TRIBUNAL CANTONAL
285
PE19.012006
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 6 juin 2025
Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Saverio Lembo, avocat de choix à Genève,
et
MINISTERE PUBLIC CENTRAL, intimé, représenté par le Procureur de la Cellule For et Entraide,
ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS, Division affaires pénales et enquêtes, intimée.
A la suite de l’arrêt rendu le 6 février 2025 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’escroquerie en matière de contributions (I), a condamné X.________ à 270 jours-amende à 3'000 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II et III), a condamné X.________ à une amende de 72'206'133 fr. 25 (IV), a constaté que le prononcé rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avait été intégralement exécuté par les établissements bancaires concernés et que Z., Y. et [...] n’étaient plus parties à la présente procédure pénale (V), a maintenu le séquestre sur le compte no [...] ouvert au nom de Z.________ et Y.________ auprès de S1.________ portant sur un montant de USD 4'280'964, en application de l’art. 46 al. 1 let. b DPA (loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 ; RS 313.0), aux fins d’une éventuelle confiscation dans le cadre de l’enquête instruite sous la référence [...] par la Division affaires pénales et enquêtes de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) à l’encontre de X.________ pour les faits concernant l’exercice fiscal de l’année 2005 (VI), a mis les frais de la procédure pénale administrative dus à l’AFC, par 9'718 fr. 10, à la charge de X.________ (VII), et a mis les frais de la procédure judiciaire, par 10'200 fr., à la charge de X.________ (VIII).
Par annonces des 8 et 9 juillet 2020, puis déclaration motivée du 31 août 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, à titre préjudiciel et principal, à ce qu’il soit constaté une violation du principe ne bis in idem, de sorte que la présente procédure soit classée et la caducité du jugement de première instance prononcée. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté que la prescription pénale est acquise pour les périodes fiscales 2006 et 2007, de sorte que la présente procédure soit classée à cet égard. Au fond et dans l'hypothèse où sa conclusion préjudicielle principale serait rejetée, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit acquitté. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais de la procédure pénale administrative, de la procédure de première instance et de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat, et s’en est remis à l’appréciation de la Cour d’appel pénale quant au principe de l’allocation et aux montants d’indemnités dues à titre de dépens encourus dans la procédure pénale administrative, la procédure de première instance et la procédure d'appel.
Le 29 juin 2021, X.________ a produit l’ordonnance rendue le 23 juin 2021 par le Ministère public de la Confédération (affaire SV.09.01562), selon laquelle la procédure pénale dirigée contre lui pour gestion déloyale et blanchiment d’argent était classée, en annonçant qu’il se déterminerait « sous quinzaine » de manière circonstanciée sur ce fait nouveau.
Par jugement du 14 juillet 2021 (no 4), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a confirmé celui-ci (II), a dit que les frais d’appel, par 5'280 fr., étaient mis à la charge de X.________ (III) et a dit que le jugement était exécutoire (IV).
Par arrêt du 28 novembre 2022 (6B_1031/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement rendu le 14 juillet 2021 par la Cour d’appel pénale, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et a dit que le canton de Vaud devait verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3).
La Cour a retenu que la cour cantonale ne pouvait pas statuer le 14 juillet 2021 alors que le recourant avait annoncé, le 29 juin 2021, qu’il se déterminerait « sous quinzaine » de manière circonstanciée sur l’ordonnance de classement rendue le 23 juin 2021 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure SV.09.01562. Il s'ensuivait que la violation du droit d'être entendu du recourant entraînait l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. En outre, par économie de procédure, la Cour a traité le second volet du grief tiré de la violation du droit d’être entendu et a retenu que l’état de fait était lacunaire, si bien qu’il convenait par ailleurs de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu’elle complète celui-ci.
B. Par jugement du 11 juillet 2023, notifié le 22 septembre 2023, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a confirmé celui-ci (II), a dit que les frais d’appel, par 7’370 fr., étaient mis à la charge de X.________ (III) et a dit que le jugement était exécutoire (IV).
Par arrêt du 6 février 2025 (6B_1230/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement rendu le 11 juillet 2023 par la Cour d’appel pénale, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et a dit que le canton de Vaud devrait verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3).
