a certes déclaré qu’S.________ s’était juste défendu (PV aud. 5 R 8) et qu’il avait dit « je te veux pas de mal, je veux pas d’embrouille » à son antagoniste qui lui avait répondu « je m’en bats les couilles » (PV aud. 5 R 3). Cependant, C.________ a indiqué qu’il ne se souvenait pas si S.________ avait prononcé ces mots durant la première phase de l’altercation, devant le hall central de la gare, ou durant la seconde phase, sur le quai 1, mentionnant qu’il lui semblait que c’était sur le quai (PV aud. 5 R 3). Aussi et surtout, le témoin a déclaré qu’il n’avait pas assisté au début de la seconde phase de l’altercation. Il a ainsi précisé n’avoir pas vu qui avait donné les premiers coups, indiquant que lorsqu’il était arrivé sur le quai, avec Q., « ils se battaient déjà » (PV aud. 5, p. 3). Ce témoignage ne remet dès lors pas en cause la conviction acquise par la Cour de céans qu’S. ne s’est pas rendu sur le quai 1 pour chercher des secours ou pour prendre le train et rentrer chez lui, mais bien pour poursuivre O.________ et son comparse et leur rendre la monnaie de leur pièce.
Les faits ont donc été retenus sans violation de la présomption d'innocence.
Au demeurant, tous les éléments constitutifs de la rixe sont réalisés, dans la mesure où il est établi que l’appelant a pris intentionnellement part à une bagarre ayant opposé plus de trois protagonistes et au cours de laquelle il a été victime d’une fracture ouverte de la jambe gauche, X.________ ayant également subi des plaies superficielles, notamment au niveau du visage. La condamnation pour rixe doit ainsi être confirmée.
Au surplus, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 133 al. 2 CP, tel que cela résulte de ce qui précède, les conditions n’étant pas réalisées puisqu’S.________, au vu de son comportement, ne s’est pas borné à repousser une attaque mais a pris part activement à la rixe qui a eu lieu sur le quai 1 de la gare.
5.1 L’appelant, qui conclut à sa libération du chef de prévention de rixe, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine infligée. Elle doit toutefois être vérifiée d’office. Il convient également d’examiner d’office si les conditions d’une exemption de peine sont remplies, en raison de l’atteinte subie par S.________.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
5.2.2 À teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (TF 6B_1350/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_792/2022 précité consid. 2.1). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_792/2022 précité consid. 2.1).
5.3 5.3.1 A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la faute commise par S.________ doit être qualifiée de légère. La rixe n’aurait sans doute pas eu lieu si O.________ et son comparse non identifié ne s’en étaient pas pris initialement à X.________ et à l’appelant. Cela étant, après avoir été frappé et avoir subi une fracture du nez, S.________ avait la possibilité d’appeler la police s’il voulait que ses assaillants soient interpellés. Blessé, il avait aussi la faculté de se rendre aux urgences afin de recevoir des soins. Enfin, s’il souhaitait rentrer chez lui, comme il l’a déclaré, il lui appartenait d’aller prendre son train ou de rentrer chez lui par tout au moyen. Il a au contraire fait le choix de poursuivre O.________ et le comparse de celui-ci jusque dans le train, avant d’en ressortir pour se confronter à eux, cela alors qu’il avait fait les frais de leur agressivité quelques instants auparavant. Ensuite, en se battant sur le quai avec les intéressés, S.________ a pris le risque de subir de nouvelles blessures – ce qui s’est produit – mais aussi et surtout de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des participants à la bagarre ou de tiers, cela particulièrement dans la mesure où il se sont battus dans un lieu public fréquenté par de nombreuses personnes et à proximité des voies. A charge également, il y a lieu de tenir compte du fait qu’S.________ n’assume pas son comportement, au vu des explications qu’il a fournies concernant les raisons pour lesquelles il était monté dans le train, à savoir pour rentrer chez lui ou chercher des secours, cela malgré les images de vidéosurveillance à disposition qui l’accablent. Il doit aussi être tenu compte du fait que l’appelant a un antécédent pour dommages à la propriété, condamnation à l’origine de laquelle il avait déjà eu une altercation. A décharge, il y a lieu de tenir compte du fait qu’S.________ n’est pas à l’origine des événements, puisque ce sont O.________ et son comparse qui, dans une première phase, sont venus au contact de l’appelant et de X.________ et ont frappé ces derniers. Doivent également être prises en considération les lésions subies par S., qui a été victime d’une fracture ouverte à la jambe gauche ayant nécessité son hospitalisation et deux interventions chirurgicales. Au demeurant, S. a perdu son emploi en raison de son incapacité de travail et se trouve désormais dans une situation financière précaire. L’appelant est en outre fragilisé psychiquement par les événements survenus, tel que la Cour a pu le constater aux débats d’appel.
Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée à l’encontre d’S.________, qui est clémente afin de tenir compte des éléments à décharge, est adéquate et doit être confirmée. Il en va de même du montant du jour-amende, fixé à 30 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financière du prénommé.
L’appelant remplit les conditions d’octroi du sursis et le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP), peut être confirmé.
5.3.2 Les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 54 CP ne sont pas réalisées. Bien que la faute commise par S.________ soit légère, on ne peut pas retenir qu’il a été gravement touché par les conséquences de ses actes. Il a certes subi une fracture du tibia et du péroné qui a nécessité son hospitalisation et deux interventions, a perdu son emploi à l’échéance du délai de protection de 90 jours et a été atteint psychiquement. Cependant, les interventions qu’il a subies sont ordinaires, en tant qu’il s’est agi d’une réduction de la fracture de la jambe puis de l’enlèvement du matériel d’ostéosynthèse. Au demeurant, sa vie n’a pas été mise en danger et il n’a été hospitalisé que deux jours (P. 10). S’agissant des séquelles invoquées, tant physiques que psychiques, la Cour de céans observe qu’elles ne sont pas documentées, alors que la preuve des conséquences subies incombe à l’appelant. En effet, bien qu’il allègue souffrir depuis trois ans, être encore suivi au CHUV pour sa jambe et se rendre aux Toises deux fois par semaine pour un suivi psychothérapeutique, il n’a produit aucune pièce en attestant. Il n’est dès lors pas possible d’apprécier la gravité des séquelles physiques et psychiques subies. Il n’est pas non plus possible, en ce qui concerne les conséquences psychiques, de retenir qu’elles seraient exclusivement liées aux événements qui se sont déroulés le 19 février 2022. Au vu de ce qui précède et en présence d’une infraction commise intentionnellement – circonstance dans laquelle il ne doit être fait application de l’art. 54 CP qu’avec retenue (cf. consid. 5.2.2 supra) –, il n’y a pas lieu d’exempter l’appelant de toute peine.
Au surplus, il a été tenu compte des conséquences subies par l’appelant en tant qu’élément à décharge dans le cadre de la fixation de la peine (art. 47 CP ; cf. consid. 5.3.1 supra).
6.1 L’appelant, qui se plaint d’une violation des art. 426 et 429 CPP par le premier juge, conclut à la mise à la charge de l’Etat de l’intégralité des frais de procédure et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
6.2 6.2.1 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
6.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable ses droits de procédure.
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1).
6.3 En l’espèce, le premier juge a condamné S.________ à la totalité des frais de procédure de première instance, par 2'012 fr. 50, et a refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Or, le tribunal n’a que partiellement confirmé l’ordonnance pénale du Ministère public du 16 mars 2023. En effet, la procureure avait retenu qu’S.________ s’était rendu coupable de rixe lors des deux phases des événements, soit tant devant le hall de la gare que sur le quai 1. S.________ a dès lors partiellement obtenu gain de cause devant le Tribunal de police. Partant, il se justifiait de ne mettre à sa charge qu’une partie des frais de procédure de première instance, soit la moitié, par 1'006 fr. 25, et de laisser le solde à la charge de l’Etat.
Par parallélisme avec la répartition des frais, une indemnité réduite fondée sur l’art. 429 CPP devait être allouée à S.________. Au vu de la liste des opérations produite en première instance, celle-ci doit être fixée, ex aequo et bono, à 4'000 fr. tout compris.
Au vu de ce qui précède, il convient de modifier le jugement sur ces points.
En définitive, l’appel d’S.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant 6.3. Le jugement doit être intégralement confirmé pour le surplus.
L'admission très partielle de l'appel porte sur un point qui n’a fait l’objet d’aucun développement dans la déclaration d’appel – non motivée – et n’a pas été plaidé. Il n'a ainsi aucune incidence sur la part des frais d'appel qui doit être mise à la charge de l’appelant. Dès lors, les frais de la procédure d’appel, par 2'160 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’S.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer à l’appelant une indemnité réduite fondée sur l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance, aucun frais d’avocat n’ayant été occasionné à l’appelant sur ce point.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 46 al. 2, 47, 50, 133 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel d’S.________ est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre VI de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre VII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu’S.________ s’est rendu coupable de rixe ;
II. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux) ans à S.________ ;
IV. renonce à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 7 janvier 2022 ;
V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des quatre DVD et de la clé USB inventoriés à ce titre sous fiches n°34610 et 34611 ;
VI. alloue une indemnité d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à S.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de première instance, à la charge de l’Etat.
VII. met la moitié des frais de justice, par 1'006 fr. 25, à la charge d’S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; "
III. Les frais d'appel, par 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs), sont mis à la charge d’S.________.
IV. L’indemnité de 4'000 fr. allouée à S.________ est compensée avec les frais de première et seconde instances mis à sa charge, le solde en faveur d’S.________ s’élevant à 833 fr. 75 (huit cent trente-trois francs et septante-cinq centimes), à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :