Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 213

TRIBUNAL CANTONAL

87

PE22.000783-TAN/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er avril 2025


Composition : M. winzap, président

Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Flore Primault, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

U.________ et F.________, parties plaignantes, intimées.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné H.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis durant 3 ans (I), a renoncé à expulser H.________ du territoire suisse (II), a condamné L.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. avec sursis durant 2 ans (III), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de H.________ et L.________ à U.________ (IV), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de H.________ à la F.________ (V), a mis les frais de la cause, par 10'893 fr. 80, à la charge de H., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Flore Primault, arrêtée à 8'293 fr. 80, TVA et débours compris, et par 2'600 fr. à la charge de L. (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que lorsque la situation financière de H.________ le permettra.

B. Par annonce du 30 septembre 2024 puis déclaration du 26 novembre 2024, H.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres et que, partant, les chiffres I et IV à VII du dispositif du jugement soient annulés, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

Le 6 février 2025, le Ministère public a renoncé à comparaître à l’audience du 1er avril 2025 et a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) H.________, ressortissant de Macédoine du Nord, est né le [...] 1983. Il a grandi dans ce pays, où il a suivi sa scolarité et une formation en économie. Il est marié et a trois enfants nés en Suisse, qui vont à l’école. Il travaille dans la construction métallique depuis plus de 10 ans. Il réalise un revenu de 6'100 fr. par mois, 13e salaire compris, et son loyer s’élève à 1'800 francs. Il ignore combien il paie pour son assurance-maladie.

H.________ a été condamné par le Ministère public du canton du Valais le 8 janvier 2020 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans pour injure et menaces.

b) À Aigle, dans la zone industrielle [...], le 12 octobre 2019, vers 22h00, L.________ et H.________ se sont mis d’accord pour mettre en scène un accident de voitures fictif, en vue d’en tirer un profit des assurances concernées. A cet effet, et d’une manière qui n’a pu être établie par l’enquête, le véhicule VW Golf immatriculé VS [...] et appartenant à l’entreprise individuelle R.________ de L.________ a été positionné au milieu de la route des Marais allant en direction de Monthey, au niveau du « stop » situé au croisement avec la route des Marais. Le véhicule a été laissé inoccupé, le moteur allumé, avec la ceinture de sécurité conducteur attachée. Ensuite, le véhicule VW Passat immatriculé VS [...] appartenant à l’entreprise individuelle Z.________ dont H.________ est un employé, a accéléré et heurté le véhicule VW Golf. Au moment de la collision, L.________ et H.________ se trouvaient hors des véhicules. Puis, la ceinture de sécurité du véhicule VW Golf a été coupée et des photos des dégâts ont été prises par les deux comparses.

Le 13 octobre 2019, L.________ et H.________ ont rempli un constat d’accident à l’amiable en indiquant faussement que L.________ était au volant du véhicule VW Golf, qu’il s’était engagé depuis le « stop » sur la route des […] et avait coupé la route à H.________ qui circulait normalement sur la route des Marais en direction de Monthey au volant du véhicule VW Passat, heurtant ainsi ce dernier, endommageant les deux véhicules, et causant des blessures à l’un deux.

Le véhicule VW Golf étant assuré en responsabilité civile auprès d’U., le propriétaire du véhicule VW Passat, Z., a déclaré l’accident à ladite compagnie d’assurance le 14 octobre 2019 en transmettant le constat d’accident à l’amiable, qui lui avait été remis par son employé H.. Dans ce contexte et suite aux dégâts totaux des véhicules concernés, U. a presté comme suit :

I.________ (franchise de 500 fr. déduite) CHF22'394.75

Frais divers CHF 1'199.25 Total (casco collision) CHF 23'594.00

Prestation à Z.________ CHF 13'000.00 Frais divers CHF 1’532.85 Frais véhicule remplacement CHF 2'250.00 Frais reconstitution accident et données EDR CHF 2'520.00 Total (responsabilité civile) CHF 19'302.85

Ainsi, U.________ a déboursé la somme de 42'896 fr. 85 (23'594 fr. + 19'302 fr. 85) pour ce sinistre. L’assurance a en revanche réalisé un produit sur la vente des épaves de 14'970 fr. 30 (9'585 fr. 30 + 5'385 fr.), montant qui vient réduire son dommage effectif, qui s’élève ainsi à 27'926 fr. 55 (42'896 fr. 85 – 14'970 fr. 30). L.________ a touché un reliquat d’un peu plus de 4'000 francs.

Par décision du 27 mai 2021, U.________ a exigé que L.________ lui rembourse l’intégralité des prestations d’assurance octroyées d’un montant total de 27'926 francs. Le 6 juillet 2021, L.________ a remboursé U.________ en versant ledit montant.

Pour ce qui concerne les assurances sociales, le 18 octobre 2019, Z.________ a annoncé à la F.________ l’incapacité de travail de H.. Le 31 octobre 2019, ce dernier a rempli un questionnaire indiquant faussement à la F. qu’il avait été victime d’une collision le 12 octobre 2019 alors qu’il circulait au volant de la VW Passat VS [...], en y joignant le constat d’accident à l’amiable. H.________ a fallacieusement déclaré avoir été blessé au cours de l’accident fictif décrit ci-avant et a été, sans droit, au bénéfice d’un arrêt de travail pour cause d’incapacité liée à un accident. La F.________ a, pour ces faits et pour la période s’étendant du 12 octobre 2019 au 2 juin 2020, presté en faveur de H.________ à hauteur de 52'092 francs, soit 48'975 fr. 20 à titre d’indemnités journalières versées et 3'116 fr. 80 à titre de frais de traitement.

Par décision du 19 novembre 2021, la F.________ a exigé que H.________ lui rembourse l’intégralité des prestations d’assurances octroyées, soit 52'092 francs. Dite décision a été contestée par H.________ et son sort est actuellement pendant devant le Tribunal cantonal valaisan.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 L’appelant, invoquant une violation du principe in dubio pro reo, reproche au premier juge d’avoir préféré les déclarations de L.________ faites auprès d’U.________ le 10 mai 2021, au lieu de ses premières déclarations. Il affirme que L.________ a changé de version sous les pressions exercées par la partie plaignante. Il rappelle aussi que les premières déclarations seraient notoirement les plus probantes. L’appelant fait encore valoir que ce serait par peur de s’auto-incriminer mais non en raison de la peur de représailles de sa part que L.________ aurait choisi de garder le silence en cours d’instruction. Des menaces de représailles ne seraient en tous les cas pas établies. Selon l’appelant, L.________ aurait eu un discours émaillé d’incohérences. Il aurait varié dans ses auditions successives et ses déclarations – influencées par la partie plaignante – ne seraient confirmées que par une expertise interne à laquelle il n’a pas pu participer. Pour l’appelant, L.________ aurait aussi eu un intérêt à l’incriminer afin d’obtenir une peine plus légère. Selon l’appelant, l’enquête serait incomplète faute d’une expertise de crédibilité de L.________ et/ou la mise en œuvre d’une nouvelle expertise du véhicule. L’appelant invoque également une violation de son droit d’être entendu, en particulier au sens de l’art. 147 al. 4 CPP, en ce sens que les déclarations d’un tiers ne seraient exploitables que s’il a été fait droit à un contre-interrogatoire, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce. Or, les déclarations faites par L.________ le 10 mai 2021 auraient été faites devant un tiers, U.________, en l’absence de l’appelant et de son défenseur, ce qui violerait son droit au contradictoire, puisque le prénommé a par la suite refusé de s’exprimer. Ce serait enfin à tort que le premier juge aurait ignoré les témoignages de son épouse, de son chef et de [...], qui corroboreraient sa version des faits.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).

3.3 3.3.1 H.________ a toujours – et encore à l’audience d’appel – contesté que l’accident litigieux aurait été convenu entre les parties. L.________ en a fait de même lorsqu’il a été entendu une première fois par U.________ le 17 décembre 2020, expliquant son déroulement. Entendu également par U.________ le 12 janvier 2021, H.________ a donné sa version de l’accident. Compte tenu du fait que les versions des protagonistes divergeaient sur des points importants, l’assurance a décidé de mener des investigations et a confié le soin à un ingénieur HES de rendre un rapport d’expertise, duquel il ressort qu’au moment de la collision, le véhicule de L.________ était immobile avec le moteur allumé au ralenti depuis 5 seconde au moins, ce qui était incompatible avec la version de l’accident donnée par les protagonistes et ne pouvait s’expliquer que par une collision volontaire. Confronté aux résultats de cette expertise, réentendu par l’assurance le 10 mai 2021, L.________ a reconnu que l’accident était arrangé. Il a notamment expliqué avoir fait l’objet de plusieurs demandes en ce sens de H.________ et avoir finalement accepté d’arranger l’accident. Il a décrit le déroulement de celui-ci comme cela ressort de l’acte d’accusation, en particulier en expliquant que H.________ ne se trouvait pas au volant de son véhicule VW Passat mais qu’un tiers conduisait. L.________ a fait état des craintes de représailles de la part de son co-prévenu, ainsi que de pressions dont il aurait fait l’objet de la part de H.________ dans différents courriels adressés à U.________. Il a finalement proposé à l’assurance de prendre l’intégralité du dommage à sa charge, de manière à éviter la présente procédure pénale et toutes représailles de son comparse. Il est finalement revenu à sa première version dans un courrier du 16 juillet 2021.

3.3.2 En relation avec ce qui précède, le tribunal de police a acquis la conviction que les faits décrits dans l’acte d’accusation devaient être retenus à l’encontre des deux prévenus. Il a fondé sa conviction sur les déclarations de L.________ faites à U.________ le 10 mai 2021, qui étaient corroborées par les constatations techniques résultant du rapport d’expertise indépendant ordonné par U.________ (P. 6/15). L.________ avait par ailleurs intégralement remboursé les prestations versées par U.________ le concernant, ce qui confirmait le fait que l’accident était arrangé. Il n’y avait pas lieu de retenir la version de L.________ du 17 décembre 2020, ni celle tenue dans son courrier du 16 juillet 2021 à U., dès lors qu’il faisait suite aux courriels dans lesquels il faisait état des pressions et des craintes de représailles. Quant à l’art. 160 CPP (recte : 147 CPP) invoqué par la défense, il n’était pas applicable aux déclarations de L., puisqu’il n’était pas question d’auditions menées par le Ministère public ou le Tribunal. Enfin, l’expertise privée diligentée par U.________ n’était pas compatible avec les déclarations des prévenus figurant dans le constat à l’amiable ni avec la description des faits faite par H.________.

3.4 3.4.1 En l’espèce, ces considérations ne peuvent qu’être suivies. On ne saurait en effet suivre l’appelant lorsqu’il souhaite que l’on se fonde sur les premières déclarations de L.________ à l’assurance – déclarations qui ne concordent de toute manière pas totalement avec celles de H.________ ce qui permet déjà d’instiller un doute quant à la fortuité de l’accident –, puisqu’il est parfaitement logique qu’il ait menti à ce moment-là dans l’hypothèse – correcte – d’un accident arrangé, tandis qu’il aurait été totalement illogique qu’il dise d’abord la vérité pour ensuite mentir, inventer l’histoire d’un accident arrangé et rembourser volontairement l’assurance par la suite. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il n’apparaît aucunement, à la lecture du préambule de la seconde audition de L., qu’il aurait subi des pressions de la part de l’assurance. Il lui est simplement expliqué que, précisément, les explications initialement données de part et d’autre au sujet de l’accident sont contradictoires et qu’une expertise technique concluant à un accident arrangé a été mise en œuvre, ensuite de quoi L. expose ce qui doit être considéré comme étant la vérité.

3.4.2 Ces secondes déclarations de L.________ sont parfaitement crédibles et, surtout, sont corroborées par les résultats de l’expertise menée par U.________. A cet égard, si l’appelant a certes requis la mise en œuvre d’une contre-expertise par courriers des 24 novembre 2023 et 13 mars 2024 adressés au Ministère public, qui n’a pas donné suite à ces réquisitions, il a déclaré ne requérir aucun moyen de preuve dans son courrier du 30 juillet 2024 adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, ni n’a articulé la moindre réquisitions aux débats, de sorte qu’il est mal venu de le faire en appel, réquisition qui s’oppose au principe de bonne foi en procédure (cf. ATF 138 I 97) et qui doit être rejetée. Cela étant, même si le rapport d’expertise a été diligenté sous l’égide de l’assurance et qu’il ne constitue qu’un moyen de preuve comme un autre à défaut de constituer une expertise judiciaire, reste qu’il demeure complet, clair et convaincant. Mieux, il est documenté et les conclusions auxquelles il aboutit, notamment aux termes des analyses digitales, n’ont rien d’approximatif. Or, l’appelant ne se livre à aucune démonstration qui pourrait amener à douter des conclusions de l’expert.

3.4.3 Ensuite, il est parfaitement vraisemblable que L.________ ait fait l’objet de menaces de représailles, même si cela n’est pas formellement établi. En effet, il ressort du dossier que H.________ a adopté une attitude hostile envers l’assurance – voire menaçante selon le rapport interne d’U.________ – dès qu’il a été invité à s’expliquer sur les circonstances de l’accident, puis dans les contacts qui ont suivi. En outre, la crainte de représailles a été clairement évoquée par L.________ dans plusieurs courriels adressés à l’assurance, ce qui explique l’usage de son droit au silence devant les autorités pénales, et non pas une peur de s’auto-incriminer, puisque cela était déjà fait. Enfin, H.________ a déjà été condamné pour menaces et son attitude à l’audience d’appel ne fait que conforter la vraisemblance de ce qu’il a pu se montrer menaçant à l’encontre de son co-prévenu.

3.4.4 Le moyen tiré de la violation de l’art. 147 CPP doit être écarté pour les motifs déjà exposés par le premier juge, savoir que le Code de procédure pénale ne trouve pas application s’agissant d’auditions ayant été menées par les enquêteurs de l’assurance. L’appelant ne soutient pas que les déclarations de son co-prévenu ou les siennes auraient été faussement retranscrites par l’assurance. Il a eu accès à ces retranscriptions et il a pu s’exprimer sur celles-ci, comme son défenseur. Quant à L.________, il exerçait lui-même son droit procédural de prévenu en refusant de s’exprimer devant les autorités pénales. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant.

3.4.5 Enfin, les témoignages dont se prévaut H.________ ne sont d’aucun secours pour apprécier le déroulement de l’accident. De toute manière, ces témoignages doivent être appréciés avec prudence, dans la mesure où ils émanent tous de personnes proches de l’appelant, que ce soit celui de [...] – qui est une connaissance de H., qui a travaillé pour Z. et qui est mis en cause par L.________ pour avoir participé à l’accident fictif –, celui d’[...] – qui est la sœur de l’épouse de H.________ et l’épouse de [...] – ou encore de celui de [...] – qui est le beau-frère de H.________ et l’associé gérant de la société Z.________ Sàrl, propriétaire du véhicule conduit par H.________. Ces liens sont du reste susceptibles de mettre en lumière un intérêt que pouvait avoir l’appelant dans l’accident arrangé.

3.5 Il résulte de ce qui précède que ce sont non seulement les secondes déclarations de L., crédibles et corroborées par l’expertise technique dont rien ne permet de la remettre en cause, mais également un certain nombre de circonstances factuelles qui constituent le faisceau d’indices convergents ayant conduit le premier juge a retenir, à juste titre, les faits tels qu’exposés dans l’acte d’accusation. Celui-ci n’a ainsi pas versé dans l’arbitraire ni violé le principe in dubio pro reo. Dans ces circonstances, la condamnation de H. pour escroquerie et faux dans les titres doit être confirmée pour les motifs figurant en pages 16 ss du jugement entrepris, étant précisé que la qualification juridique de ces infractions n’est en rien contestée par l’appelant. C’est ainsi à juste titre qu’il a été donné acte aux parties plaignantes de leurs réserves civiles envers H.________, que ce dernier a été condamné au paiement d’une part des frais de première instance et qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui a été allouée, étant au demeurant relevé qu’il dispose d’un défenseur d’office de sorte qu’une telle indemnité n’avait de toute manière pas à lui être allouée.

L’appelant ne conteste la peine qui lui a été infligée que dans la mesure où il a conclu à son acquittement, hypothèse non réalisée en l’espèce. Elle doit être examinée d’office.

4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).

4.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

4.2 4.2.1 Le premier juge a considéré que la culpabilité de H.________ était lourde. Il n’avait pas hésité à entrainer L.________ à simuler un accident. Il avait agi par appât du gain, obtenant ainsi des indemnités indues de la F.________ et d’U.________. La prise de conscience de la gravité de son comportement était nulle et il n’avait pas hésité à faire pression sur son comparse pour obtenir son silence. Son casier judiciaire et le concours d’infractions venaient alourdir la peine, tandis qu’aucun élément à décharge ne résultait du dossier.

4.2.2 Ces considérations doivent être suivies. L’intéressé a encore démontré à l’audience d’appel qu’il n’avait aucunement pris la mesure de la gravité de ses agissements. Il s’est montré arrogant et a même prétendu avoir été piégé, malgré l’évidence. C’est donc bien une peine privative de liberté qui seule sera à même d’espérer un amendement. L’infraction la plus grave, soit l’escroquerie, doit être sanctionnée d’une peine de 8 mois pour tenir compte des montants importants en cause, peine qui doit être alourdie de 2 mois par l’effet du concours avec le faux dans les titres. Les conditions du sursis sont réalisées mais il convient de fixer un délai d’épreuve de 3 ans vu l’absence totale de prise de conscience.

En définitive, la peine prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée.

Au vu de ce qui précède, l’appel de H.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

5.1 Me Flore Primault, défenseur d’office de H.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle distingue les opérations effectuées par elle-même et celles effectuées par l’avocate stagiaire, faisant valoir au total 655 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 605 minutes d’activité au tarif horaire de 110 francs. En ce qui concerne l’activité déployée par l’avocate brevetée (10 heures et 55 minutes), celle-ci est largement excessive, s’agissant d’un dossier ne présentant aucune complexité particulière et l’avocate étant censée avoir une parfaite connaissance du dossier en seconde instance. Sur les 105 minutes consacrées à la lecture du jugement on retiendra 45 minutes. L’heure consacrée à des recherches juridiques ne sera pas comptabilisée, seul l’aspect factuel ayant été contesté. Sur les 6 heures consacrées à la déclaration d’appel, on en comptabilisera 3 au vu du mémoire déposé. Enfin, on réduira encore d’une heure et 55 minutes le temps d’activité allégué pour tenir compte du fait que le prévenu n’a pas à supporter les frais afférents à la formation de l’avocate-stagiaire. S’agissant de cette dernière, l’entier de son activité sera comptabilisé, sous réserve du temps consacré à l’audience, qui a été surestimé. En définitive, c’est une indemnité de 1'860 fr. 75, correspondant à 4h d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 8h05 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit à 1'609 fr. 15 d’honoraires, plus une vacation à 80 fr., plus 32 fr. 18 de débours au taux de 2% – et non 5 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) –, plus 139 fr. 43 de TVA à 8,1 %, qui sera allouée à Me Flore Primault.

5.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'910 fr. 75, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à H.________ les articles 40, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 2, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. condamne H.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis durant 3 (trois) ans ;

II. renonce à expulser H.________ du territoire suisse ;

III. (inchangé) ;

IV. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de H.________ et L.________ à U.________ ;

V. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de H.________ à F.________ ;

VI. met les frais de la cause arrêtés à :

  • 10'893 fr. 80 à la charge de H.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Flore Primault, arrêtée à 8'293 fr. 80, TVA et débours compris dont 5'061 fr. 90 pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 3'231 fr. 90 pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 ;

  • 2'600 fr. à la charge de L.________ ;

VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné H.________ le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'860 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Flore Primault.

IV. Les frais d'appel, par 3'910 fr. 75, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de H.________.

V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Flore Primault, avocate (pour H.________),

U.________,

F.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour L.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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