Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 161

TRIBUNAL CANTONAL

169

PE19.019771/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 11 mars 2025


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Jean-Cédric Michel, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré J.________ des accusations de violation de domicile et dommages à la propriété qualifiés (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et de contraventions à la loi vaudoise sur les contraventions (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de 6 jours (III), a mis une part des frais de la procédure par 400 fr. à la charge de J.________, le solde demeurant à l’Etat (IV), et a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD selon fiche n°31058 (V).

B. a) Par annonce du 28 février 2022, puis déclaration motivée du 12 mai suivant, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. A titre préalable, il a conclu à la suspension de la cause « jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à, respectivement, la manifestation du 14 décembre 2019 et la manifestation du 20 septembre 2019 ». Il a également requis la jonction de la cause avec l’ensemble des procédures d’appel précitées.

A l’audience du 20 mars 2023, l’appelant a requis que les éléments issus du complément d’instruction ordonné par le Tribunal fédéral dans la cause PE21.002214 (TF 6B _655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.6.2) soient versés au dossier. La Cour d’appel pénale a donné suite à cette requête et a versé, le 12 avril 2023, des copies des pièces 59 à 65 produites dans le cadre de l’affaire précitée.

Par jugement du 11 mai 2023 (n° 73), la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par J.________. Elle a modifié le jugement précité en libérant le prévenu de l’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions pour avoir enfreint l’art. 41 RGP et en réduisant le montant de l'amende à 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à un jour.

b) Par arrêt du 14 novembre 2024 (6B_1047/2023), la Ière Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par J.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, rejetant le recours pour le surplus dans la mesure où il n’était pas sans d’objet (1), a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant dans la mesure où elle n’était pas sans objet (2), a mis une partie des frais judiciaire, par 500 fr., à la charge du recourant (3) et a dit que le canton de Vaud devait verser une indemnité de 2'000 fr. au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (4).

c) Le 19 décembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a communiqué aux parties la composition de la Cour qui statuerait à la suite de l’arrêt précité et leur a imparti un délai au 6 janvier 2025 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite, dans la mesure où la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP).

Le Ministère public et l’appelant ont consenti à la procédure écrite par courriers des 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de [...], J.________ est né le [...] 1995 à Lausanne/VD. Il est [...], actuellement en recherche d’emploi. Il a différents petits emplois, qui lui rapportent environ 2'000 fr. par mois. Son loyer s’élève à 600 francs. Il n’a ni dettes ni fortune.

L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription.

2.1 Manifestation du 20 septembre 2019

2.1.1 A Lausanne, sur le pont Charles Bessières (ci-après : pont Bessières), le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait J., se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer celles-ci par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris J., qui refusait d’obtempérer.

2.1.2 Déroulement de l’intervention de la police

Selon le rapport d’investigation établi le 5 octobre 2019 par la Police municipale de Lausanne (P. 5), le dispositif d’observation policier mis en œuvre a constaté, le 20 septembre 2019, vers 11h25, que des membres du collectif D.________ tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières selon le modus operandi suivant. Deux véhicules, circulant de front, se sont arrêtés au milieu du pont. Les conducteurs ont ensuite décroché trois remorques, obstruant ainsi la circulation, et ont caché les plaques de celles-ci, avant de quitter rapidement les lieux. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance au collectif D.________. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre les affaires se trouvant dans l’une des remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie du pont. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, le blocage de l’édifice a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur celui-ci ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Cinq à dix minutes plus tard, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur le pont.

Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur le site et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, le trafic a été dévié, isolant le pont Bessières du reste de la ville. Après avoir formulé des premières injonctions, la police a laissé un délai aux manifestants pour quitter librement les lieux. Ce délai passé, le dispositif policier s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S’en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence à feux bleus, demande à laquelle les manifestants n’ont pas accédé. Il a alors été décidé d’évacuer prioritairement les remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours en cas de problèmes particuliers. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, maintenait les premières banderoles et verrouillait l'accès. L'évacuation de cette chaîne a duré environ trente minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour parvenir à les repousser au-delà de la première portion de route occupée et libérer l'accès aux remorques. Les pompiers ont ensuite été sollicités pour prendre en charge celles-ci. Durant cette première phase, qui a consisté à évacuer le matériel laissé sur les voies de circulation du pont, aucune identification ou interpellation n'a été entreprise.

La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et « tortues » qui se formaient tout au long de sa progression de reprise du pont, une « tortue » étant une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact, tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes, et rendant les manœuvres d’évacuation de la police plus complexes, celle-ci devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. La manœuvre de la police s'est opérée dans le sens rue Caroline – rue Pierre-Viret. Avant chaque prise en charge d'une personne, la police informait celle-ci des sanctions qu’elle encourait. Les manifestants devaient ensuite être portés par les policiers jusqu’à la zone d’identification, étant donné qu’une fois séparés de leurs acolytes, ils faisaient « le mort ». Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié cent quatre manifestants, dont J.________.

A 18h00, pendant que les forces de l’ordre continuaient de progresser, un « dead-in » de dix-neuf activistes, parmi lesquels J.________, s’est formé alors qu’ils étaient sous le contrôle de la police. Ces derniers se sont couchés au milieu de la chaussée, contraignant la police à devoir les évacuer une nouvelle fois. Ils ont ensuite été emmenés à l’Hôtel de police pour être maintenus en garde à vue.

A 19h55, le pont Bessières a été entièrement évacué et rendu à la circulation, après avoir été nettoyé par les services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté au lieu.

2.1.3 Déclarations de J.________

J.________ a admis avoir participé à cette manifestation, avoir su qu’aucune autorisation n’avait été demandée, avoir entendu plusieurs injonctions policières de quitter les lieux et avoir refusé d’obtempérer à celles-ci, contraignant les agents de police à le saisir pour l’évacuer. Devant la Cour de céans, il a précisé avoir fait « la pâte molle ».

2.1.4 Attitude et stratégie adoptées par la police

Au vu des informations en sa possession (cf. pt. 2.1.6 ci-dessous), la Police municipale de Lausanne avait structuré un dispositif ad hoc. Compte tenu de l’attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandement de la police lausannoise avait privilégié « la carte de l’apaisement » et tous les policiers engagés avaient revêtu leurs uniformes de service habituel en lieu et place de leurs tenues anti-émeute (P. 5).

Dans un courrier qu’il a adressé le 6 décembre 2022 à la Cour d’appel pénale dans le cadre de l’affaire PE21.002214 (P. 31/5), le Commandant de la police lausannoise a notamment expliqué que tout au long de son intervention, la police n’avait pas appliqué « une doctrine de recherche d'impact par des mesures de maintien de l'ordre avec des tenues de protection lourde et des moyens de contrainte particuliers ». Elle avait au contraire « favorisé une doctrine de gestion de foule pacifique avec des composantes de négociation et de désescalade à dessein de garantir les droits des citoyens ». Seules les personnes qui étaient restées à terre et attachées avaient fait l’objet d’une identification et d’une dénonciation. En outre, quand bien même les manifestants résistaient passivement, aucune « souricière » n'avait été mise en œuvre, chacun pouvant quitter librement les lieux au cours des manœuvres de la police.

