TRIBUNAL CANTONAL
163
PE21.009966-TAN
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 14 mai 2025
Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
A.A.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Renens, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.A.________ pour lésions corporelles simples et agression à une peine privative de liberté de 24 mois dont 6 mois ferme le solde de 18 mois avec sursis durant 5 ans (III), et a statué sur les conclusions civiles, les indemnités, les séquestres, les indemnités et les frais (IV à XIII).
B. Par annonce du 13 novembre 2024 puis par déclaration motivée du 6 février 2025, A.A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme ce sens qu’il est condamné pour lésions corporelles simples et agression à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant 5 ans. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les 11 février 2025 et 3 mars 2025, B.________, respectivement le Ministère public ont indiqué qu’ils n’entendaient pas déposer une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.A.________ est né le [...] à Aigle et est originaire de Vevey. Il a été élevé par ses parents et a suivi toute sa scolarité obligatoire en Suisse. Marié, A.A.________ est père de deux enfants nés en 2019 et en 2022 en Suisse. Il est au bénéfice d’une formation de poly-bâtisseur couvreur mais en raison d’une blessure au genou il ne peut plus exercer son métier. L’appelant est actuellement en reconversion professionnelle au CRTO à Monthey, qui est un centre de réinsertion que l’AI lui a recommandé, et recherche un stage en vue de faire un apprentissage comme assistant médical. Il perçoit la somme de 2'000 fr. par mois de l’assurance chômage.
Le casier judiciaire de A.A.________ mentionne les condamnations suivantes :
28.01.2016 Tribunal des mineurs, agression, vol, dommage à la propriété, injure, menace, privation de liberté DPMin 20 jours.
15.09.2017 Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 20 jours-amende à 10 fr. le jour-amende avec un sursis durant 5 ans et une amende 500 francs.
01.11.2018 Tribunal de police Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire 25 jours-amende à 20 fr. le jour-amende.
26.02.2021 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), vol, violation grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (tentative), concours, peine pécuniaire 100 jours-amende à 60 fr. le jour-amende et une amende de 800 francs.
08.06.2021 Ministère public du canton de Genève, Délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 francs le jour-amende, détention préventive 1 jour.
b) A Vevey, vers l'entrée du quai de déchargement du magasin Manor, rue Aimé-Steinlein, le 2 juin 2021, B.A.________ et son frère A.A.________ s’en sont pris physiquement à B.________, en lui assénant de nombreux coups de poing et de pied sur le corps.
En effet, A.A.________ s’était rendu un peu plus tôt sur le lieu de travail de L.________ et lui avait demandé de fixer un rendez-vous à B., sans lui donner son identité, pour discuter de l’argent que lui devrait J.. Alors qu’il se trouvait en chemin dans le véhicule de L., il a contacté son frère B.A. et lui a donné le lieu de rendez-vous. B.A.________ a retrouvé B.________ au lieu mentionné ci-avant et lui a demandé des explications sur l’argent que son frère [...] aurait remis à J.________ dans le but de le faire fructifier. Lorsque A.A.________ est arrivé sur les lieux, il a posé de nombreuses questions à B.________ à ce sujet.
A un moment donné, A.A.________ a asséné un coup de poing à B.________ au niveau du visage, faisant tomber ses lunettes médicales.
Ensuite, B.A.________ et A.A.________ ont brusquement saisi B.________ par les bras, chacun d’un côté, pendant qu’il tentait, à leur demande, de joindre son ami J.________ par téléphone. En même temps, des coups étaient assénés à B.________. Voyant que l’appel n’aboutissait pas, les deux frères ont alors roué de coups le jeune homme, au niveau du visage.
A un moment donné, voyant qu’il se débattait, B.A.________ a pris le cou de B.________ dans le pli de son bras et l’a trainé en arrière pour le faire tomber au sol. Là, B.________ a commencé à manquer d’air. Au même moment, A.A.________ l’a frappé, le faisant alors chuter au sol. Ensuite, B.________ a reçu plusieurs coups de pieds dans les côtes et dans la tête, alors qu’il se trouvait par terre.
A plusieurs reprises durant les faits, L.________ a tenté d’arrêter les frères [...] en vain. Au cours des faits, B.________ a parfois été tenu par l’un des assaillants alors que le second lui assénait des coups. A un moment donné, B.________ a pu s’échapper et se réfugier dans le centre commercial Manor pour faire appel à la police.
Au moment des faits, B.________ a saigné et il a eu peur de mourir. Il a supplié [...] et B.A.________ d’arrêter.
Ensuite de ces faits, B.________ a souffert de plusieurs plaies et tuméfactions au visage ainsi que d’une fracture non déplacée du plancher orbitaire, d’une fracture de la face externe et interne du sinus maxillaire gauche, d’une fracture non déplacée des processus ptérygoïdes des deux côtés, d’une fracture du septum nasal et d’une fracture du versant postéro-interne du sinus maxillaire droit (doss. A P. 44). Il a également déclaré ne jamais s’être psychologiquement remis de ces faits.
B.________ a déposé plainte le 3 juin 2021 et s’est constitué partie civile.
c) A l’audience d’appel, A.A.________ a produit un bordereau de pièces qui rassemble les dernières recherches de stages qu’il a effectuées dans le cadre de sa réinsertion professionnelle (28 avril 2025 au […], 5 mai 2025 au […], 5 mai 2025 au […], 12 mai 2025 à la […], et 12 mai 2025 auprès de […]).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.A.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.1 L’appelant ne remet pas en question sa condamnation pour lésions corporelles simples et agression à une peine privative de liberté de 24 mois. Il requiert toutefois que cette peine soit assortie d’un sursis complet au lieu d’un sursis partiel tel que prononcé par les premiers juges. La durée de cinq ans n’est pas contestée.
A.A.________ rappelle que l’autorité intimée a, au sujet de la quotité de la peine, considéré que sa culpabilité et celle de son frère étaient lourdes, que sa prise de conscience sur la gravité de son comportement était nulle, et que les excuses qu’il avait formulées étaient une façade. A décharge, le jugement entrepris avait uniquement retenu des aveux prétendument partiels et l’admission du principe des conclusions civiles.
Or selon lui, cette appréciation ne résisterait pas à l’examen. Il expose d’abord que sa prise de conscience ne serait pas nulle et que ses excuses étaient sincères. Il rappelle qu’il avait manifesté son repentir, spontanément, à deux reprises durant l’instruction, en déclarant « je suis navré de comment cela a tourné » et « je suis navré que ça ait tourné comme cela » ; par ailleurs il avait également manifesté des regrets à l’audience de jugement du 11 novembre 2024 en indiquant « je le regrette car je ne voulais pas que ça tourne comme ça. Je suis désolé de ce qui s’est passé. Ce n’était pas mon but […] Je suis navré ». Par ailleurs, dans son audition du 5 juillet 2023 et lors de l’audience de jugement, il avait expressément reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à savoir d’avoir frappé la victime. Selon lui, sa collaboration avec les autorités avait été totale, il n’avait rien caché et était demeuré constant tout au long de l’enquête. A.A.________ fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des circonstances particulières du cas d’espèce, soit du facteur émotionnel. En effet, bien qu’il ait reconnu que l’acte commis était injustifié et injustifiable, les raisons humaines, en particulier le sentiment de trahison qu’il avait ressenti, avaient été écartées par l’autorité de première instance ; il rappelle que le jour des faits commis, il avait réalisé que la somme de 5'000 fr. qu’il avait prêtée en vue de la faire fructifier ne lui serait jamais restituée et que cette somme constituait une épargne qu’il aurait pu utiliser pour ses enfants. Il reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération le fait qu’il était marié et qu’il avait des enfants alors qu’ils en avaient tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine de son frère. Enfin, ses conditions de vie s’étaient modifiées de manière particulièrement positive ; il évoque ainsi la naissance de ses deux enfants et il attire l’attention de la Cour de céans sur le fait qu’il n’a plus commis d’infraction depuis l’année 2021, précisant qu’il avait acquis une maturité significative au cours de ces dernières années.
3.2 A teneur de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_792/2022 précité ; TF 6B_820/2022 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_792/2022 précité ; TF 6B_820/2022 précité ; TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic ; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (TF 6B_820/2022 précité ; TF 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.) (ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3 ; TF 6B_820/2022 précité). Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 précité et les arrêts cités ; TF 6B_792/2022 précité).
3.3 Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de A.A.________ était lourde puisqu’il s’en était pris à l’intégrité physique d’autrui dans un dessein de lucre, qu’il avait un casier judiciaire maculé de plusieurs inscriptions qui témoignaient de ses difficultés à respecter l’ordre juridique, que la prise de conscience de la gravité de ses actes était nulle et que ses excusent étaient de façade. S’agissant plus particulièrement du sursis, ils ont considéré que les antécédents et l’absence de prise de conscience plaidaient en faveur d’un pronostic entièrement défavorable ; toutefois, A.A.________ étant condamné à une peine privative de liberté pour la première fois, ils ont considéré que l’exécution d’une partie de la peine suffirait à le dissuader de récidiver. Ce raisonnement n’est pas critiquable et doit être confirmé.
En effet, tout d’abord le casier judiciaire de l’appelant comporte de nombreuses inscriptions, la première prononcée par le Tribunal des mineurs en 2016 pour une agression notamment. Entendu en appel sur cette condamnation, l’appelant a affirmé ne pas se souvenir de ce qui s’était passé, mais qu’il devait s’agir du même genre de fait, soit avec des blessures à la tête ; le fait que A.A.________ ne se souvienne pas des évènements ayant amené à sa première condamnation pénale est problématique s’agissant de la prise de conscience de ses comportements passés ; suivent quatre inscriptions pour violation grave des règles de la circulation routière, délit à la loi fédérale sur les armes, incapacité de conduire, vol, deuxième violation grave de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures et nouveau délit à la loi fédérale sur les armes. Certes, l’appelant n’a jamais été condamné à une peine privative de liberté, mais son incapacité à se conformer à l’ordre juridique est très largement avérée.
Ensuite, A.A.________ soutient que sa prise de conscience ne serait pas nulle ; or en appel, lorsque la procureure lui a demandé pour quelles raisons il avait compris qu’il ne devait pas résoudre ses problèmes par la violence, il a répondu « (…) c’est parce qu’à la lecture du jugement et à la perspective d’être condamné à six mois de prison fermes, ainsi qu’avec les discussions que j’ai eues avec ma famille qui pleurait, je me suis dit que ça me brisait le cœur et celui de ma famille (…) ». Ce faisant, force est de constater qu’il n’a mentionné ni regrets ni excuses à l’égard de B., se contentant égoïstement de relever les conséquences de son comportement sur sa propre situation. Il en va de même des « regrets » formulés par l’appelant durant l’instruction ou à l’audience de jugement. En effet, on ne saurait considérer les assertions « je suis navré de comment cela a tourné » ou « je suis navré que ça ait tourné comme cela » ou encore « je regrette car je ne voulais pas que ça tourne comme ça. Je suis désolé de ce qui s’est passé. Ce n’était pas mon but (…) Je suis navré » comme des excuses sincères adressées à B., mais sont à comprendre comme des regrets de l’appelant en lien avec la situation dans laquelle il s’est retrouvé après les évènements du 2 juin 2022.
Quant au facteur émotionnel, la Cour ne peut que constater que A.A.________ et son frère ont tendu un guet-apens à B.________, que l’agression est sauvage – on rappellera que la victime a souffert de plusieurs fractures au visage – et injustifiable, même s’il s’est agi de récupérer de l’argent prêté. S’agissant de sa situation familiale, certes l’appelant est père de deux enfants. Toutefois, il était déjà père au moment des faits, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une circonstance nouvelle ; il est par ailleurs toujours possible pour l’intéressé de demander des aménagements pour l’exécution de sa peine malgré le fait qu’il soit au chômage, afin que sa famille ne soit pas trop prétéritée par son incarcération. Enfin, la Cour de céans se réjouit de constater que l’appelant ne semble plus avoir inquiété la justice depuis sa dernière condamnation. Cet élément, certes positif, ne suffit cependant pas pour assortir la peine infligée d’un sursis complet, la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise n’étant en l’état pas compensée par des circonstances particulièrement favorables. A préciser encore que les recherches de stage produites par l’appelant en appel sont toutes datées de quelques jours avant l’audience d’appel et paraissent à ce point hétéroclites qu’on ne saurait en déduire une réelle volonté de se former et de travailler.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de A.A.________ à 24 mois de peine privative de liberté dont six mois ferme et le solde de dix-huit mois avec sursis durant cinq ans ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
Me Melany Hussein, pour Me Yann Oppliger, défenseur d’office de A.A.________, a produit une liste des opérations faisant état de 10h35 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 7h26 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. pour la procédure d’appel. Au vu de la nature de la cause, on retranchera les 3h00 de recherches juridiques du 5 février 2025 ainsi que 4h00 sur les 6h00 annoncées pour le poste « déclaration d’appel motivée » du 6 février 2025 et 2h00 sur les 4h00 annoncées pour la préparation de l’audience le 13 mai 2025. Enfin, il convient d’adapter le temps d’audience, qui a duré 0h45 au lieu des 2h00 estimées. On retiendra en définitive 3h35 au tarif horaire de 180 fr. et 4h11 au tarif horaire de 110 francs. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'105 fr. 15. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), par 22 fr. 10, une vacation à 80 fr. et la TVA sur le tout au taux de 8,1 %, par 97 fr. 80. L’indemnité s’élève donc à 1’305 fr. 05 au total.
Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 2'915 fr. 05. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge de A.A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.A.________ les articles 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 67b al. 1, 123 ch. 1, 134 aCP, 398 ss et 426 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.- inchangé ;
II.- inchangé ;
III.- condamne A.A.________ pour lésions corporelles simples et agression à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois dont 6 (six) mois ferme le solde de 18 (dix-huit) avec sursis durant 5 (cinq) ans ;
IV.- dit que B.A.________ et A.A.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de B.________ des montants suivants :
585 fr. 20, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2024 à titre de dommages-intérêts ;
6'500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juin 2021, à titre de réparation du tort moral ;
V.- interdit à B.A.________ et A.A.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit, par téléphone ou réseaux sociaux avec B.________ durant 5 (cinq) ans ;
VI.- interdit à B.A.________ et A.A.________ d’approcher B.________ à moins de 50 (cinquante) mètres pendant une durée de 5 (cinq) ans ;
VII.- inchangé ;
VIII.- ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés selon ordonnance de séquestre du 5 mars 2020 (fiche n°50921/20) et ordonnance de séquestre du 7 octobre 2020 ;
IX.- fixe l’indemnité due à Me Loïc Parein, conseil d’office de B.________ à 7'175 fr. 90, dont 4'958 fr. 50, TVA 7,7% et débours compris pour les opérations antérieures au 1e janvier 2024 et 2'217 fr. 40, TVA 8,1% et débours compris pour les opérations postérieures au 1e janvier 2024 ;
X.- fixe l’indemnité due à Me Yann Oppliger, défenseur d’office de A.A.________, à 5'721 fr. 35, dont 4'017 fr. 40, TVA 7,7% et débours compris pour les opérations antérieures au 1e janvier 2024 et 1'703 fr. 95 pour les opérations postérieures au 1e janvier 2024, sous déduction de 1'900 fr. d’ores et déjà payés ;
XI.- inchangé ;
XII.- met les frais de la cause à la charge de :
B.A.________ par 26'334 fr. 35 dont l’indemnité due à son défenseur d’office fixée au ch. XI ci-dessus et la moitié de l’indemnité du conseil juridique de B.________ fixée au ch. IX ci-dessus ;
A.A.________ par 17'349 fr. 30 dont l’indemnité due à son défenseur d’office fixée au ch. X ci-dessus et la moitié de l’indemnité du conseil juridique de B.________ fixée au ch. IX ci-dessus ;
XIII.- dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'305 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger.
IV. Les frais d'appel, par 2'915 fr. 05, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.A.________.
V. A.A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :