Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 74

TRIBUNAL CANTONAL

159

PE18.022433-JZC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 février 2024


Composition : M. DE MONTVALLON, président Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Laurent Seiler, défenseur d’office, à Neuchâtel, appelant et requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

Vu le jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui a notamment libéré S.________ des chefs de prévention de meurtre, de vol et de lésions corporelles simples (I), a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’assassinat (II), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 1'652 jours de détention avant jugement à la date du 25 mai 2023 (III), a ordonné en faveur de S.________ la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire à teneur de l’art. 63 CP, soit une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique (y compris médicamenteuse en cas de besoin), ainsi qu’une psychoéducation, en détention (IV), a ordonné l’internement de S.________ (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de S.________ afin de garantir l’exécution de la peine et des mesures (VI), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées le 15 mai 2023 par S.________ (VII), a dit que la perte de soutien endurée par A.X.________ à la suite du décès de sa mère survenu le 15 novembre 2018 et dont S.________ porte l’entière responsabilité est admise sur le principe et a renvoyé A.X.________ à agir devant le juge civil pour fixer le montant de la réparation due (VIII), a renvoyé pour le surplus [...], [...], A.X., [...] et A.X. à agir devant le juge civil, acte leur étant donné de leurs autres réserves civiles (IX), et a statué sur les séquestres, les pièces à conviction, les indemnités et les frais (X à XVIII),

vu l’annonce puis la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 31 mai et 14 juin 2023 par S.________,

vu le jugement rendu le 30 novembre 2023/364 aux termes duquel la Cour d’appel pénale a notamment admis l’appel (I), a libéré S.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, vol, meurtre et assassinat (II/I) a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle sur la personne de S.________ (II/IV), a ordonné son placement et son maintien en exécution anticipée de mesure (II/I et III),

vu le rapport d’expertise psychiatrique et son complément déposé le 9 décembre 2019, respectivement le 19 juin 2020, par les Drs Philippe Delacrausaz, médecin adjoint, et Délia Mullor, médecin hospitalière du Département de psychiatrie du CHUV (P. 126 et P. 157),

vu la demande de mise en liberté formée par S.________ le 18 février 2023, reçue le 21 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte puis le 23 février 2023 par le Tribunal cantonal,

vu les pièces au dossier ;

attendu que S.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 novembre 2018 en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération, cette détention ayant été prolongée plusieurs fois,

qu’ensuite de sa demande du 18 décembre 2018 et de l’autorisation délivrée par le Ministère public le 8 février 2019, S.________ a été placé en exécution anticipée de peine (P. 43) ;

considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours,

qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP),

qu’en l’espèce, déposée ensuite de l’audience d’appel et avant le dépôt d’un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral, la demande de libération présentée par S.________ est recevable ;

considérant que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP) ;

considérant que selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par analogie, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,

que l'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive, soit que le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et qu’il doit s'agir de crimes ou de délits graves, que la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise et qu’une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1),

que la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence, que la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, que ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés, et que dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées),

que pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies, que cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements, que les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, que lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 et les réf. citées),

qu’en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves, qu’en revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération, que lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur, qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention qu’un pronostic défavorable est dès lors nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 à 2.10) ;

attendu qu’aux termes de l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité,

qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b), que selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures, que l'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1),

qu’en vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions ; qu’il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié ; qu’en introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2), que par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis, qu’en outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_952/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.7 ; TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2),

que le risque de récidive au sens de l'art. 59 al. 3 CP auquel est subordonné le traitement dans un établissement fermé doit concerner un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (art. 56 al. 1 let. b CP), qu’il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé, que conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 1B_284/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 précité consid. 1.1 et les réf. citées) ;

attendu qu’en l’espèce, compte tenu du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 30 novembre 2023 (n° 364), il est établi que S.________ a provoqué la mort de sa compagne, homicide dont il ne conteste pas la matérialité des faits, en particulier quant à son implication,

que S.________ a été libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de meurtre et d’assassinat, en raison de son état d’irresponsabilité constatée par les experts,

qu'au vu de la nature des actes commis, de la gravité et de l’importance des troubles psychiatriques dont souffre S.________, les experts ont relevé que le risque de récidive apparaissait très élevé, tant pour des actes illicites généraux, que pour des actes de violence, et ont recommandé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP,

que compte tenu de l’extrême dangerosité présentée par S.________ et dans la mesure où les circonstances de fait ne se sont pas modifiées depuis la notification du jugement du 30 novembre 2023, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté déposée afin de garantir l’exécution en milieu fermé de la mesure ordonnée pour prévenir le risque de récidive avéré,

que la détention subie par S.________ est proportionnée au danger qu’il présente et à la durée prévisible de la mesure ordonnée (art. 59 al. 4 CP),

qu’aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est envisageable pour pallier le risque de récidive retenu, le requérant n’en proposant au demeurant aucune ;

considérant enfin que les frais du présent prononcé, par 540 fr., constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ;

par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 233 CPP, prononce :

I. La demande de libération déposée par S.________ est rejetée.

II. Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont mis à la charge de S.________.

III. Le prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. S.________,

Me Laurent Seiler, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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