La stratégie adoptée par la police avait été la suivante. Elle avait accordé un certain temps aux manifestants pour s'installer, défiler et s'exprimer, pendant qu’elle sécurisait la situation en vue de procéder aux déviations de la circulation notamment. Elle avait ensuite annoncé aux « répondants police » choisis par les activistes les suites encourues si la manifestation non autorisée se poursuivait et avait imparti un délai pour quitter les lieux. Puis, elle avait procédé à une injonction, au besoin avec un mégaphone, en précisant qu'au terme d'un délai supplémentaire exceptionnel, les personnes qui n’avaient pas quitté les lieux seraient dénoncées. Enfin, elle avait procédé à une ultime sommation, indiquant que le délai était écoulé et que les forces de l'ordre allaient intervenir.

Le Commandant de police a également expliqué que les manifestants avaient pu se réunir et s'exprimer, y compris devant la presse écrite et télévisuelle, cela tout au long de l’intervention policière. L'évacuation des manifestants, qui avaient souhaité un direct avec la RTS, avait même été temporisée à cette fin.

2.1.5 Perturbations de la circulation

Dans le courrier précité, le Commandant de police a également indiqué que des perturbations conséquentes avaient découlé de cette manifestation, la police devant réguler au mieux le trafic et trouver des solutions pour dévier les lignes des transports publics. Le trafic avait été stoppé puis dévié afin d'assurer la sécurité des manifestants. Cette manœuvre avait pris du temps, au vu du nombre de véhicules bloqués qui avaient dû effectuer un demi-tour. Des mesures avaient également dû être prises pour garantir des couloirs d’intervention pour les véhicules d'urgence.

S’agissant plus spécifiquement des transports publics, des anticipations avaient pu être effectuées et certaines lignes avaient pu être déviées. Certains bus pour lesquels il était impossible d’opérer un demi-tour (notamment les véhicules électriques) étaient toutefois restés bloqués. Des bus supplémentaires (thermiques) avaient donc dû être insérés dans le réseau.

Selon le rapport de régulation du 20 septembre 2019 des Transports publics la région lausannoise (ci-après : TL), les mesures de régulation prises ce jour-là ont été les suivantes (P. 31/7) :

2.1.6 Informations préalables

Dans un courrier qu’elle a adressé le 2 décembre 2022 à la Cour d’appel pénale dans le cadre de l’affaire PE21.002214 (P. 31/4), la Direction de la sécurité et de l’économie de la Ville de Lausanne a indiqué que la manifestation n’avait fait l’objet d’aucune demande d’autorisation. Le travail préalable de préparation de cette manifestation n’avait ainsi pas pu être conduit. Avant la manifestation, la police disposait d'informations issues des réseaux sociaux obtenues en open source (sources ouvertes au public), telle que Facebook. Elle avait également pu prélever des flyers sur la voie publique mais ceux-ci évoquaient une action sans en préciser les contours ou les intentions finales.

Selon le rapport d’investigation du 5 octobre 2019, la police disposait d’informations selon lesquelles le groupement D.________ avait l’intention de mener une action de blocage sur un des ponts lausannois pendant plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et d’y faire des conférences, un pique-nique ainsi que des concerts (P. 5).

Les TL avaient quant à eux été informés par la police que des manifestations auraient peut-être lieu le 20 septembre 2019, les lieux et heures n’étant communiqués qu’au dernier moment. Deux réserves supplémentaires avaient notamment été prévues (P. 31/7).

2.2 Manifestation du 27 septembre 2019

2.2.1 A Lausanne, avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir à cet endroit, des manifestants, au nombre desquels figurait J., se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. La circulation et des transports publics ont dû être déviés. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris J., qui refusait d’obtempérer.

2.2.2 Autorisation de manifestation délivrée le 19 septembre 2019

Il ressort du dossier transmis par la Direction de la sécurité et de l’économie de la Ville de Lausanne à la Cour d’appel pénale dans le cadre de l’affaire PE21.002214 (P. 31/4), qu’à la suite d’une demande du collectif « Grève du climat vaud » du 27 août 2019, une autorisation a été délivrée le 19 septembre 2019 aux organisateurs pour une manifestation pacifique, sous la forme d'un cortège en faveur du climat, pour le vendredi 27 septembre 2019 de 10h à 14h selon l'itinéraire suivant :

« 10h00 : Rassemblement au bas de la rue du Petit-Chêne (hors chaussée)

10h30 : Départ du cortège par l'avenue Fraisse, avenue de la Harpe, avenue de Rhodanie, avenue Dalcroze, puis par le bord du lac jusqu'aux Pyramides de Vidy.

14h00 : Fin de la manifestation ».

Environ 5'000 personnes étaient annoncées.

2.2.3 Déroulement de l’intervention de la police

Selon le rapport établi le 7 octobre 2019 par la Police municipale de Lausanne (P. 4), un cortège de 3'500 personnes s'est mis en marche, le 27 septembre 2019, vers 10h30, en respectant l’itinéraire autorisé. Toutefois, vers 11h50, peu avant d’atteindre la destination finale du parcours, à la hauteur de l’avenue Pierre de Coubertin, une scission s’est opérée parmi les manifestants, apparemment à l’appel de militants du mouvement D.________, qui ont annoncé, au moyen d’un mégaphone, que les participants pouvaient soit poursuivre l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel. L’objectif était alors de bloquer le giratoire de la Maladière.

Les policiers présents à cet endroit ont procédé à une première manœuvre physique afin de tenter de bloquer le cortège non autorisé à la hauteur du Tennis-Club de Stade-Lausanne. Une chaîne formée de huit agents s'est déployée sur la largeur de la route et a retenu le premier rang des manifestants. Certains d’entre eux, constatant que leur banderole les freinait et les empêchait de poursuivre leur route, l'ont pliée, avant de forcer de manière déterminée la chaîne des policiers, malgré les injonctions d'usage répétées par ces derniers. La chaîne a fini par céder et les agents ont été débordés de toute part.

Une seconde chaîne de policiers, formée de renforts, s'est déployée sur l'avenue de Rhodanie, à la hauteur du n° 68, soit de la station-service. Elle a permis de stopper les manifestants. Quarante-huit d’entre eux, dont J.________, se sont alors assis sur la chaussée et se sont entrelacés les uns aux autres afin d'entraver l'action policière en cas d'éventuelle évacuation.

A 13h55, le Commandant de la police lausannoise, à l'aide d’un mégaphone, a rappelé aux personnes présentes que la manifestation était interdite et leur a intimé l'ordre de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au magistrat compétent. Ce délai écoulé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage demeurait conséquent.

De 14h05 à 16h15, les policiers ont procédé à l’évacuation, un par un, par la contrainte, de quarante-sept manifestants, parmi lesquels J.________, restés assis et enchevêtrés. Une centaine d’autres manifestants, passifs et debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit individus interpellés sur l'avenue de Rhodanie ont ensuite été transférés à l'Hôtel de police et pris en charge par la police judiciaire. Leur identité a été relevée.

2.2.4 Déclarations de J.________

Devant le premier juge et la Cour de céans, J.________ a admis avoir participé à cette manifestation et avoir su qu’il se trouvait en dehors du parcours autorisé. Interrogé par la police, il a admis avoir refusé de quitter les lieux lorsque l’injonction lui en avait été faite (P. 6/1).

2.2.5 Attitude et stratégie adoptées par la police

Il ressort du courrier du 6 décembre 2022 du Commandant de la police lausannoise que l’attitude et la stratégie générale de la police ont été les mêmes que pour la manifestation du 20 septembre 2019 (cf. pt. 2.1.4, P. 31/5).

2.2.6 Perturbations de la circulation

Il ressort du courrier du 6 décembre 2022 du Commandant de la police lausannoise que tout comme pour la manifestation du 20 septembre 2019, des perturbations conséquentes du trafic ont découlé du volet non autorisé de la manifestation, la police devant réguler le trafic et les lignes de transports publics. Le Commandant de police a également relevé des conséquences notables sur l’autoroute arrivant à la Maladière (P. 31/5).

S’agissant des transports publics, les TL avaient organisé des déviations de trajet concernant les lignes n° 1, 2, 3, 21 et 24 en prévision du passage autorisé du cortège de manifestants.

Selon le rapport du 27 septembre 2019 des TL, les mesures de régulation prises ce jour-là ont été les suivantes (P. 31/7) :

2.2.7 Informations préalables

Il ressort du courrier adressé le 2 décembre 2022 par la Direction de la sécurité et de l’économie de la Ville de Lausanne qu’avant la manifestation, la police disposait à nouveau d'informations obtenues en open source, dans les médias et par des flyers (cf. pt. 2.1.6, P. 31/4).

Selon le rapport d'investigation du 7 octobre 2019 (P. 4), la Police municipale de Lausanne disposait d’informations selon lesquelles des actions illégales ou de désobéissance civile pouvaient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent avait été mis en œuvre avec une structure de conduite. Le matin même, des radios annonçaient un blocage du groupe D.________ sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé.

Manifestation du 14 janvier 2020

3.1 Par acte d’accusation du 11 novembre 2021, J.________ a également été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions pour avoir violé les art. 26 et 41 RGP (Règlement général de police de la Commune de Lausanne 27 novembre 2001).

Cet acte d’accusation retient que l’établissement bancaire O.________ AG, par son représentant M.________, a déposé plainte contre le prévenu le 14 janvier 2020 en raison des faits suivants :

« A Lausanne, Place St-François, le 14 janvier 2020, entre 14h35 et 16h47, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, une vingtaine de manifestants, au nombre desquels figurait J., ont pénétré dans les locaux de la succursale O. AG, ont déversé du charbon dans le hall central et se sont assis par terre, bloquant ainsi l’accès des clients aux guichets, pendant qu’une dizaine de manifestants, restés devant l’entrée de l’établissement, avaient renversé du charbon sur le seuil et brandissaient des banderoles pour attirer l’attention des passants sur leur action. Le responsable de la succursale a demandé aux manifestants, dont J.________, qui se trouvaient dans les locaux de quitter les lieux, ce qu’ils ont refusé. Un ultimatum leur a été fixé à 16h00. Les manifestants refusant toujours de quitter les lieux, ils ont été formellement identifiés par la police. Ce n’est finalement qu’à 16h47 que les manifestants ont quitté les lieux de leur propre chef, en laissant toutefois le charbon sur place. La poussière de charbon s’est infiltrée dans les stries du marbre blanc recouvrant le sol, ce qui a nécessité d’importants travaux de nettoyage par une entreprise spécialisée ».

3.2 En lien avec ces faits, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré le prévenu des accusations de violation de domicile et de dommages à la propriété qualifiés, considérant que M.________ n’avait pas la qualité pour déposer plainte au nom de O.________ AG et que la plainte qu’il avait déposée le 14 janvier 2020 aurait dû être validée par un autre représentant, ce qui n’avait pas été fait dans le délai légal. Quant aux dommages dont se plaignait O.________ AG, ils ne constituaient pas des dommages à la propriété qualifiés au sens de l’art. 144 al. 2 CP.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).

Dans son arrêt du 14 novembre 2024, le Tribunal fédéral a retenu que la cour cantonale avait examiné les faits de la cause de manière globale (sans distinction entre les infractions retenues), a priori en référence aux seuls art. 10 et 11 CEDH. Elle n’avait fait aucune référence aux art. 90 al. 1 LCR, 41 et 26 RGP ou encore 239 et 286 CP, et le jugement attaqué ne contenait aucun raisonnement juridique qui expliquerait en quoi les faits retenus individuellement contre le recourant seraient constitutifs des infractions précitées. Il découlait de cette omission une violation du droit d'être entendu du recourant et l'impossibilité pour le Tribunal fédéral d'exercer son contrôle (art. 112 al. 3 LTF). Dans cette mesure, le jugement attaqué devait être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale à qui il incombait de livrer une motivation circonstanciée, en particulier quant aux faits reprochés au recourant, à l'égard de chacune des manifestations, et pour toutes les infractions retenues.

Le jugement du 11 mai 2023 ayant été annulé, il y a lieu de reprendre l’ensemble des griefs de l’appelant et de compléter la motivation du jugement précité par un examen des infractions retenues à l’encontre de l’appelant.

L'appelant a requis la suspension de la cause « jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à, respectivement, la manifestation du 14 décembre 2019 et la manifestation du 20 septembre 2019 ». Il a également requis la jonction de la cause avec l'ensemble de ces procédures d’appel.

Dans son jugement du 11 mai 2023 (consid. 3), la Cour d’appel pénale a rejeté ces requêtes. Dans son arrêt du 14 novembre 2024, le Tribunal fédéral a considéré que cette décision ne consacrait pas une violation des droits de la défense (TF 6B_1047/2023 consid. 2). Partant, il n’y a plus lieu de revenir sur cette question.

4.1 Invoquant une violation de son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH), l’appelant allègue que le fait pour le Tribunal d’arrondissement de Lausanne de juger les manifestants en plusieurs audiences l’aurait conduit à fixer des peines différentes et à appliquer le droit matériel différemment, alors qu’il s’agissait exactement des mêmes faits. Le prévenu ajoute que la position de ce tribunal, qu’il s’agisse du même magistrat ou d’un autre, n’aurait plus changé après sa première audience, de sorte que le sort des causes des prévenus suivants aurait été scellé sans leur participation et alors que leurs argumentations juridiques étaient différentes.

4.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives. La jurisprudence relative aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH en matière de récusation exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1334/2016 du 8 août 2017 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, une apparence de prévention ne découle en principe pas de la participation d'un même juge à des procédures menées séparément mais concernant plusieurs auteurs en lien avec un état de fait connexe (TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_580/2021 précité consid. 2.1 ; TF 1B_440/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.7 et 6). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

Juger dans un premier procès un participant à une action collective n'implique pas nécessairement de juger ultérieurement de manière mécaniquement identique un autre participant à la même action collective, sans quoi il y aurait matière à récusation systématique du juge qui condamnerait des coauteurs jugés séparément (CAPE 14 septembre 2022/232 consid. 3.4.2.1). Dans ces cas de connaissance préalable du dossier, le critère décisif est de savoir si, en participant à la première procédure, le juge aura déjà un jugement préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 56 CPP.).

4.3 En l’occurrence, le recourant ne présente aucun indice permettant de retenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un jugement rendu par un tribunal indépendant et impartial. Le fait qu’un même juge ait statué dans des affaires similaires ne constitue pas à lui seul une apparence de prévention, encore faut-il qu’il ait clairement fait apparaître qu'il n’était pas capable de faire abstraction des opinions qu'il avait précédemment émises, ce qui n’est pas établi dans le cas d’espèce. Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté.

L’appelant soutient qu’il ne serait pas établi qu’il ait fait partie des manifestants qui ont été empêchés par la police de bloquer le giratoire de la Maladière.

Dans son jugement du 11 mai 2023 (consid. 3), la Cour d’appel pénale a retenu qu’il ne faisait aucun doute que tel avait bien été le cas. Dans son arrêt du 14 novembre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré que le grief de l’appelant qui se plaignait d’arbitraire sur ce point était irrecevable (TF 6B_1047/2023 consid. 1). Partant, il n’y a plus lieu de revenir sur cette question.

6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général (art. 239 CP). Il soutient que s’agissant de la manifestation à l’avenue de Rhodanie, celle-ci aurait été fermée puisque la partie initiale du parcours avait été autorisée. Il ne serait donc pas possible de bloquer la circulation ou des services qui étaient déjà déviés. Pour le reste, l’appelant indique que « la prévention semble de prime abord remplie », mais que le droit conventionnel et le droit constitutionnel empêcheraient son application (cf. plaidoirie P. 33/1 pt. 43).

6.2 En vertu de l'art. 239 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse).

L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation, indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 consid. III.2, JdT 1960 IV 51 ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 5.1.2 ; TF 6B_168/2023 du 15 mars 2024 consid. 6.1.2 et les références citées).

Constitue une entreprise publique de transport celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses. La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau des bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique, alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par cette disposition, sous réserve de cas particuliers (TF 6B_168/2023 précité consid. 6.1.3 et les références citées).

L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (TF 6B_702/2023 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_168/2023 précité consid. 6.1.4 et les arrêts cités). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (TF 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants (TF 6B_168/2023 précité consid. 6.1.4).

L'art. 239 ch. 1 CP réprime l'entrave aux services d'intérêt général commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 239 CPP).

6.3 6.3.1 En l'espèce, la manifestation du 20 septembre 2019 n'a fait l'objet d'aucune autorisation et les autorités n'ont pas été averties de ce que le pont Bessière serait bloqué ce jour-là, le collectif D.________ ayant, au travers de sa communication, uniquement fait mention d'une « action de blocage sur un des ponts lausannois », sans autre précision quant au pont visé. Les informations transmises par les TL permettent d'établir que, durant la manifestation du 20 septembre 2019, la ligne 16 a dû être déviée à 11h20. Dès 12h15, les lignes 16 et 6 ont pris environ 10 minutes de retard, la circulation s’effectuant sur la rue Caroline. Lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard. On comprend ainsi que les arrêts de bus situés au-delà du pont Bessière, direction Tunnel via l'avenue Pierre-Viret, n’ont pas pu être desservis. On constate ensuite que les retards ont été importants, puisqu'à 17h20, ils étaient d'environ 18 minutes, et qu'ils ont affecté six lignes de bus soit un nombre considérable de bus. Enfin, la perturbation, notamment sur la ligne 16, a duré plus de six heures. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut ainsi retenir que l'entrave aux services d'intérêt général a été importante, tant du point de vue des retards occasionnés que de sa durée, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 239 CP sont réalisés.

Sur le plan subjectif, l'appelant savait que le blocage inopiné d'une artère de la ville empruntée par de nombreux véhicules était propre à engendrer d'importantes perturbations sur le trafic routier, y compris des bus. Tel était du reste l'effet voulu, puisque l'idée était précisément d'attirer l'attention d'un large public sur le but de la manifestation. L'élément subjectif de l'art. 239 CP est ainsi également rempli.

Partant, la condamnation de l'appelant pour entrave aux services d'intérêt général doit être confirmée pour la manifestation du 20 septembre 2019.

6.3.2 S’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, la police disposait d’informations selon lesquelles des actions illégales ou de désobéissance civile pouvaient avoir lieu. Le matin même, des radios annonçaient un blocage du groupe D.________ sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé, ce qui était faux puisqu’il s’est avéré finalement qu’une partie des manifestants sont sortis, au dernier moment, du tracé prévu et annoncé, avec pour objectif de bloquer le giratoire de la Maladière et qu’empêchés par les forces de l’ordre d’y parvenir, ils se sont finalement assis sur la chaussée, à la hauteur du n° 68 de l'avenue de Rhodanie.

S'agissant des perturbations de la circulation, il ressort du courrier du 6 décembre 2022 du Commandant de la police lausannoise que tout comme pour la manifestation du 20 septembre 2019, des perturbations conséquentes du trafic ont découlé du volet non autorisé de la manifestation, la police devant réguler le trafic et les lignes de transports publics. Le Commandant de police a également relevé des conséquences notables sur l’autoroute arrivant à la Maladière (P. 31/5).

S’agissant des transports publics, les TL avaient organisé des déviations de trajet concernant les lignes n° 1, 2, 3, 21 et 24 en prévision du passage autorisé du cortège de manifestants. Le rapport de régulation du 27 septembre 2019 des TL établit que l’exploitation des TL a toutefois été entravée de façon importante par le volet non autorisé de la manifestation du 27 septembre 2019 en dépit des mesures prises en vue du cortège autorisé. Il ressort en effet de ce document qu’en raison du sit-in effectué par les manifestants devant le terminus de la ligne 2 situé à Maladière-Lac à partir de 12h20, les véhicules de cette ligne ont été contraints d’opérer un demi-tour à Bellerive et que la ligne n’a pu être rétablie qu’à 16h50, soit quatre heures et demie plus tard. De plus, entre 11h56 et 12h37, la ligne 24 a été interrompue – et non simplement déviée – en raison du déplacement de certains manifestants vers le giratoire de la Maladière. Répondant à des événements inattendus, il ne s’agit pas de mesures qui avaient été prévues « selon dossier tactique » pour reprendre les termes du document des TL (cf. P. 31/7). Ainsi, elles ont été prises en raison de la décision de manifestants de quitter le trajet autorisé à l’appel de D.________ pour se diriger vers le giratoire de la Maladière. L’appelant ne saurait par conséquent se prévaloir des déviations mises en place par les TL en prévision du cortège autorisé. Il est en effet établi qu’en raison du volet non autorisé de la manifestation, les TL n’ont pas pu respecter les horaires qu’ils avaient prévus, à tous le moins sur la ligne 24 pendant trois quarts d’heure et sur la ligne 2 pendant plus de quatre heures. Les TL ont en outre indiqué que les bus de la ligne 2 avaient été contraints d’opérer un demi-tour à Bellerive, mention qui démontre que cette manœuvre n’était assurément pas planifiée à cette heure-là. Enfin, il n’est pas contesté ni contestable que l’action à laquelle a participé l’appelant en plein cœur de la ville sur un axe très fréquenté a lourdement impacté le réseau routier lausannois, autoroute y compris comme l’a relevé le Commandant de police. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que cette manifestation avait engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière, et que celles-ci avaient été excessives quant à leur durée (TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.6 et 4.5.7). Il apparaît évident que le réseau des transports publics lausannois n’a pas été épargné, le rapport des TL faisant par exemple état d’un retard de plus de 30 minutes et d’un demi-tour sur la ligne 6 à 12h39, alors que cette ligne n’était pas concernée par les mesures prises en vue du cortège autorisé. On peut également citer le retard de 30 minutes accusé par le bus de la ligne 1 et le demi-tour qu’il a dû effectuer à 12h44, alors que cette ligne avait été rétablie à 11h12 après avoir été déviée « selon dossier tactique » à 10h00.

Il faut par conséquent constater que le volet non autorisé de la manifestation a engendré des perturbations dans l’exploitation des services publics qui n’ont pas pu être anticipées ni évitées par les mesures prises en prévision du passage de la manifestation qui était autorisée jusqu’à 14 heures, d’une part, et que ces perturbations doivent être qualifiées d’importantes au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’autre part.

Sur le plan subjectif, l’appelant a sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée, alors même qu'une manifestation – quant à elle autorisée – portant sur le même sujet avait lieu simultanément, respectivement peu avant. Ce faisant, il savait et acceptait pleinement le fait qu’il prenait part à une action qui bloquerait de façon conséquente le trafic de la circulation routière. Tel était du reste l’effet recherché. Ce faisant, il ne pouvait ignorer que son action entraverait également l’exploitation des transports publics. Pour les motifs évoqués ci-dessus, il ne saurait se prévaloir des mesures prises en vue du cortège autorisé.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l’art. 239 CP sont réalisés. La condamnation de l’appelant pour entrave aux services d'intérêt général doit dès lors également être confirmée pour la manifestation du 27 septembre 2019.

7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Pour seule motivation, il allègue qu’il n’a pas obtempéré à l’ordre d’évacuation de la police car il voulait rester le plus longtemps possible et que « la prévention est de prime abord remplie mais le motif pour n’avoir pas immédiatement obéi à l’injonction de la police importera infra dans l’application du droit conventionnel et constitutionnel » (cf. plaidoirie P. 33/1 pt. 45 et 46).

7.2 Aux termes de l’art. 286 aCP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions.

Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_145/2021 précité consid. 2.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_145/2021 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un conducteur suspecté d'avoir volé le véhicule qu'il conduisait et qui avait gardé fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, avait opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre de la simple désobéissance et ainsi enfreint l'art. 286 CP (TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2).

La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les références citées).

L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1).

7.3 En l'espèce, l'appelant a opposé une résistance physique aux forces de l'ordre afin d'éviter son évacuation en s'agrippant aux autres manifestants, en dépit de l'injonction adressée aux manifestants par la police de quitter les lieux de leur propre chef. Cette résistance dépasse la simple désobéissance pour constituer une obstruction physique. Elle a impliqué une évacuation par la force. Elle présente par conséquent l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. L’appelant ayant agi avec conscience et volonté à deux occasions, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction sont réalisés. Sa condamnation doit par conséquent être confirmée.

8.1 L’appelant soutient que l'art. 239 CP (entrave aux services d’intérêt général) absorberait l'art. 90 al. 1 LCR (violation simple des règles de la circulation routière).

8.2 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR).

L’usage indu de la chaussée est réprimé par les art. 26 al. 1 et 49 al. 2 LCR, et 46 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). L’art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L’art. 49 al. 2 LCR dispose que les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Enfin, l’art, 46 al. 2 OCR, qui précise la portée de l’art. 49 al. 1 LCR, les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.

Les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d'une part, l'intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 239 CP) et, d'autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle, 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR).

8.3 En l'occurrence, il ressort de l’état de fait non contesté devant le Tribunal fédéral que l'appelant se trouvait assis sur les voies de circulation du pont Bessières, le 20 septembre 2019. Il est également établi qu’il s’est assis sur les voies de circulation de l'avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019. Ces constatations sont suffisantes pour retenir un usage indu des voies de circulation et fonder la condamnation de l'appelant au titre de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 et 49 LCR.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. Sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière doit dès lors être confirmée.

9.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) pour avoir enfreint l’art. 26 RGP. Dans son mémoire de plaidoirie, le recourant indique que cette prévention « apparaît donnée mais ne peut s’appliquer en vertu du droit constitutionnel » (cf. plaidoirie P. 33/1 pt. 48).

9.2 Aux termes de l’art. 26 RGP, est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics.

9.3 En l’espèce, la contravention à la LContr pour avoir enfreint l’art. 26 RGP ne sera pas retenue. En effet, l’acte d’accusation ne comporte pas les éléments de fait décrivant le trouble à la tranquillité et à l’ordre publics de façon suffisamment caractérisée. Il ne traite que de l’entrave aux services publics (art. 239 CP), de l’empêchement aux actes de l’autorité (art. 286 CP) et des perturbations causées aux usagers de la route (art. 90 al. 1 LCR). Il faut dès lors constater une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP).

Dans son jugement du 11 mai 2023 (consid. 8.3), la Cour de céans a libéré l’appelant de l’accusation de contravention à la LContr pour avoir enfreint l’art. 41 RGP. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

11.1 L'appelant soutient que sa condamnation violerait les libertés garanties par les art. 10 et 11 CEDH et la Constitution fédérale, invoquant en particulier un arrêt de la CourEDH Bumbes c. Roumanie du 3 mai 2022 (requête 18079/15).

Il soutient également que le premier juge n’aurait pas examiné l’ampleur des perturbations causées concrètement par les manifestations auxquelles il a participé ni examiné si les faits restaient dans la tolérance que commandaient les libertés fondamentales dont il se prévaut. Il ajoute que les éléments issus du complément d’instruction ordonné par le Tribunal fédéral dans la cause PE21.002214, correspondant au lot de pièces 31 du dossier PE19.019771, ne permettraient pas de procéder à un tel examen et que même s’il fallait considérer le contraire, l’ampleur des perturbations occasionnées ne serait pas telle qu’elle justifierait une sanction. S’agissant en particulier de la manifestation non autorisée qui s’est déroulée le 27 septembre 2019 sur l’avenue de Rhodanie, l’appelant fait en outre valoir qu’il n’aurait pas été possible de bloquer la circulation de cette artère puisqu’elle aurait été de toute façon déjà fermée en prévision du cortège autorisé. De même, puisque le trafic à cet endroit aurait déjà été dévié et sécurisé, il serait également erroné de retenir comme l’a fait le premier juge que la déviation de la manifestation a créé un danger pour la circulation.

Invoquant ensuite l’art. 14 CP ainsi que le fait justificatif extralégal de la sauvegarde d’intérêts légitimes, l’appelant soutient, en substance, que dans la balance des intérêts à effectuer, son droit de manifester pour alerter la population et les autorités sur le péril climatique et l’inaction politique serait supérieur, qu’il aurait ce faisant poursuivi un but légitime, que les faits qui lui sont reprochés auraient été des moyens nécessaires et appropriés pour atteindre ce but et que ses actions, qui s’inscrivaient dans le cadre de la Grève mondiale pour le climat, seraient parvenues à atteindre cet objectif.

11.2 Les dispositions et la jurisprudence applicables ont été exposées au considérant 6 du jugement du 11 mai 2023 (n° 73). On peut y renvoyer, en ajoutant que dans un arrêt récent concernant la manifestation du 20 septembre 2019 et plus particulièrement le blocage du pont Bessières, le Tribunal fédéral a confirmé que la condamnation du participant concerné par la cour cantonale ne violait pas l’art. 11 CEDH (TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 8). Il en va de même s’agissant de la manifestation non autorisée du 27 septembre 2019 sur l’avenue de Rhodanie (cf. TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4).

11.3 Dans son jugement du 11 mai 2023 (n° 73, consid. 6.3), la Cour d’appel pénale a retenu qu’il était établi que la manifestation du 20 septembre 2019 n’avait fait l’objet d’aucune demande et qu’elle n’avait pas été autorisée par le Service de l’économie de la Ville de Lausanne. Celle du 27 septembre 2019 ne l’avait pas été davantage, s'agissant des événements ayant eu lieu à l'avenue de Rhodanie. Les renseignements obtenus par les autorités au sujet de ces actions étaient insuffisants pour qu’elles puissent anticiper et prendre des mesures efficaces. S’agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, la police disposait d’informations selon lesquelles le collectif D.________ avait l’intention de mener une action de blocage sur un des trois ponts lausannois. Au vu de la taille de la ville, ces informations ne permettaient pas d’anticiper pleinement les événements. S’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, la police disposait d’informations selon lesquelles des actions illégales ou de désobéissance civile pouvaient avoir lieu. Le matin même, des radios annonçaient un blocage du groupe D.________ sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé, ce qui était faux puisqu’il s’est avéré finalement qu’une partie des manifestants sont sortis, au dernier moment, du tracé prévu et annoncé, avec pour objectif de bloquer le giratoire de la Maladière et qu’empêchés par les forces de l’ordre d’y parvenir, ils se sont finalement assis sur la chaussée, à la hauteur du n° 68 de l'avenue de Rhodanie. Ce sit-in sur une des artères principales de la ville, qui plus est à proximité de la sortie d’autoroute du giratoire de la Maladière, avait engendré des perturbations qui n’avaient pas pu faire l’objet de dispositions anticipées de la part des autorités. L’appelant était ainsi mal venu de se prévaloir des mesures prises pour sécuriser le trafic en prévision du cortège autorisé. Celles-ci n’avaient été d’aucune utilité pour le volet non autorisé de la manifestation.

Deuxièmement, contrairement à ce que soutenait l’appelant, les éléments au dossier, complétés avec les pièces issues de la cause PE21.002214, étaient suffisants pour examiner l’ampleur des perturbations causées par les manifestations auxquelles il avait participé.

Pour la manifestation du 20 septembre 2019, elle avait eu lieu un vendredi entre 11h25 et 19h55, soit pendant plus de huit heures et pendant des heures de forte affluence, et elle avait eu pour effet de bloquer totalement toute circulation, y compris celle des véhicules d’urgence, sur le pont Bessières. Cette manifestation avait provoqué de nombreuses perturbations du trafic, notamment pour les transports publics qui avaient été touchés sur six de leurs lignes, subissant des retards et devant mettre en place des déviations.

Pour la manifestation du 27 septembre 2019, elle avait aussi eu lieu un vendredi, entre 11h50 et 16h15, soit pendant plus de quatre heures et à nouveau pendant des heures de pointe. De nombreuses perturbations de la circulation avaient une fois encore eu lieu et sept lignes des transports publics avaient été impactées. La police avait également relevé des conséquences notables sur l’autoroute arrivant à la Maladière.

La Cour d’appel pénale a ainsi retenu qu’il était établi que, lors des deux manifestations concernées, les manifestants, dont l’appelant avait fait partie, étaient restés longtemps assis sur la chaussée avec l’intention de bloquer durablement et par tous les moyens le trafic, qu’ils n’avaient pas obtempéré aux injonctions de la police, qui leur avait pourtant accordé un certain temps avant d’intervenir, qu’ils avaient dû être évacués de force et qu’ils avaient compliqué les démarches en s’accrochant par exemple les uns aux autres afin de rendre leur évacuation plus difficile. La procédure d’évacuation avait été compliquée et longue, ce qui avait encore augmenté les perturbations.

Les manifestants avaient occupé de manière exclusive des voies de communication importantes de la ville de Lausanne, provoquant en particulier la paralysie des services de transport public empruntant les axes en question et entravé les services d’urgence. Il n’était pas contesté que plusieurs centaines d’usagers, pour le moins, avaient été entravés dans leurs déplacements. L’occupation sans autorisation de ces voies de communication visait indiscutablement à provoquer des perturbations importantes. En effet, les lieux n’avaient pas été choisis au hasard, le pont Bessières et le giratoire de la Maladière, constituant des endroits névralgiques.

Au vu de ces éléments, les troubles à l'ordre public causés par les rassemblements auxquels l’appelant avait participé avaient été conséquents et leur ampleur avait clairement dépassé celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique.

Troisièmement, s’agissant de la tolérance des autorités, la Cour a relevé que les deux manifestations concernées s’étaient déroulées sur des lieux inopportuns. Il était en effet dangereux, y compris pour les manifestants eux-mêmes, de les laisser rester sur le pont Bessières ou à proximité du giratoire de la Maladière. Cependant, une fois que les protestataires avaient pris place, la police leur avait toujours laissé un temps raisonnable pour s’exprimer. Elle avait d'abord tenté d'obtenir la levée des blocages et la dispersion des attroupements par le dialogue et la dissuasion, laissant un certain temps aux manifestants pour quitter les lieux. Elle avait toutefois été contrainte d’agir dans un délai raisonnable au vu des lieux choisis et des nuisances importantes découlant de ces manifestations. La police avait effectué ensuite des mises en garde et des sommations. Ce n’était qu’après cela qu’elle avait procédé aux interpellations des personnes n’ayant pas donné suite à ses injonctions, les évacuations durant un temps certain, ce qui était d’ailleurs l’un des objectifs poursuivis par les manifestants qui avaient cherché à entraver la circulation le plus longtemps possible. Même si les contestataires avaient compliqué leurs évacuations, la police avait agi calmement, avec respect et sans violences, en déplaçant précautionneusement les manifestants les plus récalcitrants et en les portant. Elle avait toujours fait preuve de tolérance à l’égard de ceux-ci, notamment en privilégiant la carte de l’apaisement, puisque malgré l’entrave majeure causée à la circulation publique, ces derniers avaient pu continuer à exprimer librement leurs revendications, à tout le moins jusqu’aux sommations de la police. D’ailleurs, l’appelant ne prétendait pas qu’il avait été, durant les opérations d’évacuation, empêché de s’exprimer. Enfin, il ressortait des rapports de la police que les policiers n'avaient pas revêtu leurs tenues anti-émeutes, mais qu’ils portaient leurs uniformes ordinaires. La police avait donc fait preuve de la tolérance qu’on pouvait exiger d’elle en pareilles situations.

S’agissant de la tolérance de l’autorité pénale, la Cour d’appel pénale a indiqué qu’il ressortait des jurisprudences du Tribunal fédéral et de la CourEDH, que les actions de blocage pouvaient donner lieu à des condamnations pénales, en particulier lorsque des manifestants perturbaient intentionnellement la vie quotidienne ainsi que les activités licites d'autrui et lorsque leur ampleur dépassait celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique et allait au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique. Dans ces cas-là, les sanctions infligées ne violaient pas la liberté de manifester, la restriction étant nécessaire dans une société démocratique. Or, dans le cas d’espèce, les manifestations avaient sans équivoque perturbé la vie quotidienne et les activités licites d’autrui et, au vu des nuisances causées par les événements, on était clairement au-delà d’une simple gêne occasionnée par une manifestation. C’était donc à juste titre que l’autorité pénale avait condamné J.________ et on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir fait preuve de la tolérance requise.

Les arrêts de la CourEDH Navalnyy

  1. Russie et Bumbes
  2. Roumanie n’étaient d'aucun secours

à l'appelant. La sanction prononcée à son encontre reposait sur une base légale suffisante,

soit le code pénal, la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01),

la loi sur les contraventions

(LContr ; BLV 312.11), le règlement communal de police et enfin la réglementation communale

en matière d'utilisation du domaine public. Par ailleurs, défendre l'ordre, notamment protéger

les déplacements sur la voie publique, veiller au fonctionnement des services d'intérêt

général, protéger la santé en évitant des nuisances sonores ou en favorisant

l'acheminement de secours urgents, assurer les droits et libertés d'autrui constituaient à

l'évidence des objectifs légitimes. Enfin, la réaction patiente des autorités confrontées

à des blocages très importants et de longue durée, contrairement à ce qui était

le cas dans l'affaire Bumbes

c. Roumanie plaidée par la défense,

autorités qui essayaient de privilégier le dialogue, montrait que la sanction infligée

au prévenu était une nécessité, soit que cette réaction répondait à

un besoin social impérieux, dans une société démocratique fondée sur la légalité.

Il n'avait pas été question de disperser les manifestations au seul motif que l'obligation

de notification préalable n'avait pas été respectée mais bien parce que la durée

des manifestations et le comportement des participants nécessitaient que l'ordre soit rétabli,

dans l'intérêt bien compris des citoyens qui, eux, ne manifestaient pas. La Cour a relevé

en particulier que les forces de l'ordre n’étaient intervenues qu'après que les manifestants

aient pu se réunir et s'exprimer pendant de nombreuses heures. C’était ainsi à bon

droit que les autorités avaient finalement dispersé les manifestants afin de restaurer l'usage

normal du domaine public, procédant à l'évacuation des manifestants de manière proportionnée,

sans aucun usage excessif de la force : les droits constitutionnels invoqués par l'appelant ne l'autorisaient

ni à entraver l'usage du domaine public ni à s'opposer à l'évacuation des lieux par

la police. S’agissant en particulier de la manifestation du 27 septembre 2019, on ne distinguait

pas en quoi J.________ avait été restreint dans sa liberté d’opinion et de réunion,

dès lors que la manifestation en faveur du climat avait été autorisée et qu’il

avait pris la décision de quitter la trajectoire autorisée. Il avait la possibilité de

poursuivre le cortège prévu initialement, de sorte qu’il était mal venu de prétendre

qu’il avait été dans l’incapacité d’exercer sa liberté de manifester.

L'appelant avait voulu mener des actions perturbatrices, ce qui n’était pas protégé,

d'autant qu'il ne s'agissait pas de réagir immédiatement à un événement politique

mais plutôt de mener un combat de longue haleine.

L’appelant n’était ainsi pas fondé à se prévaloir de l’art. 14 CP et ne pouvait davantage invoquer la sauvegarde d’intérêts légitimes. Cet éventuel fait justificatif extralégal supposait que l'action de l’appelant constituât l'unique moyen possible pour défendre les intérêts légitimes visés. Or, tel n'était pas le cas. Comme l’avait retenu le Tribunal fédéral dans des affaires similaires concernant des militants en faveur du climat (cf. ATF 147 IV 297 consid. 2.7 et TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5), même dans l'hypothèse où l'action de l’appelant pouvait apparaître comme nécessaire et appropriée pour attirer l'attention du public sur la problématique du réchauffement climatique, le prévenu pouvait atteindre ce résultat en recourant à des moyens licites, comme celui de participer au cortège autorisé du 27 septembre 2019 qu’il avait pourtant choisi de quitter.

En définitive, la Cour d’appel pénale a considéré que le grief tiré d’une violation de la liberté de manifester était mal fondé et devait être rejeté.

11.4 Cette appréciation doit être confirmée, quand bien même l’appelant doit également être libéré du second chef d’accusation de contravention à la LContr (art. 25 al. 1 LContr cum 26 RGP). A la motivation qui précède s’ajoute le développement au considérant 6.3.2 ci-dessus répondant au grief selon lequel des mesures avaient déjà été prises en prévision du cortège autorisé.

Dans un cas similaire à celui de l’appelant, le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu’une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis ainsi qu'une amende de 50 fr. prononcées à l’encontre d’un participant la manifestation du 20 septembre 2019 sur le pont Bessière ne consacraient pas une violation de la liberté de réunion garantie par l’art. 11 CEDH (cf. TF 6B_702/2023 précité). Il en va de même s’agissant d’une participante condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour avoir pris part à la manifestation non autorisée du 27 septembre 2019 sur l’avenue de Rhodanie (cf. TF 7B_683/2023 précité). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les manifestants concernés disposaient d'autres moyens légitimes pour protéger leurs intérêts et que la problématique climatique soulevée était largement connue, de sorte qu'elle ne pouvait justifier leur participation à une manifestation non autorisée par le besoin de réagir à un événement particulier, appelant une réaction immédiate. Le refus délibéré de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne pouvaient pas bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions. Le Tribunal fédéral a en outre constaté l’ampleur des perturbations causées par ces deux manifestations, jugé que les troubles engendrés avaient été excessifs quant à leur durée, constaté que les intéressés avaient pu exercer durant plusieurs heures leurs droits à la liberté de réunion pacifique et que les autorités avaient fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convenait d'adopter envers de tels rassemblements (pour la manifestation du 20 septembre 2019 : TF 6B_702/2023 consid. 8.6.2 ; pour la manifestation du 27 septembre 2019 : TF 7B_683/2023 consid. 4.5.4 à 4.5.7).

En définitive, force est de constater que la condamnation de l’appelant ne consacre pas une violation de sa liberté de réunion et d'expression garantie par les art. 10 et 11 CEDH, mais qu’elle résulte d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part.

12.1 La peine pécuniaire et l’amende infligées à l’appelant ne sont pas contestées en tant que telles par celui-ci. Examinées d’office, elles doivent être revues, compte tenu de l’abandon des chefs d’accusation de contraventions à la LContr pour avoir enfreint les art. 26 et 41 RGP.

12.2 12.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

12.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

12.2.3 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

12.2.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

12.2.5 Un mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP), conduisant à une atténuation libre de la peine (art. 48a CP), est susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique, ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan. Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref sit-in opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui. En revanche, un mobile honorable doit en tout état être dénié lorsque les actes des militants, par leur violence, conduisent à des déprédations ou à un risque d'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Dans un État de droit tel que la Suisse, qui offre de larges garanties en termes de droits politiques et de liberté d'expression notamment, des actes de telle nature ne sauraient en effet être rendus excusables par la volonté de promouvoir quelque idéal politique, aussi respectable soit-il (TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.3.7).

12.2.6 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

12.3 En l’espèce, l’appelant est condamné pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière. Sa culpabilité n’est pas légère. Il a participé au blocage d’un des principaux ponts de la ville de Lausanne puis de l’une de ses artères principales. Ces actions illicites ont engendré des perturbations importantes durant plusieurs heures à la circulation routière et au bon fonctionnement des services d'intérêt général. Elles ont nécessité le déploiement d’un dispositif policier conséquent. Le prévenu s’est en outre opposé à son évacuation, contraignant les policiers à le saisir et à le porter pour libérer les lieux. Ces circonstances, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (consid. 12.2.5 supra), excluent une atténuation de peine en application de l’art. 48 let. a ch. 1 CP. A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu a admis sa participation aux manifestations et que sa résistance était non violente. En outre, il n’a pas d’antécédents.

Le Tribunal de police a sanctionné de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, chacun des quatre délits commis par le prévenu, soit deux cas d’application de l’art. 239 CP et deux cas d’application de l’art. 286 CP. Pour sanctionner les contraventions retenues, il a également infligé une amende qu’il a réduite à 300 fr. pour tenir compte de la situation modeste du prévenu, qui avait laissé une bonne impression en raison de sa franchise et de sa sincérité.

Le choix d’une peine pécuniaire apparaît adéquat. Pour tenir compte de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP), sa quotité sera en revanche réduite à 20 jours-amende. Cette peine apparaît clémente et demeure proportionnée au regard des objectifs de préservation de l'ordre et de la sécurité publics visés par cette condamnation. Quant au montant du jour-amende, il est conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP et n’a au demeurant pas été contesté. Enfin, le sursis accordé par le premier juge doit être confirmé, le prévenu en remplissant les conditions.

L’appelant a été libéré des chefs d’accusation de contraventions à la LContr pour avoir enfreint les art. 26 et 41 RGP. Il subsiste néanmoins une contravention, soit la violation simple des règles de la circulation routière, qui sera sanctionnée d’une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant arrêtée à un jour.

13.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

13.2 L’abandon des chefs d’accusation de contraventions à la LContr en lien avec les art. 26 et 41 RGP ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, le prévenu ayant, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP.

13.3 Le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 11 mai 2023 ayant été annulé, les frais d'appel antérieurs à la procédure de recours au Tribunal fédéral, par 4’250 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2024 ne sera allouée à l’appelant qui n’en a pas requis.

13.4 L’appelant n’obtient finalement gain de cause que sur la question des contraventions au RGP et sa peine a été réduite en raison de l’écoulement du temps. Dans ces conditions, les frais d’appel postérieurs à la procédure de recours au Tribunal fédéral, constitués de l’émolument du présent jugement, par 4'070 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts à sa charge, soit par 3'052 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2024 ne sera allouée à l’appelant qui n’en a pas requis.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 50, 239 ch. 1 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

I. libère J.________ des accusations de violation de domicile, dommages à la propriété qualifiés et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions pour avoir enfreint les art. 26 et 41 RGP ;

II. constate que J.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière ;

III. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 1 (un) jour ;

IV. met une part des frais de la procédure par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de J.________, le solde demeurant à l’Etat ;

V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD selon fiche no 31058.

III. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2024, par 4'250 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2024, par 4'070 fr., sont mis par 3'052 fr. 50 à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Cédric Michel, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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