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TRIBUNAL CANTONAL
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PE21.009998/AAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 26 mars 2025
Composition : Mme K Ü H N L E I N, présidente Juges : MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffier : M Ritter
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Audrey Gohl, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
Vu le jugement du 1er novembre 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef de prévention de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’injure, d’obtention illicite de prestations d’une assurance-sociale ou de l’aide sociale, ainsi que d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), I’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a révoqué le sursis accordé à N.________ par le Ministère public de La Côte le 28 (recte : 29) août 2018 et a condamné N.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 90 jours-amende à 20 fr., comprenant la révocation du sursis (IV), l’a condamné à une amende de 200 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti (V), a renoncé à expulser N.________ du territoire suisse (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 31601, S21.003490, S21.003491, S21.003492, S21.003493, S21.003494, S21.003495 et S21.003489 (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous nos 31607 et 31608 (VIII), a mis les frais de justice, par 9'981 fr. 90, à la charge d’N.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à sa défenseure d’office, Me Audrey Gohl, par 5'513 fr. TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX),
vu l’annonce d’appel déposée le 11 novembre 2024 par N.________, par son défenseur d’office, contre ce jugement,
vu la déclaration d’appel motivée déposée le 10 décembre 2024, par laquelle N.________, par son défenseur d’office, a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à la réforme du jugement, comme il suit :
« (…)
I. Libère N.________ des chefs de prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
II. Constate que N.________ s’est rendu coupable d’injure, (ainsi que, réd.) d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. Condamne N.________ à une peine clémente, à dire de justice, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
IV. Renonce à révoquer le sursis accordé à N.________ par le Ministère public de La Côte le 28 (recte : 29) août 2018 ; (…)
IX. Met une partie des frais de justice à la charge d’N.________, dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Audrey Gohl, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra et laisse une partie des frais à la charge de l’Etat » (conclusions principales),
ouï l’appelant à l’audience de ce jour, à laquelle il a comparu assisté de son défenseur d’office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le prévenu, valablement représenté, a déclaré, à l’audience d’appel, reconnaître intégralement l’entier des faits qui lui sont reprochés et retirer sa conclusion tendant à ce qu’il soit libéré du chef de prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, tout en maintenant ses conclusions pour le surplus ;
attendu qu’à teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits,
que, pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste,
qu’il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement,
qu’il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5),
que le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d'un sursis (TF 7B_425/2023 du 29 janvier 2025 consid. 3.2.1 ; TF 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1 et les références citées) ;
attendu qu’à l’audience d’appel, l’appelant a, comme déjà relevé, intégralement reconnu les faits incriminés, même s’il ne l’avait pas fait d’emblée, en dernier lieu à l’audience de première instance,
que cela témoigne d’un certain amendement, même tardif,
que l’intéressé a travaillé par le passé et a retrouvé un emploi, même éphémère, depuis le 1er janvier 2025, ce qui dénote une volonté d’intégration socio-professionnelle,
que ces éléments sont de relativement bon pronostic au regard de l’art. 42 al. 1 CP,
qu’à tout le moins, le pronostic n’apparaît pas entièrement défavorable ;
que les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont ainsi réunies, même si la Cour ne l’admet qu’avec hésitation,
que, cela étant, la durée du délai d’épreuve doit être fixée au maximum légal de cinq ans (art. 44 al. 1 CP), vu les réticences du prévenu à reconnaître les faits incriminés et la récurrence des infractions en cause, perpétrées durant une période de plus de deux ans et demi,
qu’il y a donc lieu de prononcer, d’une part, une peine privative de liberté de six mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 17 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine suspendue pendant un délai d’épreuve de cinq ans, et, d’autre part, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, peine suspendue pendant un délai d’épreuve de cinq ans également,
qu’afin de ne pas décourager l’intégration socio-professionnelle de l’appelant, il sera renoncé à la révocation du sursis prononcé le 29 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;
attendu que, le prévenu succombant à l’action pénale, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP),
attendu que, vu l’issue de l’appel et comme annoncé à l’audience, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant à raison des trois cinquièmes (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde demeurant à la charge de l’Etat,
que l’émolument de la procédure d’appel s’élève à 1'470 fr. (770 fr. + 700 fr. au titre de l’audience) ;
attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que le tarif horaire du défenseur d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire, hors débours et TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]),
que le défenseur a transmis une liste de ses opérations,
que cette liste comporte des postes intitulés « Préparation audience et plaidoirie », par deux heures et 30 minutes, « Conférence avec le client » (postérieure à l’audience d’appel), par 30 minutes, et « Opérations finales », par 20 minutes,
que ces opérations ne sauraient être entièrement retenues,
qu’en effet, l’audience d’appel a duré une heure et demie et la préparation de la plaidoirie est redondante avec les postes « Recherches juridiques et Rédaction appel » et « Rédaction appel », qui figurent sur la liste pour une durée totale de six heures et 30 minutes,
qu’au surplus l’acquiescement du prévenu à l’audience prive d’objet les opérations présumables postérieures à celle-ci,
qu’au vu de l’ampleur et de la complexité de la cause, ainsi que des moyens invoqués en appel, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de cinq heures pour la rédaction des diverses écritures et la lecture des pièces qu’elle a impliquée, étant précisé que le dossier était connu de la mandataire pour avoir été traité en première instance déjà, ce qui a été de nature à alléger le travail en appel,
qu’à cette durée doit être ajoutée celle de l’audience d’appel, à raison de 90 minutes, comme déjà relevé,
qu’une durée d’activité d’avocate de six heures et 30 minutes correspond à des honoraires de 1'170 fr. au tarif horaire de 180 fr.,
qu’aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) et 120 fr. au titre de la vacation à l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout,
que l’indemnité s’élève donc à 1'419 fr. 80, débours et TVA compris.
que cette indemnité doit également être mise à la charge de l’appelant à raison des trois cinquièmes (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP; art. 428 al. 1 CPP),
que l’appelant ne sera tenu de rembourser les trois cinquièmes de l’indemnité de défense d’office ci-dessus que dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 46 al. 1, 66a al. 1 let. e CP ; 25 al. 1 LContr ;
appliquant les articles 34, 40, 41, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 69, 106, 117 al. 1, 148a al. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d et g, 19a ch. 1 LStup ; 135 al. 1, 2 et 4, 398 ss, 426 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel est admis très partiellement.
II. Le jugement rendu le 1er novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres III et IV de son dispositif, ainsi que par l’ajout de chiffres IIIbis et IVbis à son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère N.________ du chef de prévention de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
II. constate qu’N.________ s’est rendu coupable d’injure, obtention illicite de prestations d’une assurance-sociale ou de l’aide sociale, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 17 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IIIbis. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre III. ci-dessus et impartit à N.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
IV. renonce à révoquer le sursis accordé à N.________ par le Ministère public de La Côte le 29 août 2018 et condamne N.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 90 (nonante) jours-amende à CHF 20.- (vingt francs) le jour-amende ;
IVbis. suspend l’exécution de la peine pécuniaire d’ensemble fixée au chiffre IV. ci-dessus et impartit à N.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
V. condamne N.________ à une amende de CHF 200.- (deux cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti ;
VI. renonce à expulser N.________ du territoire suisse ;
VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 31601, S21.003490, S21.003491, S21.003492, S21.003493, S21.003494, S21.003495 et S21.003489 ;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous nos 31607 et 31608 ;
IX. met les frais de justice, par CHF 9'981.90, à la charge d’N.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à sa défenseure d’office, Me Audrey Gohl, par CHF 5'513.- TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'419 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Audrey Gohl.
IV. Les frais d’appel, par 2'889 fr. 80, y compris l’indemnité de défense d’office allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de l’appelant N.________ à raison des trois cinquièmes, soit à hauteur de 1'733 fr. 90, le solde demeurant à la charge de l’Etat.
V. Les trois cinquièmes de l’indemnité de défense d’office allouée au chiffre III ci-dessus, sont remboursables à l’Etat de Vaud par N.________ dès que sa situation financière le permet.
VI. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède est notifié à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population, Secteur E (N.________, [...].1999, permis B)
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :