Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 104

TRIBUNAL CANTONAL

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AM23.001130-FMR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 janvier 2025


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Kaufmann


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur de choix à Lutry, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 avril 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée le 24 mars 2023 par X.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 7 mars 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (l), a constaté qu’il s'était rendu coupable de faux dans les titres (Il), l’a condamné à 60 jours-amende à 60 fr. le jour (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d'épreuve à deux ans (IV), a mis les frais de la cause à la charge de X.________ (IV), lequel n'avait pas droit à une indemnité à forme de l'art. 429 CPP (V).

B. Par annonce du 13 mai, puis déclaration motivée du 10 juin 2024, X.________ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef de prévention de faux dans les titres, qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel soit fixée à un montant de 6'889 fr. 50 pour la procédure de première instance et à 2'000 fr. pour la procédure d'appel, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 30 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a indiqué se référer à la décision attaquée.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, né le [...] 1970 à [...], travaille en qualité d’[...] auprès de l’[...]. Il réalise un salaire mensuel net de l’ordre de 7'000 francs. Il exerce également une activité d’[...], pour laquelle il ne perçoit toutefois aucun revenu. Il est également membre du [...]. Il vit en colocation à [...] et paie la moitié du loyer mensuel, soit 1'335 francs. Il n’a ni dettes, ni économies.

Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge de toute inscription.

A [...], dans le courant de l'année 2021, X.________ a acquis auprès de F.________ un faux certificat de vaccination Covid établi à son nom pour la somme de 400 fr. dans le but d’en faire usage.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 Invoquant une violation de la présomption d'innocence et de l'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'appelant estime que l'instruction a été menée exclusivement à charge et que le premier juge aurait retenu à tort qu’il avait fait usage du faux certificat.

3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1 .1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2).

La notion de titres utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 précité ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid- 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2023 et 6B_56/2023 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3 ; TF 6B_367/2022 précité consid. 1.4).

3.3

3.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que X.________ a reçu un faux certificat Covid. Le premier juge a considéré que le prévenu était à l’origine de la commande de ce document. En effet, ce dernier était publiquement opposé aux restrictions du Covid. F.________ avait reçu une demande d’établissement de certificat Covid sur laquelle figurait notamment une photo de la carte d’identité du prévenu, photo retrouvée dans le téléphone portable de l’intermédiaire. Il ne paraissait pas plausible que le faux certificat ait été commandé par quelqu’un d’autre – d’autant plus qu’il s’agissait d’une opération impliquant un coût de plusieurs centaines de francs – puis envoyé au prévenu sans qu’il ne l’ait demandé. A cela s’ajoutait le fait qu’une note de comptabilité mentionnant le chiffre 400, suivi du nom du prévenu, même si mal orthographié, avait été retrouvée dans le téléphone de F.________. Le prévenu avait en outre admis avoir, à réception du certificat litigieux, testé celui-ci avec succès par le biais de l’application officielle et que le code-barres était apparu.

3.3.2 L’appelant fait valoir qu’il était au bénéfice d’une dispense de vaccin pour le Covid selon un certificat médical établi le 10 septembre 2021. Il avait en outre effectué des tests PCR réguliers, soit toutes les 72 heures, durant l’intégralité de la période allant de l’automne 2021 jusqu’à son départ pour la Pologne durant la période de Noël / Nouvel-An 2021 / 2022. Il n’avait ainsi aucun intérêt à requérir et obtenir un faux certificat. Ces éléments auraient été passés sous silence par le Tribunal de police. Par ailleurs, il ne pouvait être déduit de son opposition aux mesures liées au Covid qu’il aurait cherché à se procurer un tel document. Il était parfaitement possible qu’un tiers ait adressé les informations personnelles le concernant à F.________ afin que celui-ci fasse établir, à son nom, un faux certificat. Au demeurant, F.________ avait confirmé que X.________ ne lui avait jamais commandé, personnellement, de faux certificat Covid, ni versé d’argent en lien avec un tel document. En outre, il n’était pas établi qu’il aurait fait usage dudit certificat. Le simple fait d’introduire le code QR dans l’application en vigueur pour les certificats Covid n’était pas suffisant à cet égard. Enfin, il n’avait jamais cherché à tromper autrui ni à se procurer un avantage au moyen du document reçu.

3.3.3 S’agissant tout d’abord de la commande du faux document, la présente affaire s’inscrit dans le contexte plus large de nombreux faux certificats Covid qui ont été revendus par F.________ à différentes personnes. Lors de son audition du 24 mai 2022, ce dernier a en effet expliqué qu'il connaissait quelqu'un qui fabriquait des faux certificats Covid (un prénommé [...]) et qu’il avait joué le rôle d'intermédiaire, revendant ces documents entre 350 fr. et 450 fr. pièce (PV aud. 1, R. 9). Il a indiqué avoir vendu des certificats à des personnes qu'il connaissait, comme à d'autres qu'il ne connaissait pas. Dans un premier temps, il n’a toutefois pas voulu mettre nommément ses clients en cause, suggérant aux auditeurs de les chercher dans son téléphone. Il a été informé que la police avait procédé à l’extraction de son téléphone portable et avait découvert les captures d’écran de soixante-deux pièces d’identité et de dix-neuf cartes d’assurance-maladie. La liste contenant les noms, prénoms, dates de naissances, voire numéros de documents d’identité des personnes concernées lui a été soumise. Elle contenait notamment l’indication « X., [...]1970 » ; il s’agissait de la seule occurrence avec ce nom de famille. Par la suite, F., questionné pour savoir si une note de comptabilité retrouvée dans son téléphone (annexe au PV aud. 3) faisait référence à des faux certificats Covid, a répondu « Il y a effectivement des pass comme pour [...] ou X.________ ». Après avoir demandé une suspension d’audience pour s’entretenir avec son conseil, F.________ a repris son audition en expliquant que la trahison d’un ami était quelque chose d’horrible pour lui, avant de finalement admettre que des amis – « notamment [...] et X.________ » – lui avaient demandé des faux certificats Covid par l’intermédiaire d’un dénommé Z.________ (PV aud. 2, R. 12). Il a également confirmé que tout le monde avait connaissance du fait qu’il s’agissait de faux certificats. Au demeurant, une photographie de la carte d'identité de X.________ a également été retrouvée dans le téléphone de F.________. Si, lors de l’audience de jugement, ce dernier est revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant qu’il avait reçu une demande de faux certificats concernant plusieurs « résistants » et qu’il avait voulu offrir un certificat à l’appelant sans lui réclamer d’argent, pour lui montrer son soutien, ses nouvelles déclarations ne sont absolument pas crédibles dès lors qu’il précisait ne pas pouvoir indiquer qui lui avait adressé la demande, ni pourquoi le nom du prévenu figurait à côté de l’indication du montant de 400 fr. dans sa note de comptabilité. Seules les premières déclarations de ce témoin seront dès lors retenues.

De son côté, l'appelant a admis connaître F., qu’il aurait rencontré fin 2021 par le biais de Z. dans le cadre d’activités politiques, notamment au sein de l’[...]. Il a dans un premier temps expliqué la présence d’une photographie de sa carte d'identité dans le téléphone de X.________ par le fait que ce genre de données circulent sur Internet (« avec le nombre de fois qu'on doit envoyer sa carte d'identité sur Internet pour acheter des choses » PV aud. 3, R. 9). Devant le procureur, il a dit qu’il ne pouvait pas expliquer la présence de la photographie dans ce téléphone (PV aud. 4, l. 120). Il a également admis ne pas savoir pour quelle raison F.________ le mettrait faussement en cause par rapport à ces faits (PV aud. 4, l. 138). Il a relevé que le nom figurant dans la note de comptabilité trouvée dans ce même téléphone ne comprenait qu’un seul T, alors que son nom à lui s’écrivait avec deux T. Il a dit ignorer ce que signifiait cette note (PV aud. 3, R. 9).

Dans ces circonstances, l’erreur d’identité – hypothèse soulevée par l’appelant – est exclue, la date de naissance de l’appelant figurant sur les documents litigieux et F.________ n’ayant toujours mentionné qu’un seul [...], soit l’appelant. La thèse d’un cadeau – empoisonné ou non – apparait fantaisiste. L'obtention d'un tel document, au coût de 400 fr., n'avait d'intérêt que pour l'appelant et il est totalement invraisemblable que des tierces personnes ou F.________ aient décidé, à son insu, de créer un faux certificat à son nom.

On relèvera encore que l’appelant a tergiversé longtemps sur le moyen par lequel il avait reçu le faux certificat, prétendant ne plus se souvenir s’il l’avait reçu par courriel ou par voie postale et ne pas pouvoir dire qui en était l’expéditeur. A l’audience d’appel, il a pourtant confirmé que le document lui avait été remis par voie électronique, tout en précisant qu’il avait supprimé le message en question. Ces éléments sont également de nature à mettre en doute ses déclarations. Il ne fait dès lors aucun doute que l’appelant a lui-même commandé le faux certificat.

3.3.4 S’agissant ensuite de l’absence d’intérêt à disposer d’un certificat Covid, pour rappel, les mesures restrictives liées au Covid ordonnées par le Conseil fédéral ont évolué au fil de la pandémie. Ainsi, le 28 février 2020, le Conseil fédéral a décidé de déclarer la situation en Suisse de « situation particulière » au sens de la loi sur les épidémies, interdisant les manifestations de plus de mille personnes. Le 13 mars 2020, il a interdit les manifestations de plus de cent personnes, limité à cinquante le nombre de clients dans les restaurants, bars et discothèques et décidé la fermeture des écoles. Le 16 mars 2020, la qualification de la situation est passé à celle de « situation extraordinaire » au sens de la loi sur les épidémies. Tous les magasins, restaurants, bars et établissements de divertissements et de loisirs ont été fermés, à l’exception notamment des magasins d’alimentation et des établissements de santé. Le 20 mars 2020, les rassemblements de plus de cinq personnes ont été interdits. A la suite de cette « première vague », les mesures ont été progressivement assouplies dès le 27 avril, et pour la plupart levées le lundi 22 juin. L’application SwissCovid, permettant le traçage de proximité du virus, a été déployée le 25 juin 2020.

En raison d’une recrudescence des infections (« deuxième vague »), dès le 6 juillet 2020 le port du masque a été rendu obligatoire dans les transports publics. De nouvelles restrictions ont ensuite été ordonnées dès le 19 octobre 2020. Le 28 octobre 2020, les tests rapides antigéniques ont été introduits. Le 22 décembre 2020, la fermeture des restaurants, des lieux de culture et de sport a été ordonnée. Dès le 18 janvier 2021, le télétravail a été rendu obligatoire, les manifestations privées restreintes et seuls les biens de consommation courantes restaient accessibles dans les commerces. Ces restrictions ont été assouplies progressivement entre le 1er mars et le 26 juin 2021. Dès le 13 septembre 2021, de nouvelles restrictions ont été ordonnées. Il fallait désormais présenter un certificat Covid à l’entrée des restaurants, des lieux culturels et de loisirs et des manifestations à l’intérieur pour y accéder. Ce certificat documentait une vaccination, une guérison ou un dépistage négatif, dans les 48 heures par un test rapide antigénique ou dans les 72 heures pour un test PCR. Dès le 6 décembre 2021, l’utilisation du certificat Covid et l’obligation du port du masque ont été étendus et la durée de la validité des test rapides antigéniques réduite de 48 heures à 24 heures. Les établissements soumis à l’obligation de certificat (espace intérieur de toutes manifestations publiques, activités sportives et culturelles en intérieur) pouvaient restreindre l’accès aux seules personnes vaccinées et guéries (règle dite des « 2G ») et renoncer ainsi à l’obligation du port du masque. Dès le 20 décembre 2021, la règle des 2G a été rendue obligatoire pour accéder à l’intérieur des restaurants, des établissements culturels et des installations de sport et de loisirs ainsi qu’aux événements en intérieur. Le port du masque était en outre obligatoire en ces lieux. S’il n’était pas possible de porter le masque, les personnes vaccinées ou guéries devaient en outre présenter un test négatif pour accéder au lieu (règle dite des « 2G+ »). Les personnes dont la vaccination, la vaccination de rappel ou la guérison dataient de moins de quatre mois étaient exemptées de l’obligation de dépistage. La grande majorité des mesures ont été levées le 17 février 2022, les dernières mesures persistant jusqu’au 1er avril 2022.

On ne peut rien déduire de la dispense de vaccin dont fait état l’appelant. Il ressort par ailleurs du dossier que ce dernier a procédé à des tests rapides antigéniques aux dates suivantes : 13, 19, 21, 23, 26 et 28 septembre, 1er, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27 et 29 octobre 2021 (P. 6). Il a ensuite procédé à des tests PCR aux dates suivantes : 4, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 novembre, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 21 et 27 décembre 2021 (P. 10/2). Les dates des rendez-vous figurant en P. 10/1 n’ont aucune valeur probante, celles-ci n'étant pas contraignantes et ne correspondant pas entièrement à celles figurant dans les autres documents. Quoi qu’il en soit, les tests effectués par l’appelant ne sont pas de nature à le disculper. D'une part, si les tests ont bien commencé au moment où le certificat Covid était devenu obligatoire, ils n'ont pas été suffisamment réguliers pour que l'appelant dispose sans discontinuer d'un pass sanitaire. Ainsi, alors que les tests rapides antigéniques n’étaient valables que 48 heures, il n’en a pas fait entre le 13 et le 19 septembre, entre le 19 et le 21 septembre, entre le 21 et le 23 septembre, entre le 23 et le 26 septembre, entre le 28 septembre et le 1er octobre, entre le 22 et le 25 octobre et entre le 29 octobre et le 4 novembre 2021. De même, alors que la validité des tests PCR était de 72 heures (RS 818.102.2 art. 31 al. 3 0 Covid-19), il n’en a pas fait entre le 4 et le 8 novembre, entre le 17 et le 21 décembre et entre le 21 et le 27 décembre 2021. Surtout, l'appelant a cessé de faire des tests le 27 décembre 2021, alors que ce n’est que fin janvier 2022 qu’il a été testé positif au Covid et obtenu un certificat de guérison, valable dès le 5 février 2022 (annexe au PV aud. 3). S’il prétend dans son appel être parti en Pologne pour Noël / Nouvel-An 2021 / 2022, il avait indiqué lors de son audition par le Ministère public avoir décidé de partir en Pologne « en janvier 2022 ». D’autre part, à la fin de l’année 2021, la règle « 2G », pour laquelle il fallait un certificat de vaccination ou de guérison, puis la règle « 2G+ » selon laquelle il fallait, en plus du certificat Covid, présenter un test négatif pour se rendre dans différents lieux, étaient en vigueur. Tel était notamment le cas dans des fitness. Or, l’appelant a expliqué qu’il se rendait régulièrement au fitness (PV aud. 4, l. 229). Ainsi, même s’il avait procédé à des tests Covid, il avait un intérêt à disposer d’un certificat Covid.

3.3.5 Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que l’appelant a lui-même commandé le faux certificat Covid, dans le but de se procurer un avantage illicite en contournant les mesures restrictives liées à la pandémie. Quant à l’usage du faux, l'appelant a expliqué qu'à réception du certificat litigieux il l'avait testé avec succès par le biais de l'application officielle et que le code-barres était apparu. A l’audience d’appel, il a prétendu qu’au moment d’effectuer cette opération, il était en position « contrôle » et que le certificat n’aurait donc jamais été enregistré sur son téléphone. Cet argument, qui n’a jamais été soulevé auparavant, ne convainc pas. Tout comme le premier juge, il y a lieu de retenir que le téléchargement du certificat sur l’application de la Confédération remplit le comportement typique de l’usage de faux. Dès lors, sa condamnation sera confirmée.

4.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de sa peine. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office.

4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

4.3 Appréciant la culpabilité de l’appelant, le premier juge l’a qualifiée de lourde, en raison de ses dénégations persistantes malgré les nombreux éléments qui l’accablaient. A décharge, il a retenu l’absence d’antécédents et le bon comportement de l’appelant aux débats.

La culpabilité de l’appelant est effectivement lourde. Il a persisté, jusqu’à l’audience d’appel, à nier l’évidence, rejetant la faute sur des tiers non identifiables. Plutôt que d’admettre son faux pas, il a affirmé que la science lui aurait donné raison sur le fond. Qui plus est, de jurisprudence constante l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.5). Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, seule la peine pécuniaire de soixante jours-amende, à 60 fr. le jour, entre en considération. Elle sera confirmée, tout comme le sursis, dont l’appelant remplit les conditions, ainsi que la durée du délai d’épreuve de deux ans.

La condamnation étant confirmée, la conclusion de l’appelant tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance est caduque.

En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). L’appelant n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 CPP a contrario).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des les art. 34, 42, 44, 47, 50 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de X.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. reçoit l’opposition formée le 24 mars 2023 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 7 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

II. constate que X.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres ;

III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, à 60 fr. (soixante francs) le jour ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V. met les frais de la cause, par 3’400 fr. (trois mille quatre cents francs), à la charge de X.________;

VI. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à X.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP."

III. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Youri Widmer, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 104
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026