Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 115

TRIBUNAL CANTONAL

175

PE18.002726-DTE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 21 mars 2025


Composition : M. stoudmann, président

MM. Winzap et Parrone, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Robert Assaël, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ensuite de l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 juillet 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ du chef de prévention de faux dans les titres en lien avec le chiffre II/2 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance, instigation à brigandage, tentative de brigandage, brigandage qualifié, escroquerie, recel, instigation à violation de domicile, blanchiment d’argent et faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 1'159 jours de détention avant jugement à la date du 15 juillet 2022, dont 130 jours d’exécution anticipée de peine (III), a ordonné que 9 jours pour 18 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale ainsi que 182 jours pour 728 jours de détention subis dans des conditions illicites soient déduits de la peine (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a constaté que A.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage et de brigandage qualifié (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 967 jours à la date du 15 juillet 2022 (VII), a ordonné que 2 jours pour 3 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale soient déduits de la peine (VIII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IX), a condamné K.________ et A., conjointement et solidairement, à payer à [...] la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2018, à titre de réparation du tort moral et a renvoyé ce dernier à agir devant le juge civil pour le surplus (X), a condamné K. et A., conjointement et solidairement, à payer à [...] la somme de 25'349'124 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2018, à titre de réparation du dommage matériel (XI), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette souscrite par K. en faveur d’[...], en ce sens qu’il se reconnaît son débiteur de la somme de 58'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2018 (XII), a prononcé contre K.________ et A., solidairement entre eux, en faveur de l’Etat, une créance compensatrice de 25'349'124 fr. 25, celle-ci s’éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par l’un ou l’autre des condamnés (XIII), a alloué la créance compensatrice fixée sous chiffre XIII à [...] (XIV), a rejeté la conclusion de [...] en allocation de la créance compensatrice (XV), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (XVI à XVIII), a statué sur les indemnités d’office et dépens (XIX à XXVII), a mis les frais de la cause, par 169'647 fr. 35, y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office, les 6/10èmes de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’[...] et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’[...], à la charge de K. (XXVIII), a mis les frais de la cause, par 136'471 fr. 90, y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office et les 4/10èmes de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’[...], à la charge de A.________ (XXIX) et a dit que les indemnités d’office étaient remboursables par les condamnés dès que leur situation financière le permettra (XXX).

B. a) Par annonce du 15 juillet 2022 puis déclaration du 23 août 2022, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de tentative de brigandage et de brigandage qualifié, que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser 193'200 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mars 2021 à titre de détention injustifiée, 42'267 fr. 65 à titre de dépens, 300 fr. à titre de « frais de copies », à ce que l’ensemble des conclusions civiles soient rejetées et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

b) Par annonce du 19 juillet 2022 puis déclaration du 18 août 2022, K.________ a également interjeté appel contre ce jugement en concluant notamment à ce que la créance compensatrice prononcée soit annulée.

c) Par jugement du 13 mars 2023, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par K.________ contre le jugement de première instance et confirmé celui-ci en ce qui le concerne. Elle a partiellement admis l’appel interjeté par A.________ contre ce jugement et réformé celui-ci au chiffre VII de son dispositif, en ce sens que ce dernier est condamné à une peine privative de liberté de 5,5 ans sous déduction de 967 jours de détention à la date du 15 juillet 2022.

C. a) Par arrêt du 13 juin 2024, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision, le recours étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité pour le surplus.

K.________ n’a pas recouru au Tribunal fédéral.

b) Le 30 août 2024, A.________, par son défenseur, a déposé des déterminations et a conclu, principalement, à ce que le jugement du 15 juillet 2022 soit réformé, en ce sens qu’il soit renoncé au prononcé d’une créance compensatrice à son encontre et qu’une indemnité de 1'459 fr. 35 lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu, à titre préalable à sa conclusion principale, à la mise en œuvre de mesures d’instructions, savoir que [...], [...], [...] et tout autre participant à la tentative de braquage de [...] et au braquage de [...] soient astreints à produire tous jugements et arrêts.

c) Le 11 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a renoncé à se déterminer et a déclaré s’en remettre à justice.

D. Les faits retenus sont les suivants :

a) Originaire d’[...], A.________ est né le [...] 1991 à Genève. Cadet d’une fratrie de quatre enfants, il a été scolarisé à Genève. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce, qui a été couronné par un CFC. Par la suite, il a exercé différents emplois (bagagiste à l’aéroport, vendeur dans une station-service) et a aussi étudié à l’école supérieure d’informatique pendant deux ans avant d’effectuer une partie de son service civil aux [...]. Le prévenu a ensuite travaillé comme employé administratif aux [...] durant trois mois au bénéfice d’un contrat de durée déterminée. Au moment de son arrestation, en novembre 2019, il vivait chez ses parents à [...] et était entretenu par ces derniers dès lors qu’il ne travaillait plus depuis août 2019. Célibataire et sans enfant, le prévenu fait l’objet de 65 actes de défaut de biens pour un montant de 65'206 fr. 93, ainsi que de comminations de faillite et de poursuites en cours.

Dans le cadre de la présente cause, A.________ a été placé en détention provisoire le 22 novembre 2019. Il été transféré provisoirement, pour des raisons de sécurité, de la Prison de la Croisée à la Prison des Iles à Sion durant son séjour carcéral. Il a été libéré de sa détention en exécution anticipée de peine par prononcé de la direction de la procédure le 26 juillet 2023.

b) Le casier judiciaire de A.________ renferme deux inscriptions :

  • 23 février 2016, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, pour recel ;

  • 10 janvier 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr., pour conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine).

c) OPÉRATION [...]

  1. AVANT

Au printemps 2016, [...] (poursuivi par les autorités françaises), convoyeur employé au sein de la société [...] depuis mai 2016, a eu l’idée de voler de l’argent d’un fourgon blindé au sein de son entreprise, ayant constaté divers manquements au niveau des mesures de sécurité. Il en a parlé à A.________ qu’il avait connu au début de l’année 2016. En juin-juillet 2016, lors d’une réunion dans les bureaux de K., sis rue [...] à Genève, [...] et A. lui ont relayé l’idée de voler un fourgon blindé. Cette idée a pris de l’ampleur et [...] a demandé à K., qui était en lien avec des individus de la banlieue lyonnaise, de trouver une personne motivée à perpétrer ce brigandage. C’est alors qu’en août ou septembre 2016, K. a proposé à [...] (poursuivi par les autorités françaises), avec lequel il avait déjà traité plusieurs affaires de location de voitures de luxe et auquel il remboursait la somme, par traite, de 30'000 fr. pour une histoire de Ferrari volée, de monter le coup pour se faire de l’argent facilement en s’en prenant à un fourgon. [...] a accepté de former une équipe pour commettre cette attaque. Deux ou trois semaines plus tard, dans les bureaux à la rue [...] à Genève, en présence de A., K. a présenté [...] à [...].

Un système de communication a été élaboré dans le but d’éviter que tout rapprochement soit fait entre le convoyeur et l’exécutant ; K.________ et A.________ ont eu le rôle de courroies de transmission entre [...] et [...], principalement dans le but de fixer des rendez-vous. Ainsi, lors de leur rencontre au fitness de [...], [...] donnait des messages écrits ou oraux à A.________ qui les transmettait à son tour à K.________ qui communiquait en direct avec [...], et vice versa. S’en sont suivis des réunions, des préparatifs, plusieurs scénarios envisagés et des repérages auxquels K.________ et A.________ ont participé. Notamment :

  • dès octobre 2016, K.________ a effectué de multiples recherches sur internet afin de préparer le braquage ;

  • le 26 octobre 2016, vers 14h00, K.________, accompagné de [...], a fait un repérage à [...], soit à proximité du centre [...] de [...] ;

  • le 30 octobre 2016, K.________, accompagné de [...], s’est rendu à Lausanne et à [...] ;

  • le 30 novembre 2016, K.________, accompagné de [...], a fait un nouveau repérage à [...], puis s’est rendu à Renens ;

  • le 16 janvier 2017, [...] a fourni son planning à A.________ qui l’a remis à K.________ ;

  • le 18 janvier 2017, sur la base du planning fourni, K.________ et [...] ont suivi un fourgon de [...] entre Altstetten ou Oensingen jusqu’à la sortie de l’autoroute pour [...].

Dans ce contexte de préparatifs, [...], ami de [...] et de K., a reçu des informations sur le projet en cours. Il a participé à au moins une réunion de préparation et a été en contact avec K.. Afin de mettre toutes les chances de leur côté et limiter les risques, grâce aux plannings fournis en avance par [...], la bande a finalement décidé d’attaquer le fourgon conduit par [...] lors de la tournée qu’il devait effectuer avec [...], stagiaire qui n’était pas encore au bénéfice d’un permis de port d’arme. Ainsi, le 26 janvier 2017, K.________ et [...] se sont rencontrés dans les locaux du premier cité. Lors de cette entrevue, en prévision de l’attaque du lendemain, [...] a pris du matériel, tel que gants, cagoules, ligatures et ruban adhésif, qui avaient été préparés par A., K. et [...] lors d’une de leurs nombreuses réunions.

  1. TENTATIVE DE BRAQUAGE DE [...]

Le lendemain, soit le 27 janvier 2017, [...], accompagné de [...] et [...], (tous trois déjà jugés) s’est rendu à [...]. Vers 2h50, à environ 300 mètres de l’entrée du central [...] de [...], les trois comparses – cagoulés et gantés – se sont trompés et ont ciblé le mauvais fourgon : ils ont tenté d’attaquer celui qui était occupé par [...]. [...] a ordonné au chauffeur de sortir, puis s’en est pris physiquement à lui, en l’agrippant et en le tirant par les jambes pour le faire sortir du véhicule. Celui-ci s’est débattu. Les trois assaillants ont été mis en fuite par les convoyeurs qui ont dégainé leur arme. Sur leur chemin de fuite, ils ont abandonné plusieurs objets, notamment ceux qui avaient été pris la veille dans le bureau de K.. Quelques minutes après, [...] est arrivé sur les lieux de la tentative de braquage au volant d’un fourgon de transports de fonds similaire à celui attaqué. Quant à K., il attendait à bord d’un véhicule Range Rover, non loin du lieu de l’attaque, pour s’assurer de la bonne réalisation du plan et, cas échant, venir en aide aux hommes de main. Il a quitté les lieux après avoir été averti que cela avait mal tourné. Les trois assaillants ont été interpellés peu de temps après.

  1. SUITE

Après cet échec, dès le 29 ou 30 janvier 2017, les préparatifs et les repérages ont repris, tout comme les réunions, lors desquelles étaient présents K., A., [...] et [...]. Dans ce contexte, entre mars et novembre 2017, sept réunions ont été organisées par K.________ dans ses locaux. En outre, le 15 septembre 2017, [...] (poursuivi par les autorités françaises) a dérobé une Porsche Macan, à Troinex/GE, dans le but de commettre le braquage ; cette voiture a été dissimulée par la suite à Lyon, en attente du jour J. En octobre 2017, A.________ et [...] se sont rendus à [...] ou à [...], munis de panneaux de signalisation, pour faire un repérage. K.________, seul, a également rencontré à plusieurs reprises [...]. En parallèle, des recherches sur la famille d’[...], convoyeur de fonds et collègue de [...], étaient effectuées en France. Le plan avait grandement évolué et en finalité, un braquage à main armée et une séquestration ont été élaborés.

Dans ce contexte, la nuit du 12-13 octobre 2017, alors que [...] et [...] travaillaient en équipe pour la 3ème fois, les protagonistes ont essayé de mettre en œuvre leur plan une fois encore, après l’échec de [...]. C’est ainsi que des individus, non identifiés, sont venus en Suisse avec le véhicule Porsche Macan dérobé, de Lyon à Luins, puis ont rebroussé chemin, pour des raisons indéterminées.

Finalement, entre le 20 et le 25 janvier 2018, [...] a reçu son planning pour le mois de février 2018. Il a alors été décidé de passer à l’action le 8 février 2018 puisque l’intéressé faisait à nouveau équipe avec [...].

  1. BRAQUAGE [...]

C’est ainsi que le jeudi 8 février 2018, [...], fille d’[...], a été kidnappée et séquestrée en France, à Lyon, par plusieurs individus armés. A 19h48, sur le chemin du retour entre Oesingen/SO et [...], [...], en service avec son collègue [...] qui était au volant, a été contacté par un des ravisseurs de sa fille, non identifié, lequel a exigé que ses ordres soient suivis, expliquant qu’ils avaient [...]. L’individu a alors dirigé les convoyeurs sur le parking situé à la sortie de l’autoroute A1, à l’entrée du village de [...], avec ordre de parquer en marche arrière au côté d’un véhicule de marque Porsche Macan, de couleur grise, immatriculé VS [...].

A 20h11, le fourgon de transports de fonds de la société [...] s’est parqué à l’endroit indiqué et a été braqué par trois individus cagoulés, non formellement identifiés, et armés de pistolets mitrailleurs, la communication téléphonique avec le ravisseur étant toujours en cours. Un des braqueurs s’est dirigé du côté d’[...] et lui a hurlé de descendre du véhicule, tout en le tenant en joue. Un autre, se trouvant à l’angle arrière gauche du fourgon, pointait sa mitraillette en direction de [...]. Les assaillants ont saisi les téléphones portables des deux convoyeurs et les ont obligés à déposer leurs armes sur le tableau de bord. A 20h13, [...] a ouvert les portes arrière du fourgon de [...] avec la clé de contact. Puis, aidé par [...], il a dû vider le fourgon de son contenu, notamment des caisses métalliques qui ont dû être déplombées. Le butin a ensuite été déposé dans la Porsche.

A un moment donné, un des auteurs a remis à [...] une partie du butin, en guise de dédommagement pour les désagréments subis, que celui-ci est allé cacher dans un bosquet non loin de là. Un des braqueurs a ensuite rendu le téléphone portable à [...], en lui intimant l’ordre d’attendre 20 à 25 minutes avant de donner l’alerte à la police. Quant au téléphone de [...], il a été conservé par les malfrats. A 20h20, les auteurs ont pris la fuite en direction de l’autoroute à bord de la Porsche, sur laquelle avaient été apposées des plaques d’immatriculation volées le 8 février 2018 à Valleiry/F. A 20h37, la communication téléphonique avec le ravisseur de [...] a finalement pris fin et à 20h49, [...] a contacté [...], responsable chez [...], pour lui expliquer la situation, en lui précisant qu’il ne devait pas appeler la police avant que sa fille ne soit libérée par ses ravisseurs en France. A 20h57, [...] a rappelé [...] qui lui a indiqué que sa fille avait été libérée.

Les auteurs ont fait main basse sur un butin estimé à plus de 25'000'000 millions de francs. Un carton, maculé du sang de [...], a été retrouvé le 10 février 2018 dans des fourrés à proximité du parking à [...], contenant la somme de 604'000 fr. et 8'000 dollars. Le 21 juin 2018, les montants de 2'419'600 fr. et 113'850 euros, composés de diverses devises, ont été découverts à Trévoux/F, chez une nourrice, [...] (poursuivi par les autorités françaises).

[...] s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 8 février 2018.

La société [...] s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 16 février 2018.

La société [...] s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 13 janvier 2020.

  1. BLANCHIMENT DU BUTIN

Après le braquage du fourgon le 8 février 2018 à Chavornay, K.________, à la demande de [...], a remis en circulation un montant d’environ 10'000 fr., qu’il savait provenir du butin, en achetant à diverses reprises des produits de luxe à Genève.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 7B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).

La présente procédure est traitée en procédure écrite en application des art. 406 al. 1 let. a et e CPP, et avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 let. a CPP).

3.1 Les premiers juges ont alloué à la partie plaignante [...], à titre de dommages-intérêts, la somme de 25'349'124 fr. 25, correspondant au montant soustrait lors du braquage de [...], sous déduction de 2'115'943 fr. ayant pu être immédiatement restitués, à savoir les montants qui se trouvaient encore dans le fourgon et le montant qui était caché dans un bosquet dans un carton remis à [...].

Dans son jugement du 13 mars 2023, la Cour de céans a considéré que c’était à juste titre que ce montant avait été mis à la charge de K.________ et A.________, solidairement entre eux (art. 50 CO), puisque ceux-ci devaient tous deux être reconnus coupable du brigandage en cause en qualité de coauteurs. Quant au montant de 2,5 millions de francs découvert chez une « nourrice » en France, il se trouvait encore en mains des autorités françaises et n’avait ainsi ni été séquestré, ni restitué aux lésés, de sorte qu’il ne pouvait pas être déduit des conclusions civiles allouées à ces derniers, respectivement de la créance compensatrice.

Dans la mesure où l’essentiel du butin n’avait toujours pas été retrouvé, il se justifiait également de fixer une créance compensatrice d’un montant correspondant au butin net du braquage et à celui des conclusions civiles allouées, en application de l’art. 71 al. 1 CP. Contrairement à ce que soutenaient les appelants, il n’y avait pas lieu de réduire ce montant ou de renoncer à une créance compensatrice en application de l’art. 71 al. 2 CP. D’une part, les intéressés étaient endettés depuis des années, ce qui ne semblait pas les avoir empêchés de vivre, de sorte que la créance compensatrice n’entraverait pas sérieusement leur réinsertion malgré son montant. D’autre part et surtout, on ne pouvait pas considérer que la créance était en tout ou partie irrécouvrable, comme cela avait été plaidé, puisque précisément le butin n’avait pas été retrouvé et qu’il était ainsi susceptible de refaire surface.

3.2 Dans son arrêt du 13 juin 2024, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, premièrement, considéré que sur la base des faits retenus sans arbitraire par la Cour de céans, il était correct de retenir que A.________ avait agi en qualité de coauteur en raison du rôle, plus important que celui qu'il admettait, qu'il avait endossé et de sa position privilégiée adoptée au sein des protagonistes de l'affaire. Même s'il n'était pas auteur direct des faits, il avait pris part à la conception des projets durant de nombreux mois et avait largement participé à la réalisation des agissements, ne serait-ce que par la mise en relation de K.________ et [...] et par la transmission des horaires de tournée du dernier cité. Son rôle n'était pas celui d'un assistant ou d'un complice, il était indispensable et décisif, tant pour la tentative de brigandage échouée que pour le brigandage consommé et c’était donc à juste titre que la Cour de céans l’avait condamné pour tentative de brigandage, en qualité de coauteur.

Cependant, deuxièmement, le Tribunal fédéral a considéré que, si la mise à la charge, solidairement, de la totalité du dommage à la charge de A.________ sur le plan civil ne prêtait pas flanc à la critique, en revanche, c’était à tort qu’elle avait mis à la charge de ce dernier, solidairement avec K., une créance compensatrice pour l’entier du dommage. Au contraire, la Cour de céans aurait dû répartir cette créance entre les protagonistes en incluant le fait que plusieurs individus – jugés en partie dans des procédures parallèles, parfois à l'étranger – avaient également participé aux infractions commises au préjudice de [...] et que ceux-ci avaient eu ou auraient eu droit à une part du butin. Sur ce point le recours devait être admis et la cour cantonale aurait aussi dû prévoir un mécanisme tendant à éviter que A. doive s'acquitter aussi bien de la créance compensatrice que de celle en dommages-intérêts, par exemple en prévoyant que tout montant qui serait payé par le recourant à [...] réduirait d'autant la somme qui pourrait être exigée par celle-ci en paiement de la créance compensatrice.

3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). L'État ne doit pas s'enrichir aux dépens du lésé. L'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 et les références citées).

Conformément à l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).

L'art. 73 al. 1 let. c CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices.

3.3.2 Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice faute de disposition légale en ce sens (ATF 140 IV 57 consid. 4.3 ; ATF 119 IV 17 consid. 2b ; TF 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). La créance compensatrice doit être prononcée à l'encontre de chaque participant en fonction de la part qu'il a reçue. Si les parts ne peuvent être déterminées, le montant doit être divisé par tête (ATF 119 IV 17 consid. 2b).

Sur le principe, il est admissible d'allouer au lésé ses conclusions civiles en réparation du dommage subi et de prononcer simultanément une créance compensatrice lorsque le prévenu ne s'est pas encore acquitté des dommages-intérêts dus. Il y a cependant lieu de prévoir un dispositif tendant à éviter que le prévenu ne doive s'acquitter aussi bien de la créance compensatrice que de celle en dommages-intérêts (TF 6B_1166/2023 précité consid. 2.2.2 et les références citées).

3.4 En l’espèce, il ne ressort pas des faits définitivement retenus par la Cour de céans dans son jugement du 13 mars 2023 – sans arbitraire selon le Tribunal fédéral – que A.________ aurait perçu une quelconque part du butin provenant du brigandage de [...]. Ce fait n’a pas été retenu car l’instruction a permis d’établir que tel n’avait pas été le cas, ce que personne ne conteste. Or, dans la mesure où, selon la jurisprudence, la créance compensatrice doit être prononcée à l’encontre de chaque participant en fonction de la part qu’il a reçue, force est de constater que A.________ ne peut pas être condamné au paiement d’une créance compensatrice. Au demeurant, on ne se trouve pas dans le cas où il faudrait procéder à une répartition par tête parce que les parts ne peuvent pas être déterminées, puisqu’il est établi que l’intéressé n’a effectivement rien perçu. Enfin, l’instruction ne permet pas de déterminer si A.________ devait effectivement percevoir une part du butin – même s’il a reconnu qu’il espérait obtenir plusieurs dizaines de milliers de francs pour ses services – et, le cas échéant, quel montant.

La créance compensatrice mise à la charge de A.________ sera en conséquence supprimée.

Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ doit être partiellement admis, et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

4.1 Vu l’objet très limité de la présente procédure – qui porte uniquement sur une question juridique accessoire au regard des conclusions prises initialement par l’appelant –, une répartition différente des frais et indemnités mis à la charge de A.________ pour la première procédure d’appel ne se justifie pas. Les frais communs de la première procédure d’appel, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’[...], seront donc mis par un quart, soit par 2'639 fr. 95, à la charge de A.________, de même que la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'323 fr. 60 (8'647 fr. 15 / 2), dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du prénommé le permettra, le solde de dite indemnité étant laissé à la charge de l’Etat.

4.2 Le défenseur de A.________ a fait état, pour la présente procédure, d’une activité de 3 heures, laquelle peut être admise. On y ajoutera 30 minutes pour les opérations post-jugement. Le tarif horaire de 450 fr. demandé ne saurait en revanche être admis la complexité de la cause ne justifiant pas un tel tarif (cf. art. 26a TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité s’élèvera donc à 1’050 fr., correspondant à 3,5 heures au tarif horaire de 300 fr., à 2% de débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., à 600 fr. de vacations, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 86 fr. 75, soit 1'157 fr. 75 au total.

Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure d'appel, par 1'980 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 22 al. 1 ad 140 ch. 1, 140 ch. 1 et 3 CP et 398 ss CPP prononce :

I. L’appel de A.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres VII et XIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. (inchangé) ;

II. (inchangé) ;

III. (inchangé) ;

IV. (inchangé) ;

V. (inchangé) ;

VI. constate que A.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage et de brigandage qualifié ;

VII. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 5,5 ans (cinq ans et demi), sous déduction de 967 (neuf cent soixante-sept) jours à la date du 15 juillet 2022 ;

VIII. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 2 (deux) jours pour 3 (trois) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de la Blécherette ;

IX. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine ;

X. condamne K.________ et A.________, conjointement et solidairement, à payer à [...] la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2018, à titre de réparation du tort moral et renvoie [...] à agir devant le juge civil pour le surplus ;

XI. condamne K.________ et A.________, conjointement et solidairement, à payer à [...] la somme de 25'349'124 fr. 25 (vingt-cinq millions trois cent quarante-neuf mille cent vingt-quatre francs et vingt-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2018, à titre de réparation du dommage matériel ;

XII. (inchangé) ;

XIII. prononce à l’encontre de K.________, en faveur de l’Etat, une créance compensatrice de 25'349'124 fr. 25 (vingt-cinq millions trois cent quarante-neuf mille cent vingt-quatre francs et vingt-cinq centimes), celle-ci s’éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par le condamné ;

XIV. alloue la créance compensatrice fixée sous chiffre XIII ci-dessus à [...] ;

XV. (inchangé) ;

XVI. (inchangé) ;

XVII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, des objets suivants :

  • un DVD contenant le dossier pénal français / état à octobre 2019 (P. 237) ;

  • deux DVD contenant le dossier pénal français / état à juin 2020 (P. 358) ;

  • un DVD contenant le dossier pénal français / état à mai 2021 (P. 510) ;

  • fiche de pièce à conviction n° 30287 / P. 482 :

  • 2 disques durs externes WD contenant des extractions forensiques des téléphones et des ordinateurs ;

  • 2 CD contenant les CTR du raccordement +33640569597 ;

  • 1 CD contenant les CTR des raccordements +33640569628 et +33640569597 ;

  • 76 CD contenant les CTD des raccordements +41788258289, +41796112010, +41787306695, +41766491686, +33670439056 et +33661269551 ;

  • 2 CD contenant les CTR des raccordements +33670439056 et +33661269551;

  • 1 CD contenant le CTR du raccordement +882350814743049 ;

  • 1 CD contenant des recherches par champs d'antennes ;

  • 1 CD contenant divers CTR avec inscription « [...] / [...] / [...]/ Fourgon /Porsche /[...]» ;

  • 1 CD contenant les CTR des raccordements +41762450020, +41779660850, +41766491686, +41779910711, +41787306695, +41788258289 et +337533141306;

  • fiche de pièce à conviction n° 30288 / P. 483 :

  • 1 listing [...] concernant le butin du brigandage de Chavornay (3 pages) ;

  • 1 planning de [...] de Mai 2016 à Février 2018 (29 pages) ;

  • 2 mails de réponse d'Etihad datés du 05.04.2018 (8 pages) ;

  • 1 listing des entrées de K., A. et [...] au Non-Stop Gym (12 pages) ;

  • divers relevés bancaires au nom de K., A., [...] et leurs sociétés, transmis par les instituts financiers ;

  • fiche de pièce à conviction n° 51464/21 / P. 547 :

  • un CD contenant une copie électronique de l’annexe du rapport de police du 13.10.21 ;

  • 1 enveloppe avec inscription [...] [...] avec adresses (fiche de séquestre n° 30295 / P. 485) ;

XVIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants, sous fiches de séquestre nos 30924, 30295 et 30296 :

  • 1 Iphone A1778 coque rose ;

  • 1 Iphone A1524 écran cassé blanc et gris (numéro Imei 3544410652042261) ;

  • 1 smartphone Samsung Galaxy S9 noir (numéro Imei 357988098425817) ;

  • 1 smartphone Samsung Galaxy J6 (lmei 357063090968287/3570640968285, SIM1 077.991.07.11 / SIM2 +33.7.53.14.13.06/pas de code) ;

  • 1 smartphone Samsung S9 (Imei 357988095213224/22 / SIM 076.649.16.86/pas de code) ;

  • 1 téléphone portable Iphone enclenché-verrouillé ;

  • 1 Iphone X ;

XIX. (inchangé) ;

XX. alloue à l’avocat Robert Assaël, défenseur d’office de A.________, une indemnité de 20'190 fr. 65 (vingt mille cent nonante francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

XXI. (inchangé) ;

XXII. (inchangé) ;

XXIII. (inchangé) ;

XXIV. condamne A.________ à payer à [...] la somme de 43'542 fr. 40 (quarante-trois mille cinq cent quarante-deux francs et quarante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) ;

XXV. (inchangé) ;

XXVI. condamne A.________ à payer à [...] la somme de 9'687 fr. 60 (neuf mille six cent huitante-sept francs et soixante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) ;

XXVII. (inchangé) ;

XXVIII. (inchangé) ;

XXIX. met les frais de la cause, par 136'471 fr. 90 (cent trente-six mille quatre cent septante et un francs et nonante centimes), à la charge de A.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Robert Assaël, et l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, l’avocat Pierre-Alain Killias, arrêtée à 55'801 fr. 75 (cinquante-cinq mille huit cent un francs et septante-cinq centimes) en cours d’enquête, ainsi que les 4/10èmes de l’indemnité du conseil juridique d’[...] arrêtée ci-dessus ;

XXX. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge des condamnés sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra."

IV. La détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Les frais et indemnités mis à la charge de A.________ pour la première procédure d’appel demeurent arrêtés, respectivement allouées, tels qu’ils l’ont été dans le jugement du 13 mars 2023 et dont la quotité est rappelée au considérant 5.1 du présent jugement.

VI. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'157 fr. 75 est allouée à l’avocat Robert Assaël, à la charge de l’Etat.

VII. Les frais de la présente procédure d’appel, par 1’980 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Robert Assaël, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]),

Me Baptiste Viredaz, avocat (pour [...]),

Me Elise Deillon-Antenen, avocate ([...]),

Me Laurence Piquerez, avocate (pour K.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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