Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 107

TRIBUNAL CANTONAL

128

PE24.008741-DAC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 21 mars 2025


Composition : M. de Montvallon, président Greffière : Mme Willemin Suhner


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central.

Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la première juge ou le tribunal de police) a constaté que B.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 93 al. 2 let. a LCR [loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]) (I), l’a condamné à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge (III).

B. Par annonce du 21 novembre 2024, puis déclaration du 19 décembre suivant, B.________ a formé appel contre ce jugement. Il a déclaré contester la décision entreprise, sans prendre de conclusions formelles.

Par avis du 15 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 30 janvier 2025 a été imparti à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

Par courrier du 26 janvier 2025, B.________ a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter de plus.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le 30 décembre 1972, B.________ est de nationalité suisse. Marié, il n’a pas d’enfant à charge et vit en France, à Thoiry, dans la maison de son épouse, qui en paie les charges. Il déclare être à la recherche d’un emploi en tant que cuisinier et être entretenu par son épouse. Il n’a ni dette ni fortune.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

Aux termes du rapport établi le 22 octobre 2023, la gendarmerie de Morges a dénoncé B.________ à la Préfecture de Morges pour avoir, le 22 octobre 2023, à 10 heures 37, à Morges, à la route de la Longeraie, circulé au volant du véhicule de marque Volkswagen muni de plaques de contrôle sur lesquelles un autocollant avait été collé. Il ressort du rapport et des photographies prises par la police que le numéro d’immatriculation [...] figurant sur les plaques de contrôle correspondait au certificat d’immatriculation. La lettre « F » et le drapeau européen étaient visibles à gauche du numéro d’immatriculation. En revanche, à droite dudit numéro, l’identifiant territorial était masqué par un autocollant portant l’inscription « RhôneAlpe » et un emblème en forme de soleil entouré de 7 flèches blanches et de l’inscription « MONT BLANC SAVOIE ».

Le Préfet a auditionné B.________ le 9 février 2024. L’appelant a exposé avoir acheté le véhicule Volkswagen portant les plaques de contrôle [...] deux ans auparavant et n’avoir jamais prêté attention au fait qu’un autocollant avait été apposé par le précédent propriétaire au niveau de l’identifiant territorial. Avant d’acquérir le véhicule, il l’avait du reste soumis à un contrôle technique, qui avait été passé avec succès. Lors du contrôle de police, il avait retiré l’autocollant qui se trouvait sur les plaques dès que les gendarmes le lui avaient demandé, soit immédiatement, en leur présence. B.________ a encore indiqué qu’il ne trouvait pas normal d’être amendé au vu du peu de gravité que présentait l’affaire.

Par ordonnance pénale du 14 novembre 2023, le Préfet de Morges a constaté que B.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 29 LCR et 43 al. 3 OETV [ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ; RS 741.41], l’a condamné à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 50 fr., à sa charge.

A la suite de l’opposition formée par B.________, le Préfet a maintenu son ordonnance et transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention (93 al. 2 let. a LCR), la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).

3.1 L’appelant conteste sa condamnation. Il reconnaît avoir circulé au volant de son véhicule muni de plaques de contrôle portant un autocollant apposé sur l’identifiant territorial, mais il fait valoir qu’il n’est « pas coupable d’une infraction grave » car il n’a pas collé l’autocollant lui-même et ne savait pas, avant le contrôle de police, que cela n’était pas conforme aux exigences légales. Il avait acheté le véhicule automobile le 11 avril 2022, lequel comportait déjà, sur les plaques de contrôle, l’autocollant qui cachait l’identifiant territorial. Le contrôle technique préalable à l’achat du véhicule n’avait mis en évidence aucun problème.

3.2 3.2.1 Il découle de la maxime d’accusation, consacrée par l’art. 9 CPP, que le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). L’autorité amenée à prononcer une condamnation est liée par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait l’autorité précédente (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

3.2.2 La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 ; ATF 142 IV 89 consid. 2.1), est consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (ATF 147 IV 167 précité consid. 1.5.2 ; ATF 142 IV 129 consid. 4.5).

3.3 3.3.1 Selon l’art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

L’art. 45 al. 3 OETV prescrit que les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité ne doivent pas être modifiés, déformés, découpés ou rendus illisibles. Un véhicule ne peut porter que le signe distinctif de nationalité du pays d’immatriculation.

3.3.2 Selon l’art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions.

Cette disposition est applicable aux hypothèses dans lesquelles le véhicule n’est pas conforme aux prescriptions. Il s’agit du cas où le véhicule est défectueux dans les situations décrites à l’art. 219 al. 1 OETV, soit lorsque des éléments exigés font défaut, lorsque des éléments interdits ont été utilisés ou lorsque des éléments soumis à une autorisation ont été montés sans autorisation. Le véhicule ne répond pas aux prescriptions également lorsqu’il ne présente pas les garanties requises par l’art. 29 LCR (ex. roues mal serrées, réservoir d’huile pas correctement fermé, pneu crevé, profil des pneus insuffisants, freins inefficaces, panne sèche, etc.). Dite disposition prescrit qu’un véhicule ne peut circuler que s’il est en parfait état de fonctionnement et répond aux prescriptions (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, nn. 2.1 ad art. 93 LCR).

3.3.3 L’art. 97 al. 1 let. f LCR réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque utilise des plaques falsifiées ou contrefaites.

Selon la jurisprudence, la falsification consiste à modifier une plaque ou un signe distinctif authentique, par exemple en modifiant un chiffre, une lettre, voire un écusson. Il est nécessaire que la modification opérée apporte une altération du message véhiculé par la plaque, de sorte qu'une modification mineure qui ne change rien à l'identification de l'immatriculation ne doit pas être considérée comme un acte de falsification (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, 2007, n° 115 ad art. 97 LCR ; Hans Schultz, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958, 1964, p. 299 s.). Quant à la contrefaçon, elle consiste à fabriquer d'une quelconque manière une plaque de contrôle ou un signe distinctif présentant suffisamment de similitude avec les signes authentiques pour créer un risque de confusion (ATF 143 IV 515 consid. 1.1 et 1.2.2).

Le Tribunal fédéral a ainsi déjà jugé, s’agissant d’un véhicule immatriculé en France, que les plaques de contrôle contrevenaient à l’art. 97 al. 1 let. f LCR parce qu’elles ne respectaient pas la réglementation française, qui était claire quant aux attributs dont elles devaient disposer, soit, en plus du numéro d’immatriculation, le symbole européen complété de la lettre « F », ainsi qu’un identifiant territorial constitué par le logo officiel d’une région et le numéro de l’un des départements de cette région (TF 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2 et 3.3). Bien que le choix de l’identifiant territorial était libre et pouvait ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, seuls des logos régionaux officiels et libres de droit, qui figuraient sur le site internet du ministère de l’intérieur, pouvaient être reproduits sur les plaques d’immatriculation, par le seul fabricant de plaques ou de matériaux réfléchissant titulaire d’homologation (TF 6B_550/2021 précité consid. 3.2). Dans la situation examinée par le Tribunal fédéral, le propriétaire du véhicule s’était procuré des plaques qui ne répondaient pas aux prescriptions, pour des raisons liées à ses convictions (il considérait une région de France comme un état souverain). Elles ne répondaient pas aux prescriptions non seulement parce qu’elles ne comportaient pas un identifiant territorial avec un numéro de département, mais aussi parce qu’elles ne comportaient pas le drapeau européen avec le « F ». Même si le numéro d’immatriculation était correct, il ne permettait pas à lui seul de déduire la provenance française de l’immatriculation, de sorte que l’utilisation de telles plaques était propre à perturber la circulation routière, au regard de la confusion ainsi créée quant aux droits éventuels des autres usagers (par exemple des prétentions en responsabilité) (TF 6B_550/2021 précité consid. 3.3.3).

3.4 En l’espèce, le Président de la Cour de céans relève, en premier lieu, que le Tribunal de police n’a pas respecté le principe d'immutabilité de l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP) et la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP) en condamnant B.________ pour conduite d’un véhicule en état défectueux au sens de l’art. 93 al. 2 let. a LCR, sans l’avoir au préalable informé de son intention de requalifier juridiquement les faits retenus par le Préfet dans son ordonnance pénale du 14 novembre 2023, qui valait acte d’accusation. Dite autorité avait en effet condamné B.________ pour violation des règles de la circulation routière, en lien avec les art. 29 LCR et 43 al. 3 OETV.

Le Président de la Cour de céans relève, en second lieu, que la première juge a procédé à une appréciation juridique erronée en retenant que B.________ s’était rendu coupable de conduite d’un véhicule en état défectueux au sens de l’art. 93 al. 2 let. a LCR. En effet, tel que cela ressort de la doctrine et de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3.3.2 et 3.3.3 supra), dite disposition n’est pas applicable en l’occurrence, le comportement reproché à l’appelant étant susceptible d’être constitutif d’usage abusif de plaques au sens de l’art. 97 al. 1 let. f LCR.

Il n’y a toutefois pas lieu, au stade de l’appel, d’informer B.________ de la nouvelle qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus excluant de le condamner pour usage abusif de plaques, dans la mesure où il s’agit d’un délit (cf. art. 10 al. 3 CP), soit une infraction plus grave – en tant qu’elle est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire – que la conduite d’un véhicule automobile en état défectueux au sens de l’art. 93 al. 2 let. a LCR, qui constitue une contravention (cf. art. 103 CP), soit une infraction punie d’une amende.

Le Président de la Cour de céans n’a ainsi pas à examiner si les faits reprochés à B.________ réalisent tous les éléments constitutifs de l’art. 97 al. 1 let. f LCR. On peut par ailleurs se demander, dans l’hypothèse où l’infraction aurait été réalisée, si les faits reprochés au prénommé ne relevaient pas d’un cas de très peu de gravité à même de justifier une exemption de peine (art. 100 ch. 1 al. 2 LCR). L’appelant n’a en effet pas apposé lui-même l’autocollant qui masquait l’identifiant territorial, de sorte qu’on ne peut lui reprocher qu’une simple négligence. Au surplus, l’autocollant litigieux ne masquait ni le numéro d’immatriculation ni le drapeau européen et la lettre « F », de sorte que le véhicule pouvait être rattaché à son pays d’immatriculation, à savoir la France. Il n’existait ainsi aucun risque de créer la confusion et d’entraver l’identification du détenteur du véhicule. Enfin, B.________ a immédiatement obtempéré en enlevant l’autocollant lorsque la police le lui a demandé.

En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I à III de son dispositif en ce sens que B.________ est libéré du chef d’accusation de conduite d’un véhicule en état défectueux au sens de l’art. 93 al. 2 let. a LCR et que les frais de procédure de première instance, par 400 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

Au vu de l’issue de l’appel, les frais de procédure d’appel, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront également laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, vu les art. 29 LCR cum 45 al. 3 OETV et 93 al. 2 let. a LCR, statuant en application des art. 391 al. 2 et 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ du chef d’accusation de conduite d’un véhicule en état défectueux au sens de l’art. 93 al. 2 let. a LCR ; II. supprimé ; III. laisse les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de l’Etat."

III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

B.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

M. le Préfet de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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