C. Le 5 mars 2025, la Cour d’appel pénale a imparti à X.________, au Ministère public central, Cellule For et Entraide (ci-après : MPC), et à l’AFC un délai au 25 mars 2025 pour faire valoir leurs observations sur la question des frais et indemnités. En outre, elle les a informés que la procédure se déroulerait en la forme écrite et leur a indiqué la composition de la Cour.
Le 7 mars 2025, le MPC a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations et qu’il s’en remettait à justice s’agissant des frais et indemnités.
Le 25 mars 2025, l’AFC a conclu à ce que les frais de procédure judiciaires et les frais de la procédure pénale administrative soient mis à la charge de X.________ et à ce qu’aucune indemnité ne lui soit allouée à quelque titre que ce soit.
Le 28 mai 2025, dans le délai prolongé trois fois à sa demande, X.________ a conclu au classement de la procédure PE19.012006, à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité de 7'041'321 fr. 75 pour ses frais de défense et ses débours.
En droit :
Si le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, le prononcé de renvoi fixant aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3 ; TF 6B_840/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3).
Dans son arrêt du 6 février 2025, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 4) :
« Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, qui fait l'objet de la présente procédure, viole la règle ne bis in idem, dès lors que le recourant bénéficie, pour les mêmes faits, d'une ordonnance de classement du Ministère public de la Confédération du 23 juin 2021 entrée en force, laquelle équivaut à un acquittement et acquiert donc l'autorité de chose jugée, les deux procédures ayant pour origine des faits qui sont en substance les mêmes et qu'il y a eu répétition des poursuites. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure. Il en découle que la procédure doit être classée (art. 403 al. 1 let. c, 379 et 329 al. 4 CPP par analogie ; ATF 139 IV 161 consid. 2.7). »
Les faits dénoncés étaient en relation avec des infractions prétendument commises dans la gestion de la société [...] concernant les déclarations fiscales des exercices 2005 à 2009. La créance fiscale concernant l’année 2005 fait l’objet d’une procédure pénale indépendante instruite par l’AFC à l’encontre de X.________, la créance fiscale n’ayant pas encore été arrêtée de manière définitive. Vu l’issue du présent litige, le séquestre prononcé en vue d’une éventuelle confiscation dans le cadre de l’enquête instruite pour les faits concernant l’exercice fiscal de l’année 2005 doit être levé.
4.1 4.1.1 X.________ soutient qu’il a déjà démontré qu’il existait un empêchement définitif de procéder depuis son acquittement, le 10 décembre 2013, par la Southwark Crown Court de Londres et qu’il n’a jamais eu pour intention de priver l’Etat de contributions prévues par la loi, de sorte que tous les frais des procédures d’appel et des procédures antérieures devront être mis à la charge de la Confédération.
X.________ fait valoir que l’enjeu était de taille et que l’affaire était complexe en fait et en droit : elle concernait des faits anciens, remontant à plus de vingt ans, touchant plusieurs juridictions, présentant des liens avec d’autres procédures fiscales et pénales, en Suisse et à l’étranger ; le dossier était particulièrement volumineux ; et les matières de l’impôt anticipé et du droit pénal administratif sont « éminemment techniques et inaccessibles à des non-juristes ». Pour ce motif, il était nécessaire de consulter plusieurs avocats suisses, spécialisés en droit fiscal, en droit des sociétés et en droit pénal (administratif), mais aussi étrangers dans le cadre de procédures d’entraide internationale et aussi pour se prévaloir de l’empêchement de procéder consécutif à son acquittement anglais.
Concernant les dépens, X.________ réclame un tarif horaire de 400 fr. pour les avocats associés, 350 fr. pour les collaborateurs et 160 fr. pour les avocats-stagiaires. Pour les factures les plus anciennes qu’il a payées, pour lesquelles ses avocats n’ont pas retrouvé leurs listes d’opérations, il en réclame le 50 % en expliquant que les tarifs horaires appliqués étaient supérieurs au maximum prévu par le TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). Il distingue la procédure administrative, du 15 août 2012 au 15 juin 2019, qui a occupé huit études d’avocats en Suisse, en Angleterre et à Guernesey, pour un montant total de 1'356'247 fr. 05 ; la procédure de première instance, du 16 juin 2019 au 29 juin 2020, qui a occupé cinq études d’avocats en Suisse et en Angleterre, pour un montant total de 2'507'878 fr. 80 ; et les trois procédures d’appel, du 30 juin 2020 au 15 juillet 2021, du 9 décembre 2022 au 26 septembre 2023 et du 3 mars 2025 au 23 mai 2015, qui ont occupé six études d’avocats en Suisse et en Angleterre, pour un montant total de 2'512'942 francs.
Concernant les débours, X.________ demande 281'105 fr. 55 pour la procédure administrative (dont des frais d’« études de prix de transfert », d’expertise immobilière et de traduction), 225'774 fr. 45 pour la procédure de première instance (dont deux avis de droit et des frais de déplacement et de traduction), subsidiairement des débours forfaitaires de 5 %, et 157'373 fr. 90 pour les procédures d’appel (dont trois avis de droit et des frais de déplacement et de traduction), subsidiairement des débours forfaitaires de 2 %.
Au total, X.________ réclame 7'041'321 fr. 75. Il précise qu’il a écarté les activités déployées en lien avec les deux recours qu’il a déposés auprès du Tribunal fédéral, vu que ceux-ci ont déjà été indemnisés.
4.1.2 L’AFC considère que les faits pour lesquels le Tribunal fédéral a considéré que X.________ devait être mis au bénéfice d’un classement constituent indubitablement des comportements illicites et fautifs, qui ont provoqué l’ouverture de l’enquête. Elle rappelle que la procédure administrative a confirmé qu’il y avait eu soustraction d’impôts. Elle fait valoir que « les faits dénoncés légitimaient pleinement l’ouverture de l’enquête pénale administrative » et que « les faits qui formaient le soupçon d’infractions n’ont d’ailleurs pas été remis en cause par le Tribunal fédéral ». X.________ aurait violé ses obligations fiscales, ainsi que ses devoirs, comme organe de fait de la société [...], de veiller aux intérêts de celle-ci et de respecter les principes comptables.
4.2 4.2.1 La procédure pénale administrative à l’encontre de X.________ a été ouverte le 15 août 2012 par l’AFC, sur la base des art. 37 ss DPA, sur dénonciation du Ministère public de la Confédération du 21 février 2012, en raison de soupçons d’escroquerie en matière de contributions (art. 14 al. 2 DPA), respectivement de soustraction d’impôts (art. 61 al. 1 let. a LIA [loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 ; RS 642.21]). Les dispositions applicables sont donc celles de la DPA (TF 6P.22/2003 du 2 mai 2003 consid. 4).
4.2.2 Selon l’art. 97 al. 1 DPA, sous réserve de l’art. 78 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP.
Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 ; TF 7B_74/2023 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 ; TF 6B_76/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1).
4.2.3 S'agissant d'une demande d'indemnisation formulée par un prévenu à la suite d’un classement ou d’un acquittement, il convient de se référer en premier lieu aux art. 99 ss DPA, qui établissent la responsabilité de la Confédération (art. 99 al. 3 DPA) et qui s'étendent également aux cas – comme en l'espèce – où la procédure pénale administrative s'est conclue par une décision rendue par une autorité judiciaire cantonale (TF 6P.22/2003 précité consid. 4).
Pour la procédure pénale administrative, l'art. 99 al. 1 DPA prévoit qu’une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre ; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l’inculpé qui a provoqué l’instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. Selon l’art. 99 al. 3 DPA, cette indemnité est à la charge de la Confédération.
Pour la procédure judiciaire, l’art. 101 DPA prévoit que l’art. 99 DPA est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative (al. 1). Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l’administration l’occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet (al. 2).
Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1).
L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
4.3 En l’espèce, l’appelant conteste tout acte illicite mais ne se prononce pas sur d’éventuelles violations de ses obligations d’organe de fait découlant du CO. Il n’y a toutefois pas de lien entre les fautes commises relevant du CO et le but fiscal de l’enquête, de sorte que l’art. 426 al. 2 CPP ne s’applique pas. Il s’ensuit que tous les frais et dépens seront mis à la charge de la Confédération.
Les dépenses d’avocat sont somptuaires et largement excessives. L’appelant ne peut pas à la fois demander une rémunération pour dix études d’avocats (et non seulement dix avocats) et augmenter le tarif horaire pour complexité. Il ne peut pas non plus plaider l’extrême complexité du dossier si le travail est confié à des collaborateurs et stagiaires. Il n’est pas possible d’examiner en détail les listes des opérations pour écarter telle ou telle opération. On observe toutefois des postes qui relèvent plus des débours que du travail intellectuel d’avocat, tels que « travel to England », « travel to London and back », « travel to Paris and back », « traveling to Bern », « work on translation » et « coordination for the transfer of the file ». On observe aussi d’innombrables discussions, séances et correspondances entre équipes d’avocats, des « internal coordination », des « review » d’éléments du dossier ou « study of the file » et des « debriefing with defence team », opérations qui n’ont pas à être indemnisées. On trouve encore des « work on indemnité claim » dès 2021, de sorte qu’il est exclu d’y ajouter les 19,5 heures réclamées à ce titre pour la présente demande d’indemnité. Il n’y a pas lieu non plus d’indemniser l’appelant pour les dépens relevant d’autres procédures.
Les procédures d’appel ont eu lieu par écrit, comme les procédures de recours auprès du Tribunal fédéral pour lesquelles l’appelant a perçu 3'000 fr. de dépens à chaque fois. Par conséquent, il sera alloué des montants similaires pour les trois procédures d’appel, toutefois un peu plus élevés puisque les faits ont été revus, soit 5'000 fr. pour le premier tour, 3'000 fr. pour le deuxième où le fond était déjà connu et où le seul élément nouveau était la deuxième ordonnance de classement en vertu de laquelle l’appelant a maintenu son argument ne bis in idem, et 1'000 fr. pour la seule demande d’indemnité. On ajoutera 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit respectivement 100 fr., 60 fr. et 20 fr., puis 7,7 % de TVA (depuis le 1er janvier 2018) sur les montants de 5'100 fr. et de 3'060 fr. et 8,1 % de TVA (depuis le 1er janvier 2024) sur le montant de 1'020 fr., de sorte que l’indemnité d’appel totale s’élève à 9'890 fr. 95 (5'492 fr. 70 + 3'295 fr. 62 + 1'102 fr. 62).
Pour la première instance et l’enquête administrative qui a précédé, ce qui a duré d’août 2012 à juin 2020, soit 95 mois, il sera retenu, ex aequo et bono, 1'000 fr. par mois, soit 95'000 francs. Ce laps de temps doit être scindé à hauteur de 65'000 fr. pour la période d’août 2012 à décembre 2017 lorsque le taux de TVA s’élevait à 8 % et de 30'000 fr. pour la période de janvier 2018 à juin 2020 lorsque le taux de TVA s’élevait à 7,7 %. Il faut y ajouter 5 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit respectivement les montants de 3’250 fr. et 1'500 fr., puis 8 % de TVA sur le montant de 68'250 fr., soit 5'460 fr., et 7,7 % de TVA sur le montant de 31'500 fr., soit 2'425 fr. 50, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 107'635 fr. 50.
En définitive, c’est une indemnité de 117'526 fr. 45 (9'890 fr. 95
I. L’appel est admis.
II. La procédure dirigée contre X.________ pour escroquerie en matière de contributions est classée.
III. Le séquestre sur le compte no [...] ouvert au nom de Z.________ et Y.________ auprès de S1.________ portant sur un montant de USD 4'280'964 est levé.
IV. Les frais de la procédure pénale administrative et de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la Confédération.
V. Une indemnité de 117'526 fr. 45 est allouée à X.________, à la charge de la Confédération, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale administrative et la procédure judiciaire.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Administration fédérale des contributions, Division affaires pénales et enquêtes,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :