Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 542

TRIBUNAL CANTONAL

427

PE19.025130-NPL/LCB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 novembre 2024


Composition : M. Stoudmann, président

Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que les oppositions formées par B.________ et S.________ sont recevables (I), a constaté que S.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XXII), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XXIII), a suspendu l’exécution de cette peine pécuniaire et imparti à S.________ un délai d’épreuve de 2 ans (XXIV), a condamné S.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (XXV), a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XXX), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XXXI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et imparti à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (XXXII), a condamné B.________ à une amende de 470 fr. et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (XXXIII).

B. a) Par annonce du 18 mai 2022, puis déclaration motivée du 2 juin 2022, S.________ a formé appel contre ce jugement. A titre préalable, elle a conclu à la suspension de la cause jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à la manifestation du 14 décembre 2019 (1) et à la jonction de la présente cause avec l’ensemble des procédures d’appel dirigées contre les jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à la manifestation du 14 décembre 2019 (2). A titre principal, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée des infractions d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat.

b) Par annonce du 18 mai 2022, puis déclaration motivée du 18 juin 2022, B.________ a déposé un appel contre le jugement précité. A titre préalable, il a conclu à la suspension de la cause jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à la manifestation du 14 décembre 2019 (1) et à la jonction de la présente cause avec l’ensemble des procédures d’appel dirigées contre les jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à la manifestation du 14 décembre 2019 (2). A titre principal, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des infractions d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat.

c) Par jugement du 1er décembre 2022 (n° 397), la Cour d’appel pénale a très partiellement admis les appels de S.________ et B., a modifié le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que les prénommés sont libérés du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions et condamnés à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours, a mis les frais d’appel, par 3’010 fr., par un tiers, soit 1'003 fr. 35, à la charge de S. et par un quart, soit 752 fr. 50, à la charge de B.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat.

C. a) Par arrêt du 5 juin 2024 (6B_402/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de B.________, annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

b) Par avis du 26 juin 2024, le Président de la Cour de céans (ci-après : le président) a imparti aux parties un délai au 11 juillet 2024 pour faire valoir leurs observations ou réquisitions ensuite de l’arrêt précité du Tribunal fédéral.

c) Par avis du 8 août 2024, le président a transmis aux parties la copie du rapport des TL du 11 mars 2024 et de ses annexes, qui a été versée à la présente cause sous pièce 62.

D. Les faits retenus sont les suivants :

B.________ est né le [...] 1996 à Genève. Il a terminé des études dans le domaine du travail social et fait son service civil. Il travaille actuellement pour un salaire mensuel brut de 3'000 francs. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il n’a ni dettes ni économies.

L’extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

2.1 A Lausanne, rue Centrale, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir au lieu en question, des manifestants, au nombre desquels figuraient S.________ et B.________, se sont assis sur les voies de circulation afin de bloquer le trafic sur cet axe par leur présence. Le trafic, notamment des véhicules d’urgence (police, pompiers et ambulances) et des bus, a dû être dévié sur des artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un.

2.2

2.2.1 Selon le rapport de police, des militants d’Extinction Rébellion (ci-après : XR) recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place Saint-François durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les Transports publics de la région lausannoise, sans toutefois déposer une demande d’autorisation.

Le 14 décembre 2019, dès 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs s’est couchée à même le sol à l'angle de la place Saint-François, en haut de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a également été organisé à la place Saint-François par une cinquantaine de manifestants, si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, des injonctions ont été adressées aux manifestants par le Commandant de police. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des Transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de trente à quarante minutes. Les effets de cette perturbation ne se sont estompés qu’à partir de 16h00.

En définitive, 90 personnes – dont S.________ et B.________ – ont été interpellées, identifiées puis transférées à l’Hôtel de Police. Elles ont été libérées progressivement, la dernière quittant les locaux à 18h00. Vu le nombre de manifestants, le rapport de police ne décrit cependant pas précisément les actions de chacun d’eux.

2.2.2 Les lignes 18, 22 et 60 ont dû être déviées dès 10h15, lors de la fermeture de la rue Centrale. La ligne 18 a été rétablie à partir de 10h40. Dès 11h00, les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29 ont été déviées et ont circulé avec 20 minutes de retard. Elles ont été rétablies à partir de 11h50. A partir de 16h06, les lignes 22 et 60 ont également pu être rétablies. Huitante bus ont été concernés par ces modifications entre 10h15 et 17h05.

2.3 S.________ a admis avoir pratiqué le « sit-in » sur la chaussée et s’être tenue à d’autres manifestants. B.________ en a fait de même, indiquant s’être enchaîné à d’autres manifestants.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit :

« S'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 1.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.

S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, force est de constater avec le recourant que le jugement attaqué est lacunaire. En particulier, si le jugement attaqué fait état des retards constatés sur la place Saint-François (fait qui ne sont toutefois pas imputés au recourant), il ne précise pas quelles lignes circulant habituellement sur la rue Centrale auraient été interrompues, combien de bus auraient été concernés, durant combien de temps, si un parcours alternatif a pu être mis en place et, si oui, après combien de temps et durant combien de temps, ou encore si les éventuelles perturbations de la rue Centrale ont eu un effet sur le reste du réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF). »

Quant au grief de B.________, qui estimait que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR retenues à sa charge n'entraient pas en concours idéal, l'art. 90 al. 1 LCR étant selon lui absorbé par l'art. 239 CP lorsqu'un même acte empêche d'un seul bloc la circulation routière et les services d'intérêts général, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était pour l’heure sans objet, dans la mesure où sa condamnation au titre de l'art. 239 CP faisait l'objet d'un renvoi à la cour cantonale.

S’agissant enfin du grief de B.________, qui faisait valoir que sa condamnation consacrait une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH) et une violation de sa liberté d’expression (art. 10 CEDH), le Tribunal fédéral a indiqué qu’il incomberait à la cour cantonale de se prononcer sur la question une fois qu’elle aurait à nouveau déterminé les infractions dont le prénommé s’était ou non rendu coupable. Le grief était pour l’heure sans objet, tout comme celui tiré d’une violation de l’art. 52 CP.

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour entrave aux services d’intérêt général.

3.2 L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 5.1.2). Sont concernées, les entreprises publiques de transports ou de communication – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (cf. art. 239 ch. 1 al. 1 et al. 2 CP). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l'exploitation du service d'intérêt général.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.1.4 ; TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d).

3.3 Le rapport des TL du 11 mars 2024 permet de constater que les lignes 22 et 60 desservaient la rue Centrale en 2019, soit lors de la manifestation du 14 décembre 2019. Il est établi que l’axe en question a été bloqué de 10h00 à 16h00 environ, soit durant quelque 6 heures. Il en résulte que 80 bus ont été empêchés de circuler durant l’action de blocage. Aucun trafic alternatif n’a pu être organisé, au contraire de ce qui s’est produit avec les lignes passant par la Place Saint-François, là où la manifestation avait été annoncée. Enfin, il ne fait aucun doute que le but de l’appelant était de participer à une manifestation collective, en agissant de concert avec les autres manifestants par une ou plusieurs actions de blocage.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est établi que l’entrave a été considérable, en durée et en intensité. La condamnation de l’appelant pour l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général doit ainsi être confirmée.

4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel.

4.2 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).

4.3 L’appelant a confirmé avoir participé à la manifestation dès le début et y être resté plusieurs heures. Il a indiqué avoir entendu la police demander aux manifestants de quitter les lieux, mais il avait décidé de rester et de s’enchaîner avec d’autres manifestants, ceci dans le but d’empêcher la police d’évacuer séparément les manifestants. Ainsi, nonobstant le fait que l’évacuation des manifestants se soit produite sans violence, force est de retenir qu’en décidant de s’enchaîner à d’autres manifestants, l’appelant a adopté un comportement actif propre à empêcher la police d’évacuer les lieux de la manifestation de manière rapide, ce qui est constitutif d’un empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 CP.

5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il soutient que les art. 239 ch. 1 CP (entrave aux services d’intérêt général) et 90 al. 1 LCR (violation simple des règles de la circulation routière) n’entrent pas en concours idéal. L’art. 239 ch. 1 CP absorbant l’art. 90 al. 1 LCR, il devrait être libéré du chef d’infraction de violation simple des règles de la circulation routière.

5.2 L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; ATF 85 IV 224 consid. III.2 ; ATF 72 IV 68).

L’art. 90 al. 1 LCR protège la sécurité routière et la fluidité du trafic (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle, 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR).

5.3 L’appelant a contrevenu aux règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 LCR en relation avec les art. 26 et 49 LCR en bloquant les voies de circulations aux autres usagers de la route. Sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière doit donc être confirmée. En effet, les biens juridiquement protégés des art. 239 ch. 1 CP et 90 al. 1 LCR sont distincts, à savoir les services publics, d’une part, et les usagers de la route, d’autre part, soit les nombreux automobilistes qui n’ont pas pu emprunter cet axe routier bloqué. Le grief de l’appelant est donc infondé.

6.1 L’appelant fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH) et une violation de sa liberté d’expression (art. 10 CEDH). 6.2

6.2.1 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.

6.2.2 6.2.2.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 par. 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 7.1.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2).

En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_477/2023 précité consid. 7.1.2 ; TF 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.2 ; TF 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1), toute personne a notamment droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98 ; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91 ; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2, 1ère phrase, CEDH).

6.2.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (AF 127 I 164 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3).

6.2.2.3 La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1).

Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).

6.2.2.4 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).

6.2.2.5 Dans plusieurs arrêts concernant la manifestation du 14 décembre 2019 et plus particulièrement le blocage de la rue Centrale, le Tribunal fédéral a confirmé que la condamnation des participants concernés par la cour cantonale ne violait pas l’art. 11 CEDH (TF 6B_477/2023 précité consid. 7 ; TF 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 6 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10).

6.3 En l’espèce, il est admis que la manifestation n’était pas autorisée. En outre, il est établi que les autorités municipales ne disposaient pas des renseignements nécessaires qui leur auraient permis de garantir le bon déroulement de la manifestation, respectivement d’assurer la sécurité de la circulation ainsi que la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules ; en particulier, elles ne connaissaient ni la durée de la manifestation, ni les lieux ciblés par les participants ni la méthode qui serait utilisée pour bloquer la circulation. Par ailleurs, force est de constater que la police a fait preuve de tolérance à l’égard des manifestants et a respecté leur liberté de se réunir puisque, malgré l’entrave majeure causée à la circulation publique, ceux-ci ont pu librement exprimer leurs revendications durant plus de trois heures, soit entre 10h00 et 13h15, heure à laquelle les premières sommations ont été effectuées. Bien avant l’intervention de la police, on doit cependant considérer que l’ampleur de la manifestation dépassait celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les manifestants pouvaient prétendre, étant rappelé, sous l’angle de la proportionnalité, que le droit de manifester ne protège pas la désobéissance et le choix de désobéir pour donner de la visibilité à ses revendications. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, l’appelant, en refusant de se disperser, s’exposait à des sanctions de nature pénale. Ces sanctions ne consacrent pas une violation de son droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part.

7.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 52 CP.

7.2 L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; TF 7B_683/2023 précité consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 précité consid. 4.1.1 et la référence citée).

7.3 En l'espèce, force est de constater que les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. La cause défendue par l’appelant ne justifie pas son comportement illicite, d'autant moins que celle-ci pouvait être défendue par des moyens licites. A cela s'ajoute que le comportement de l’appelant n'a pas été sans conséquence pour les services d'utilité publique et pour les nombreuses personnes gênées par le blocage de la rue Centrale – un axe majeur – durant plusieurs heures. Un tel raisonnement a été maintes fois confirmé par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (TF 7B_683/2023 précité consid. 7.2 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.4; TF 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). On ne saurait considérer les conséquences du comportement de l’appelant comme étant de peu d'importance.

Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.

Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas à proprement parler la peine prononcée à leur encontre. Vérifiée d’office, la légère peine à laquelle l’appelant a été condamné, à savoir 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, est adéquate et doit être confirmée.

La libération de l’appelant de la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions conduit à réduire l’amende prononcée à son encontre pour violation simple des règles de la circulation routière à 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours.

En définitive, les appels de S.________ et de B.________ doivent être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que les prénommés sont libérés du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions et condamnés à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2024, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront répartis par un tiers, soit 1'003 fr. 35, à la charge de S.________ et par un quart, soit 752 fr. 50, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2024, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 2’380 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.

La Cour d’appel pénale, appliquant à S.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 398 ss CPP ; appliquant à B.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres XXII, XXV, XXX et XXXIII et par l’ajout des chiffres XXII bis et XXX bis, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. constate que les oppositions formées par [...], [...], [...], [...], [...],S., [...],B., [...] et [...] sont recevables ; II. à XXI. inchangés ;

XXII. constate que S.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XXIIbis. libère S.________ du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ;

XXIII. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

XXIV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXIII ci-dessus et impartit à S.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XXV. condamne S.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;

XXVI. à XXIX. inchangés ;

XXX. constate que B.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XXXbis. libère B.________ du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ;

XXXI. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

XXXII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXXI ci-dessus et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XXXIII. condamne B.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;

XXXIV. à XXXIX. inchangés ;

XXXX. rejette la requête déposée par [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],S., [...], et B. tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

XXXXI. met les frais de la procédure de la Commission de police de la commune de Lausanne par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de B.________ ;

XXXXII. met les frais de la cause à la charge de [...] par CHF 287.50, [...] par 287 fr. 50, [...] par 287 fr. 50, [...] par 543 fr. 50, [...] par 287 fr. 50, S.________ par 287 fr. 50, [...] par 1'036 fr. et B.________ par 287 fr. 50."

III. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2024, par 3'010 fr., sont mis par un tiers, soit par 1'003 fr. 35, à la charge de S.________ et par un quart, soit par 752 fr. 50, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2024, par 2'380 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. B.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Me Noémie Weill, avocate (pour S.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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