TRIBUNAL CANTONAL
458
PE23.012952-OPI
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 11 novembre 2024
Composition : M. Parrone, président
Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Robadey
Parties à la présente cause :
A.J.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.J.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a constaté que A.J.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées (II), l’a condamné à une amende de 500 francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours (III), a déclaré irrecevables les conclusions civiles déposées par B.J.________ (IV), a rejeté les conclusions en indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par la procédure déposées par M.________ (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD-ROM contenant l'audition de B.J., séquestré sous fiche n° 52286-23 (VI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office Me Richard-Xavier Posse à 3'581 fr. 25 (VII), a arrêté les frais de justice à la charge de A.J. à 1’407 fr. 80, ce montant étant entièrement compensé par l’indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice de ses droits de procédure allouée sous chiffre X (VIII), a laissé le solde des frais de la cause, par 4'223 fr. 45, à la charge de l’Etat (IX) et a alloué à A.J.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 4’119 fr. 50 qui, après compensation avec les frais de justice, sera du montant final de 2’711 fr. 70 (X).
B. Par annonce du 13 mai 2024, puis déclaration motivée du 10 juin 2024, A.J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation de devoir d’assistance et d’éducation, que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, que des indemnités de 7'994 fr. 55 et de 2'500 fr. lui soient allouées pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, respectivement pour la première instance et pour la procédure d’appel, et que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 24 juillet 2024, M.________, par son conseil d’office, a déposé une « demande de non-entrée en matière ». Il s’agissait en réalité de déterminations sur le fond au pied desquelles elle a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de [...] (BE), A.J.________ est né le [...] 1965 à [...]. Il a grandi à [...] (VD) et s’est formé comme ingénieur en mécanique thermique, métier qu’il a exercé toute sa vie et qui lui rapporte actuellement 8'000 fr. par mois. Il perçoit en outre un loyer net de 1'500 fr. d’un immeuble dont il est propriétaire. Il a eu deux enfants, B.J., né le [...] 2012, et C.J., née le [...] 2018, avec M.________, de laquelle il est séparé. Il verse pour ceux-ci une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales en sus. A l’audience d’appel, il a déclaré que les relations personnelles avec ses deux enfants avaient été suspendues par les autorités de protection de l’enfance en septembre 2022 et que depuis lors, il n’avait pas de nouvelles de ceux-ci, sous réserve de lettres ou de dessins. En l’état, aucune modalité de droit de visite n’est prévue.
Le casier judiciaire suisse de A.J.________ comporte, à la date du 17 avril 2024, une seule inscription, à savoir une conduite en état d’ébriété qualifiée qui lui a valu 32 jours-amende à 110 fr. avec sursis de 2 ans de la part du Ministère public du Nord vaudois le 16 février 2015.
A [...], entre mai 2021 et juin 2022, A.J.________ s’en est régulièrement pris physiquement à son fils B.J., né le [...] 2012, en lui assénant des gifles, des fessées (par-dessus les vêtements) et parfois des coups de pied. Il a également tiré les cheveux de l’enfant. En outre, à réitérées reprises, A.J. a rabaissé B.J.________, en le traitant de « con » et de « sale gamin ».
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), l’appel de A.J.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.1 A titre de réquisition d’entrée de cause, A.J.________ conteste la qualité de partie plaignante de M.. Il rappelle que c’est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime ont des droits propres contre l’auteur de l’infraction et soutient que M. n’en aurait aucun, dès lors que sa souffrance ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il relève qu’elle présente des fragilités indépendantes du récit de son fils.
3.2 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci.
En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89, consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (cf. TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal.
Le droit d’un proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 4 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Les articles précités sont une reprise des art. 2 al. 2, respectivement 39 aLAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 ; RS 312.5 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l’égide de la LAVI, dans son ancienne mouture, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le Code de procédure pénale, si les prétentions qu’il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Sans qu’une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d’articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 précité consid. 2.2 ; TF 1B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1). Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel. Le prétendant à une telle réparation doit être lésé illicitement dans sa personnalité aussi gravement ou même plus qu’en cas de décès. Les critères d’appréciation sont, comme pour l’évaluation du tort moral en général, avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la personne concernée (ATF 125 III 412 consid. 2.2, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_455/2014 du 11 novembre 2014 consid. 1.1). La seule évocation par un homme de la mise en danger de son épouse et de ses enfants ne suffit manifestement pas à démontrer l’existence d’une prétention tendant à la réparation d’un tort moral, même réduite à 1 fr. symbolique (TF 6B_329/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1.3).
3.3 Comme l’a relevé le tribunal de première instance, M.________ a porté plainte pour elle-même, sans se porter partie civile, le 8 novembre 2022 (P. 5/23), sollicitant ensuite le bénéfice de l’assistance judiciaire (P. 5/27). Dans sa décision du 2 juin 2023, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, a accordé l’assistance judiciaire à B.J., considérant que sa mère agissait pour lui. Dans un courrier ultérieur du 22 septembre 2023 au Ministère public, le conseil ainsi désigné s’est présenté comme étant le mandataire de M. et a précisé que celle-ci entendait maintenir sa plainte pénale (cf. P. 8). Il en allait de même les 13 décembre 2023 et 8 janvier 2024 (cf. P. 12 et 13). Le premier juge a finalement retenu que B.J.________ n’avait jamais porté plainte, ni personne formellement en son nom, et ne s’était pas non plus constitué partie civile, une décision de désignation de défenseur d’office ne sachant y suppléer. Il a ensuite considéré que les conclusions en tort moral déposées à l’audience du 2 mai 2024 au nom de l’enfant étaient irrecevables. Il a également précisé à cette occasion que la partie plaignante, que ce soit M.________ ou B.J.________, ayant bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite, n’avait pas dû assumer ses frais d’avocat et n’avait par conséquent subi aucun dommage à ce titre, de sorte qu’elle n’avait pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (TF 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2).
La Cour de céans constate que B.J.________ est une victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que sa mère est une proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Il ressort du dossier qu’elle ne représente pas son fils et n’intervient pas au nom de celui-ci dans le cadre de la procédure pénale. Elle agirait dès lors pour son propre compte, sans s’être constituée partie civile. Elle n’a en effet pas formulé, durant l’enquête, de conclusions civiles propres en lien avec les faits dont son fils aurait été victime et n’a pas chiffré de conclusions aux débats de première instance. Elle ne décrit, ni ne démontre l’intensité de l’impact que les actes reprochés commis à l’encontre de son fils auraient pu avoir sur sa santé psychique à elle, ni même ne rend vraisemblable que les faits dénoncés auraient porté une atteinte suffisamment grave à sa personnalité pour lui permettre de prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions très restrictives posées par la jurisprudence. En tout état de cause, il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, les actes de maltraitance dénoncés ne revêtent pas une gravité exceptionnelle qui pourrait être assimilée à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant. Par conséquent, la qualité de partie plaignante doit être déniée à M.________.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour voies de fait qualifiées. Il relève que le tribunal de première instance a émis des doutes quant à la crédibilité de l’enfant (cf. jugement, p. 15), ce qui relativiserait grandement la force probante de ses déclarations. Il soutient que le récit de B.J.________ n’était pas spontané dès lors que le policier qui l’a interrogé avait dû à chaque fois insister pour des précisions, était pauvre en détails et était empreint du ressenti subjectif de l’enfant devant une situation qu’il considérait comme une injustice, à savoir des chamailleries enfantines avec sa sœur. Selon l’appelant, il existerait ainsi une contradiction importante entre sa condamnation pour voies de fait et les considérations relatives aux déclarations de son fils. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction retenue ne seraient pas remplis, d’une part, et le premier juge aurait lui-même reconnu que l’élément subjectif faisait défaut lorsqu’il mentionne « qu’il n’apparaît pas qu’il ait eu l’intention de faire mal à B.J.________ » (cf. jugement, p. 17), d’autre part.
4.2
4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers – non réalisés en l'espèce – où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.2 et les réf. cit.).
4.2.2 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. L’art. 126 al. 2 let. a CP précise que la poursuite a lieu d’office si l’auteur agit contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller.
4.3 Tout en concédant ne disposer d’aucun élément certain sur la nature des coups reçus par l’enfant, leur force et leur portée, le premier juge a constaté que B.J.________ s’était déclaré très affecté par une certaine violence dans le comportement de son père, ce à la fois dans le signalement de l’hôpital du 25 août 2022 (P. 5, p. 1) et devant le policier qui l’interrogeait (cf. audition enregistrée du 27 août 2022, pièce à conviction n° 52286/23). Le tribunal a ainsi considéré que le prévenu avait outrepassé la mesure de ce qui était nécessaire pour régler les problèmes éducatifs et avait frappé son fils, de sorte que l’infraction de voies de fait qualifiée était réalisée (cf. jugement, p. 16).
La Cour de céans partage cette appréciation. Elle est convaincue que l’appelant a pu faire preuve de violence envers son fils et dépasser les limites, ce malgré l’existence d’autres problématiques entourant l’enfant, tels que le conflit parental et le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité dont il souffre (cf. P. 5, p. 18). Le fait que B.J.________ ait émis de telles déclarations et apparaisse autant affecté par une certaine violence dans le comportement de son père démontre que l’appelant a pu outrepasser la mesure de ce qui était nécessaire dans l’éducation de son fils. Quoi qu’en dise l’appelant, les déclarations faites par B.J., âgé de plus de dix ans au moment de son audition par la police valaisanne, sont crédibles. Lors de son hospitalisation en août 2022, B.J. avait déjà indiqué avec un certain nombre de détails au personnel soignant qu’il était victime de violences de la part de son père. Les précisions alors données par l’enfant, et retranscrite dans le signalement du 25 août 2022, notamment quant à la dynamique familiale (séparation évoquée, épisode isolé de violence du père sur la mère, etc.), accréditent ses propos (P. 5, p. 3). Entendu deux jours plus tard par la police valaisanne, il a réitéré ceux-ci, en fournissait des détails, notamment quant aux propos échangés lors des scènes de violence ou encore aux lieux où les actes s’étaient déroulés (P. 5, p. 7). Il a évoqué un coup de pied dans le dos, des gifles, des claques et les cheveux tirés. Il a néanmoins été mesuré, en concédant qu’il lui arrivait d’embêter sa petite sœur et que son père intervenait dans ces moments, tout en relevant que celui-ci n’avait pas pour autant à adopter des comportements violents à son égard. Il a en outre décrit une scène de violence entre ses parents à laquelle il n’avait pas participé mais qui l’avait particulièrement affecté (pièce à conviction n 52286/23). Le 2 novembre 2022, devant la psychologue [...], B.J.________ a décrit le langage non verbal de son père au moment où celui-ci s’en prenait à lui (P. 5, p. 53 : « je le vois sur son visage, il fronce les sourcils et ne sourit plus »). Il a également été mesuré dans ses propos en déclarant qu’il adorait aller chez son père (P. 5, p. 53), qu’il se sentait « néanmoins » en confiance et heureux de le voir (ibid., p. 54) et tout de même en sécurité, ajoutant encore que son père était « des fois gentil, des fois méchant, mais plus souvent gentil » (ibid.). La description des émotions de l’autre et l’emploi du discours rapporté direct lorsqu’il relate les faits (cf. pièce à conviction n° 52286/23), démontre chez B.J.________ un ancrage particulier dans la réalité. On relève encore que l’enfant n’est pas revenu sur ses déclarations alors même que l’on tentait de remettre en place des visites chez son père. De son côté, l’appelant a admis un certain nombre de faits. Devant la police (P. 5, p. 11, R. 8), il avait d’abord contesté toute fessée, coup de pied, tirage de cheveux ou claque, avant de finir par reconnaître qu’il lui était arrivé de prendre son fils « par les petits cheveux » pour l’éloigner de sa sœur et de lui dire « sale gamin » (P. 5, p. 12, R. 10), ce qu’il a répété devant le tribunal (cf. jugement, p. 11) ainsi que devant la Cour de céans (cf. supra, p. 5). Le fait de tirer l’enfant par les « petits cheveux » n’est pas un geste anodin car il n’a pas uniquement pour vocation de séparer les deux enfants qui se chamaillent mais démontre bien plutôt un certain agacement.
Il s’ensuit que, compte tenu du crédit qu’il y a lieu de donner aux déclarations de l’enfant et de ce que l’appelant a admis, ce dernier doit effectivement être condamné pour voies de fait qualifiées à l’endroit de son fils, les conditions objectives et subjectives de l’infraction étant en l’occurrence indiscutablement remplies quoi qu’en dise l’appelant.
Dès lors qu’il conclut à son acquittement, l’appelant ne conteste pas spécifiquement la peine infligée, ni sa quotité.
Le premier juge a retenu que la culpabilité du prévenu était légère, dès lors qu’il avait infligé à son fils des claques, non quantifiées et à la portée incertaine, donc de faible intensité. Il a considéré qu’une peine d’amende était suffisante pour réprimer le comportement de A.J.________ et a rappelé à celui-ci qu’il devait réviser ses méthodes d’éducation. Il a fixé cette amende à 500 fr., compte tenu de la situation financière du prénommé, et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à 5 jours (cf. jugement, p. 18).
La Cour de céans fait sienne cette appréciation, qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle il sera renvoyé, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
6.1 L’appelant conteste l’indemnité de l’art. 429 CPP qui a été réduite au motif que le dossier ne présentait « pas de complexité particulière et n’est guère volumineux » (cf. jugement, p. 20). Il soutient au contraire que la cause présentait de multiples difficultés procédurales, comme notamment l’absence de partie plaignante de l’enfant et de sa mère, le conflit d’intérêt, la violation de la maxime d’accusation ou encore la problématique de la territorialité du droit (ndr : relative aux faits qui se seraient déroulés en Espagne mais qui n’ont pas été retenus par le premier juge). L’ensemble de ces questions nécessiteraient dès lors un travail approfondi qui légitimait les heures annoncées. L’appelant reproche également au premier juge d’avoir compensé l’indemnité de l’art. 429 CPP avec les frais de justice mis à sa charge, ce qui ne serait plus possible en vertu de la nouvelle teneur de l’art. 429 al. 3 CPP.
6.2 Aux termes de l’art. 429 al. 3 CPP, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale
6.3 En ce qui concerne la quotité de l’indemnité allouée, le premier juge a retenu une durée de 17 heures effectuée par l’avocat, au tarif horaire de 300 francs, et a retranché 6 heures d’analyse de dossier. Cette appréciation apparaît en tout point adéquate au vu du dossier de la cause. Les éléments mis en avant par le défenseur de l’appelant ne justifient pas d’indemniser de telles heures d’études. Le grief de l’appelant sera ainsi rejeté.
En revanche, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024, A.J.________ ayant procédé avec l’assistance d’un défenseur privé, Me Albert Habib a un droit exclusif à l’indemnité en question, de sorte que la compensation avec les frais de justice mis à la charge du prévenu est exclue. L’appel doit être partiellement admis sur ce point.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Compte tenu de l’admission très partielle de l’appel, sur un point procédural, il n’y a lieu d’allouer à A.J.________ d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
Me Richard-Xavier Posse, conseil d’office de la plaignante, a produit une liste d’opérations dans laquelle il a annoncé avoir consacré 7 h 05 au mandat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à réduire le temps estimé à 1 h 30 pour l’audience d’appel de 20 minutes pour tenir compte de la durée effective. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de conseil d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1'469 fr. 40, soit des honoraires de 1’215 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. 30, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 110 fr. 10. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2'130 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 1'420 fr., à la charge de A.J.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 106, 126 al. 2 let. a CP ; 10, 138, 192, 398 ss, 426, 429 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VIII, IX et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
" I. libère A.J.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;
II. constate que A.J.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées ;
III. condamne A.J.________ à une amende de 500 (cinq cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 (cinq) jours ;
IV. déclare irrecevables les conclusions civiles déposées par B.J.________ ;
V. rejette les conclusions en indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par la procédure déposées par M.________ ;
VI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD-ROM contenant l'audition de B.J.________, séquestré sous fiche n° 52286-23 ;
VII. arrête l’indemnité du conseil d’office Me Richard-Xavier Posse à 3'581 fr. 25 (trois mille cinq cent huitante et un francs et vingt-cinq centimes) ;
VIII. arrête les frais de justice à la charge de A.J.________ à 512 fr. 50 (cinq cent douze francs et cinquante centimes) ;
IX. laisse le solde des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée sous ch. VII ci-dessus, à la charge de l’Etat ;
X. alloue à A.J.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 4’119 fr. 50. "
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'469 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Richard-Xavier Posse, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d'appel, par 2'130 fr., sont mis par deux tiers, soit par 1'420 fr., à la charge de A.J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
Service pénitentiaire, bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :