Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 520

TRIBUNAL CANTONAL

444

PE21.009576-AUI

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 septembre 2024


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

Me D., défenseur d’office de F., appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, intimé,

F.________, prévenu et intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Me D.________ contre le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant F.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondisse­ment de La Côte a condamné F.________ pour accès indu à un système informatique et détérioration de données à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans (I à III), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (IV), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (V et VI), a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me D.________ à 7'635 fr. 50 (VII), a mis les frais de la cause, arrêtés à 16'297 fr. 50, y compris l’indemnité de défenseur d’office de Me D., par 7'635 fr. 50, à la charge de F. (VIII), a dit que ce dernier devra rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de défenseur d’office de Me D.________ lorsque sa situation financière le permettra (IX), a dit que F.________ était le débiteur de [...] et lui devait immédiat paiement, dès jugement définitif et exécutoire, du montant de 31'780 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasion­nées par la procédure (X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).

B. Par annonce du 11 juillet 2024, puis déclaration motivée du 26 juillet 2024, Me D., défenseur d’office de F., agissant en son propre nom, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office soit fixée à 13'570 fr. 20. Il requiert que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour la procédure d’appel lui soit allouée.

Par avis du 5 septembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 3112.0), l’appel serait d’office traité en procédure écrite et leur a imparti un délai au 20 septembre 2024 pour déposer d’éventuelles déterminations.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale.

Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

1.2 Interjeté dans les formes et délais légaux par le défenseur d’office du prévenu qui a qualité pour contester le jugement d’un tribunal de première instance clôturant la procédure fixant son indemnité d’office, l’appel de Me D.________ est recevable.

1.3 S’agissant d’un appel dirigé exclusivement contre l’indemnité d’office arrêtée par le jugement d’un tribunal de première instance, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.1 L’appelant conteste le montant de 7'635 fr. 50 qui lui a été alloué à titre d’indemnité d’office par les premiers juges et prétend à une indemnité de 13'570 fr. 20. Il allègue qu’il a produit les listes de toutes les opérations exécutées, qu’il a déposé une liste d’opérations avec ses deux demandes d’acomptes faites en cours d’instruction et une dernière liste d’opérations couvrant la période du 22 novembre 2022 au 24 juin 2024 aux débats, et que les opérations effectuées sont toutes justifiées. Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la dernière liste produite correspondait à des honoraires globaux pour la totalité de son activité et de ne pas avoir rémunéré les opérations antérieures au 22 novembre 2022 tout en ayant déduit les acomptes déjà versés pour lesdites opérations.

3.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et réf. cit. ; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié in ATF 149 IV 91).

Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat-stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3).

L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et réf. cit.).

3.3 Les premiers juges ont retenu que Me D., désigné en qualité de défenseur d’office le 14 octobre 2021, avait produit aux débats une liste des opérations faisant état d’honoraires globaux de 7'635 fr. 52, vacations et TVA comprises. Ils ont considéré que les opérations annoncées apparaissaient correctes et justifiées et qu’au vu de l’ampleur du dossier et de la difficulté de la cause, l’indemnité de défenseur d’office de Me D. devait être arrêtée à concurrence du montant réclamé, dont il fallait déduire les avances sur honoraires de 3'200 fr. et 2'700 fr. déjà perçues.

Comme l’attestent les pièces figurant au dossier, Me D.________ a produit aux débats de première instance une liste d’opérations listant les opérations effectuées entre le 22 novembre 2022 et le 24 juin 2024 en trois exemplaires. Dans le cadre des conclusions qu’il a formulées aux débats, l’appelant a demandé à être indemnisé « sur la base de la liste d’opérations remise séance tenante », sous déduction des avances de 3'200 fr. et 2'700 fr. déjà perçues selon décisions des 22 juin 2022 et 23 septembre 2022 (P. 102). Force est dès lors de constater que le Tribunal correctionnel a octroyé à Me D.________ précisément ce qu’il avait requis. Il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas avoir vérifié si d’autres listes avaient déjà été déposées antérieurement en cours de procédure, l’autorité devant pouvoir se fier aux pièces et aux réquisitions des avocats, sans plus amples vérifications. Il incombait par ailleurs à l’appelant de chiffrer et de justifier ses prétentions en remettant aux débats du Tribunal correctionnel la liste de toutes les opérations à indemniser.

En appel, Me D.________ sollicite l’allocation d’une indemnité de 13'570 fr. 20. Il produit trois listes d’opérations distinctes, savoir la liste des opérations du 14 octobre 2021 au 20 juin 2022 qui fait état de 18h39 d’activité d’avocat (P. 112/2/3), la liste des opérations du 21 juin 2022 au 15 septem­bre 2022 qui fait état de 16h d’activité d’avocat (P. 112/2/4) et la liste des opérations du 22 novembre 2022 au 24 juin 2024 qui fait état de 4h20 d’activité d’avocat-stagiaire et de 36h40 d’activité d’avocat (P. 112/2/5). La durée totale de l’activité déployée par l’appelant pour son mandat s’élève à un peu plus de 75 heures. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces listes qui ne prêtent pas le flanc à la critique, d’autant que la partie plaignante a obtenu l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure correspondant à 80 heures d’activité d’avocat. L’indemnité d’office allouée à Me D.________ pour la procédure de première instance sera ainsi arrêtée à 13'570 fr. 20, TVA et débours inclus.

Les frais de la procédure de première instance à la charge de F.________ seront augmentés du montant correspondant à la différence entre l’indemnité allouée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et celle qu’il y a lieu de retenir au terme de la présente procédure, soit de 5'934 fr. 70 (13'570 fr. 20 – 7'635 fr. 50), pour être arrêtés à 22'232 fr. 20 (16'297 fr. 50 + 5'934 fr. 70).

4.1 En définitive, l’appel de Me D.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

4.2 4.2.1 S’agissant de la procédure d’appel, Me D.________ conclut à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce que des dépens lui soient alloués.

4.2.2 Selon l’art. 428 al. 2 let. a CPP, lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours.

En l’occurrence, compte tenu du manquement imputable à Me D.________ s’agissant de la production des pièces aux débats de première instance, il y a lieu de mettre les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), à sa charge et de lui refuser toute indemnité pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 3 et 406 al. 1 let. d CPP, prononce :

I. L’appel de Me D.________ est admis.

II. Le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. à VI. inchangés ;

VII. fixe l’indemnité de défenseur d’office de Me D.________ à 13'570 fr. 20 (treize mille cinq cent septante francs et vingt centimes), débours et TVA compris ;

VIII. met les frais de la cause, arrêtés à 22'232 fr. 20 (vingt-deux mille deux cent trente-deux francs et vingt centimes), montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office de Me D.________ arrêtée sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de F.________ ;

IX. à XI. inchangés. "

III. Les frais d’appel, par 660 fr., sont mis à la charge de Me D.________.

IV. Le présent jugement exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me D.________,

M. F.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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