TRIBUNAL CANTONAL
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PE22.003722-JON
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 5 février 2025
Composition : M. STOUDMANN, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Cornuz
Parties à la présente cause : N.________, prévenu, appelant, assistéErreur ! Signet non défini. de Me Alexandre Saillet, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après le tribunal correctionnel) a libéré N.________ des chefs d’accusation d’homicide par négligence, lésions corporelles simples, vol et tentative de vol (I), a constaté que N.________ s’est rendu coupable d’omission de prêter secours, de vol d’importance mineure, de tentative de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 483 jours de détention avant jugement, de 5 jours pour les mesures de substitution et de 281 jours de détention en exécution anticipée de la peine, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a ordonné l’arrêt de la mesure ambulatoire de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prononcée le 23 novembre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après Cour d’appel pénale) à l’encontre de N.________ et remplacé cette mesure par une mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 59 CP (IV), a constaté que le concerné a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 10 jours et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine ou de la mesure prononcées aux ch. III et IV (V), a ordonné le maintien de N.________ en exécution anticipée de peine (VI), a expulsé l’intéressé de Suisse pour une durée de 5 ans (VII), a donné acte à [...] de ses conclusions civiles à l’encontre de N.________ (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable OPPO séquestré sous fiche 35460 (IX), a ordonné la restitution à [...] des trois téléphones portables Samsung et des cartes SIM séquestrés sous fiche 35461 (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD, disque dur externe, clé USB, schéma temporel et DVD versés sous fiches 33958, 35459, 35531, 35911 et 34077 (XI), a arrêté l’indemnité servie à Me Alexandre Saillet, conseil d’office de N.________ (XII), a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité de son défenseur, à la charge de N.________ (XIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XIV).
B. Par annonce du 29 juillet 2024, puis déclaration du 12 septembre 2024, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens qu’il soit ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP ainsi que la poursuite de la mesure ambulatoire de l’art. 63 CP prononcée le 23 novembre 2020 par la Cour d’appel pénale. A titre subsidiaire, il a conclu à la suppression du chiffre IV du dispositif du jugement de première instance.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant [...], N.________ est né le [...] 1982 à [...]. Il a grandi dans ce pays jusqu’à ses 9 ans, âge auquel il a rejoint la Suisse, un an et demi après ses parents et son frère, qui avaient déjà émigré. Après sa scolarité, il a obtenu, en 2002, un CFC d’employé de commerce, puis a travaillé comme comptable auprès des [...], avant de faire carrière dans les assurances. Dès l’année 2005, sa consommation de cocaïne et d’alcool – initiée, selon ses déclarations aux experts psychiatres, en raison de divers problèmes personnels (infidélité de sa compagne et retour de ses parents au Portugal) – a cependant entraîné plusieurs licenciements, la durée de ses emplois dépendant de ses consommations et/ou des cures de désintoxication entreprises (avec plus ou moins de succès). A la fin de l’année 2013, il a effectué un séjour auprès de la Fondation du Levant, jusqu’en juillet 2014, période à laquelle il s’est installé dans un logement indépendant. Cette année-là, l’intéressé a entamé une formation en tant qu’éducateur social, qu’il a cependant interrompue en raison de sa situation personnelle, puis a travaillé (jusqu’au mois d’août 2021) auprès du [...]. En 2018, le prévenu a effectué trois séjours à la Fondation des Oliviers, sans pour autant parvenir à reprendre le contrôle sur ses consommations de cocaïne et d’alcool. Il a séjourné durant toute l’année 2020 auprès de la Fondation du Levant. Par la suite, N.________ a émargé aux services sociaux et provisoirement logé dans un hôtel, après la résiliation du bail de son appartement. En janvier 2023, il fait l’objet d’une mesure de curatelle de représentation et gestion. Le prévenu est célibataire et n’a pas d’enfants. Il entretient des contacts téléphoniques réguliers avec sa mère, laquelle était retournée au Portugal, puis revenue en Suisse en 2007, après son divorce. Il n’a que peu de contacts avec son frère et des contacts téléphoniques mensuels avec son père, lequel vit au Portugal.
N.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :
12 décembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : escroquerie, tentative d’escroquerie, induction de la justice en erreur et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr., avec sursis de 5 ans, et amende de 500 fr., sursis révoqué le 23 novembre 2020 ;
18 mai 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et non-restitution du permis ou de plaques de contrôle non-valables ou retirés, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. ;
23 novembre 2020, Cour d’appel pénale : appropriation illégitime, vol, contrainte sexuelle, induction de la justice en erreur et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 2 ans, suspendue au bénéfice d’un traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP, et amende de 300 francs ;
12 octobre 2021, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : pornographie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, amende de 700 francs.
1.2 Pour les besoins de l’enquête, N.________ a été détenu provisoirement durant 483 jours au total, soit du 25 février 2022 au 8 mars 2022, du 7 juin 2022 au 17 octobre 2022 puis du 12 novembre 2022 au 15 octobre 2023. Par ordonnance du 17 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la libération immédiate de l’intéressé et, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution, pour une durée maximale de trois mois, à forme de l’obligation de poursuivre son traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après SMPP), l’obligation de poursuivre son suivi psychothérapeutique pour les addictions alcool et stupéfiants auprès du Centre d’aide et de prévention de la Fondation du Levant (ci-après CAP) et l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants auprès du CAP. A compter du 8 novembre 2022, N.________ a cependant été incarcéré pour purger une peine privative de liberté de quatre jours, avant d’être à nouveau détenu provisoirement dès le 12 novembre 2022 après s’être présenté au CAP alors qu’il avait consommé de l’alcool.
1.3 Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu au jugement de la Cour d’appel pénale du 23 novembre 2020, N.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (rapport du 16 septembre 2019). Celle-ci a conclu à l’existence d’un syndrome de dépendance à l’alcool et à la cocaïne, associé à un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, ces troubles combinés étant d’une intensité pouvant être qualifiée de grave. La responsabilité pénale était légèrement restreinte au moment des faits de contrainte sexuelle, en raison d’une intoxication alcoolique. Si le risque de récidive d’actes de contrainte sexuelle pouvait être qualifié de faible, ce risque relatif à d’autres infractions apparaissait particulièrement élevé dans le cas d’une rechute dans les consommations d’alcool et de drogue. Les experts avaient recommandé un traitement institutionnel de l’art. 60 CP, compte tenu de l’intensité de la symptomatologie addictive, souvent apparue au premier plan.
En appel, la Cour d’appel pénale, se basant notamment sur les témoignages des éducateurs de la Fondation du Levant, qui relevaient l’abstinence du prévenu et son investissement dans le suivi thérapeutique, a finalement prononcé une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Par décision du 4 mars 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) a ordonné le suivi ambulatoire découlant de ce jugement auprès du CAP. Par ordonnance du 15 février 2022, le Juge d’application des peines (ci-après JAP) a ordonné, dans le cadre du traitement ambulatoire, une règle de conduite à forme d’un suivi psychothérapeutique spécialisé dans la prise en charge de la problématique sexuelle. Après deux rappels (5 mars et 22 juillet 2021) et deux mises en garde (3 septembre et 11 octobre 2021) relatifs à des manquements à ses rendez-vous, N.________ a fait l’objet d’un avertissement formel de l’OEP le 14 avril 2022, en raison de deux nouvelles absences à des entretiens avec ses thérapeutes. Le 8 novembre 2022, l’OEP a requis du Ministère public la levée de la mesure de l’art. 63 CP. Toutefois, le prévenu ayant été arrêté et remis en détention le même jour, l’OEP a sollicité du service médical de la prison de La Croisée, le 18 novembre 2022, la reprise du suivi de l’intéressé. Le 3 janvier 2024, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire de N.________.
1.4 Dans le cadre de la présente procédure, N.________ a été soumis à une nouvelle expertise, qui a donné lieu à un rapport du 13 octobre 2023.
Les experts ont retenu les diagnostics de dépendance à l'alcool et à la cocaïne et de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, avec accentuation de traits de personnalité narcissique, troubles sévères et chroniques se manifestant par une instabilité relationnelle et socio-professionnelle, un fonctionnement égocentré et des rechutes multiples de consommation de substances psychoactives entrainant progressivement une importante désinsertion socio-professionnelle et des comportements de mise en danger personnelle.
En ce qui concerne l’éventuelle privation ou restriction de l’intéressé de la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation, les experts ont exclu un diagnostic psychiatrique susceptible d'engendrer une abolition des capacités cognitives et volitives de l’appelant au moment des faits, mais ont considéré que, compte tenu de l'intoxication aigue en alcool et en cocaïne au moment des faits, ses capacités de se déterminer par rapport à sa prime appréciation avaient pu être diminuées, de manière modérée.
Par ailleurs, pour les praticiens, en cas de rechute de consommation de substances psychoactives, le risque de récidive d'actes de type vol, dommages à la propriété ou violation de domicile était élevé, et ne pouvait pas non plus être exclu s’agissant d'actes plus graves, ayant des conséquences directes et sévères envers l'intégrité psychique, sexuelle et corporelle de potentielles victimes.
S’agissant d’une éventuelle mesure pénale, le rapport expose qu’un cadre de soins intensifs et quotidiens paraissait à même d'apporter à N.________ l'étayage dont il semblait avoir besoin. Au vu des fragilités psychiques de l’intéressé, seule une prise en charge institutionnelle globale et intensive, à long terme (plusieurs années), axée sur le trouble de la personnalité et les problématiques de dépendance semblait indiquée pour prendre en charge efficacement ses troubles psychiques et pour permettre une diminution du risque de récidive. Les experts ont précisé qu’une prise en charge institutionnelle des addictions au sens de l’art. 60 CP apparaissait en l'état insuffisante, compte tenu du trouble de la personnalité associé aux addictions et de la durée probablement trop courte de la mesure, au regard des troubles de l'expertisé, ce d’autant que plusieurs séjours institutionnels centrés sur la prise en charge des addictions avaient déjà eu lieu, manifestement sans amélioration clinique durable. Ainsi, la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP s’imposait comme la plus indiquée pour la prise en charge des troubles de N.________ et la réduction du risque de récidive d'actes illégaux. Les praticiens ont encore précisé que l'une des difficultés qui semblait récurrente dans la prise en charge thérapeutique de l’appelant résidait dans son adhésion superficielle aux soins et dans une surestime de ses propres capacités, avec le risque de quitter prématurément les soins. Ce phénomène s’était déjà observé au cours du processus d'expertise, où avant même les conclusions rendues, le prévenu avait tenté de mettre une forme de pression pour intégrer une institution de soins, en court-circuitant le processus judiciaire. Ainsi, l'expertisé demeurait ambivalent quant à la nécessité de soins, dans le sens où il en reconnaissait la nécessité, mais en sous-estimait l'intensité et la durée nécessaire, des soins ordonnés contre la volonté de l’intéressé conservant des chances de succès, du fait que l'obligation de se soigner viendrait pallier le manque de motivation et de persévérance dont l’appelant semblait avoir fait preuve jusqu'à présent.
S’agissant de la mesure préconisée, les experts ont précisé ce qui suit : « Depuis plus de dix ans, l'expertisé multiplie les soins sous la forme de suivis ambulatoires et de séjours institutionnels visant la prise en charge des addictions. Au cours des dernières années, il a séjourné durant environ un an et demi dans une institution spécialisée pour la prise en charge des addictions, la fondation du Levant. Il semble avoir pu, grâce aux soins dispensés dans cette institution, retrouver une forme de stabilité psychique et addictologique durant le séjour. Cependant, il n'a pas été en mesure de maintenir dans la durée, les progrès effectués et dès sa sortie en 2021, il a rechuté dans les consommations de substances psychoactives. Son état clinique s'est alors dégradé et a été rapidement accompagné de nouveaux ennuis professionnels, personnels et judiciaires. Les soins ambulatoires à cette époque, ainsi que les prises en charge hospitalières volontaires au CHUV et un séjour en placement à des fins d'assistance en milieu psychiatrique n'ont pas permis d'amélioration clinique suffisante. Il apparaît aujourd'hui assez clairement, que les soins psychiatriques ambulatoires sont très insuffisants pour permettre une prise en charge efficace et adéquate des troubles psychiques présentés par M. N.. L'évolution clinique de M. N., dont les troubles évoluent désormais depuis de nombreuses années, semblent (sic) mettre en évidence une incapacité de l'intéressé à prendre en charge et à gérer ses troubles psychiques, qui finissent très régulièrement par des comportements de mise en danger personnelle et par des actes illégaux, dont l'escalade récente est à relever ».
Par complément du 21 novembre 2023, les experts, répétant qu’il était à prévoir une prise en charge de longue durée, soit de plusieurs années, ont précisé que la mesure thérapeutique institutionnelle préconisée devrait être mise en œuvre auprès d’un établissement dédié à un accueil de longue durée, comparativement à des structures dans lesquelles la durée moyenne de séjour ne serait que de quelques mois. Des possibilités concrètes auraient existé notamment auprès de l'EPSM La Sylvabelle ou de la Fondation Bartimée, le choix concret du lieu d'exécution de la mesure devant revenir à l’autorité de placement.
2.1 Entre le 22 juillet 2021 et le 25 février 2022, puis entre le 9 mars 2022 et le 7 juin 2022, et enfin entre 18 octobre 2022 et le 12 novembre 2022, N.________ a régulièrement consommé de la cocaïne, à raison d’environ 2 grammes par semaine en moyenne.
2.2 A [...], le 25 février 2022 à 11h13, après avoir consommé de l’alcool et de la cocaïne durant plusieurs jours d’affilé, N.________ a contacté via Internet M.________, prostitué transgenre. Il a convenu avec lui qu’il vienne à son domicile pour une prestation sexuelle tarifée.
A 11h37, M.________ a quitté le salon de massage « [...]» sis [...] et s’est rendu à [...] où il a pris un taxi pour se rendre au domicile du prévenu.
Vers 12h00, M.________ est arrivé en taxi à proximité de l’immeuble sis [...]. Après avoir payé la course, il s’est rendu à l’appartement de N.. Ce dernier lui a ouvert la porte et l’a laissé entrer dans son appartement. Le prévenu n’ayant pas d’argent liquide pour payer la prestation sexuelle convenue, M. a quitté l’appartement. Entre 12h04 et 12h11, N.________ a contacté M.________ par téléphone et l’a convaincu de revenir dans son appartement en prétendant avoir soi-disant rrouvé de l’argent. Une fois de retour dans l’appartement du prévenu, une dispute verbale a éclaté entre eux lorsque M.________ s’est rendu compte que le prévenu lui avait menti. A 12h14, M.________ a téléphoné à [...], gérante de l’établissement « [...]». Il lui a dit que le prévenu ne pouvait pas le payer et a passé son téléphone à ce dernier. [...] a expliqué à N.________ qu’elle était la patronne, qu’il devait être gentil avec M.________ et lui payer au moins le taxi. Le prévenu s’est contenté de dire « allo » avant de raccrocher. La dispute verbale entre la victime et le prévenu a alors dégénéré en altercation physique. Celle-ci a eu lieu dans l’appartement du prévenu et dans le corridor de l’immeuble à proximité de l’ascenseur.
Dès 12h15, N.________ et M.________ se sont ainsi violemment battus dans l’appartement du prévenu et dans le corridor de l’immeuble. Des coups ont notamment été échangés de part et d’autre et les parties se sont mutuellement empoignées. Le prévenu a été griffé au visage par la victime, laquelle a ensuite à nouveau téléphoné à [...], pour lui demander de l’aide. Lors de cette conversation téléphonique et en présence du prévenu, M.________ a notamment déclaré à [...] : « il faut que tu appelles la police tout de suite, je n’ai plus de force, je me suis bagarré avec le mec, ma veste est toute déchirée, je n’ai plus de force et le mec n’avait pas l’argent ». La victime n’a cependant pas pu lui communiquer l’adresse exacte du prévenu. Quelques minutes plus tard, probablement vers 12h23, M.________ s’est effondré dans le couloir de l’immeuble, sur le paillasson du logement. N.________ a alors traîné M.________ jusque dans son salon. Le prévenu a récupéré le téléphone portable de la victime et l’a mis en mode « vibreur ». Il a refermé la porte de son appartement à clé. Il s’est dirigé vers M.________ qui gisait sur le sol du salon. Le prévenu lui aurait demandé comment il allait. M.________ n’a pas répondu et a émis un grognement. Le prévenu a mis une veste sur la tête de la victime. Il s’est ensuite assis sur le canapé du salon à proximité immédiate de M.________.
Entre 12h28 et 12h42, [...] a téléphoné à plus de dix reprises à M.________, en vain.
A 12h39, 12h43, 12h46 et 12h52, [...] a téléphoné à plusieurs reprises à la police pour les aviser que M.________ se trouvait avec un client à [...], qu’il rencontrait des problèmes avec ce dernier et qu’il avait demandé d’appeler la police. Elle a informé la police qu’elle n’arrivait plus à le joindre par téléphone. A 12h43, la Centrale vaudoise de police a informé la police de l’Est lausannois de la situation et leur a demandé d’envoyer des policiers sur place. Le nom du client et l’adresse exacte étant inconnue, les agents de police ont dû effectuer des recherches pour localiser la victime.
A 14h14, les policiers sont arrivés devant l’appartement de N.________. Ils ont sonné et frappé à la porte à de nombreuses reprises mais le prévenu n’a pas ouvert la porte de son appartement. Les agents de police ont alors appelé à de nombreuses reprises le numéro de téléphone portable du prévenu et de la victime mais le prévenu n’a pas répondu aux appels. Les agents de police ont dû faire appel à un serrurier.
A 14h45, le serrurier a commencé l’ouverture forcée de la porte d’entrée de l’appartement du prévenu.
A 14h54, N.________ a finalement ouvert la porte. Le prévenu a été immédiatement interpellé et menotté. En entrant dans l’appartement, les policiers ont découvert M.________ qui gisait sur le sol du salon. Une ambulance a été demandée par la police. Après avoir constaté l’absence de pouls, deux policiers ont immédiatement procédé à un massage cardiaque.
A 15h02, une ambulance et le SMUR sont arrivés sur place. Le massage cardiaque s’est poursuivi, en vain. Le décès de M.________ a été constaté à 15h25.
Entre 12h23 et 14h54, heure à laquelle les policiers sont entrés dans l’appartement, N.________ a ainsi laissé M.________ agoniser à ses côtés. Malgré le fait que la victime était inconsciente, émettait par moment des râles, avait parfois des spasmes et que sa vie était visiblement en danger, le prévenu est resté sur son canapé. Il a sniffé de la cocaïne, visionné des vidéos pornographiques, téléchargé une application ludique de mots croisés et contacté plusieurs dealers pour chercher à obtenir de la drogue. N.________ n’a d’aucune façon porté secours à M.. Il n’a pas appelé le 144 ou le 117, ni effectué le moindre geste médical à l’égard de M. (contrôle de la respiration, mise de la victime en position latérale de sécurité, massage cardiaque, etc.). Le prévenu n’a pas répondu aux multiples appels de la police sur son téléphone portable, ainsi que sur celui de la victime. Il n’a pas non plus ouvert la porte de son appartement aux agents police, lorsque ces derniers ont frappé et sonné à la porte d’entrée pendant plusieurs minutes.
un taux d’alcool dans le sang de 1,30 g/kg et un taux de cocaïne de 51 µg/l.
A la suite de l’autopsie, il a été constaté que M.________ présentait une pathologie cardiaque avec sténose sévère de la valve aortique (importante calcification et fusion partielle des feuillets) et une hypertrophie cardiaque (835 gr), des signes d’ischémie myocardique chronique, une athérosclérose coronarienne tritronculaire débutante à modérée et un œdème pulmonaire. Il présentait également une obésité modérée et une hépatomégalie. Le corps de la victime présentait en outre quelques pétéchies conjonctivales, quelques lésions traumatiques d’aspect frais/récent et une zone croûteuse au pli du coude gauche et à la cheville droite, certaines de ces lésions peuvant avoir été causées par les manœuvres de réanimation. Les analyses toxicologiques effectuées sur le corps de M.________ ont par ailleurs révélé la présence de tramadol (analgésique opioïde) dans son urine, de tramadol et de métabolite du tramadol, de naloxone (antidote des opioïdes) et de lidocaïne (anesthésique) dans son sang et de cocaïne et de ses métabolites, de tramadol et d’O-desméthyltramadol (métabolite du tramadol) dans ses cheveux.
Sur la base de l’ensemble des éléments à disposition, les médecins légistes n’ont pas pu établir la cause du décès de M.________ avec certitude. Ils ont toutefois relevé qu’aucune lésion traumatique ou intoxication aux substances recherchées de nature à expliquer le décès n’avait été mise en évidence, que la pathologie cardiaque sévère constatée était en mesure d’expliquer une mort subite et qu’une situation de stress émotionnel et physique important pouvait favoriser la survenue d’une mort subite d’origine cardiaque.
[...], sœur de M.________, a déposé plainte le 10 mai 2022 et s’est constituée partie civile.
2.3 A [...], le 6 juin 2022 vers 02h10, N.________ a brisé deux vitres de l’établissement « [...] ». Il a ensuite poussé le cadre d’une fenêtre condamnée par des vis. Sous la pression, celle-ci s’est ouverte. Le prévenu a pénétré sans droit dans le négoce. A l’intérieur de l’établissement, le prévenu a dérobé trois bouteilles d'alcool, avant de quitter les lieux.
L’établissement en question, par [...], a déposé plainte le 6 juin 2022 et s’est constitué partie civile, sans prendre des conclusions civiles.
2.4 A [...], le 7 juin 2022 vers 00h40, N.________ a brisé une vitre de l’établissement « [...] ». Il est entré sans droit dans le négoce, afin d’y dérober des bouteilles de vin. Une fois à l’intérieur du négoce, le prévenu a été pris en flagrant délit par le propriétaire du commerce. Ce dernier a alerté la police et le prévenu a été interpellé. Il présentait un taux d’alcool de 1,54 mg/l à 1h14.
L’établissement en question, par [...], a déposé plainte le 7 juin 2022 et s’est constitué partie civile, sans prendre des conclusions civiles.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1
Invoquant une violation du droit, une constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité du jugement de première instance, l’appelant conteste celui-ci en ce qu’il ordonne l'arrêt de la mesure ambulatoire (art. 63 CP) prononcée à son encontre le 23 novembre 2020 par la Cour d'appel pénale et son remplacement par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.
Selon N.________, la motivation développée par le tribunal correctionnel afin de justifier une mesure au sens de l'art. 59 CP ferait fi de ses différentes déclarations faites aux débats de première instance. Il rappelle ainsi qu’il a précisé devant les premiers juges que le traitement qui lui était administré depuis le mois d'avril 2023, destiné à traiter ses fluctuations borderline, lui permettait d'obtenir une stabilité psychique que sa précédente médication, contre la bipolarité, ne lui offrait pas. Le jugement attaqué n'indiquerait cependant pas pourquoi cet élément, confirmé par le rapport d'expertise du 13 octobre 2023 et propre à influencer la mesure à ordonner, n'a pas été pris en considération. L’appelant expose également que l'altération de son discernement proviendrait de son alcoolisation massive et de la prise de stupéfiants, et non de ses troubles borderline (médiqués depuis le mois d’avril 2023 donc), et que ce ne sont pas ses troubles psychiatriques qui le feraient consommer, mais l'inverse. De plus, le rapport d'expertise retiendrait, à l'inverse du jugement querellé, qu'au cours des dernières années, il a séjourné durant environ un an et demi à la Fondation du Levant, ce qui lui avait permis, grâce aux soins dispensés dans cette institution, de retrouver une forme de stabilité psychique et addictologique. Il aurait certes rechuté dans sa consommation de substances psychoactives en 2021, mais cela démontrerait que le traitement des addictions porte ses fruits. L’appelant soutient encore que la mesure serait compliquée à mettre en œuvre en milieu carcéral et relève, avec le rapport d’expertise, qu’une mesure civile de protection, de type curatelle, dont il bénéficie, pourrait contribuer à stabiliser sa situation psychosociale et impacter positivement le risque de commission de nouvelles infractions.
L’appelant allègue également que la mesure de l'art 59 CP qui a été ordonnée à son encontre ne respecte pas le principe de la proportionnalité, au sens de l'art. 56 CP, puisqu’il ressortirait du rapport d'expertise que c'est l'intensité de sa symptomatologie addictive qui s'inscrit en premier plan, soit les addictions, et non un grave trouble mental. Le trouble borderline étant valablement encadré en détention par la nouvelle médication, la poursuite du traitement de ce trouble pourrait être effectuée en parallèle d'un traitement des addictions, par le biais d'un traitement ambulatoire. L'expertise se fonderait d'ailleurs notamment sur « la durée probablement trop courte » de la mesure de l'art. 60 CP pour justifier son choix de l'art. 59 CP. Or, rien dans le rapport d'expertise n'indiquerait que la mesure envisagée permettrait une réduction nette du risque de récidive dans les 5 ans. Il existerait tout au plus une vague possibilité de diminution du risque, ce qui ne serait pas suffisant pour ordonner une mesure au sens de l'art. 59 CP. Dans la pesée des intérêts que l'autorité de première instance aurait dû réaliser, il n'aurait pas non plus été tenu compte du fait que la mesure préconisée par la première expertise (2019) n'avait finalement jamais été mise en œuvre, soit la mise en place d'un traitement des addictions au sens de l'art. 60 CP, couplée à un traitement ambulatoire du trouble de la personnalité. Enfin, N.________ indique que l’expertise retient un risque de récidive élevé pour des vols et dommages à la propriété, en cas de rechutes de consommations, mais que, pour d'autres infractions, même si elle ne peut pas exclure le risque, l’expertise ne se prononce pas. Ce seraient donc essentiellement des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, qui seraient menacés et qui devraient être protégés.
S’agissant du grief de l’inopportunité, l’appelant met en évidence une incohérence entre, d’une part, la mise en œuvre d’une mesure qu’il qualifie de « véritable mini-internement » – dont le but est le traitement des addictions et la réintégration du condamné dans la société après de nombreuses années – et, d’autre part, l’expulsion prononcée à son encontre par les premiers juges, qu’il ne conteste pas. Il serait ainsi inopportun que l'Etat le soigne pendant de nombreuses années à (très) grands frais, pour finalement procéder à son expulsion.
3.2
3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 263 consid. 6.2.3 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_817/2021 précité ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées).
Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Cette dernière condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 précité). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue.
L'art. 60 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Conformément à l’art. 60 al. 2 CP, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur.
En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, un traitement ambulatoire peut être ordonné lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction, si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction (let. a) et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état (let. b). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 156 consid. 2.3).
Aux termes de l'art. 56a CP, si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Cette disposition pose les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité dans le choix des mesures. Selon la jurisprudence, l'autorité cantonale viole le principe de subsidiarité si elle ordonne un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, au lieu d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, alors que l'expert conclut qu'un traitement ambulatoire est suffisant (TF 6B_55/2007 du 7 mai 2007, consid. 4). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que le principe de subsidiarité ne justifiait pas le prononcé d'un traitement ambulatoire lorsqu'il était impossible de parer au risque de récidive par une mesure autre qu'une mesure institutionnelle (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu, étant rappelé, s'agissant de la décision sur le pronostic, que le principe « in dubio pro reo » n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a). En effet, il n'existe pas de règle équivalente à la présomption d'innocence expressément rattachée à l'appréciation de la dangerosité. En matière d'évaluation du risque de récidive, au-delà de l'aspect terminologique, il découle de la jurisprudence que le doute ne profite pas au prévenu. L'autorité doit en effet répondre de la décision de laisser un auteur en liberté vis-à-vis des éventuelles victimes, sachant que le cercle de personne à protéger doit être compris de manière extensive. C'est au fond l'expression du principe de l'intérêt public ou de l'intérêt privé prépondérant justifiant la restriction d'un droit fondamental (cf. Parein, L'expertise psychiatrique à la lumière des présomptions de responsabilité et de non-dangerosité, Revue suisse de criminologie, 1-2/2019 pp. 14 ss et les références citées).
Aux termes de l’art. 63a al. 3 CP, si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat. En outre, selon l’art. 63b al. 5 CP, le juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état.
3.3
3.3.1 Estimant que le passé du prévenu, dont les multiples traitements ou séjours en addictologie avaient échoué, démontrait la justesse de l’avis des experts, les premiers juges se sont basés sur le rapport d’expertise du 13 octobre 2023 pour ordonner l’arrêt de la mesure ambulatoire de l’art. 63 CP prononcée le 23 novembre 2020 par la Cour d’appel pénale à l’encontre de N.________ et remplacer cette mesure par une mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 59 CP. Le tribunal correctionnel a relevé que l’appelant n’avait jamais fait l’objet d’une mesure institutionnelle au long cours, puisque seul un traitement ambulatoire avait été ordonné en 2020, et que ses séjours dans des établissements de cure n’avaient jamais été de longue durée. Il paraissait donc nécessaire – et salutaire pour la sécurité publique – d’essayer de soigner le trouble psychiatrique de l’intéressé en parallèle à ses problèmes d’addiction, le seul traitement des dépendances couplé à une psychothérapie ambulatoire étant manifestement insuffisant. Le fait de coupler des soins psychiatriques intensifs à la prise en charge des addictions était le seul moyen de pallier le risque de récidive, décrit comme élevé en cas de rechute de consommations, puisque ces consommations intervenaient notamment afin de calmer les angoisses liées aux troubles psychiatriques du prévenu. Pour l’autorité de première instance, la mesure ambulatoire précédente devait être levée (art. 63a al. 3 CP), cette dernière étant devenue largement insuffisante compte tenu des multiples récidives intervenues durant le traitement, et remplacée par la mesure de l’art. 59 CP (art. 63b al. 5 CP).
3.3.2 Cette appréciation doit être suivie.
On constate en effet à la lecture du rapport du 13 octobre 2023 que les experts étaient conscients, d’une part, du trouble borderline, et non bipolaire, de l’appelant et, d’autre part, de l’état d’intoxication dans lequel il se trouvait au moment des faits incriminés. C’est ainsi en connaissance de cause que les experts ont estimé, compte tenu des fragilités psychiques de N., que seule une prise en charge institutionnelle globale, à long terme (plusieurs années), axée sur le trouble de la personnalité et les problématiques de dépendance paraissait indiquée pour prendre en charge efficacement ses troubles psychiques et pour permettre une diminution du risque de récidive. Les experts ont analysé la pertinence d’une mesure au sens de l'art. 60 CP, considérant toutefois qu’un traitement des addictions semblait en l'état insuffisant, compte tenu du trouble de la personnalité associé aux addictions et de la durée probablement trop courte d'une telle mesure, en regard de l'intensité des troubles de l'expertisé. Il importe dès lors peu, contrairement à ce que soutient l’appelant, que la mesure préconisée par la première expertise – soit la mise en place d'une mesure de l'art. 60 CP, couplée à un traitement ambulatoire du trouble de la personnalité – n’ait finalement jamais été mise en œuvre. On rappelle que les experts ont souligné l’adhésion superficielle aux soins de l’intéressé (sous-estimation de l'intensité et de la durée nécessaire) et la sur-estimation de ses capacités, entraînant un risque d’arrêt prématuré des soins, phénomène ayant déjà conduit l’intéressé à tenter de court-circuiter le processus judiciaire. Les praticiens ont également noté que l’évolution clinique de N. semblait mettre en évidence une incapacité de l'intéressé à prendre en charge et à gérer ses troubles psychiques, qui finissaient très régulièrement par des comportements de mise en danger personnelle et par des actes illégaux, dont l'escalade récente était à relever. A cet égard, force est dès lors de constater que le fait que le séjour de l’appelant auprès du Levant lui ait permis de retrouver une forme de stabilité psychique et addictologique n’apparaît pas suffisant pour renoncer à un traitement institutionnel. Partant, la mesure ordonnée par le tribunal de première instance respecte le principe de proportionnalité. Le fait que les infractions commises soient concomitantes à des intoxications représente une circonstance temporelle, mais n’est pas suffisant pour en conclure qu’en termes de causalité, l’addiction serait seule à expliquer la commission des infractions. Au demeurant, rien n'indique que la mesure de l’art. 59 CP entraînerait l'abandon de la médication que l’intéressé juge actuellement adaptée.
S’agissant des éventuelles difficultés à mettre en œuvre la mesure en milieu carcéral, on constate que les experts se sont prononcés sur la problématique dans leur complément du 21 novembre 2023, proposant des structures à cet égard. Il n’y a pas de raison qu’il n’en soit pas tenu compte dans l’exécution de la mesure. En outre, on ne saurait estimer qu’une mesure civile de protection, pouvant certes contribuer à stabiliser la situation psychosociale de N.________ et impacter positivement le risque de récidive, soit suffisante à la prise en charge de l’intéressé ; une mesure civile n’exclut d’ailleurs pas une mesure pénale.
Partant, force est de constater que l'appelant ne donne pas de raison de s'écarter de l'expertise. La Cour de céans n’en voit d’ailleurs pas, aucune circonstance ou indice important et bien établi n’en ébranlant la crédibilité. Avec les premiers juges, il faut ainsi observer que les différents traitements de l’appelant ou séjours en addictologie ont échoué et qu’il apparaît nécessaire et salutaire pour la sécurité publique d’essayer de soigner le trouble psychiatrique de N.________ en parallèle à ses problèmes d’addiction, le seul traitement des dépendances couplé à une psychothérapie ambulatoire étant manifestement insuffisant. La mesure ambulatoire précédente doit dès lors être levée, en application de l’art. 63a al. 3 CP, cette dernière étant devenue largement insuffisante compte tenu des multiples récidives intervenues durant le traitement, et remplacée par la mesure de l’art. 59 CP (art. 63b al. 5 CP).
Ces motifs de sécurité publique commandent d’ailleurs de prendre en charge l’appelant d’un point de vue thérapeutique, malgré l’expulsion à laquelle le concerné va devoir faire face, même si la mesure impliquera des frais importants. Au demeurant, il faut constater que ce dernier élément ne saurait justifier qu’un délinquant dont l’expulsion a été ordonnée échappe à la mesure prononcée à son encontre.
La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP).
En définitive, l'appel de N.________ doit être rejeté. Le jugement entrepris doit être confirmé, sous réserve d’une modification d’office aux chiffres I et II de son dispositif : la tentative de vol d’importance mineure n’étant pas envisageable, l’art. 172ter CP ne prévoyant pas expressément la punissabilité de la tentative (cf. art. 105 al. 2 CP ; ATF 142 IV 129 consid. 3.2), l’appelant doit être libéré de ce chef de prévention.
Me Alexandre Saillet, défenseur d’office de N.________, a produit une liste des opérations ne prêtant pas le flanc à la critique. En tenant compte du temps exact de l’audience d’appel, il sera retenu 13.6 heures d’activité d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), son défraiement s’élève à 2’448 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 49 fr., une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 2'829 francs.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'759 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à sa défenseure d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 51, 56, 59, 63a al. 3, 63b al. 5, 66abis, 69, 128, 139 ch. 1 ad 172ter, 144 al. 1, 186 CP, 19a ch. 1 LStup, 398 ss et 404 al. 2 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié d’office comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, lequel est désormais le suivant :
« I.- libère N.________ des chefs d’accusation d’homicide par négligence, de lésions corporelles simples, de vol, de tentative de vol et de tentative de vol d’importance mineure ;
II.- constate que N.________ s’est rendu coupable d’omission de prêter secours, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III.- condamne N.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, sous déduction de 483 (quatre-cent-huitante-trois) jours de détention avant jugement, de 5 (cinq) jours pour les mesures de substitution et de 281 (deux-cent-huitante-et-un) jours de détention en exécution anticipée de la peine, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ;
IV.- ordonne l’arrêt de la mesure ambulatoire de l’article 63 CP prononcée le 23 novembre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois à l’encontre de N.________ et remplace cette mesure par une mesure thérapeutique institutionnelle de l’article 59 CP ;
V.- constate que N.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 10 (dix) jours et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine ou de la mesure prononcées aux ch. III et IV ci-dessus ;
VI.- ordonne le maintien de N.________ en exécution anticipée de peine ;
VII.- expulse N.________ de Suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
VIII.- donne acte à [...] de ses conclusions civiles à l’encontre de N.________ ;
IX.- ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable Oppo séquestré sous fiche 35460 (P. 91) ;
X.- ordonne la restitution à [...] des 3 téléphones portables Samsung et des cartes SIM séquestrés sous fiche 35461 (P. 92) ;
XI.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD, disque dur externe, clé USB, schéma temporel et DVD versés sous fiches 33958, 35459, 35531, 35911 et 34077 ;
XII.- arrête l’indemnité de Me Alexandre Saillet, conseil d’office de N.________, à 24'703 fr. 50, TVA, vacations et débours inclus, soit 17'191 fr. 10 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023 et 7'512 fr. 30 pour les opérations à compter du 1er janvier 2024, dont à déduire l’avance de 10'000 fr. d’ores et déjà versée par le Ministère public ;
XIII.- met les frais de la cause par 78’508 fr. à la charge de N.________, montant incluant l’indemnité arrêtée au ch. XII ci-dessus ;
XIV.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’829 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Saillet.
V. Les frais d'appel, par 5'759 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de N.________.
VI. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :