Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 235

TRIBUNAL CANTONAL

271

PE23.016608-SBC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 2 juin 2025


Composition : M. de Montvallon, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Morand


Parties à la présente cause :

A., prévenu, représenté par Me Dorothée Raynaud, conseil de choix à Aigle, appelant, et Z., partie plaignante, représentée par Me Loïc Parein, avocat de choix à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II et a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné A.________ à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (IV), a dit que A.________ doit immédiat paiement à Z.________ de 4’000 fr. à titre de tort moral (V) et de la somme de 3’912 fr. 20 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (VI), a renvoyé Z.________ à agir devant les tribunaux civils au surplus (VII) et a mis les frais de la cause, par 2’125 fr., à la charge de A.________ (VIII).

B. Par annonce du 12 juillet 2024 et déclaration du 13 août 2024, A.________ a fait appel de ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et au versement d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Par avis du 26 novembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 11 décembre 2024 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité uniquement en procédure écrite, dès lors que les conditions de l’art. 406 al. 2 CPP étaient remplies.

Les 27 novembre 2024, 11 décembre 2024 et 21 janvier 2025 dans le délai prolongé, respectivement le Ministère public, Z.________ et A.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite.

Par avis du 3 février 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé A.________ que, sauf avis contraire de sa part, la déclaration d’appel motivée déposée sera considérée comme valant mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. L’intéressé n’a pas procédé.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né le [...] 1974 à [...], A.________ est ressortissant autrichien. Cadet d’une fratrie de deux enfants, il a grandi à [...], où il a suivi sa scolarité obligatoire. Il a par la suite effectué un apprentissage d’électricien, profession qu’il a exercée jusqu’en 2019. Célibataire, il est le père d’une fille, âgée de 13 ans, qu’il a eu avec sa compagne. Aux débats de première instance, il a notamment déclaré ce qui suit s’agissant de sa situation personnelle : « [j]e touche une rente AI de 1’798 francs depuis 2 mois. […] Ma concubine touche une rente pour notre fille de 700 francs. Les prestations complémentaires doivent m’aiguiller au sujet d’une rente LPP, pour l’instant je ne touche rien de plus que ma rente AI. Mon loyer s’élève à 1’950 francs. Ma concubine travaille en tant qu’assistante à l’intégration dans une école. Mes primes d’assurance-maladie s’élèvent autour de 600 francs. Je compte faire la demande de subsides. Je n’ai pas de dette, ni de fortune ».

1.2 Le casier judiciaire suisse de A.________ est vierge.

A [...], sur la promenade de la [...], le 4 juin 2023 vers 15h30, alors qu’il tenait en laisse son chien croisé Leonberger et Border Collie de 45 kg environ, A.________ a croisé Z., âgée de 81 ans, accompagnée d’une amie. A la vue du chien du prévenu, Z. s’est baissée pour prendre dans ses bras son propre chien, un Yorkshire de 1,5 kg. A.________ n’est alors pas parvenu à maîtriser son chien qui, voulant probablement saluer son congénère, a sauté contre Z.________, qui a lourdement chuté en arrière sous le poids de l’animal.

Selon le rapport du 7 juillet 2023 (consultation du 23 juin 2023) du Dr [...] du Centre de chirurgie spinale du CHUV, Z.________ a souffert d’une fracture D7 de type A1 selon l’AO Spine avec perte de hauteur de 25 % du 5 juin 2023. Selon le rapport du 23 octobre 2023, suite à la consultation du 9 octobre 2023, le Dr [...] a confirmé son précédent diagnostic et a ajouté une fracture en T1, T9 et L2, probablement du 5 juin 2023.

Dans son attestation du 5 décembre 2023 adressée à qui de droit, le Dr [...], médecin traitant de Z.________ jusqu’en août 2022, a déclaré qu’elle n’avait jamais été traitée pour une affection du rachis et qu’elle n’avait jamais mentionné de douleurs ni de limitations fonctionnelles dorso-lombaires dans les activités courantes de la vie quotidienne.

Enfin, dans un courrier adressé au conseil de Z.________, le Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie orthopédique a expliqué avoir vu l’intéressée à une seule reprise le 10 janvier 2024 et avoir notamment constaté des fractures ostéoporotiques D1, D2 (probablement D3), D7, D9 et L2. Il a ajouté que « [c]ette patiente présente une ostéoporose fracturaire qui fait que le nombre de fractures subies peut s’expliquer par cette fragilité osseuse préexistante qui est maintenant prise en charge au Centre des maladies osseuses ».

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité, avec l’accord des parties, en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n’exclut toutefois pas que l’autorité d’appel puisse se référer dans une certaine mesure à l’appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

3.1 L’appelant considère devoir être libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples. Il estime avoir respecté les devoirs de prudence imposés aux détenteurs de chien, utilisant une laisse lors de la promenade avec son animal dont il soutient avoir conservé la maîtrise conformément aux prescriptions de l’art. 16 al. 2 LPoIC (loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; BLV 133.75). Il explique qu’il ne pouvait anticiper les événements qui se sont produits, n’ayant pas remarqué que la plaignante tenait son propre chien dans ses bras et soutenant n’avoir pas violé ses devoirs de prudence ni fait preuve d’inattention ou d’un manque d’effort blâmable dès lors qu’il tenait son chien en laisse et qu’il l’avait fait asseoir à côté de lui pour laisser passer les promeneuses. L’appelant se pose la question de savoir si l’événement aurait pris la même tournure si la plaignante avait également tenu son chien en laisse. Dans cette hypothèse, il affirme qu’il aurait été en mesure d’adopter un autre comportement, sachant que son chien cherchait à jouer avec ses congénères. Il estime par ailleurs que le fait de tenir son chien dans les bras serait inhabituel et qu’il ne pouvait facilement s’en apercevoir, respectivement anticiper la situation, le comportement de la plaignante ayant eu selon lui une incidence sur les événements qui ne résulteraient que d’un malheureux concours de circonstances.

3.2 3.2.1 3.2.1.1 Réprimant les lésions corporelles par négligence, l’art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, qui n’est pas moins favorable à la version du même article entré en vigueur le 1er juillet 2023 – prévoit que celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l’intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_654/2023 du 5 janvier 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées).

3.2.1.2 Selon l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 précité consid. 2.1).

Il faut en outre qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d’adéquat lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_654/2023 précité consid. 1.1.1).

La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 précité consid. 5.2 ; TF 6B_654/2023 précité consid. 1.1.1).

3.2.1.3 En cas d’omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu’en cas de commission (ATF 134 IV 255 précité consid. 4.4.1). L’omission d’un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l’infraction présumée si son accomplissement eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 116 IV 306 consid. 2a ; cf. également ATF 121 IV 286 consid. 4c ; ATF 118 IV 130 consid. 6a). La simple possibilité que le résultat ne se produisît pas ne suffit pas (TF 6B_377/2008 du 1er juillet 2008 consid. 5). Elle est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a).

Ainsi, il faut établir avec une haute vraisemblance que si l’auteur avait agi d’une manière conforme à son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas produit, et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée (ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 et les références citées). L’omission d’un acte est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des chose et l’expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (TF 6B_179/2015 du 26 août 2015 consid. 2.2 et les références citées). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat (TF 6B_377/2008 précité consid. 6). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, à l’instar d’une force naturelle, du comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener (ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1).

3.2.2 L’art. 56 al. 1 CO dispose qu’en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.

Le détenteur d’animaux doit ainsi prouver qu’il a pris toutes les mesures objectivement nécessaires et exigées par les circonstances. Si des doutes subsistent quant aux faits libératoires, la responsabilité du détenteur doit être confirmée. Les obligations concrètes de diligence sont déterminées en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. En l’absence de prescriptions légales ou réglementaires et si des associations privées n’ont pas non plus édicté de prescriptions généralement reconnues, il convient d’examiner quelle diligence s’impose en fonction de l’ensemble des circonstances concrètes (ATF 131 III 115 consid. 2.1 ; cf. également TF 4A_25/2021 du 24 août 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_372/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2.1 ; TF 4A_36/2019 du 21 février 2019 consid. 5.1).

En droit vaudois, l’art. 16 al. 2 LPoIC prévoit que tout détenteur d’un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d’animaux ; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière.

3.3 3.3.1 En l’espèce, la matérialité des faits n’est pas contestée. En effet, l’appelant admet que son chien a sauté sur la plaignante, provoquant la chute de cette dernière et les lésions qui en ont résulté. Les faits dénoncés sont donc établis à satisfaction par les parties elles-mêmes et l’amie de la plaignante qui l’accompagnait, laquelle a assisté à toute la scène. Il n’y a pas lieu non plus de revenir sur le fait que les fractures subies par la plaignante en raison de sa chute doivent être qualifiées de lésions corporelles simples. La question soulevée par l’appelant de savoir si le chien a sauté sur la plaignante alors qu’elle faisait face à l’animal ou qu’elle se trouvait de côté par rapport à lui est sans pertinence sur l’analyse des questions juridiques à résoudre qui sont la violation des règles de prudence et, à bien comprendre l’appelant, un éventuel comportement inattendu de la victime qui serait de nature à rompre tout lien de causalité entre son comportement et le résultat survenu en ce qu’elle tenait son chien dans ses bras.

3.3.2 L’appelant soutient avoir respecté les règles de prudence qui s’imposaient à lui, soit avoir conservé la maîtrise de son chien qu’il tenait en laisse, compte tenu des circonstances qui se présentaient à lui. Cette appréciation ne saurait être retenue en l’espèce. En effet, selon les propres déclarations de l’appelant, son chien a sauté sur la plaignante alors qu’elle passait à un mètre devant lui, étant précisé qu’il s’était mis sur le côté du chemin pour la laisser passer avec l’amie qui l’accompagnait (PV aud. jugement, p. 10). A une telle distance, il est inconcevable que l’appelant n’ait pas pu remarquer que la plaignante tenait un chien dans ses bras. Surtout, la témoin T., dont il n’a jamais remis en question la crédibilité, a déclaré que le chien de l’appelant, peu avant que les promeneurs ne se croisent, s’était approché de la plaignante pour venir sentir le Yorkshire qu’elle venait de prendre dans ses bras. La témoin a ensuite relaté les faits de la manière suivante : « [à] ce moment, la laisse était tendue et son chien a bondi emportant son maître. Il n’a pas pu le retenir » (PV aud. 3, p. 3, ll. 89 à 95). Les déclarations de T. sont non seulement crédibles, mais permettent surtout d’expliquer de manière cohérente et logique le déroulement des événements. Ce témoignage doit être préféré à la version présentée par l’appelant, qui affirme ne pas s’être aperçu que la plaignante, arrivée finalement à un mètre de lui, avait pris son chien dans les bras. Il n’a pas non plus pu échapper à la perception de l’appelant que la plaignante était une personne âgée (80 ans au moment des faits). Il y a donc lieu de retenir que l’appelant s’était bel et bien aperçu que la plaignante arrivait à sa rencontre avec un petit chien, ce qui l’a amené à attacher son propre chien en laisse, connaissant les réactions un peu vives de l’animal à l’égard de ses congénères, avant de se positionner sur le côté du chemin, son chien assis à côté de lui pour laisser passer la plaignante et son amie. Ce dernier élément est important, dans la mesure où l’appelant a déclaré avoir attaché son chien après s’être aperçu de la présence des deux promeneuses et où il savait en effet que son chien était « un peu hyperactif » (PV aud. 1, p. 3, R. 5) et « encore un peu réactif avec les autres chiens » (PV aud. 2, p. 4, ll. 131 s.), ce qu’il a encore confirmé lors de l’audience de première instance en ces termes : « mon chien a tendance à réagir quand il voit d’autres chiens » (PV aud. jugement, p. 10).

A l’instar du premier juge, il y a donc lieu de considérer que l’appelant n’a pas été en mesure de conserver la maîtrise de son animal en violation de l’art. 16 al. 2 PolC. A.________ a eu le temps d’apprécier la situation et de reconnaître le risque qu’elle présentait, puisqu’il a décidé d’attacher son chien en laisse et de s’écarter du chemin avec son animal pour laisser passer les promeneuses. En revanche, il n’a pas tenu suffisamment fermement son chien auprès de lui, laissant l’animal s’approcher de la plaignante, sans être capable de le retenir lorsqu’il a bondi sur elle. Avec l’autorité de première instance, il y a donc lieu de retenir la violation d’une règle de prudence en ce que l’appelant, qui connaissait les réactions de son chien, a renoncé à le tenir fermement auprès de lui, par exemple en le tenant simplement par le collier et non seulement en laisse, le temps que les deux promeneuses passent devant lui. Il n’a donc pas surveillé son chien avec toute l’attention commandée par les circonstances et l’événement ne se serait pas produit s’il avait été plus diligent. Il y a par ailleurs lieu de rejeter catégoriquement l’appréciation de l’appelant selon laquelle le fait que la plaignante ait pris son Yorkshire de 1,5 kg dans ses bras après avoir remarqué le croisé Leonberger et Border Collie de 45 kg de l’appelant constituerait une circonstance exceptionnelle à laquelle il ne pouvait s’attendre et qui serait de nature à rompre le lien de causalité entre son comportement et l’événement qui lui est reproché.

Les griefs de l’appelant doivent donc être rejetés et sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence confirmée.

4.1 L’appelant conteste ensuite les prétentions civiles allouées à la plaignante. Il fait le constat qu’elle a principalement subi des fractures qui n’ont pas mis sa vie en danger et qu’elle n’a pas été hospitalisée ni opérée, le traitement médicamenteux ayant consisté à la prise d’antidouleurs pendant une courte durée. Il relève en outre qu’elle pouvait toujours pratiquer ses activités habituelles, même si cela était dorénavant pour une durée moins longue qu’auparavant. Il fait valoir que la plaignante souffrait déjà d’ostéoporose fracturaire, ce qui explique le nombre de ses fractures, et qu’elle était âgée de 80 ans, de sorte que ses capacités physiques étaient amenées à se dégrader irrémédiablement. Il estime donc que les limitations de la victime auraient pu survenir sans cet événement. Il soutient encore que la plaignante n’a pas démontré qu’elle aurait développé une phobie à l’égard des chiens ou des troubles du sommeil et rappelle qu’elle n’a pas été mordue, estimant que l’atteinte physique qu’elle a subie devrait être considérée comme relativement faible au regard de la jurisprudence. Enfin, il considère que le comportement de T.________, qui tenait son chien dans les bras et le dissimulait selon lui aux yeux des tiers, doit être pris en compte au moment d’évaluer l’éventuelle réparation morale. Le montant de 4’000 fr. alloué à la plaignante à titre de tort moral serait en définitive injustifié et pour le moins disproportionné.

4.2

Conformément à l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Selon l’art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d).

Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO).

Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d’application de l’art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2).

En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d’une atteinte à sa personnalité.

L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

4.3 En ce qui concerne les prétentions en tort moral réclamées par la plaignante, il ne fait aucune discussion qu’une indemnisation s’impose dans son principe au vu des lésions subies et des souffrances éprouvées compte tenu des attestations médicales figurant au dossier (P. 17/1, 2 et 3). La plaignante a été conduite à l’hôpital où elle a subi des examens médicaux qui ont révélé l’existence de plusieurs fractures au niveau des vertèbres. De plus, l’impact des douleurs sur les activités de la plaignante a été évalué comme important sur le plan médical (P. 17/5, ch. 6). Il ressort d’ailleurs des témoignages concordants de T.________ et de [...] que les capacités physiques de la plaignante ont considérablement diminuées après sa chute. La question de savoir si la plaignante souffrait d’ostéoporose fracturaire avant les faits est sans pertinence sur la fixation de l’indemnité pour tort moral à laquelle elle peut prétendre, en raison des souffrances et des lésions subies qui résultent uniquement de la chute causée par le chien de l’appelant.

Au vu de ces éléments, le montant de 4’000 fr. alloué à la plaignante à titre de tort moral est justifié et doit donc être confirmé.

5.1

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office.

5.2

5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 150 IV 377 consid. 1 ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025, consid. 3.1.1).

5.2.2 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024, consid. 3.1 et les arrêts cités).

5.3

Le premier juge a considéré que la faute de l’appelant n’était pas aussi légère qu’il le pensait, dès lors qu’il savait que son chien pouvait avoir des réactions brusques et imprévisibles et qu’il n’avait toutefois pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter que cet animal ne puisse atteindre la plaignante. A charge, il a notamment pris en considération le fait que A.________ a eu de la peine à admettre sa responsabilité. À décharge, l’autorité précédente a retenu la situation personnelle de l’appelant, ainsi que son admission partielle des faits et ses excuses. Ces considérations peuvent être entièrement suivies et la peine pécuniaire de 30 jours-amende, prononcée par le premier juge, doit être confirmée. Le montant du jour-amende sera fixé en fonction de la situation financière de l’appelant et arrêté à 30 fr., comme en première instance. L’appelant, qui n’a pas d’antécédents judiciaires, remplit les conditions du sursis, dont le délai d’épreuve peut être fixé à 2 ans. En outre, la sanction immédiate prononcée s’avère justifiée, l’appelant refusant toujours d’assumer la moindre responsabilité dans la survenance des événements, ce qui démontre que la prise de conscience espérée n’est pas encore survenue, en dépit du temps écoulé. L’amende de 300 fr. prononcée à titre de sanction immédiate, dont la peine privative de liberté de substitution a été arrêtée à 3 jours en cas de non-paiement fautif, doit être confirmée.

Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

Les frais d’appel, par 1’650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 106, 125 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence ;

II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs ;

III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II.- ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. condamne A.________ à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ;

V. dit que A.________ doit immédiat paiement à Z.________ de 4’000 fr. à titre de tort moral ;

VI. dit que A.________ doit immédiat paiement à Z.________ de la somme de 3’912 fr. 20 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ;

VII. renvoie Z.________ à agir devant les tribunaux civils au surplus ;

VIII. met les frais de la cause, par 2’125 fr., à charge de A.________ ».

III. Les frais d’appel, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.________.

IV. Déclare le présent jugement exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Dorothée Raynaud, avocate (pour A.________),

Me Loïc Parein, avocat (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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