TRIBUNAL CANTONAL
10
PE23.013594-CMD
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 15 janvier 2025
Composition : M. STOUDMANN, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
G.________, partie plaignante, représentée par Me Aesane Ziegler, conseil juridique gratuit à Bex, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.________ pour lésions corporelles simples et injure à 60 jours-amende à 30 fr. le jour (I), a renvoyé G.________ à faire valoir ses éventuelles prétentions civiles devant le juge civil (II) et a mis les frais de la cause, par 1'825 fr., à la charge de E.________ (III).
B. Par annonce du 9 juillet 2024 puis par déclaration motivée du 12 août suivant, E.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération, à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, à ce que des indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a d’un montant de 3'012 fr. pour la première instance, et d’un montant à préciser pour la procédure d’appel, lui soient allouées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le 20 août 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Par courrier du 2 septembre 2024, Me Aseane Ziegler a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de G.________ pour la procédure d’appel, avec effet rétroactif au 19 juillet 2024.
Le 6 septembre 2024, G.________, par son avocate, a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer un appel joint. Elle a conclu à la non-entrée en matière sur les réquisitions de preuve de la défense tendant à la production de tout (voire d’une partie) du dossier médical consacré à sa cliente et à l’audition du Dr […].
Par courrier du 15 janvier 2025, G.________, par son avocate, a conclu à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 4'108 fr. 80, TVA et débours compris, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. Subsidiairement à la fixation d’une indemnité de conseil juridique gratuit à son avocate selon la liste des opérations annexée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Né le [...] à Yaoundé, au Cameroun, originaire de Saint-Maurice, E.________ est le cadet d’une fratrie de quatre. Arrivé en Suisse en cours de scolarité, il aurait suivi une formation en vue d’obtenir un AFA, équivalent à un brevet fédéral dans le domaine de la finance, et travaillé durant 2 à 3 ans, de 2019 à 2022, pour [...] SA, société qui aurait toutefois omis de payer la finance d’inscription aux examens, de sorte que le prévenu ne les aurait pas encore passés. Par la suite, il a travaillé dans la restauration, chez [...] puis à la [...], jusqu’en décembre 2023, et en intérim chez [...], à [...], depuis mars 2024. A compter du 1er juillet 2024, il indique travailler dans un petit restaurant à [...], au bénéfice d’un CDI, pour un salaire net mensuel de 4'000 francs. Célibataire, il n’a pas d’enfant à charge. Son loyer s’élève à 1'590 fr., charges comprises, pour un deux pièces de 44m2. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 345 fr. 55. Il dit tenter de régler les poursuites dont il fait l’objet, par des versements de 500 fr. par mois, durant les périodes où il est salarié. Il évalue ses dettes à 20'000 francs.
Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes :
4 mars 2020, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (non révoqué) et amende de 500 fr. pour faux dans les titres et usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs ;
25 septembre 2020, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (non révoqué) et amende de 300 fr., pour vol.
b) A Bex, [...], à son domicile, le 19 décembre 2022 vers 15h00, le prévenu E.________ s’en est pris à son ex-amie G.________ à qui il avait demandé de passer chez lui pour discuter. Pour un motif futile, il l’a agrippée par les cheveux pour lui faire ramasser un briquet. Il l’a également traitée de « pute », « chienne », « connasse » et « sale merde ». Comme la jeune femme sortait de l’appartement du prévenu, ce dernier l’a suivie dans les escaliers de l’immeuble, s’est approché d’elle et lui a asséné plusieurs coups de poing et gifles au visage, dont un coup au niveau de la joue gauche qui a projeté G.________ contre le mur du couloir.
Selon le constat médical du Dr [...] de la Permanence [...] de [...] du 23 décembre 2022 concernant une consultation du 19 décembre 2022, G.________ a souffert d’un traumatisme crânien avec éraflure frontale droite ainsi que d’une tuméfaction (gonflement) de la joue droite, un traumatisme crânio-cérébral n’étant pas exclu.
c) Par ordonnance pénale du 11 septembre 2023, le Ministère public a constaté que E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a renvoyé G.________ à agir devant la justice civile (III) et a dit que les frais de procédure, par 900 fr., étaient mis à la charge de E.________ (IV). Le 21 septembre 2023, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 L’appelant requiert l’audition du Dr […] ainsi que la production du dossier médical de la plaignante en mains de l’hôpital de […].
3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1).
3.3 En l’occurrence, la plaignante s’est présentée à la consultation de la Permanence [...] de [...] le 19 décembre 2022 où elle a été examinée par le Dr [...]. Le 23 décembre 2022 ce praticien a établi un certificat médical indiquant notamment que G.________ a souffert d’un traumatisme crânien avec éraflure frontale droite ainsi que d’une tuméfaction (gonflement) de la joue droite, un traumatisme crânio-cérébral n’étant pas exclu (P. 8). Il apparaît ainsi qu’une audition de ce praticien, qui plus est près de vingt mois après les faits, n’est pas nécessaire au traitement de la cause. S’agissant de la production du dossier médical de la plaignante, elle s’apparente à une « fishing expedition » et on ne voit pas en quoi elle permettrait de porter atteinte à la crédibilité des constatations du Dr [...] ou de remettre en cause la capacité de discernement de la plaignante au moment de son dépôt de plainte. Ces réquisitions doivent être rejetées.
4.1 L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés, à l’exception d’une gifle qu’il a toujours admise. Il prétend que s’il avait asséné plusieurs coups de poing à G.________, le tableau lésionnel serait d’une gravité bien différente à celui décrit dans l’attestation médicale établie le 19 [recte 23] décembre 2022 par le Dr […]. Il remet également en cause le diagnostic de traumatisme crânien ressortant du certificat médical précité. Selon lui, aucun symptôme typique d’un tel choc n’aurait été constaté.
S’agissant de l’éraflure sur le front et la tuméfaction de la joue droite de la plaignante, il conteste la seconde lésion en raison du fait qu’elle n’apparaitrait pas sur la photographie figurant en pièce 9 du dossier pénal. Il fait encore valoir que les agents de police ayant entendu la plaignante n’ont constaté aucune autre marque sur la plaignante (cf. jugement attaqué, p. 5). Enfin le Dr […] n’a pas été entendu en contradictoire sur son constat, de sorte que le certificat médical précité (P. 8), n’aurait la valeur que d’un simple allégué de partie. Ainsi, seule demeurerait la légère éraflure présentée par la plaignante sur son front, ce qui serait constitutif de voies de fait et non de lésions corporelles simples. Il soutient enfin que la gifle aurait été donnée consécutivement à des injures proférées à son encontre et qu’aucune peine n’aurait dû lui être infligée (art. 177 al. 3 CP).
4.2 4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
4.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège non seulement l’intégrité corporelle, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
L'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).
4.2.3 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).
4.2.4 Selon l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux.
L’art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait au sens de l’art. 126 CP et non en une injure (ATF 82 IV 177). Conformément à l’art. 177 al. 3 CP, lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des protagonistes ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre. L’art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte, mais même l’auteur de l’acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).
4.3 En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la crédibilité des déclarations de G.________, la Cour renvoie au jugement entrepris pour l’analyse qu’elle fait sienne (cf. jugement attaqué pp. 16 et 17 ; art. 82 al. 4 CPP). Elle retiendra ainsi que les déclarations de la plaignante sont crédibles et cohérentes et sont confirmées par le dossier, notamment par le constat médical et les constatations policières. Par ailleurs, elle s’est exprimée posément, sans animosité et en fournissant des détails sur le déroulement des faits. A l’inverse, les déclarations du prévenu sont floues et n’expliquent pas l’ensemble des lésions constatées.
Ensuite, s’agissant des lésions subies par la plaignante, il est vrai que les photos de la pièce 9 ne révèlent pas grand-chose. Il n’en demeure pas moins que dans son certificat médical, le Dr […] pose le diagnostic de traumatisme crânien avec éraflure frontale droite, un traumatisme crânio-cérébral n’étant pas exclu (P. 8). Il constate également une tuméfaction (gonflement) de la joue droite. Se référant à la jurisprudence rendue en application du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le prévenu soutient que cette pièce, qui n’a pas été établie en contradictoire, n’aurait pas plus de valeur qu’une déclaration de partie. Ce faisant, il oublie que, même en procédure civile, cela ne justifie pas en soi d’évincer un certificat médical puisqu’il convient d’effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin. En l’espèce, il s’agit d’un certificat établi par le médecin d’une permanence et non par le médecin traitant de la plaignante ; il n’y a donc pas lieu de penser que le Dr […] ait été enclin à la complaisance envers une patiente régulière. Ensuite, les constatations sont détaillées et elles correspondent aux déclarations du policier qui a confirmé avoir observé une rougeur au niveau du front et ne pas se rappeler d’autres marques (cf. jugement attaqué, p. 5) ; au demeurant selon le constat médical, la tuméfaction de la joue droite se caractérise par un gonflement, ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle le policier ne l’a pas remarquée. En effet, un médecin est davantage rompu à l’exercice qu’un policier et c’est son travail de poser des diagnostics. Ainsi, rien ne permet de douter du bien-fondé de l’avis médical et les contestations, par ailleurs non motivées, de l’appelant, n’y changent rien. Finalement, il est usuel que les constats de coups et blessures établis immédiatement après une agression, comme en l’espèce, ne soient pas établis en contradictoire. En définitive, rien ne permet de mettre en doute l’existence d’un traumatisme crânien.
Un tel traumatisme constitue une lésion corporelle et non une voie de fait, de sorte que l’art. 177 al. 3 CPP évoqué par la défense ne s’applique pas. Cet article ne s’applique pas non plus s’agissant des injures proférées à l’encontre de la plaignante dans la mesure où l’injure formulée par celle-ci l’a été en réponse à celles de l’appelant et non l’inverse. Par ailleurs, E.________ porte une responsabilité prépondérante dans les faits litigieux dont témoigne notamment le fait que c’est lui qui a suivi la plaignante hors de son appartement alors qu’elle s’apprêtait à quitter les lieux.
Au vu des éléments qui précèdent, la condamnation de E.________ pour lésions corporelles simples et injure doit être confirmée.
5.1 L’appelant ne conteste pas la peine de 60 jours-amende à 30 fr. en tant que telle, mais uniquement dans la mesure où il conclut à son acquittement. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office.
5.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).
A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
5.3 E.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples et d’injure.
Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de E.________, ne prête pas le flanc à la critique. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du premier juge (cf. jugement pp. 18 à 20 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. Au vu de la faute commise par l’appelant, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour doit être confirmée. Par ailleurs, au vu des antécédents de l’appelant, le premier pour faux dans les titres et usage illicite d’un véhicule sanctionné en mars 2020, et le second pour vol, sanctionné en septembre 2020, on constate une certaine persévérance dans la commission d’infractions qui tend à poser un pronostic défavorable. La peine sera ferme.
La condamnation de l’appelant étant confirmée en appel, celui-ci est tenu aux frais de première et de deuxième instances (art. 426 al. 1 CPP). Partant, il ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première et en deuxième instance.
En définitive, l’appel de E.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Aesane Ziegler, conseil juridique gratuit de G.________, a déposé une liste d’opérations totalisant 9.9166 heures pour la procédure d’appel (P. 44), ce qui peut être admis, sous réserve du temps d’audience qui sera réduit à 0h30 au lieu de 1h30. Au tarif horaire de 180 fr., art. 2 al. 1 et 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicables par analogie (ATF 137 III 185), respectivement par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les honoraires s’élèvent à 1'605 fr., auxquels s’ajoutent des débours de 2%, par 32 fr. 10, deux vacations forfaitaires de 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, par 152 fr. 04. C’est ainsi une indemnité d’office de 2'029 fr. 15 au total qui sera allouée à Me Aesane Ziegler pour la procédure d’appel. A cet égard, il est constaté une erreur de plume manifeste dans le chiffre IV du dispositif du jugement, en ce sens que l’indemnité du conseil juridique gratuit se chiffre à 2'029 fr. 15 et non à 2'021 fr. 65, pour tenir compte de 8.1 % de TVA et non 7.7 %. Celle-ci sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'969 fr. 15, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’940 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de l’intimée, par 2’029 fr. 15, seront mis à la charge de E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1, 177 al. 1 CP ; 136, 398 ss et 426 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Aesane Ziegler est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de G.________ pour la procédure d’appel.
III. Le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.- condamne E.________, pour lésions corporelles simples et injure, à 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
II.- renvoie G.________ à faire valoir ses éventuelles prétentions civiles devant le juge civil ;
III.- met les frais de la cause, par 1'825 fr., à la charge de E.________.".
IV. La demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP formée par E.________ est rejetée.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2’029 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aesane Ziegler.
VI. Les frais d'appel, par 3'969 fr. 15, qui comprennent l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de E.________.
VII. E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur du conseil juridique de la partie plaignante prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :