Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 106

TRIBUNAL CANTONAL

69

PE23.008586-KKA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 mars 2025


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Palazzo, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et

Q.________, plaignant, représenté par Me Alessia Santoro, conseil juridique gratuit, à Lausanne, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

MINISTERE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE, représenté par M la Lausanne.

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne

Samira Banny Sanchis Zozaya, interprète français – arabe, pour le prévenu.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a constaté que T.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, rupture de ban, délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 520 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait subi 403 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 108 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), l’a condamné à une amende de 500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 5 jours (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion à vie du territoire suisse, avec inscription au registre SIS (VI), a dit qu’il était le débiteur de Q.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 mai 2023 (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un DVD contenant des images de vidéosurveillance CFF séquestré sous fiche n° 37359 (VIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Charlotte Palazzo, défenseur d’office de T., à 14'884 fr. 70, TVA et débours compris, dont à déduire la somme de 4'500 fr. déjà versée à titre d’avance (IX), a arrêté l’indemnité allouée à Me Alessia Santoro, conseil juridique gratuit de Q., à 10'727 fr. 95, TVA et débours compris (X), a mis les frais de la cause, par 43'619 fr. 20, à la charge de T.________, y compris les indemnités allouées aux chiffres IX et X ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra.

B. Par annonce, puis déclaration motivée du 7 novembre 2024, T.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant en substance, avec suite de frais, à la réforme des chiffres I à III, V à VII et XI de son dispositif en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de contrainte sexuelle (I), à ce que sa peine privative de liberté soit réduite à sept mois, sous déduction des jours de détention avant jugement (II), à ce que des indemnités de 68'600 fr. et 20'150 fr. lui soient allouées à titre de réparation du tort moral pour la détention illicite subie (II bis), respectivement pour la détention subie dans des conditions de détention illicites (III), à ce que sa libération immédiate soit ordonnée (V) et à ce qu’un quart des frais de la procédure de première instance soit mis à sa charge, le solde étant supporté par l’Etat (XI).

Aux débats d’appel, T.________ a modifié sa conclusion no II bis en ce sens que l’indemnité réclamée au titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) s’élevait à 92'200 francs.

C. Les faits retenus sont les suivants :

T.________ est né le [...] 1983 à Oran, Algérie, pays dont il est ressortissant. Il a suivi une scolarité jusqu’à la 7ème année puis travaillé comme cordonnier. Ses parents ainsi que ses frères et sœurs sont décédés. Il a quitté l’Algérie à 21 ans pour se rendre en Belgique où il est resté dix ans. Il explique que sa vie se trouve dans ce pays, où il a travaillé comme peintre et comme cordonnier. Sa femme et ses deux filles vivent en Belgique. Il y a séjourné comme clandestin. Il explique s’être ensuite rendu en France, puis en Suisse, où il dit être arrivé au mois de mai 2022 environ. Il dit avoir quitté la Belgique en raison des nombreux vols qu’il y a commis. Il bénéficie de l’hospitalité d’un ami en Suisse et gagne sa vie en faisant des ménages, de la peinture ou du travail agricole.

Le casier judiciaire suisse de T.________ comporte les mentions suivantes :

23.05.2014 : Staatsanwaltschaft Luzern, Abteilung 3 Sursee, vol simple, faux dans les titres, entrée illégale au sens de la LF sur les étrangers, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers, amende de 80 fr. et peine privative de liberté de 45 jours ;

06.06.2014 : Staatsanwaltschaft Luzern, Abteilung 1 Luzern : non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LF sur les étrangers, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers, contravention à la loi sur les stupéfiants, défaut d’avis en cas de trouvaille, vol simple, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 200 fr. ;

27.06.2014 : Staatsanwaltschaft Luzern, Abteilung 1 Luzern : vol simple (commission répétée), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LF sur les étrangers, peine privative de liberté de 170 jours ;

18.07.2014 : Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland : dommages à la propriété, infraction d’importance mineure, violation de domicile, vol simple (tentative), peine privative de liberté de 10 jours et amende de 300 fr. ;

10.09.2014 : Ministère public du canton de Fribourg : exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers, contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr. ;

24.11.2014 : Ministère public du canton de Fribourg : vol simple (tentative), séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers, vol simple, injure, peine privative de liberté de 40 jours ;

25.11.2019 : Ministère public du canton de Fribourg : séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 10 jours et amende de 100 fr. ;

26.02.2020 : Ministère public du canton de Fribourg : séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 francs ;

20.04.2020 : Ministère public du canton de Fribourg : séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol simple, infraction d’importance mineure, vol simple, amende de 500 fr. et peine privative de liberté de 40 jours ;

19.07.2021 : Juge de Police de la Sarine : usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs, vol simple, violation de domicile, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté de 40 jours, expulsion selon l’art. 66a CP de 5 ans, amende de 200 fr. et peine pécuniaire de 10 jours-amende de 10 francs.

Le casier judiciaire belge de T.________ comporte les mentions suivantes :

31.08.2006 : Tribunal correctionnel de Bruxelles : vol, recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, accès au territoire, séjour, établissement et éloignement des étrangers : entrer ou séjourner illégalement dans le Royaume, emprisonnement 1 an avec sursis 3 ans ;

08.12.2006 : Tribunal correctionnel de Bruxelles : vol, recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, accès au territoire, séjour, établissement et éloignement des étrangers : entrer ou séjourner illégalement dans le Royaume, emprisonnement 15 mois, amende 100.00 EUR (x 5.5 = 550.00 EUR) (emprison. Subsidiaire : 10 jours) ;

08.12.2006 : Tribunal correctionnel de Bruxelles : vol, tentative de vol, cel frauduleux d’objet trouvé, accès au territoire, séjour, établissement et éloignement des étrangers, emprisonnement 6 mois avec sursis 3 ans ;

02.04.2007 : Tribunal correctionnel de Bruxelles : vol surpris en flagrant délit, avec violences ou menaces (récidive), tentative de vol (récidive), emprisonnement 16 mois, accès au territoire, séjour, établissement et éloignement des étrangers : entrer ou séjourner illégalement dans le Royaume (récidive), emprisonnement 5 mois ;

19.12.2011 : Tribunal correctionnel d’Antwerpen : tentative de vol, à l’aide d’effraction, d’escalade ou fausses clefs (récidive), emprisonnement 1 an ;

18.04.2012 : Tribunal correctionnel de Bruxelles, sur opposition 18.11.2011 : vol (récidive), emprisonnement 1 an, rébellion (récidive), amende 50.00 EUR (x 5.5 = 275.00 EUR) (emprison. subsidiaire : 8 jours), accès au territoire, séjour, établissement et éloignement des étrangers : entrer ou séjourner illégalement dans le Royaume (récidive) ;

19.12.2012 : Cour d’appel d’Antwerpen, sur apprès C. Antwerpen dd. 02/10/2012 : vol (récidive), emprisonnement 15 mois, rébellion (récidive), Amende 50.00 EUR (x 6 = 300.00 EUR) (emprison. subsidiaire : 15 jours) ;

13.09.2013 : Tribunal correctionnel de Antwerpen : vol (récidive), emprisonnement 15 mois, amende 50.00 EUR (x 6 = 300.00 EUR) (emprison. subsidiaire : 15 jours).

Dans le cadre de la présente affaire, T.________ a été incarcéré dès le 4 mai 2023. Tout d’abord détenu dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne, le prévenu a été transféré le 30 mai 2023 à la prison du Bois-Mermet.

À Payerne, vers 23h00, Q., qui n’avait pas dormi depuis 5 nuits et qui avait régulièrement consommé des substances illicites les jours précédents, s’est adressé à T., qu’il ne connaissait au demeurant pas, et lui a demandé s’il vendait de la cocaïne. Le prévenu lui a alors indiqué qu’il n’en vendait pas mais qu’il connaissait quelqu’un qui en vendait et qu’il allait lui poser la question. Q.________ a alors donné la somme de 50 fr. à T.________ pour ce faire. Ne trouvant pas cette personne, le prévenu s’est adressé à une seconde personne qui lui a dit qu’elle n’avait pas de stupéfiant sur elle. T.________ a alors proposé au plaignant de prendre le train, en direction d’Yverdon-les-Bains, endroit où il pourrait se procurer des stupéfiants et d’aller ensuite passer la soirée à Lausanne. Les deux individus ont alors pris un train à Payerne, vers 23h30, en direction d’Yverdon-les-Bains.

A la gare d’Yverdon-les-Bains, près des quais, le 3 mai 2023, T.________ s’est adressé à un inconnu et a procédé à l’achat d’une boulette de 0,5 gramme de cocaïne, pour la somme de 20 francs. T.________ et Q.________ sont ensuite remontés à bord d’un train, en direction de Lausanne. Dans le train, T.________ a proposé à Q.________ de se rendre dans les toilettes, afin de consommer ensemble la marchandise qu’il venait d’acheter. A 00h39, les deux individus ont pénétré dans les toilettes du train. Une fois à l’intérieur, T.________ et Q.________ ont consommé la cocaïne précédemment achetée. Le prévenu a ensuite commencé à toucher les fesses de Q., puis il l’a mis par terre. Dans la foulée, T. a ouvert son pantalon. Q.________ lui a alors signifié son refus en lui disant, à deux reprises : « Non, laisse-moi tranquille, je ne veux pas ! ». T.________ lui a répondu : « Suce-moi tout de suite ! » et lui a asséné plusieurs claques au niveau de son visage. Le prévenu a ensuite forcé la victime à lui prodiguer une fellation, en le tenant par les épaules avec force et en introduisant son sexe dans sa bouche. Après éjaculation, le prévenu a rouvert la porte des toilettes du train et a indiqué à Q.: « Maintenant, tu restes avec moi, tu ne sors plus de mon côté ». La victime, craignant de mourir, a suivi T. et les deux individus sont sortis des toilettes, à 00h50. Ils sont ensuite retournés s’asseoir dans le wagon jusqu’à l’arrivée en gare, à Lausanne, à 01h15.

A la gare de Lausanne, le 4 mai 2023, vers 01h15, T.________ et Q.________ se sont dirigés vers le parking de Montbenon, sis chemin de Mornex 36. Ils sont entrés dans ledit parking et ont pris l’ascenseur jusqu’au 5ème étage. Arrivés sur l’esplanade de Montbenon, T.________ a racheté une boulette de cocaïne à un inconnu. Le prévenu et la victime se sont ensuite à nouveau dirigés vers l’entrée du parking de Montbenon et ils y ont consommé les stupéfiants précédemment achetés, tout en buvant de la vodka. T.________ a alors tenté à nouveau à une ou deux reprises d’introduire son sexe dans la bouche de Q.________ dans le parc de Montbenon pour enfin réussir à le pénétrer analement dans ce même endroit, après lui avoir donné un coup de pied pour le fait tomber, tout en lui tenant les bras dans le dos, mains croisées dans le bas du dos.

A la suite des faits précités, Q.________ a été hospitalisé du 4 mai 2023 au 3 juillet 2023, au CHUV, au centre de psychiatrie du Nord vaudois.

Q.________ a déposé plainte le 4 mai 2023 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

b) À Lausanne, et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 18 novembre 2022, lendemain de la date prise en compte dans sa dernière condamnation et le 4 mai 2023, date de son interpellation, T.________ a persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu’il faisait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, prononcée le 19 juillet 2021 par le Juge de police de la Sarine.

c) Entre le mois de mai 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le 4 mai 2023, date de son interpellation, T.________ a régulièrement consommé du haschisch et de manière occasionnelle de la cocaïne.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

3.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, un abus de pouvoir d'appréciation et une violation des principes de la présomption d’innocence et du droit d’être entendu, l'appelant soutient en substance que les premiers juges auraient dû retenir sa propre version des faits et ainsi l’acquitter des infractions de lésions corporelles simples et de contrainte sexuelle.

L'appelant conteste en particulier avoir contraint le plaignant à subir une fellation, tout comme une sodomie. Il invoque la présomption d’innocence et soutient que l’appréciation de la crédibilité des déclarations du plaignant reposerait sur un examen incomplet du dossier, qui omettrait les nombreuses et importantes contradictions dans les déclarations du plaignant, notamment s’agissant du nombre de fellations qu’il aurait été contraint de réaliser. Il fait par ailleurs valoir que le plaignant n’aurait pas tracé les contours précis de tous les actes reprochés. En revanche, en ce qui concerne son propre récit, le tribunal aurait cherché des contradictions là où il n’y en avait pas, alors qu’il aurait été clair et cohérent. Les motifs de ses difficultés à avouer une relation sexuelle avec un homme – soit le fait qu’il était marié et père, ainsi que d’origine algérienne – auraient été totalement ignorés par le tribunal, qui aurait à tort considéré ses déclarations comme peu crédibles.

L’appelant reproche également aux premiers juges une violation du droit d’être entendu pour le motif que ces derniers n’avaient pas mentionné dans leur jugement les images des caméras de surveillance situées dans le train et à Montbenon, alors que celles-ci ne corroboreraient pas la version des faits du plaignant. Selon lui, il ressortirait des images prises dans le train que les deux parties avaient des discussions calmes et que le plaignant n’avait pas fui après les actes reprochés malgré une liberté totale de mouvements. Quant aux images prises à Montbenon, elles permettraient de constater que c’était le plaignant qui le suivait et qui tenait la bouteille de vodka et que l’appelant n’avait pas de couteau, infirmant ainsi les déclarations du plaignant. Selon l’appelant, ces images décrédibiliseraient le plaignant au point qu’il se justifiait de ne pas retenir sa version des faits.

En ce qui concerne ensuite les traces biologiques retrouvées au niveau des fesses du plaignant, l’appelant relève en substance qu’une pénétration anale aurait très vraisemblablement laissé des traces ADN et que les quelques spermatozoïdes retrouvés pouvaient provenir d’un autre rapport sexuel, le plaignant étant homosexuel et ayant avoué avoir eu une relation avec son copain six jours avant. Selon lui, le tribunal aurait totalement ignoré les éléments qui précèdent.

3.2

3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

3.2.2 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP ; cf. aussi art. 6 § 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Lorsque que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).

3.2.3 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

3.2.4 Conformément à l'art. 189 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, n’étant pas plus favorables au prévenu, celui-ci sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux.

Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).

Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’art. 189 CP tend ainsi à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées).

La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité ; TF 6B_127/2023 précité). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité ; TF 6B_127/2023 précité).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées).

3.3 3.3.1 En l’absence de toute certitude matérielle quant à la réalité des faits reprochés, les premiers juges ont analysé en détail les versions des deux protagonistes pour considérer finalement que la version des faits présentée par le plaignant emportait sa conviction, à l’aune des éléments du dossier. Au terme d'un jugement complet et convaincant, ils ont retenu que le plaignant avait été contraint de prodiguer une fellation à l’appelant dans les toilettes du train entre Yverdon et Lausanne, que l’appelant avait par la suite tenté à nouveau à une ou deux reprises d’introduire son sexe dans la bouche de sa victime dans le parc de Montbenon à Lausanne avant de réussir à le pénétrer analement, après lui avoir donné un coup de pied pour le faire tomber, tout en lui tenant les bras dans le dos, mains croisées dans le bas du dos.

3.3.2 Dans son mémoire d’appel, l’appelant prend un soin particulier à faire la somme de toutes les contradictions qui émailleraient les déclarations de la victime pour en conclure qu’elle n’est pas crédible. Il n’en est toutefois rien. Il faut certes donner acte à l’appelant que la victime n'a pas d'emblée expliqué aux policiers qui ont recueilli sa plainte tous les faits qui s'étaient déroulés cette nuit-là. On constate ainsi une gradation dans ses déclarations en ce sens qu’elle a uniquement évoqué une fellation non consentie à Montbenon lors de sa première audition, puis une seconde fellation non consentie dans les toilettes du train lors de sa deuxième audition, puis l’entier des faits finalement retenus par le tribunal dès sa troisième audition. Cette gradation – tout comme son doute avoué sur l’ordre des événements lors de sa troisième audition – peut parfaitement s'expliquer par la fragilité intrinsèque de la victime, renforcée par le fait qu'elle avait passé cinq nuits sans dormir avant cette agression, à quoi on peut ajouter la consommation d'alcool et de drogue. Ces circonstances peuvent également expliquer la confusion de la victime s’agissant des faits liés aux fellations qui auraient précédé la pénétration anale à Montbenon. Le jugement retenant une ou deux tentatives de fellation, il faut admettre que le doute a profité à l’accusé sur ce point, puisque les dernières déclarations de la victime laissent apparaître que l’appelant était également parvenu à ses fins s’agissant de la fellation à Montbenon. Dans ces circonstances, le fait que le jugement résume effectivement faussement les déclarations de la 3e audition du plaignant (p. 32 du jugement) n’a pas d’incidence sur l’issue du litige.

Il ressort en outre du dossier que la lésion objectivée par le CURML à la jambe du plaignant est compatible avec le coup de pied évoqué par la victime. Si le plaignant n’a, dans un premier temps, pas évoqué l’acte de sodomie à la police, il en a fait mention au CURML le jour-même des faits. L’examen proctologique effectué sur la victime après les faits en question a permis par ailleurs de constater la présence d’une substance blanchâtre et a relevé un toucher rectal douloureux. La salive du plaignant a été retrouvée dans le caleçon de l’appelant et les vêtements du plaignant portaient des traces de sperme de l’appelant. Quant aux traces de sperme retrouvées sur les fesses de la victime, les analyses ADN n’ont certes pas pu établir que celui-ci provenait de l’appelant, sans toutefois l’exclure. Ainsi, en dépit de ce que soutient ce dernier, cela ne signifie pas que ce n’est pas le sien. En revanche, ces traces constituent un indice significatif, car elles témoignent d’un rapport sexuel complet récent. Sur ce point, on relèvera également que si l’appelant ne s’était certes pas douché avant de se rendre au CHUV, il a déclaré s’être nettoyé les fesses avec une lingette humide (cf. déclarations lors des débats du 30 septembre 2024), ce qui peut aisément expliquer le fait que peu de sperme ait été retrouvé sur son corps et que la trace ADN n’était pas exploitable.

Enfin, la preuve du traumatisme subi est faite par la nécessité, pour le plaignant, d’être hospitalisé durant deux mois dans un établissement psychiatrique. Le témoignage de sa mère, jugé crédible par les premiers juges, atteste par ailleurs d'un changement radical de comportement à la suite des faits survenus le 4 mai 2023 dans le sens d'une péjoration importante de son état psychique.

Compte tenu de tous ces éléments, il faut relever que si certains détails donnés par le plaignant lors de ses auditions n’ont certes pas pu être confirmés – tel que le fait que l’appelant ait tenu la bouteille de vodka à la main dans le train (audition du 17 juillet 2024) ou qu’il ait été en possession d’un couteau (audition du 26 mars 2024) –, ils ne sont quoi qu’il en soit pas de nature à mettre en doute l’ensemble des déclarations du plaignant.

De son côté, l’appelant se garde bien de dire que ses déclarations ont également varié, de manière bien plus considérable. Dans un premier temps, il a contesté toute relation sexuelle avec le plaignant, insistant sur le fait qu'il était hétérosexuel. Puis, face aux preuves scientifiques, il a dû admettre qu'il avait obtenu une fellation consentie du plaignant. Si cette relation était consentie, on ne comprend pas pourquoi l’appelant a déployé autant d'énergie pour tenter d’effacer toute trace d'un rapport sexuel dans le véhicule de police. Le seul fait qu’il soit marié, père de deux enfants et d’origine algérienne n’apparaît à tout le moins pas suffisant pour le justifier.

3.3.3 L’appelant fait encore grand cas du fait qu’à la sortie du train, la victime était libre de fuir, sans craindre pour sa vie, et que les images de la caméra de surveillance du train ne laissaient apparaître aucune contrainte de sa part, ni détresse du plaignant. Il en déduit que la victime était consentante.

S’il est vrai qu’une fois parvenu à la gare de Lausanne, le plaignant aurait pu fuir, on comprend que l'attrait de la drogue était plus grand. C'est ce qu'il explique en d'autres termes lors de son audition du 17 juillet 2024. Il convient également de rappeler ici qu’il était sous l’effet de la drogue et de l’alcool et n’avait pas dormi depuis cinq jours, ce qui pouvait avoir un effet sur ses capacités à se défendre, à fuir et même à se rendre compte sur le moment de la gravité des actes subis. Il est par ailleurs vraisemblable que le plaignant se soit trouvé dans un état de sidération, qui empêche la victime d’un acte de violence d’analyser la situation et d'y réagir de façon adaptée, notamment par la fuite (pour un cas similaire, cf. CAPE 16 juin 2017/191, consid. 4.4.3). Un tel état, qui peut durer un certain temps, pourrait également expliquer que le plaignant aurait continué à parler à son agresseur.

Dans ces circonstances, les images de la caméra de surveillance ne sont pas déterminantes pour établir si la fellation était consentie ou non et le fait pour les premiers juges de ne pas les avoir considérées comme un moyen de prouver le consentement du plaignant n’est pas constitutif d’une violation du droit d’être entendu.

3.3.4 En définitive, le jugement ne viole pas l'art. 10 al. 3 CPP. Partant, il convient de confirmer les faits tels que retenus, qui sont manifestement constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 aCP. A cet égard, la Cour renvoie au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP) pour l’analyse des conditions légales de cette disposition, qu’elle fait sienne. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas, même à titre subsidiaire.

4.1 A titre subsidiaire, l’appelant soutient que la dermabrasion de 4 cm, identifiée par les médecins du CURML, n’atteindrait pas la gravité requise par l’art. 123 CP.

4.2

4.2.1 L’art. 126 al. 1 CP prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.

Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

4.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège non seulement l’intégrité corporelle, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

L'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).

4.2.3 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

4.3 En l’espèce, quoi qu'en pense l’appelant, une lésion causée par un coup de pied intentionnel dans une jambe qui laisse une dermabrasion légèrement croûteuse à contour ecchymotique entre parfaitement dans le champ d’application de l’art. 123 ch. 1 CP. Les circonstances dans lesquelles ce coup de pied a été donné et le fait qu’il ait eu pour effet de faire tomber le plaignant, au demeurant fragile, sont des éléments qui confortent les juges de céans dans la qualification de cet acte de lésion corporelle simple et non de voie de fait. Là encore, le jugement doit être confirmé.

5.1 A titre subsidiaire, l’appelant soutient que même si l’ensemble de ses condamnations devaient être confirmées, la quotité élevée de sa peine serait contraire à l’égalité de traitement. Il se réfère à plusieurs arrêts qui auraient retenu des peines moins lourdes pour des faits similaires (CAPE 20 octobre 2024/334 ; 10 octobre 2024/413 ; 26 septembre 2024/297, 8 mai 2023/184 et 20 août 2021/349). En outre, le tribunal aurait dû retenir des éléments à décharge tel que son comportement en détention dans des conditions de détention illicites. En définitive, il fait valoir que sa peine ne devrait pas excéder trois ans et devrait être assortie du sursis partiel.

5.2 5.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d’une peine d’espèce avec celle prononcée dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3 ; sur le tout : CAPE 20 septembre 2023/318 consid. 4.2.4 et CAPE 20 décembre 2022/381 consid. 11.2.3).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.12).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

5.3 En l’espèce, comme les premiers juges l’ont relevé, la culpabilité de l’appelant est lourde. En s’en prenant à une victime fragile sous le coup d’une pulsion immédiate et non assumée, rejetant par la suite la faute sur le plaignant et inventant une machination ourdie à son encontre par une victime mentalement atteinte et moralement répréhensible, l’appelant est en effet coupable d’une infraction à l’intégrité sexuelle perpétrée de manière particulièrement perverse. Il s’en est pris à un homme de près de 20 ans son cadet, qu’il savait être sous l’effet d’un manque de cocaïne, dans un premier espace clos dans le train, en l’attirant avec le produit de sa dépendance ; il a rejoué le même levier en arrivant à Lausanne, gardant la boulette de cocaïne et le solde de l’argent du plaignant, forçant ce dernier à le suivre jusqu’au parc de Montbenon, de nuit, en le tenant par sa dépendance à la drogue. A cet endroit, après avoir consommé de la cocaïne aux frais du plaignant, le prévenu, qui ignorait même son nom, a à nouveau tenté une ou deux fellations non consenties avant de lui imposer de force une sodomie jusqu’à éjaculation, laissant sa victime crier. Il s’est par ailleurs montré violent pour briser encore un peu plus la capacité de résister de sa victime. Partant, les actes sont objectivement et subjectivement graves. A cela s’ajoute que le prévenu a tout contesté et, lorsqu’il ne le pouvait pas, a rejeté la faute sur sa victime, qu’il est sous le coup d’une expulsion judiciaire depuis juillet 2021, que son casier judiciaire est très fourni, qu’il a également contrevenu à la Loi fédérale sur les stupéfiants et que le rapport de détention du 6 juin 2024 indique qu’il a été sanctionné par 4 jours d’arrêts disciplinaires pour avoir tenté d’agresser une agente de détention. A l’instar des premiers juges, on ne discerne en revanche aucune circonstance à décharge.

Les infractions en cause ne peuvent qu’être sanctionnées d’une peine privative de liberté compte tenu de leur gravité et pour des motifs de prévention spéciale s’agissant des lésions corporelles simples. L’infraction la plus grave, soit la contrainte sexuelle, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 50 mois compte tenu de la manière d’agir précitée et de la multiplicité des épisodes. Cette peine doit être alourdie d’une peine privative de liberté de deux mois par l’effet du concours avec les lésions corporelles simples, d’un mois pour la rupture de ban et d’un mois pour le délit à la LStup. La peine privative de liberté de 54 mois fixée par les premiers juges est ainsi adéquate et doit être confirmée Cette peine ne permet pas l’octroi d’un sursis, même partiel.

Les faits à l’origine des arrêts invoqués par l’appelant à l’appui la violation de l’égalité de traitement ne sont par ailleurs pas comparables au cas d’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur un tel grief.

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de l’appelant en indemnisation de la détention injustifiée et dans des conditions illicites doivent être rejetées.

L’appelant a conclu à l’annulation de la mesure d’expulsion prononcée contre lui dans la seule mesure où il a conclu à son acquittement, hypothèse non réalisée en l’espèce. Celle-ci doit être confirmée au regard des art. 66a al. 1 let. h et 66b al. 2 CP, l’appelant ayant commis ses infractions alors que sa première expulsion pénale était encore effective et ne disposant d’aucune attache avec la Suisse.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP).

Me Charlotte Palazzo, défenseur d’office de T.________, a produit une liste des opérations faisant état de 26 heures et 37 minutes d’activité d’avocat. Il convient de réduire ce temps consacré à la procédure d’appel à raison d’une heure consacrée à l’étude du dossier le 25 octobre 2024 et d’une heure consacrée à la reprise du dossier le 4 mars 2025, eu égard la connaissance approfondie du dossier qu’est sensée avoir l’avocate au stade de l’appel, d’une heure et trente minutes consacrée à l’audience d’appel pour tenir compte de la durée effective de celle-ci, ainsi que de 30 minutes s’agissant des opérations consécutives à la réception de l’arrêt, une heure apparaissant à cet égard suffisante. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 4'071 fr., (22h37 x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 81 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 720 fr. (6 x 120 fr.) et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 394 fr. 70. L’indemnité totale allouée s’élèvera donc à 5'267 fr. 10.

Me Alessia Santoro, conseil juridique gratuit de Q.________, a produit une liste des opérations faisant état – hors audience d’appel, qui a duré une heure et 30 minutes – de 13 heures et 25 minutes d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ainsi, ses honoraires s’élèvent à 2'685 fr., (14h55 x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 231 fr. 55 (art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 394 fr. 55. L’indemnité totale s’élève donc à 3'090 fr. 25.

Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 11'697 fr. 35. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et des indemnités arrêtées ci-dessus. Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 30, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 66b al. 2, 103, 106, 123 al. 1, 189 al. 1 et 291 al. 1 CP ; 19 al. 1 let. c et 19a ch.1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de T.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que T.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, rupture de ban, délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 54 (cinquante-quatre) mois, sous déduction de 520 (cinq cent vingt) jours de détention avant jugement ; III. constate que T.________ a subi 403 (quatre cent trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 108 (cent huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. condamne T.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 5 (cinq) jours ; V. ordonne le maintien de T.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI. ordonne l’expulsion à vie de T.________ du territoire suisse, avec inscription au registre SIS ; VII. dit que T.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 8'000.- (huit mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 mai 2023 ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un DVD contenant des images de vidéosurveillance CFF séquestré sous fiche n° 37359 ; IX. arrête l’indemnité allouée à Me Charlotte Palazzo, défenseur d’office de T., à CHF 14'884.70, TVA et débours compris, dont à déduire la somme de CHF 4'500.- déjà versée à titre d’avance ; X. arrête l’indemnité allouée à Me Alessia Santoro, conseil juridique gratuit de Q., à CHF 10'727.95, TVA et débours compris ; XI. met les frais de la cause, par CHF 43'619.20, à la charge de T.________, y compris les indemnités allouées aux chiffres IX et X ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de T.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 5'267 fr. 10 (cinq mille deux cent soixante-sept francs et dix centimes) est allouée à Me Charlotte Palazzo.

VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'090 fr. 25 (trois mille nonante francs et vingt-cinq centimes), est allouée à Me Alessia Santoro.

VII. Les frais de la procédure d’appel, par 11'697 fr. 35 (onze mille six cent nonante-sept francs et trente-cinq centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de T.________.

VIII. T.________ est tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charlotte Palazzo, avocate (pour T.________),

Me Alessia Santoro (pour Q.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison de Bois-Mermet,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 106
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026