Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 530

TRIBUNAL CANTONAL

419

PE23.024428-DAC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 9 décembre 2024


Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat à Pully,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales.

La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable de contravention à la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (I), a condamné X.________ à une amende de 10'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de 100 jours en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais, par 400 fr., à la charge de X.________ (III).

B. Par annonce du 10 septembre 2024, puis déclaration motivée du 3 octobre 2024, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté, qu’une indemnité de 2'274 fr. 10 lui soit allouée au titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que les frais, par 400 fr., soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants du jugement à intervenir. En outre, il a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en appel, le montant devant être communiqué ultérieurement.

Le 13 novembre 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite, leur a indiqué la composition de la Cour et a imparti au Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), un délai au 28 novembre 2024 pour déposer ses déterminations.

Le 13 novembre 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, dans la mesure où le jugement de première instance portait sur une contravention, la cause relevait de la compétence d’un juge unique en sa personne.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, architecte, est né le [...] 1953. Il a cinq enfants dont un mineur qui serait encore à sa charge. Il se serait récemment séparé de son épouse, qui gagnerait 6'300 fr. par mois. Il ne travaillerait plus depuis le 31 décembre 2022. Il percevrait une rente AVS de 2'340 fr., n’aurait pas de fortune, serait endetté à hauteur d’environ 500'000 fr. et ferait l’objet de poursuites dont le montant est inconnu.

Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.

Le 8 décembre 2022, à E., [...][...], X., en sa qualité de gérant avec signature individuelle de la société R1.________Sàrl, a ordonné à la société L1.SA d’effectuer des travaux, alors que ceux-ci n’avaient pas été approuvés par la Municipalité d’E..

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées.

Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 349 consid. 3).

3.1 L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose aussi qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 4.3.2 ; TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.3.1.1).

3.2 L’appelant a produit un bordereau de plusieurs pièces (P. 12/4). La mise à l’enquête complémentaire CAMAC [...] et la lettre du 11 juin 2020 de l’appelant à L1.SA figurent déjà au dossier. Toutes les autres pièces (lettres de l’appelant des 8 décembre 2021, 22 décembre 2022, 19 octobre 2022, 27 octobre 2022, 9 mars 2022, 2 février 2023 et 17 février 2023 ; courriel de l’appelant du 28 mai 2021 ; lettre de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi du 3 mars 2022 ; facture de la Commune d’E. du 13 décembre 2022 ; lettres de la Municipalité d’E.________ des 2 juin 2021, 25 octobre 2022, 25 janvier 2023 (adressée à la Préfecture du District de Morges) et 7 février 2023 ; devis de [...] du 11 juillet 2020 ; confirmation d’adjudication de L2.________SA du 29 juillet 2020 ; lettre de L2.________SA du 3 juillet 2020 à P.________SA ; et lettre de L2.SA du 3 juillet 2020 à la Commune d’E.) sont nouvelles et donc irrecevables, dès lors que l’appel est restreint.

4.1 L’appelant soutient qu’il s’est borné à élaborer les plans d’architecte et à solliciter les permis de construire et permis de construire complémentaire, mais pas à ordonner ni à exécuter les travaux. Il reproche à l’autorité de première instance de s’être fondée essentiellement sur les déclarations d’I.________, qui était en première ligne pour répondre aux accusations portées dans l’affaire et qui était l’administrateur de la société L1.________SA, maître de l’ouvrage et en charge de la direction des travaux. L’appelant relève qu’il ressort du formulaire « P » de la demande de permis de construire complémentaire que la direction des travaux était assurée par la société L1.________SA et que la propriétaire de la parcelle était la société B.________SA, qu’il ressort de la proposition d’honoraires signée le 30 juin 2020 que la société L2.________SA était la seule responsable de la direction des travaux et qu’il ressort de l’intégralité des procès-verbaux des séances de chantier établis par L1.SA que la direction des travaux a uniquement été confiée à cette dernière société. L’appelant fait valoir que la société L1.SA, en tant que directrice des travaux, savait pertinemment que les travaux n’avaient pas été autorisés par la Commune d’E., ce que confirme le courrier qu’il a adressé à celle-ci le 11 juin 2020. Il ajoute que, le 8 juin 2022, la Municipalité d’E. a notifié sa décision de ne pas autoriser les travaux à Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat de la société B.SA, et que la société L1.SA le savait aussi puisque ces deux dernières sociétés partageaient à cette période deux administrateurs en commun, soit M. et N.. L’appelant ajoute enfin qu’il n’avait strictement aucun intérêt à faire effectuer des travaux sans droit, au contraire de la société propriétaire qui avait tout intérêt à rajouter des appartements dans la construction afin d’augmenter son bénéfice. Dans ces conditions, l’appelant considère qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune contravention à la LATC (loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11).

4.2 Aux termes de l’art. 103 al. 1 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a al. 1 et 72a al. 2 sont réservés.

Selon l’art. 130 LATC, celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions.

4.3 4.3.1 En l’espèce, le processus de mise à l’enquête et de mise à l’enquête complémentaire s’est déroulé comme il suit :

  • Le 2 mars 2020, la Commune d’E.________ a délivré le permis de construire no [...], à [...], concernant la transformation d’une ferme en six appartements dans le bâtiment principal, trois appartements dans l’annexe et un parking souterrain. A ce moment-là, les propriétaires de la parcelle étaient [...] ; le promettant-acquéreur et l’auteur des plans d’architecte était « X.________ R2.________SA » ;

  • Un dossier d’enquête complémentaire a été déposé. Le 8 février 2022, la Municipalité d’E.________ a informé la société B.________SA, p/a R2.________SA, [...], que sa demande de permis de construire CAMAC [...] n’était pas conforme aux réglementations en vigueur, qu’elle avait l’obligation de mettre le projet à l’enquête si le propriétaire le demandait, mais que le permis ne pourrait pas être délivré (P. 4/10/6) ;

  • Une mise à l’enquête complémentaire (C) CAMAC [...] a été déposée le 10 mars 2022 (P. 4/5 et 4/6). Le propriétaire de la parcelle était la société B.________SA, [...] (sous la rubrique nom et prénom), p/a L1.SA (sous la rubrique raison sociale). La direction des travaux était assurée par I., au nom de la société L1.SA, [...]. L’auteur des plans était X., au nom de la société R2.________SA, [...] ;

  • Le 8 juin 2022, la Municipalité d’E.________ a informé Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, conseil de B.________SA, que le permis de construire complémentaire était refusé, pour les motifs que le projet ne respectait ni le règlement en vigueur ni la future réglementation mise à l’enquête (P. 4/1) ;

  • Lors d’un contrôle des travaux le 8 décembre 2022, la Commune d’E.________ a constaté d’importantes différences entre les travaux autorisés selon le permis du 2 mars 2020 et ceux exécutés. Le 25 janvier 2023, elle a dénoncé X.________ auprès de la Préfecture de Morges, en produisant la liste des travaux illicites établie le 9 janvier 2023 par le Bureau technique P.________SA.

4.3.2 En l’espèce, l’appelant soutient que la société L1.SA, en tant que directrice des travaux, savait pertinemment que les travaux litigieux n’étaient pas autorisés. Comme retenu par le premier juge, divers éléments permettent de retenir que cela n’était pas le cas. Tout d’abord, au cours de l’audience préfectorale du 19 juillet 2023, l’appelant a admis qu’il était l’auteur des plans, qu’il avait obtenu le permis de construire et qu’il avait sollicité une mise à l’enquête complémentaire qui avait été refusée (lignes 25-26). Ensuite, au cours de l’audience préfectorale du 29 septembre 2023, I., directeur des travaux au nom de L1.SA, a confirmé qu’il avait fait exécuter les travaux sur la base des plans que l’appelant lui avait remis et des indications qu’il lui avait données, et qu’il n’avait pas l’expertise en ce qui concernait la partie administrative (lignes 46-47 et 81-82). Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier qu’I. soit intervenu à quelque titre que ce soit dans le processus de mise à l’enquête et de mise à l’enquête complémentaire. En outre, au cours de la séance préfectorale du 19 juillet 2023, W., Municipal de la Commune d’E., a déclaré que « tous les courriers échangés avec le bureau d’architecte R2.SA ou M. X. lui-même confirment que c’est bien avec lui que nous avons eu affaire dans ce litige. Nous n’avons jamais eu affaire à quelqu’un d’autre » (lignes 36-38) ; « Je répète que nous avons toujours eu contact avec M. X.________ dans cette affaire » (ligne 45) ; « Je répète que nous avons eu toujours les échanges de courriers avec R2.SA » (ligne 76) ; « Durant les deux ans et demi de la construction, j’ai eu 25 téléphones de M. X. et maintenant il vient nous dire qu’il n’est pas responsable de ces travaux. Je ne suis pas d’accord avec ça » (lignes 92-94). L’appelant se réfère au courrier du 11 juin 2020 qu’il a envoyé à N., administrateur de la société L1.SA, dans lequel il mentionnait que certaines transformations ne pourraient pas être effectuées (P. 8/1/8). Or il ressort de l’extrait du Registre du commerce de L1.SA (P. 8/1/10), qu’à cette date, l’appelant et N. était administrateurs de la société, mais qu’I. ne l’était pas encore, ayant été inscrit en tant que tel le 6 novembre 2020. Il n’est donc pas établi qu’I. connaissait le contenu de ce courrier lorsque les travaux ont débuté en mars 2021. L’appelant se réfère également au courrier du 8 juin 2022 envoyé par la Municipalité d’E.________ à Me Pierre-Alexandre Schlaeppi. Or cet avocat était le conseil de la propriétaire B.SA, comme l’appelant l’indique (mémoire, p. 8, ch. 23), de sorte qu’il n’est pas établi non plus qu’I. ait été personnellement informé du contenu de cette lettre. Enfin, lorsque le permis de construire complémentaire a été refusé la première fois le 8 février 2022, c’est à la propriétaire B.SA et à l’adresse de X., à [...], que la Commune d’E.________ s’est adressée.

De toute manière, même s’il était établi qu’I.________ avait fait effectuer les travaux litigieux en sachant qu’ils n’étaient pas autorisés, il faudrait néanmoins constater que l’appelant a fait fi de la réglementation relative aux travaux assujettis à autorisation, pour plusieurs motifs. D’abord, la présente procédure est dirigée contre l’appelant et non contre I., de sorte que l’examen d’une éventuelle implication de ce dernier dans le non-respect du permis de construire ne s’impose pas. L’appelant soutient qu’il n’a jamais ordonné l’exécution des travaux dans la pratique, ce qui ressortirait de l’intégralité des procès-verbaux des séances de chantier qu’il a produits (P. 8/1/2 et 8/1/3). Cela est contraire à la vérité. Le procès-verbal no 1 du 31 mars 2021 indique en effet que F., dessinatrice en architecture, était présente au nom de R2.SA ; elle était également présente aux séances de chantier nos 1, 2, 3, 5, 6, 20, 32, 38, 40, 42 et 43, sachant que l’appelant n’a pas produit les procès-verbaux des séances nos 25, 41 et 44, ainsi que ceux suivant le dernier procès-verbal no 46 du 21 juin 2022 produit, alors que la réception de l’objet était prévue pour le 31 octobre 2022 (cf. séance de chantier no 46, p. 4). Par ailleurs, le contrat de mandat conclu le 30 juin 2020 entre l’appelant, au nom de la société R2.SA, et N., au nom de la société L2.SA (P. 4/9), dispose que le mandat est régi par les normes SIA. Selon l’art. 4.52 de la norme SIA 102 (P. 4/9), sous la rubrique « Exécution de l’ouvrage », le rôle de la « Direction architecturale », soit de l’appelant, était notamment le suivant : « Supervision et contrôle par l’architecte concepteur de la concordance de l’exécution avec la conception architecturale de base ; indications données au sujet des éléments architecturaux que les documents de réalisation ne peuvent définir », tandis que le rôle de la Direction des travaux, soit d’I., était notamment le suivant : « Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier ; etc. ». Il appartenait donc bien à l’appelant de veiller au respect de l’exécution de ses propres plans et non pas à I. de vérifier si les plans que l’appelant lui avait remis avaient été autorisés par la Commune d’E.________. Enfin, la question de savoir qui pouvait profiter financièrement des travaux illicitement réalisés ne se pose pas, puisqu’il ne s’agit pas d’un des éléments constitutifs de l’art. 103 al. 1 LATC.

En définitive, en faisant exécuter des travaux dont il savait qu’ils n’avaient pas été autorisés par la Commune d’E.________, l’appelant a clairement transgressé la règle de l’art. 103 al. 1 LATC. Sa condamnation pour contravention à la LATC doit par conséquent être confirmée.

L’appelant ne conteste pas la quotité de l’amende pour le cas où son appel serait rejeté. Toutefois, vérifiée d’office, celle-ci est proportionnée à l’attitude répréhensible de l’appelant consistant à péjorer la mise en valeur d’une vieille ferme à rénover (cf. procès-verbal préfectoral du 19 juillet 2023, lignes 114-120).

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais d’appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 103 al. 1, 130 LATC et 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions. II. CONDAMNE X.________ à une amende de 10'000 fr. (dix mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 100 (cent) jours. III. MET les frais de la cause à la charge de X.________ par 400 fr. (quatre cents francs). »

III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alain Dubuis, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Préfet du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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