TRIBUNAL CANTONAL
153
PE23.022478-DSO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 11 avril 2025
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Willemin Suhner
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu et appelant, assisté de Me Romain Deillon, défenseur d’office, avocat à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 décembre 2024, rectifié par prononcé du 19 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté que T.________ s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, menaces qualifiées, tentative de menaces qualifiées et tentative de contrainte (II) l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 150 jours de détention préventive et 6 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour détention passée dans des conditions illicites, et à une amende de 500 fr. (III et IV), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 24 mois et fixé le délai d'épreuve à trois ans (V) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (VI).
B. Par annonce du 19 décembre 2024, puis déclaration motivée du 4 février 2025, T.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du ch. VI du dispositif du jugement précité en ce sens qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse.
L'appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 106/2).
Par envoi du 8 avril 2025, il a produit des nouvelles pièces concernant sa situation personnelle et financière (P. 110/1 à 110/5).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant de l'Ile Maurice, T.________ est né le [...] 1991. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine jusqu'à son arrivée en Suisse, à l’âge de 13 ans. Il a effectué le cycle d'orientation à Genève, d’abord en classe d’accueil afin d’apprendre le français. Il a ensuite débuté un préapprentissage d'intégration dans le commerce, puis a commencé un apprentissage d'employé de commerce, qu’il n'a cependant pas achevé. Il n'est au bénéficie d'aucune formation. Il a exercé différentes activités, en travaillant notamment pour des entreprises de déménagement et de construction. De 2012 à 2017, il a travaillé à temps partiel comme accompagnateur de personnes âgées. Dès 2018, il a bénéficié de l'aide sociale, tout en effectuant des remplacements ponctuels sur appel en tant que concierge. Après sa sortie de détention, il a cherché un emploi. Depuis le 4 novembre 2024, il travaille dans un magasin de vente de CBD à temps plein. Il perçoit un salaire mensuel net de 3'575 fr. 25, déduction fiscale comprise. Il déclare percevoir des subsides destinés à la couverture des primes de l'assurance-maladie. Il a des dettes dont il ne connaît pas le montant total. Il vit en colocation en Valais. Sur le plan personnel, le prévenu a rencontré en 2018 S., née le[...] 1986, d'origine suisse. Durant sa relation avec S. et jusqu'à sa mise en détention, T.________ a toujours été domicilié chez sa mère, à Genève. Sa compagne disposait de son propre domicile, à [...] puis à [...]. Les intéressés se rendaient tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre. Deux enfants sont issus de cette relation, [...], né le [...] 2020 et [...], né le 8 décembre 2022. T.________ et S.________ ont mis un terme à leur relation au mois de novembre 2023. Au jour des débats d'appel, les démarches effectuées par T.________ en vue de reconnaître ses enfants n'avaient pas encore abouti. Il ne versait pas de contribution d'entretien en leur faveur et n'entretenait pas de relations personnelles avec eux, dans la mesure où il faisait l'objet d'une mesure civile d'éloignement.
1.2 Pour les besoins de la cause, T.________ a été placé en détention provisoire du 18 novembre 2023 au 15 avril 2024. Des mesures de substitution ont été ordonnées lors de sa libération, à savoir notamment l'interdiction d'approcher et de contacter S.________ ainsi que les enfants, [...] et [...].
1.3 Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, T.________ a été condamné le 12 décembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant trois ans, pour lésions corporelles simples par négligence.
Il ressort de l'ordonnance pénale à l'origine de cette condamnation qu'il a été condamné pour avoir, en 2018, au volant de son motocycle, dépassé un véhicule en franchissant une surface interdite au trafic, circulé à gauche d'un îlot central puis, alors qu'il circulait en sens inverse sur la voie de gauche, heurté un cycliste qui a été blessé (P. 4).
2.1 Dans le courant du mois d'octobre 2023, à [...], à une date indéterminée, lors d'un appel téléphonique, T.________ a dit à sa compagne S.________ qu'il allait la tuer, après qu’elle lui avait dit que leur relation ne lui convenait plus.
2.2 Le 18 novembre 2023, à [...], au domicile d'S.________ situé au chemin [...], T.________ a dit à celle-ci, alors qu’elle lui demandait de partir, « dis-moi encore une fois de sortir et je vais te tuer ».
2.3 Le 18 novembre 2023, à [...], toujours au domicile d'S., après qu'elle a ouvert la porte de l'appartement pour que les voisins entendent la dispute qu'elle avait avec T. et demandé plusieurs fois à celui-ci de quitter les lieux, l'intéressé a saisi un couteau mesurant entre 20 et 30 cm, dans un tiroir de la cuisine. Il a ensuite levé ce couteau au niveau de sa tête et, alors qu'il avait un regard noir, a couru après sa compagne qui tenait leur fils [...], âgé de 10 mois, dans les bras. S.________ s’est dirigée vers la porte d’entrée, s’est arrêtée, puis, d’une manière indéterminée, est tombée par terre, toujours en tenant [...] dans ses bras, et s’est retrouvée sur le sol, acculée contre le mur. T.________ a alors rattrapé sa compagne et a fermé la porte d’entrée à l’aide de son coude. Il s’est ensuite baissé à la hauteur de sa compagne, qui tenait toujours leur fils dans ses bras, et a fait des mouvements dans sa direction avec le couteau, lame dirigée contre elle et leur fils. S., qui tenait l'enfant avec son bras droit, a été obligée, avec sa main gauche, de repousser la main de l'appelant qui tenait le couteau en le saisissant par le poignet afin d’éviter que la lame du couteau ne la touche. T. a tenu le couteau, comme un poignard, en direction du visage de sa compagne, puis a déplacé sa main, la lame du couteau s’étant retrouvée au niveau du ventre de sa compagne, cette dernière s'étant débattue avec ses jambes pour éviter qu’il ne la touche avec le couteau.
2.4 Toujours au même endroit et à la même date, après qu'S.________ a réussi à quitter l’appartement, avec [...] dans les bras, afin de fuir et trouver de l’aide, T.________ a suivi cette dernière et l’a rattrapée à la hauteur du parking. Il l’a alors saisie avec sa main droite au niveau de la mâchoire, en partie placée sur la partie supérieure du cou, et a serré tout en lui disant de ne pas appeler la police. Il l'a ensuite soulevée, toujours en la tenant par la mâchoire, et lui a dit que si elle appelait la police, il la tuerait. Alors qu’une voisine les avait rejoints, T.________ a fait un mouvement d’égorgement avec son doigt sous sa gorge à l'attention d'S.________.
S.________ a déposé plainte le 18 novembre 2023 en raison des faits décrits ci-dessus sous points 2.1 à 2.4 et s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 27 novembre 2023 (PV aud. 1 ; P. 19/1).
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de T.________ est recevable.
Les pièces produites par l'appelant le 8 avril 2025 en vue des débats d’appel sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2 et 2.3).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 L'appelant conteste son expulsion. Il soutient que le cas de rigueur serait réalisé. Se prévalant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. not. ATF 149 I 207), il fait valoir que, dans la mesure où il vit en Suisse depuis l'âge de 13 ans, les premiers juges auraient dû partir de la présomption qu'il était bien intégré et ensuite examiner s'il y avait de quoi renverser cette présomption. Or, ils avaient retenu une mauvaise intégration du fait qu'il avait vécu de petits boulots et n'avait été engagé à un poste fixe que « peu avant l'audience ». Il rappelle que, sur le plan professionnel, il avait travaillé sur appel mais avec la perspective de décrocher un emploi fixe, que dès sa sortie de prison il n'avait « mis que cinq mois » pour conclure une promesse d'embauche et qu'il avait finalement été engagé à un poste fixe six mois après sa libération et qu'il travaille toujours pour cet employeur, alors qu'il n'a aucune formation certifiée ; sur le plan personnel, il fait valoir qu'il a tenté de reconnaître ses enfants mais avait été mal renseigné et pensait que la mère devait être présente, que lorsqu'il avait enfin compris que tel n'était pas le cas il avait pris rendez-vous pour le faire seul, le 3 mars 2025, que quoi qu'il en soit ils s'étaient partagé avec S.________ la prise en charge des enfants, et que s'il voit moins ceux-ci, c'est parce qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 ; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025).
3.2.2 3.2.2.1 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1).
La clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2 ; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.1).
Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il convient de procéder bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.2).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4).
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid 3.2.2).
3.2.2.2 Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.3] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
3.2.2.3 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.2).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête no 6325/15, § 57] ; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête no 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête no 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête no 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête no 50252/99], § 42 ; TF 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2.2 ; TF 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.3).
La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêt CourEDH Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt CourEDH Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 49). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (arrêt CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72 ; TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 et les références citées).
3.2.2.4 Selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4 ; TF 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
3.3 En l'espèce, l'appelant, de nationalité mauricienne, qui est condamné notamment pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), remplit a priori les conditions d'une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP), sous réserve d'une application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP).
Il y a ainsi lieu d'examiner si l'expulsion le placerait dans une situation personnelle grave.
Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il doit être tenu compte du fait que l'appelant – né en 1991 et arrivé en Suisse de l'Ile Maurice à l'âge de 13 ans – vit en Suisse depuis plus de 20 ans. Cependant, en dépit de la longue durée de son séjour en Suisse, la Cour de céans constate que T.________ est mal intégré. Il n'a pas terminé de formation professionnelle, disant « chercher sa voie » (jugement entrepris, p. 16). Il a exercé diverses activités qu'il qualifie lui-même de « petits boulots » durant de courtes périodes, mais a perçu l'aide sociale et bénéficié de subsides de l'assurance-maladie. En outre, il a vécu jusqu'à son incarcération partiellement chez sa mère pour des motifs financiers. S'il a dorénavant un emploi fixe, dans un magasin de CBD dont il est consommateur, cet élément est récent et n'est donc pas décisif. Par ailleurs, il a des dettes. Il doit aussi être tenu compte du fait qu'il a un mauvais antécédent routier – qui n'est pas anecdotique contrairement à ce qu'a plaidé la défense – dans la mesure où il blessé un cycliste en raison d'un comportement gravement imprudent adopté alors qu'il conduisait un motocycle. Du point de vue personnel, l'appelant n'allègue entretenir aucun lien social particulièrement étroit en Suisse, étant précisé qu'il sera revenu ci-après à sa relation avec ses enfants.
Dans ces conditions, T.________ n'établit pas l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il ne peut dès lors pas se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. La jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle il se réfère (cf. ATF 149 I 207) ne lui est d'aucune aide. Cet arrêt concerne le renouvellement d'une autorisation de séjour, du point de vue administratif. Il retient que lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il a développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne puisse être prononcé, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que pour motifs sérieux. Tel que cela résulte de la jurisprudence constante (cf. consid. 3.2.1.1 supra), il existe en l'espèce des motifs sérieux commandant de s'écarter de la présomption de liens suffisants avec la Suisse, dans la mesure où l'appelant présente des déficits d'intégration, pour les nombreuses raisons développées ci-dessus.
S'agissant de la prise en compte d'une éventuelle atteinte à la vie familiale de T.________ et de l'intérêt de ses enfants, il sied de relever que T.________ n'est plus en couple avec S.________ depuis les graves violences qu'il a commises à l'encontre de celle-ci – au moyen d'un couteau, alors qu'elle tenait leur plus jeune enfant âgé de dix mois dans les bras et que l'aîné, âgé de trois ans et demi, était également présent – et qui sont à l'origine de la présente procédure. Dorénavant, en raison des faits qu'il a commis, il n'a plus le droit d'approcher ni la mère ni les enfants. Au jour des débats d'appel, il n'entretenait ainsi pas de relations personnelles avec ses enfants. Les pièces qu'il a produites au sujet de la prise en charge de ses enfants sont antérieures aux faits de la cause. Elles n'établissent du reste pas, comme il l'allègue, qu'il était très présent auparavant pour ses enfants. En réalité, même avant son incarcération, T.________ ne faisait pas ménage commun avec sa compagne et ses enfants, les voyant lorsqu'il se rendait au domicile d'S.________ ou lorsque celle-ci venait le voir à Genève. C'est cette dernière qui assumait seule ses enfants au quotidien. En outre, il ne contribue pas à leur entretien. Enfin, au jour des débats d'appel, il ne les avait pas encore reconnus légalement, prétextant des démarches administratives compliquées. Cependant, alors que la reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance des enfants, l'appelant n'a entrepris des démarches en vue de reconnaître [...] et [...] qu'à compter du mois de juillet 2023 au plus tôt (cf. P. 106/2). Ses enfants étant nés respectivement au mois d'avril 2020 et au mois de décembre 2022, c'est la procédure pénale, avec ses conséquences, qui semble l'avoir aiguillonné sur ce plan. Pour l'ensemble de ces motifs, T.________ ne peut pas se prévaloir d'une atteinte à la vie familiale – qui n'existe plus et n'a jamais existé, en l'absence de ménage commun –. A distance ou lorsque ses enfants lui rendront visite lors des vacances, il pourra avoir des contacts avec ceux-ci, si la justice l'y autorise.
En définitive, la Cour de céans considère qu'en l'absence d'intégration réussie et d'atteinte à sa vie familiale, l'expulsion de l'appelant du territoire suisse ne le met pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. La première condition n'est dès lors pas réalisée, de sorte que la clause de rigueur n'est pas applicable.
Il n'y a ainsi en principe pas lieu d'examiner si la seconde condition prévue à l'art. 66a al. 2 CP est réalisée – soit celle de savoir si l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse l'emporte sur les intérêts publics à l'expulsion –, étant rappelé que les deux conditions sont cumulatives. La Cour de céans se limitera ainsi à relever que dite condition n'est en tout état de cause pas réalisée. L'appelant ayant été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, des circonstances extraordinaires doivent exister pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion (cf. consid. 3.2.2.4 supra). De telles circonstances extraordinaires font en l'espèce défaut. Comme déjà relevé, T.________ est mal intégré en Suisse et il ne peut pas se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale. L'intérêt de ses enfants, qu'il ne voit plus depuis le mois de novembre 2023, qu'il n'avait pas reconnus au stade des débats d'appel, pour lesquels il ne verse aucune contribution d'entretien et, surtout, auxquels il a fait vivre des instants terrifiants en agressant leur mère avec un couteau, ne justifie pas non plus qu'il demeure en Suisse. Au demeurant, l'appelant ne prétend pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait compliquée. Il a vécu à l'Ile Maurice jusqu'à ses 13 ans et y retourne avec des membres de sa famille pour des vacances, parfois longues (cf. PV aud. 5). Sa mère s'y rend également (cf. jugement entrepris, p. 8). La situation qui prévaut dans le pays, notamment sur le plan social et économique, ne fera pas obstacle à sa réintégration, étant encore relevé que l'appelant parle le français, ce qui présente un avantage sur le marché de l'emploi. En revanche, l'intérêt public présidant à l'expulsion de l'appelant s'avère important, compte tenu de la violence des faits qu'il a commis à l'encontre de son ex-compagne. Le risque de récidive est au demeurant important. En effet, la prise de conscience de T.________ quant à la gravité de ses actes est limitée, étant précisé que bien qu'il n'ait pas fait appel sur les faits, il a persisté à contester les plus graves d'entre eux jusqu'aux débats d'appel comme dans la procédure civile. C'est, là encore, la procédure pénale et ses conséquences qui dirigent les démarches de l'appelant, qui a toujours déclaré qu'il n'avait pas besoin d'entreprendre une psychothérapie, jusqu'à la production à l'approche des débats d'appel d'un document attestant d'une demande effectuée en vue de débuter un tel suivi (P. 110/5). L'intérêt public prime dès lors sur l'intérêt privé de T.________ à rester en Suisse.
Pour le surplus, l'appelant ne formule aucun grief relatif à la durée de la mesure prononcée à son encontre. La durée (minimale) de cinq ans s'avère d'ailleurs conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Partant, les griefs soulevés par l'appelant sont mal fondés et le jugement devra être confirmé, le prononcé de l'expulsion ne violant pas le droit fédéral et international.
En définitive, l’appel de T.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Me Romain Deillon, défenseur d’office de T.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 7 heures et 12 minutes d’activité d’avocat (P. 111). Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l'audience, soit 45 minutes, et ainsi enlever 33 minutes facturées à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 1'197 fr., correspondant à 6 heures et 39 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à laquelle s'ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (et non de 3 % comme figurant dans la note d'honoraires ; art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 23 fr. 95, à une vacation, par 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 108 fr. 60, soit 1'449 fr. 55 au total, qui sera allouée à Me Romain Deillon pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'609 fr. 55, constitués de l'émolument d'audience et de jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________, par 1'449 fr. 55, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. b, 69, 106, 122 ad 22, 126 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. b, 180 al. 1 et 2 let. b ad 22, 181 ad 22 et 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère T.________ des infractions de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. constate que T.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de voies de fait, de menaces qualifiées, de tentative de menaces qualifiées et de tentative de contrainte ;
III. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 150 (cent cinquante) jours de détention provisoire, et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 (cinq) jours ;
IV. constate que T.________ a passé 12 (douze) jours de détention, après déduction des 48 (quarante-huit) premières heures dans des conditions illicites, et déduit 6 (six) jours de la peine privative de liberté, prononcée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus portant sur 24 (vingt-quatre) mois et fixe à T.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
VI. ordonne l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
VII. dit que T.________ est le débiteur d'S.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral et renvoie S.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un DVD contenant une vidéo (fiche n° 38279), d’un DVD contenant des images de vidéosurveillance (fiche n° 38280) et d’un DVD contenant l’extraction du téléphone portable de T.________ (fiche n° 38853) ;
IX. ordonne la confiscation et la destruction d’un katana blanc de 120 cm, garde en forme de flamme, d’un katana avec corde sur le fourreau, garde en forme de dragon, et d’un couteau de cuisine Klinge, manche noir, séquestrés sous fiche n° 38402 ;
X. arrête l’indemnité de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit d’S.________, à 7'477 fr. 55 (sept mille quatre cent septante-sept francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris ;
XI. arrête l’indemnité de Me Romain Deillon, défenseur d’office de T.________, à 13'985 fr. 60 (treize mille neuf cent huitante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris ;
XII. met les frais de la cause, à hauteur de 37'274 fr. 75 (trente-sept mille deux cent septante-quatre francs et septante-cinq centimes), à la charge de T., étant précisé que les montants arrêtés sous chiffre X et XI ci-dessus sont compris dans les frais et dit que T. ne sera tenu de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le permet. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'449 fr. 55 (mille quatre cent quarante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Romain Deillon.
IV. Les frais d'appel, par 3'609 fr. 55 (trois mille six cent neuf francs et cinquante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de T.________.
V. T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :