Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 121

TRIBUNAL CANTONAL

51

PE23.007100-JCC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 29 janvier 2025


Composition : M. Parrone, président

Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Kaufmann


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Joël Crettaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

A.Y.________, partie plaignante, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ du chef d’inculpation de calomnie (I), a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP présentée par ce dernier (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).

B. Le Ministère public a annoncé faire appel par avis du 30 août 2024. Il a retiré son appel le 30 septembre 2024.

Par annonce du 2 septembre 2024, puis déclaration motivée du 10 octobre 2024, X.________ a fait appel contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'un montant de 4'072 fr. lui soit alloué à titre d'indemnité au sens de l'article 429 CPP pour la procédure de première instance. A l’audience d’appel, il a précisé conclure à l’allocation d’une indemnité de 2'062 fr. pour les dépenses occasionnées dans le cadre de la procédure d’appel.

Par annonce du 3 septembre 2024, puis déclaration motivée du 10 octobre 2024, A.Y.________ a également fait appel contre cette décision, concluant avec suite de frais à ce que X.________ soit condamné pour calomnie.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1964 en France. Il exerce la profession d’[...].

Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :

08.01.2020 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, tentative de contrainte, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 francs.

Par ordonnance pénale du 6 mars 2024, X.________ a été condamné pour calomnie. À la suite de son opposition, la cause a été déférée devant le Tribunal de police en raison des faits suivants :

« Par un écrit, daté du 25 août 2022 (P. 5, pièce n°2), produit à l’appui d’un bordereau de pièces du 2 septembre 2022 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, alors pendante, et opposant A.Y.________ à son épouse B.Y.________ (bordereau reçu le 6 septembre 2022 par le Tribunal ; P. 5, pièce n°1), X., domicilié à [...], a – connaissant la fausseté de ses allégations – porté atteinte à l’honneur de A.Y., en l’accusant notamment de l’avoir, en sa qualité d’avocat, représenté dans différentes « procédures judiciaires » durant une vingtaine d’année sans « jamais (lui) envoye(r) de notes d’honoraires (et) souhait(ant) être payé en cash sans quittance moyennant une réduction de son tarif horaire » (P. 5, pièce n°2), ainsi qu’en affirmant qu’il avait adopté ce même mode de paiement « au black » (PV aud. 1, R. 5) pour « d’autres amis (qu’il avait défendu comme avocat) » et enfin en estimant que les revenus que A.Y.________ déclarait percevoir dans le cadre de la procédure de séparation paraissaient « totalement aberrant(s) » (PV aud. 1, R. 4) et « invraisemblable(s) avec son amour du luxe et son train de vie » (P. 5, pièce n°2).

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et A.Y.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

Appel de A.Y.________

3.1 A.Y.________ se plaint implicitement d’une constatation erronée des faits et d’une violation de l’art. 174 CP. Il affirme que l’instruction aurait démontré que l’attestation établie le 25 août 2022 par X.________ serait mensongère et calomnieuse.

3.2

3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

3.2.2 Aux termes de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 174 ch. 1 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.

Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29).

Comme indiqué plus haut, outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers, l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part, que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 1 ad art. 174 CP).

3.3

3.3.1 En l’espèce, le Tribunal a retenu que les propos litigieux de X.________ avaient été consignés puis communiqués par écrit à B.Y.________, soit à un tiers. Il a considéré qu'accuser une personne – dans le cadre d’une procédure de séparation conjugale à l’occasion de laquelle les revenus des époux sont pris en compte pour établir le montant de contributions d’entretien dues à la famille – de ne pas déclarer tous ses revenus et de se soustraire ainsi en tout ou partie à ses obligations financières, était attentatoire à l'honneur.

Le premier juge a ensuite examiné si les allégations de X.________ concernant A.Y.________ – soit que le prévenu lui aurait payé des honoraires en cash sans quittance moyennant une réduction de son tarif horaire, qu’il n’aurait pas reçu de note d’honoraires de sa part sauf peut-être au début, qu’il ne lui aurait jamais remis la somme de 20'000 fr. provenant de la vente de son entreprise, que l’avocat aurait représenté d’autres amis avec le même mode de fonctionnement et que le revenu que A.Y.________ alléguait en procédure était invraisemblable compte tenu de son amour du luxe et de son train de vie pendant plus de vingt ans – étaient fausses.

S’agissant des notes d’honoraires, le Tribunal a retenu qu’il n’était pas possible de faire la preuve d’un fait négatif. X.________ avait par ailleurs indiqué qu’il avait peut-être reçu des notes d'honoraire au début, n’accusant ainsi pas A.Y.________ de ne jamais lui avoir officiellement facturé ses honoraires. En ce qui concernait le paiement en cash et sans quittance, A.Y.________ avait reconnu aux débats qu’il avait touché une somme en cash de la part du prévenu et l’allégation de celui-ci n’était ainsi généralement pas fausse. Concernant la défense des intérêts d’autres amis de leur groupe en encaissant des sommes en cash et sans quittance, aucune instruction n’ayant été faite sur ce point, il n’était pas possible de retenir comme prouvée la culpabilité du prévenu à ce sujet. Au demeurant, X.________ avait déclaré avoir connaissance de ce mode de faire tant parce que A.Y.________ le lui avait dit que parce que ces tiers l’avaient confirmé. Quant au fait que les revenus allégués par A.Y.________ paraissaient invraisemblables compte tenu de son amour du luxe et de son train de vie, le prévenu avait déclaré qu’il se fondait sur les constats qu’il avait effectués pendant plus de vingt ans. L’appelant avait lui-même admis à l’audience qu’il avait bénéficié de revenus élevés qui lui avaient permis de voyager, de faire des bonnes tables, de partir en week-ends avec son épouse et de scolariser ses deux derniers enfants en école privée depuis huit ans. Selon lui, c’était le cumul des revenus de son couple qui avait permis un tel train de vie. Or, il ressortait d’une des pièces produites aux débats que le revenu de son épouse était clairement moindre par rapport au sien. Il ne pouvait être à l’origine des dépenses luxueuses telles que voyages à budget élevé, voitures de luxe, bijoux de qualité, accessoires de marque, achat de biens immobiliers conséquents, importants rachats de prévoyance professionnelle ou encore paiement de travaux dans la maison familiale sans adaptation de l’hypothèque, faits non contestés par A.Y.. Enfin, le sens général qui se dégageait de l’attestation rédigée par le prévenu était que A.Y. ne déclarerait pas tous ses revenus afin de ne pas assumer pleinement ses obligations découlant du droit de la famille. Ce fait semblait corroboré par les pièces de la procédure civile versées au dossier, qui relevaient la prise en compte de revenus non annoncés, la difficulté de déterminer exactement le revenu réel de A.Y.________ et la vraisemblance que ce revenu était supérieur au montant retenu en première instance. L’arrêt de la Cour cantonale ne se fondait pas uniquement sur l’attestation du prévenu, mais aussi sur les pièces faisant état de prélèvements privés et de versements sur ses comptes privés. En conclusion, il n’était pas possible de tenir pour établie la fausseté des accusations portées par le prévenu contre l’appelant.

3.3.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que ce qui était constitutif de calomnie était le fait que le prévenu lui ait reproché de ne pas avoir envoyé de notes d’honoraires. En réalité, l’allégation calomnieuse serait celle selon laquelle il aurait défendu le prévenu durant plus de 15 ans en sollicitant des paiements en espèces sans quittance, moyennant une réduction de ses honoraires. Or, l'instruction aurait établi que cette allégation était fausse et que le prévenu le savait. Durant « les premières années », le prévenu avait bénéficié de l’assistance judiciaire ; il aurait donc menti en affirmant avoir peut-être reçu des factures au début. Il était en outre avéré qu’à tout le moins deux notes d’honoraires, des 15 novembre 2011 (qui mentionne une provision de 15’0000 fr.) et 12 mars 2014, avaient été adressées au prévenu. Ce dernier avait refusé de payer certaines factures, ce qui démontrait qu’il en avait reçu. Enfin, un échange de courriels entre les parties, du 27 octobre 2011, prouverait qu’il ne demandait pas au prévenu de le rémunérer en espèces sans quittance, mais de lui verser des provisions sur un compte bancaire.

L’autorité précédente s’est prononcée sur les deux aspects, à savoir l’absence de note d’honoraires, mais également la sollicitation de paiements en espèces, de sorte que le premier grief de l’appelant est dénué de pertinence. Au surplus, l'absence d'envoi d'une note d'honoraire est effectivement un fait négatif, qui ne peut être prouvé. De même, il est difficile de prouver les sollicitations de paiements en espèces sans quittance, ceux-ci ne laissant par essence pas de trace et étant à même d’incriminer toutes les parties concernées.

L'appelant a lui-même indiqué aux débats qu'il y avait parfois des éléments comptables dans sa comptabilité professionnelle qui n’étaient pas exacts. Il aurait fait l’objet de deux contrôles TVA en 2009 et 2019, en particulier par rapport à des notes d’honoraires qui n’avaient pas été déclarées sur un de ses comptes professionnels, pour un montant total d’environ 15'000 francs (jugement querellé, p. 17). Si selon lui aucun versement en espèces n’aurait jamais été relevé dans ces contrôles, les pièces produites dans le cadre de la procédure civile semblent attester du contraire, puisque la Cour d’appel civile a retenu des revenus non annoncés pour calculer le montant de l’entretien dû, et souligné qu’il existait « de nombreux retraits et versements sur les comptes bancaires de l’appelant dont on ignore les causes, qu’il est notamment possible que l’appelant perçoive des honoraires en espèces (cf. pièce 490 produite le 2 septembre 2022) ou sur ses comptes privés (cf. versement du 25 juin 2021 susmentionné) ».

Au demeurant, on ne saurait prêter à l’échange de courriels du 27 octobre 2011 (P. 19/2) le sens que l’appelant lui donne. Dans cet échange, le prévenu demande à l’appelant de lui indiquer le montant des honoraires qu’il lui doit. Il précise que cela le blesse que B.Y.________ aille raconter autour d’elle qu’il n’aurait jamais payé A.Y.________. Ce dernier l’invite à s'acquitter d'une provision complémentaire – correspondant à « ce que tu m’as dit que tu me verserai [sic] lors de notre entretien tél » – aux 5'000 fr. déjà versés le 21 juillet 2009, toujours sur le compte IBAN [...], soit un compte qui n’apparaît pas dans sa comptabilité professionnelle. S’agissant du détail des opérations effectuées, l’avocat explique qu’il devrait « reprendre les 5 classeurs pour vérifier les données time-sheet ». Il estime qu’il s’agirait de 120 heures et donc 50'000 fr. « pour un client normal qu’a du pognon ». L’appelant écrit ensuite : « Pour le surplus [soit le solde dû], on va discuter. On pourrait p. ex arrêter un chiffre raisonnable et fixer une [sic] échéancier ou une très large limite de paiement en te permettant d'y donner suite lorsque les affaires seront meilleures et pour le solde me donner une [sic] crédit en nature (non rien de sexuel !) si un jour j'ai besoin de conseils informatiques ou ton intervention dans le domaine (p. un crédit en nombre d'heures à tarif d'informaticien). Je sais pas. J'aimerais que la solution qu'on trouve soit la plus amicale et raisonnable. Dis moi ce que t'en pense déjà sur le principe et je m'activerai ensuite à faire un décompte plus précis. Poutou. Juju ». Cet échange démontre une certaine opacité dans la gestion financière des activités d’avocat de l’appelant pour le compte du prévenu, tout comme le fait que le conseil pouvait se faire payer de façon bien peu conventionnelle pour une partie au moins de ses honoraires, puisqu'il propose au prévenu – parce qu’il est son ami – de se faire rémunérer « en nature ».

Au vu du contenu du courriel du 27 octobre 2011, il est par ailleurs troublant qu’environ un mois et demi plus tard l’appelant aurait adressé au prévenu une note d’honoraires – que le destinataire conteste avoir reçue – portant sur 123 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr., soit un total de 49'200 fr. (P. 5/8), correspondant pour ainsi dire à la facture pour « un client normal qu’a du pognon ». Cette note mentionne une provision de 15'000 fr., censée englober soit un versement en espèces de 15'000 fr. par le prévenu à l’appelant dans un litige l’opposant à [...] Ltd (P. 4, pt. 15), soit la provision de 5'000 fr. versée le 21 juillet 2009 ainsi qu’un versement en espèces de 10'000 fr. (jugement querellé, p. 19), l’appelant ayant tenu à cet égard deux raisonnements distincts.

Quoi qu’il en soit, A.Y.________ a admis avoir reçu 10'000 fr. (jugement querellé, p. 19), respectivement 15'000 fr. (P. 4, pt. 15) en espèces de X.________ en lien avec cette transaction. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait reçu quelques notes d’honoraires ou bénéficié de l’assistance judiciaire pour certaines procédures n’est pas à même d’exclure que A.Y.________ ait pu rendre d’autres services au prévenu en appliquant les pratiques décriées. Ce dernier a d’ailleurs expliqué qu’il requérait l’assistance judiciaire quand cela était possible (P. 4, pt. 13), ce qui implique que tel n’était pas toujours le cas. Au demeurant, X.________ a précisé dans son attestation avoir peut-être reçu des notes d’honoraires au début, sans être certain. Le prévenu a été confronté à de nombreuses procédures judiciaires au fil des années et il n’est dès lors pas étonnant qu’il n’ait pas de souvenirs précis s’agissant des notes d’honoraires qui lui auraient été adressées. On ne saurait dès lors retenir que les accusations du prévenu étaient fausses, ni que celui-ci le savait.

3.3.3 L’appelant se plaint ensuite du fait que l’autorité précédente n'aurait pas tenu compte des éléments probants attestant que le prévenu mentait lorsqu’il disait que A.Y.________ aurait défendu d'autres amis de leur groupe avec le même mode de fonctionnement.

Il est vrai que l'instruction n'a pas permis d'établir que d'autres amis auraient payé l’appelant sans facture ni quittance. Cela n’est toutefois pas surprenant en soi, ces pratiques étant destinées à ne pas laisser de traces et les membres d’un même cercle d’amis n’étant probablement pas enclins à se dénoncer. Selon X., H., avocat, et C.Z., frère du plaignant, en auraient bénéficié (PV aud. 2, p. 2, nos 51 et 69). S'agissant du second, il ressort de l'audition de D.Z., ex-épouse de l’appelant qui a tenu la comptabilité de la société de son mari durant quatre ans, que des notes d'honoraires de A.Y.________ leur étaient adressées. Cela ne signifie pas pour autant qu’aucune prestation n’aurait été effectuée sans facturation. En ce qui concerne H., ce nom aurait été soufflé au prévenu par B.Y.. L’appelant a produit lors des débats une lettre de ce confrère, datée du 14 août 2024, qui explique que leurs relations privées et professionnelles d'avocats n'impliquaient jamais aucune facturation d'honoraires pour les services qu'ils se rendaient réciproquement. Sont évoqués la rédaction de garanties bancaires ou de contrats internationaux, ou une représentation dans un litige contre un bailleur en 2008 et contre un ex-employeur en 2012, sans parler d'appels téléphoniques sur des questions juridiques complexes. Il en découle qu'un travail – manifestement important – a été effectué sans factures, dans un échange de bon procédé entre amis. Par ailleurs, H.________ dit avoir offert, en 2016, un voyage d'une valeur de 10'000 fr. à A.Y.________ et son épouse. En 2021, il dit lui avoir viré 15'000 fr., lorsque A.Y.________ lui a « fait part de [ses] difficultés financières », « sans préciser s'il s'agissait d'une avance, d'un prêt avec ou sans intérêts ou simplement d'aider un ami proche ». Une telle générosité, sans contrepartie, est surprenante. Surtout, à la lecture de la décision civile, il n’apparaît pas que A.Y.________ aurait connu des difficultés financières en 2021. Fin 2021, il disposait en effet de plus de 250'000 fr. sur ses comptes bancaire (P. 25/2).

Dans ces circonstances, même s'il n'a pas été établi que A.Y.________ aurait encaissé des honoraires en espèces et sans quittance auprès d'autres amis, l’on ne saurait retenir que ce fait est faux, d'une part, ni que X.________ le savait, d'autre part.

3.3.4 Enfin, pour l'appelant, le sens général qui se dégagerait de l'attestation rédigée par X.________ ne serait pas que l'avocat ne déclarerait pas tous ses revenus au fisc, mais qu'il percevrait des honoraires en cash sans quittance de ses clients, ce qui pourrait expliquer son train de vie élevé. Or, les témoignages et pièces produites en procédure démontreraient que l’appelant et son épouse bénéficiaient de revenus relativement élevés qui étaient parfaitement compatibles avec un train de vie confortable.

Si le premier juge a effectivement considéré que le sens général de l’attestation était que A.Y.________ ne déclarait pas tous ses revenus, elle ne mentionne pas le fisc, mais précise qu’il ne déclare pas ses revenus afin de ne pas assumer pleinement ses obligations découlant du droit de la famille. D’ailleurs, les propos attentatoires à l'honneur reprochés au prévenu dans l'acte d'accusation du 3 mars 2024 concernent l'accusation du plaignant d'avoir un train de vie élevé incompatible avec les revenus indiqués dans sa procédure de divorce. Le premier reproche de l’appelant tombe ainsi à faux.

Pour le surplus, les éléments au dossier permettent de retenir que l’appelant a effectivement mené un train de vie luxueux. Selon A.Y., cela aurait été rendu possible par le cumul des revenus du couple. Or, le revenu de son épouse était clairement moindre par rapport au sien ; s’il a pu participer à l’entretien de la vie de famille, il ne saurait être à l’origine de dépenses luxueuses telles que voyages à budget élevé, voitures de luxe, bijoux de qualité, accessoires de marque, achat de biens immobiliers conséquents, rachats de prévoyance professionnelle ou encore paiement de travaux de plusieurs centaines de milliers de francs dans la maison familiale sans adaptation de l’hypothèque. B.Y. a d'ailleurs expliqué aux débats de première instance de manière parfaitement crédible le fonctionnement financier du couple, à savoir que son salaire était quasiment entièrement dépensé pour le paiement de la femme de ménage, des assurances-maladies de ses filles et d’elle-même ainsi que de la crèche, respectivement la moitié des frais de l’école privée. A.Y.________ payait tout le reste (jugement querellé, p. 12). Les déclarations de l’appelant paraissent dès lors peu plausibles.

Par ailleurs, pour calculer le montant de l’entretien dû, le Tribunal cantonal a retenu que l’examen des pièces produites « révèle la prise en compte de frais purement privés et de revenus non annoncés » (P. 25/2/1). L’autorité a souligné qu’il existait « de nombreux retraits et versements sur les comptes bancaires de l’appelant dont on ignore la cause », qu’il était « notamment possible que l’appelant perçoive des honoraires en espèces (cf. pièce 490 produite le 2 septembre 2022) ou sur ses comptes privés (cf. versement du 25 juin 2021 susmentionné) » et qu’il était « difficile de déterminer exactement son revenu réel » (P. 25/2/1). Enfin, le juge civil a retenu que B.Y.________ avait rendu vraisemblable que le revenu de A.Y.________ était supérieur au montant retenu en première instance (P. 25/2/1). En procédure pénale, A.Y.________ n'a donné aucune explication sur ces éléments, en indiquant que le jugement civil avait été contesté au Tribunal fédéral. Au demeurant, contrairement à ce qu’il allègue, l’arrêt de la Cour cantonale ne se fonde pas uniquement sur l’attestation litigieuse, mais également sur des preuves matérielles dont ressortent des revenus supérieurs à ceux annoncés par l’appelant.

Partant, la fausseté des accusations portées par le prévenu contre l’appelant n’est là non plus pas établie.

Par surabondance, il doit être constaté que X.________ a de manière constante expliqué avoir agi parce qu'il ne tolérait pas l’injustice. Lorsqu’il avait appris que A.Y.________ déclarait, dans le cadre de sa procédure de divorce, 90'000 fr. de revenu annuel, il s'était senti dans l’obligation de rétablir la vérité. Ces déclarations renforcent la conviction que le prévenu n’a pas agi par malveillance et qu’il était convaincu de la véracité de ses allégations.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appel de A.Y.________ doit être rejeté.

Appel de X.________

4.1 X.________ conteste le refus de l’autorité précédente de lui allouer une indemnité de 4'072 fr. 67 à titre de l'article 429 CPP requise pour les opérations effectuées par son conseil entre le 18 mars 2024 et le jour de l'audience de première instance.

4.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opérant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.

L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280).

4.3 En l’espèce, le Tribunal de police a motivé le rejet de l’indemnité requise par l’appelant en relevant que la cause ne présentait de difficultés ni en fait ni en droit et que le critère de l'égalité des armes – vu la profession exercée par le plaignant – ne paraissait pas pertinent. C’étaient en effet les faits de la cause qui permettaient de juger de la difficulté de celle-ci et pas le fait qu’un avocat soit partie, au risque d'octroyer sinon systématiquement de telles indemnités, voire l'assistance d'un conseil juridique, dans de tels cas.

A.Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________ le 6 décembre 2022, lui reprochant la teneur de son écrit du 25 août 2022. Le 16 mars 2023, X.________ a été entendu par la Police cantonale. Le 6 mars 2024, la Procureure a ouvert une instruction pénale et a rendu, le même jour, une ordonnance pénale au terme de laquelle X.________ a été condamné pour calomnie à une peine de 30 jours-amende avec sursis de trois ans et une amende de 500 francs. Après avoir fait opposition à l'ordonnance, il a été entendu par la Procureure qui a confirmé son ordonnance, entraînant ainsi le renvoi du prévenu devant le Tribunal de police. X.________ a mandaté Me Joël Crettaz le 17 avril 2024. L'audience du Tribunal de police s'est tenue le 21 août 2024. X.________ a bénéficié d’un classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable.

A cet égard, il faut constater que la cause n’était certes pas compliquée, mais que le recours à un avocat se révélait néanmoins nécessaire. On ne peut en particulier pas retenir qu’elle ne présentait aucune difficulté pour le prévenu, non habitué à procéder. L’instruction pénale ouverte concernait une calomnie, soit un délit pouvant entraîner une peine privative de liberté de trois ans au maximum, qui aurait vraisemblablement valu une inscription au casier judiciaire. L’intéressé s’est vu impartir un délai de 15 jours par le Ministère public pour se déterminer sur la plainte, près d'une année après son audition. Une ordonnance pénale a été rendue quelques jours après le terme du délai, sans qu’il ne soit entendu. X.________ ne pouvait dès lors qu’être inquiet du fait que la procédure s’achève de cette manière, ce qui nécessitait l’assistance d’un avocat pour s’y opposer et faire défendre ses intérêts. Au demeurant, l'activité déployée par le mandataire du recourant a permis l’acquittement complet du prévenu, en lieu et place de la condamnation pénale prononcée par le Ministère public. Enfin, l'intervention d'un avocat était d'autant plus légitime que l'appelant s'est trouvé opposé à un plaignant avocat qui a plaidé sa cause à l'audience de jugement.

Au vu de ce qui précède, le recours à un avocat s’avérait raisonnable et justifié. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit dès lors être accordée à X.________ pour la procédure de première instance, à la charge de l’Etat. Comme requis (P. 30), il sera retenu 15h07 d’activité d’avocat. Sur la base de l’art. 26a al. 2 et 3 TFIP, au vu de la difficulté limitée de la cause notamment, c’est un tarif horaire de 250 fr. qui sera retenu. Ainsi, l’indemnité est fixée à 4'072 fr., TVA et débours compris.

En définitive, l’appel de A.Y.________ doit être rejeté, l’appel de X.________ admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

X., assisté d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de A.Y. (art. 432 al. 2 CPP). Me Crettaz a produit une liste d’opérations faisant état de 5h53 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr. et 2h15 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 150 fr. (P. 51). Ces durées peuvent être admises, étant précisé qu’il y a lieu d’y ajouter la durée de l’audience, soit 1h10, à laquelle a assisté l’avocat. Les tarifs horaires peuvent également être admis. L’indemnité sera ainsi fixée à 2'100 fr. (1'762 fr. 50 + 337 fr. 50), montant auquel il convient d’ajouter des frais forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr., une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 183 fr. 20, soit un total de 2'445 fr. 20. A cet égard, il est constaté une erreur de calcul manifeste dans le chiffre IV du dispositif notifié aux parties le 31 janvier 2025. Celle-ci sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). En application de l’art. 429 al. 3 CPP, l’indemnité sera allouée à son défenseur, Me Joël Crettaz, directement.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de A.Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 174 ch. 1 CP, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de A.Y.________ est rejeté.

II. L’appel de X.________ est admis.

III. Le jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère X.________ du chef d’inculpation de calomnie ; II. alloue à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP un montant de 4'072 fr., TVA et débours compris, à Me Joël Crettaz, défenseur de X.________, à la charge de l’Etat ; III. laisse les frais de la présente cause à la charge de l’Etat."

IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2'445 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Joël Crettaz, défenseur de X., à la charge de A.Y..

V. Les frais d'appel, par 2'460 fr., sont mis à la charge de A.Y.________.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Joël Crettaz, avocat (pour X.________),

M. A.Y.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 121
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026