TRIBUNAL CANTONAL
142
PM23.000835-VBK
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 3 juin 2025
Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Winzap et Parrone, juges Greffier : M. Robadey
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office à Clarens, intimé,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,
L.________, plaignant.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public central (ci-après : le Ministère public) contre le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal des mineurs dans la cause concernant S.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 octobre 2024, le Tribunal des mineurs a notamment constaté que S.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol en bande et par métier, vol par métier, brigandage en bande, brigandage qualifié, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I) l’a libéré des chefs d'accusation de tentative de meurtre subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (cas n° 20), lésions corporelles simples qualifiées (cas n° 20), vol par métier (cas n° 23), dommages à la propriété (cas n° 23), utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (cas n° 10), recel d’importance mineure (cas n° 10), injure (cas n° 21, 24), violation de domicile (cas n° 23, 25) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (cas n° 32) (II) et lui a infligé une peine de 24 mois de privation de liberté, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement (III).
B. Par annonce du 5 novembre 2024, puis déclaration motivée du 9 janvier 2025, le Ministère public a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que S.________ est également reconnu coupable de tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées en lien avec le cas n° 20 de l’acte d’accusation et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement effectués à la date du jugement.
Par courrier du 28 janvier 2025, Me Sarah El-Abshihy a informé la Présidente de la Cour de céans que S.________ n’était plus détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe depuis le 31 décembre 2024 et qu’il aurait été expulsé aux Pays-Bas.
Par avis du 5 mars 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé le prévenu, par son défenseur d’office, que la Cour envisageait de retenir la qualification de brigandage qualifié à son encontre.
Par courrier du 10 mars 2025, Me Sarah El-Abshihy a requis que l’appel interjeté par le Ministère public soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.
Le 25 mars 2025, le Ministère public a consenti à la procédure écrite. Le 9 mai 2025, il a renoncé à déposer un nouveau mémoire motivé et s’est intégralement référé à sa déclaration d’appel.
Le 24 avril 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que compte tenu de leur accord, la procédure d’appel sera écrite. Elle a imparti un délai au Ministère public pour déposer un mémoire motivé.
Par déterminations du 16 mai 2025, S.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de l’appel et à ce que les frais et dépens de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant marocain, S.________ est né le [...] 2005 à [...], au Maroc. Il est issu d’une fratrie de deux enfants. Il n’aurait pas été scolarisé dans son pays d’origine. Sa mère serait décédée lorsqu’il avait trois ans, et les contacts avec son père, qui a fondé une nouvelle famille, seraient sporadiques. Il aurait quitté le Maroc pour l’Espagne où il aurait suivi quelques années de scolarité avant de se former comme pâtissier-boulanger. Par la suite, il se serait successivement rendu en Belgique, au Danemark, en Suède, en Allemagne et en France avant d’arriver en Suisse en novembre 2022. Il est connu des services de police sous au moins une vingtaine d’alias différents, dont notamment « [...] ». Lors de son arrivée en Suisse, il a refusé de faire une demande d’asile et une demande d’aide d’urgence.
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
20 mai 2023, Jugendanwaltschaft See/Oberland, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté de 10 jours avec sursis pendant 12 mois ;
14 août 2023, Tribunal des mineurs du canton de Vaud, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours ;
23 octobre 2023, Jugendanwaltschaft See/Oberland, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté de 1 jour ;
13 août 2024, Tribunal correctionnel de Lausanne, vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté de 18 mois, amende de 300 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.
L’appel portant uniquement sur le cas n° 20 de l’acte d’accusation du 16 mai 2024, seuls les faits en lien avec ce cas seront évoqués. Il est renvoyé pour les autres faits au jugement du Tribunal des mineurs (
A [...], place [...], le 14 janvier 2023, vers 21h45, S.________ s’est approché d’L., qui était assis sur un banc, et lui a dérobé son téléphone portable avant de tenter de partir en courant. L. s’est alors levé pour rattraper le prévenu et lui a demandé pourquoi il avait pris son téléphone portable, ce à quoi S.________ a répondu que le téléphone portable était désormais le sien. Une altercation verbale entre les deux individus a commencé, puis le prévenu a asséné un coup de poing au niveau du visage d’L.________ dans le but de conserver le bien qu’il lui avait précédemment dérobé. Des repoussements et des coups de part et d’autre s’en sont suivis. Au cours de l’affrontement, S.________ a sorti et ouvert un couteau de type couteau suisse avec une lame d’environ 10 cm et en a asséné un coup au niveau du côté gauche du visage d’L., lui entaillant le lobe de l’oreille. Il a également asséné un autre coup de couteau à L. au niveau du thorax, lui causant une plaie thoracique, alors qu’il était debout et lui faisait face, acceptant de ce fait la possibilité de causer des lésions fatales. Lorsqu’L.________ a constaté que le prévenu tenait un couteau ouvert avec une lame d’environ 10 cm dans sa main, il a empoigné la lame du couteau pour éviter d’être blessé et a tenté, en vain, de désarmer S.________.
Selon le rapport médical établi le 3 août 2023 par le Dr [...] et la Dre [...], médecins au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) (P. 78), L.________ présentait une fracture/enfoncement tri-focale déplacée de l’arcade zygomatique gauche, une infiltration et tuméfaction hémorragiques des tissus mous en regard de l’arcade zygomatique gauche, se prolongeant en région palpébrale inférieure gauche, une infiltration sous-cutanée basithoracique antérieure paramédiane droite avec tuméfaction (compatible avec hématome) de la portion proximale du muscle grand droit de l’abdomen à droite, sans solution de continuité cutanée identifiable, et une solution de continuité linéaire du cartilage costo-sternal de la 7e côte droite en région antérieure paramédiane droite avec discrète infiltration de la graisse médiastinale en regard, mises en évidence lors d’examens radiologiques effectués le 14 janvier 2023. La profondeur de la plaie thoracique n’a pas pu être estimée ; elle a été suturée avec deux points. En outre, les caractéristiques de la plaie et la présence d’une solution de continuité linéaire du cartilage costo-sternal de la 7e côte droite visible radiologiquement, a permis aux médecins de dire que la plaie thoracique avait pu être provoquée par un instrument piquant et tranchant tel qu’un couteau et qu’elle présentait une trajectoire allant de la droite vers la gauche, de l’avant vers l’arrière et du bas vers le haut. L’examen clinique effectué le 15 janvier 2023 a par ailleurs mis en évidence des plaies et plusieurs dermabrasions au dos des doigts de la main gauche, compatibles avec la manipulation d’un couteau, une ecchymose en monocle tuméfié de la région orbitaire gauche, un piqueté ecchymotique et une dermabrasion à la face latérale gauche du cou ainsi que quelques dermabrasions crouteuses en région zygomatique gauche, à la face postérieure de l’épaule gauche, à la face interne de l’avant-bras droit et à la face dorsale de la main gauche. L’examen des photographies prises avant la prise en charge médicale d’L.________ et transmises par la Brigade criminelle de Lausanne a révélé une plaie en région basithoracique paramédiane droite, grossièrement triangulaire, aux bords paraissant nets, avec exposition du tissu sous-cutané, ainsi qu’une plaie au lobule auriculaire gauche. Les lésions constatées n’ont pas concrètement mis en danger la vie du lésé. Cela étant, les médecins soulignent qu’un coup de couteau pénétrant à la face antérieure du thorax aurait pu toucher des structures vitales et entraîner des conséquences graves voire mortelles.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le Ministère public qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.1 Le Ministère public soutient qu’il importe peu de connaître le moment précis auquel les coups de couteau ont été donnés par le prévenu, ni de savoir si le coup de couteau donné au niveau de la tête de la victime a causé sa blessure à l’oreille ; un tel coup suffirait pour fonder une qualification de tentative de meurtre, vu la dangerosité de ce geste à proximité du cou. Le même constat s’imposerait s’agissant du fait d’asséner un coup de couteau au niveau du thorax. En outre, le Ministère public relève que c’est le prévenu qui a agressé la victime et a sorti un couteau au lieu de s’en aller, et ce, dans le but de conserver le téléphone portable qu’il venait de lui dérober. En sus du brigandage, le tribunal de première instance aurait dès lors également dû retenir l’infraction de tentative de meurtre.
Le Ministère public soutient en outre que l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées aurait dû être retenue, sans toutefois motiver son grief.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.
Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.2).
De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime (TF 6B_951/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.2 ; TF 6B_1093/2023 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2 en référence à l'ATF 109 IV 5 consid. 2). Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (TF 6B_951/2023 précité consid. 1.2.2 ; TF 6B_269/2023 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5 et les nombreux arrêts cités).
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (TF 6B_465/2024 précité et les références citées). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_465/2024 précité et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les ch. 2 à 4 de l’art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage.
L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c ; TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.1 ; TF 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid. 1c). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).
L’art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l’a traitée avec cruauté. La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévenue à l’art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l’importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la sanction du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l’auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_288/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.2). Les circonstances de fait et le comportement concret de l’auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (cf. ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa). Le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d’une victime, ou directement sur celle-ci, de telle sorte qu’il en résulte un danger qu’une échauffourée ou un mouvement minime, par exemple un mouvement réflexe involontaire, de la victime ou de l’auteur entraîne une lésion mortelle constitue, selon la jurisprudence, objectivement une mise en danger de sa vie au sens de l’art. 140 ch. 4 CP (ATF 117 IV 427 précité consid. 3b/aa ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2 ; TF 6B_288/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_28/2016 précité consid. 4.2 ; TF 6B_1248/2013 du 23 septembre 2014 consid. 1.2).
Sur le plan subjectif, l’intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l’auteur doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 précité consid. 3b ; TF 6B_288/2018 précité ; TF 6B_257/2021 précité ; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.5.1 ; TF 6B_28/2016 précité consid. 4.3). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1).
3.3
3.3.1 Le Tribunal de première instance a retenu que le prévenu avait bel et bien effectué un geste avec son couteau en direction de l’oreille gauche de la victime mais qu’il ne l’avait pas atteinte. La blessure à l’oreille avait en effet pu être causée par un coup de poing ou même par une chute contre un banc ou un parc à vélo. S’agissant de la blessure au thorax, l’autorité inférieure a retenu, au bénéfice du doute, que le couteau n’avait pas atteint le thorax de la victime au moment mentionné par la police dans son rapport, soit lors d’un mouvement délibéré de piqué en direction de la victime lorsque le prévenu était face à celle-ci, mais à un autre moment indéterminé, dans des circonstances indéterminées.
Pour écarter les qualifications de tentative de meurtre et tentative de lésions corporelles graves, les premiers juges ont relevé que le prévenu n’avait pas fait preuve d’acharnement contre la victime, n’avait pas pris la fuite après les faits, ni tenté de se cacher, et qu’un témoin de l’incident n’avait pas fait état de menaces qui auraient pu être proférées par le prévenu. Ils ont dès lors estimé que l’intéressé avait seulement pour intention de faire peur au plaignant pour pouvoir conserver le téléphone. Ils ont admis que les lésions corporelles simples qualifiées étaient réalisées, par dol éventuel, mais ne pouvaient être retenues car en concours imparfait avec le brigandage.
3.3.2 En l’espèce, la Cour de céans partage le raisonnement du Ministère public selon lequel donner un coup avec un couteau près de l’oreille d’autrui, soit au niveau du cou, représente un danger de mort immédiat. Il importe peu que la coupure à l’oreille soit effectivement due à une autre cause – même s’il est vraisemblable que la blessure résulte bien d’un coup de couteau, compte tenu des déclarations du témoin (PV aud. 5, R. 5), du rapport de police (cf. P. 55, p. 13) et des constatations du CURML (P. 78, p. 10). Selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.2), ce geste suffit à constituer une mise en danger objective de la vie d’autrui. Dès lors, la tentative de meurtre est déjà réalisée à ce stade. Le prévenu s’est en outre bagarré en tenant le couteau si fermement que la victime n’a pas réussi à le désarmer en tenant la lame, mais seulement à se blesser davantage. Dans la confusion, celle-ci s’est pris un autre coup en dessous du sternum. Là encore, il doit être tenu compte du risque potentiellement létal d’un tel comportement, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il importe une nouvelle fois peu que le prévenu n’ait pas eu pour but de tuer ; il en a pris le risque et la tentative de meurtre est également réalisée sur ce point. Le grief du Ministère public est donc fondé.
Cela étant, lorsqu’au cours d’un brigandage, l'auteur met la victime en danger de mort, en particulier avec l’usage d’une arme blanche, c’est l’aggravante du brigandage qualifié de l’art. 140 ch. 4 CP qui doit être retenue (cf. Druey in : Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II [ci-après ; CR CP II], Bâle 2017, n. 60 ad art. 140 CP), de sorte que la tentative de meurtre est absorbée. Tel est également le cas de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées (cf. Druey, CR CP II, n. 73 ad art. 140 CP).
On relève que les premiers juges ont déjà retenu la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 4 CP mais au motif que le prévenu avait traité la victime avec cruauté. Il s’ensuit que la qualification des faits retenue en première instance doit être confirmée.
4.1 Le Ministère public demande que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. La Cour de céans revoit de toute manière la peine d’office.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 11 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure. L’art. 21 sur l’exemption de peine est réservé. Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de peine (al. 2).
4.2.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
4.2.3 L'art. 3 al. 2 DPMin, auquel renvoie l’art. 9 al. 2 CP, prévoit que, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le Code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1re phr.). Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2e phr.).
4.3 En l’espèce, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, vol en bande et par métier, vol par métier, brigandage en bande, brigandage qualifié, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il a commis ces infractions quelques mois seulement avant ses 18 ans supposés, étant en effet rappelé qu’il a de nombreux alias, et a des antécédents. Il y a concours d’infractions et récidive en cours d’enquête. Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a menti, a nié les faits et n’a ainsi démontré aucune prise de conscience. Il s’en est en particulier pris au bien juridique le plus précieux, soit la vie, pour un motif futile. Sa responsabilité est pleine et entière, la concentration des substances ingérées au moment des faits étant insuffisante pour retenir une diminution de celle-ci. Condamné à des infractions « en bande » et « par métier », le prévenu est déjà un délinquant endurci. En outre, il a été condamné le 13 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour des faits postérieurs à ceux de la présente cause, notamment pour brigandage, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 18 mois.
Les premiers juges ont infligé au prévenu une peine privative de liberté de 24 mois. Vu le comportement potentiellement mortel du prévenu au cours du brigandage, l’absence totale de prise de conscience du prévenu et sa culpabilité, la quotité réclamée par le Ministère public apparaît à cet égard adéquate. Partant, il y a lieu d’infliger à S.________ une peine privative de liberté de 12 mois pour le brigandage qualifiée, infraction la plus grave. Par effet du concours, cette peine sera augmentée de 6 mois pour les brigandages simples, de 9 mois pour les vols qualifiés, de 1 mois pour les violations de domicile, de 1 mois pour les dommages à la propriété, de 2 mois pour les menaces, de 2 mois pour les infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de 2 mois pour les violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de 1 mois pour les lésions corporelles simples. La peine d’ensemble qui doit être infligée à S.________ s’élève donc à 36 mois. Celle-ci sera ferme, le pronostic étant défavorable.
En définitive, l’appel doit être admis dans cette mesure et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office de S.________, a produit une liste d’opérations (P. 146), dans laquelle elle annonce avoir consacré 6h30 à son mandat d’office. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste. Il convient ainsi de retenir 6h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 1’170 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 23 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 96 fr. 70. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 1’290 fr. 05 au total en chiffres arrondis.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’115 fr. 50, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 825 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________, par 1’290 fr. 05, seront mis par moitié à la charge de l’appelant, soit par 1'057 fr. 50 (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de l’appelant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 10, 22 al. 1, 51, 69 al. 1, 70, 123 ch. 1, 139 ch. 1, 2 et 3, 140 ch. 3 al. 1, 3 et ch. 4, 144 al. 1, 180 al. 1, 186, 285 ch. 1 aCP, 115 al. 1 let. a et b LEI, 11, 25, 34, 36 al. 1 let. c DPMin ; 4, 34, 37, 44 PPMin ; 135, 398 ss, 423, 425, 426 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal des mineurs est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que S.________, fils de [...] et de [...], né le [...]2005 à [...], Maroc (MA), ressortissant du Maroc (MA), sans domicile connu, statut de séjour : illégal, alias : [...], s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol en bande et par métier, vol par métier, brigandage en bande, brigandage qualifié, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
II. le libère des chefs d'accusation de tentative de meurtre subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (cas n° 20), lésions corporelles simples qualifiées (cas n° 20), vol par métier (cas n° 23), dommages à la propriété (cas n° 23), utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (cas n° 10), recel d’importance mineure (cas n° 10), injure (cas n° 21, 24), violation de domicile (cas n° 23, 25) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (cas n° 32) ;
III. lui inflige une peine de 36 (trente-six) mois de privation de liberté, sous déduction de 213 (deux cent treize) jours de détention avant jugement ;
IV. inchangé ;
V. inchangé ;
une clé USB contenant des images de vidéosurveillance à Chauderon, enregistrée comme pièce à conviction sous fiche n° 74047-2024 ;
un téléphone noir avec une coque, IMEI inconnu, séquestré sous fiche n° 73934-2024 ;
VIII. fixe l'indemnité due à Me Sarah El-Abshihy, défenseuse d'office de S.________, à 14'087 fr. 35 (quatorze mille huitante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus ;
IX. met à la charge de S.________ une participation de 2'000 fr. (deux mille) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’290 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.
IV. Les frais d'appel, par 2’115 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 1'057 fr. 50, à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :