Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 472

TRIBUNAL CANTONAL

481

PE21.003900-ACO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 novembre 2024


Composition : M. DE MONTVALLON, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

Y.________, requérant, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par Y.________ contre le jugement rendu le 28 mars 2023 par la Cour d’appel pénale dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 septembre 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées (cas 2 et 8) et lésions corporelles simples qualifiées (cas 8) (I), a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 562 jours de détention subie avant jugement (III), a constaté qu’Y.________ avait subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites (IV), a ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral subi (V), a ordonné le maintien d’Y.________ en détention pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine (VI), a ordonné l’expulsion d’Y.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans et son inscription au Système d’information Schengen (VII), a rejeté les conclusions en tort moral prises par Y.________ (VIII), a dit qu’Y.________ devait verser la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2019, à T.________ pour le tort moral subi, ainsi que la somme de 18'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018, à S.________ pour le tort moral subi (IX), a renvoyé ces deux dernières à agir par la voie civile pour le surplus (X) et a statué sur le séquestre, les pièces à conviction, les indemnités dues aux avocats des parties et les frais judiciaires (XI à XVII).

Par jugement du 28 mars 2023 (no 72), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par Y.________ contre le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 30 septembre 2022 (I), a rejeté le recours formé par Me Philippe Baudraz contre le montant de son indemnité d’office (II), a confirmé le jugement du 30 septembre 2022 (III), a déduit la détention subie depuis le jugement de première instance (IV), a ordonné le maintien en détention d’Y.________ à titre de sûreté (V) et a statué sur les indemnités des avocats des parties et sur les frais judiciaires (VI à X).

Par arrêt du 1er juillet 2024 (6B_1181/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par Y.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 28 mars 2023 dans la mesure où il était recevable (1), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (2) et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge d’Y.________ (3).

B. Le 3 juillet 2024, Y.________ a déposé une demande de révision du jugement de la Cour d’appel pénale du 28 mars 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de celui-ci et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour complément d’instruction, soit à ce qu’il soit procédé aux auditions d’E., F., G., T. et S.________, ainsi qu’à toute autre mesure jugée nécessaire. L’appelant a en outre demandé que Me Baudraz soit désigné comme son défenseur d’office pour la procédure de révision,

Le 8 novembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a désigné Me Baudraz, déjà consulté, en tant que défenseur d’office d’Y.________ pour la procédure de révision.

Me Baudraz a produit sa liste des opérations le 18 novembre 2024.

En droit :

Fondée sur de nouveaux moyens de preuve (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), la demande de révision présentée par le requérant n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et peut donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 in fine CPP). Le requérant a, en tant que condamné, qualité pour demander la révision du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 28 mars 2023. En outre, dans son arrêt du 1er juillet 2024, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n’a pas complété ni rectifié les faits établis par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 28 mars 2023, de sorte que cette dernière autorité est compétente pour examiner les moyens invoqués par le requérant (ATF 134 IV 48 consid. 1 ; TF 6F_30/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2 ; TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1). La requête remplit donc les conditions formelles de recevabilité.

2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1).

Déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l’état de fait retenu est une question de fait, puisqu’elle relève de l’appréciation des preuves, étant précisé qu’une vraisemblance suffit au stade du rescindant (TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2).

2.2 S’agissant des infractions commises à l’encontre de l’enfant S., belle-fille du requérant, la Cour d’appel pénale a retenu que l’argumentation des premiers juges était convaincante et reposait sur un ensemble de preuves concordantes, soit : les dépositions des deux victimes étaient crédibles, mesurées et concordantes, et aucun mobile ni aucun motif à élaborer de fausses accusations n’était décelable ; le récit de l’enfant, âgée de 12 ou 14 ans au moment des faits, était conforté par des indices matériels comme des traces de perforations anciennes de l'hymen révélées lors d'un contrôle gynécologique au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) et l'entorse au bras du 27 juillet 2019 relevée dans un rapport de l'Hôpital de l'enfance ; le souhait de l’enfant, avant de quitter l'hôpital, et de sa mère, T., de loger dans une chambre séparée du requérant ; l'intérêt sexuel du requérant pour l’enfant ressortait de photographies d'elle dénudée enregistrées dans son téléphone portable et de la consultation de productions pornographiques mettant en scène, selon leurs titres, des relations sexuelles entre beau-père et belle-fille ; les circonstances du dévoilement confortaient les versions des victimes ; ce n'était ni par intérêt ni pour nuire au requérant, qui ne vivait plus dans le même logement qu’elle depuis plusieurs mois, que l’enfant avait révélé avoir été abusée à une inspectrice qui l’interrogeait sur une bagarre entre jeunes ; l’enfant avait fait des confidences par téléphone à sa grand-mère en Afrique qui l’avait élevée, ainsi qu’à sa mère qui avait décidé de ne rien dévoiler aux autorités par crainte de compromettre leur procédure d’asile, la prétendue famille qu’elle formait avec le requérant étant inventée ; comme moyen de défense, un logement distinct de celui du requérant avait été demandé le 2 août 2019 et obtenu en juin 2020 ; les abus sexuels du requérant à l’encontre de l’enfant et l’éventualité de les dénoncer avait été évoqués entre T.________ et sa mère au cours d’une conversation téléphonique dont l’enregistrement avait été produit ; enfin, les abus avaient laissé des traces dans le psychisme des plaignantes, en particulier dans celui de l’enfant qui adoptait des conduites à risque, souffrait d'une symptomatologie post-traumatique et avait dû être placée.

S’agissant des infractions sexuelles commises à l’encontre de T.________, la Cour d’appel pénale a retenu que les premiers juges avaient exposé les motifs qui les avaient conduits à tenir pour conformes à la vérité les mises en cause de la victime : en substance, ses déclarations étaient concordantes et crédibles ; la plaignante était constante et mesurée et n’en rajoutait pas, notamment pour l’épisode de la tentative de viol ; elle livrait des détails qui ne s’inventaient pas, soit notamment qu’après avoir été prise en dormant, elle s’était vêtue pour dormir d’un jeans ou d’un short afin d’éviter une réitération ; elle avait raconté que le requérant lui avait jeté de l’argent – qu’elle avait refusé – après l’avoir violée en août 2019 ; l’enfant avait confirmé que sa mère avait été forcée à trois reprises ; l’immobilisation des mains de la victime empoignées d’une seule main par l’auteur apparaissait dans le récit des deux victimes dans trois cas ; et le dossier et l’audience n’avaient fait apparaître chez les deux victimes aucune haine à l’encontre du requérant mais de la souffrance. La Cour a retenu que la culpabilité du requérant devait être confirmée sans l’ombre du moindre doute.

2.3 Le requérant fait valoir que, lors d’une visite le 7 mars 2024 à la prison de La Croisée, Me Baudraz a recueilli « par hasard » les confidences du détenu E., dont il est l’avocat dans le cadre d’une enquête pénale distincte. E. a déclaré à Me Baudraz qu’il connaissait le requérant car sa compagne F.________ et S.________ étaient amies, qu’il savait qu’une procédure pénale était ouverte à l’encontre du requérant dès lors que tous deux s’étaient brièvement rencontrés en octobre 2023 lorsqu’ils étaient en détention et que sa compagne F.________ lui aurait rapporté que S.________ s’était confiée à elle en lui expliquant avoir inventé ses accusations de viol et d’attouchements sexuels car il avait eu connaissance d’un vol qu’elle aurait tenté de commettre à l’encontre du requérant avec l’aide d’un complice dénommé G., lui-même actuellement également détenu à la prison de La Croisée. Le requérant invoque la sincérité des déclarations d’E. à son avocat dans la mesure où celui-ci n’aurait aucune raison de faire de fausses déclarations à propos d’une procédure qui ne le concerne pas. Il estime que ces déclarations confortent ses affirmations répétées en cours d’enquête selon lesquelles il aurait été la victime d’une « escroquerie » perpétrée par S.________ qui l’aurait faussement accusé. Dans ces conditions, le requérant sollicite les auditions d’E., F., G., S. et T.________ pour établir les éléments qu’il rapporte.

Le requérant ne fait finalement valoir qu’un témoignage indirect dont la valeur probante est inexistante. S’y ajoute le contexte dans lequel le requérant et E.________ se sont rencontrés et ont échangé, à savoir en détention et à un moment où tous deux ont réalisé qu’ils avaient le même défenseur d’office. Enfin et surtout, les éléments de preuve matériels sur lesquels la Cour d’appel pénale a fondé son appréciation pour arrêter les faits concernant S.________ à l’encontre du requérant ne sont pas susceptibles d’être remis en cause par des déclarations de témoins indirects et/ou dépourvus de crédibilité : perforations anciennes de l'hymen révélées lors d'un contrôle gynécologique au CURML, entorse au bras du 27 juillet 2019 relevée dans un rapport de l'Hôpital de l'enfance, souhait de l’enfant – avant de quitter l'hôpital – et de sa mère de loger dans une chambre séparée du requérant, images de l’enfant dénudée enregistrées dans le téléphone portable du requérant, consultation par le requérant de vidéos pornographiques mettant en scène des relations sexuelles entre un beau-père et sa belle-fille, enregistrement d'un appel téléphonique entre T.________ et sa mère faisant état des abus sexuels du requérant à l’encontre de l’enfant et l’éventualité de les dénoncer, et enfin demande d’un logement distinct de celui du requérant en août 2019. En outre, le requérant se prévaut de moyens susceptibles selon lui de conduire à son acquittement concernant l’enfant, mais n’expose pas les motifs pour lesquels il devrait en aller de même concernant son ex-compagne. Dans de telles circonstances, les auditions requises ne méritent en aucun cas une confrontation avec les victimes des agissements du requérant.

En d’autres termes, le témoignage des personnes dont le requérant sollicite l’audition n’apparaissent pas sérieux et propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s’est fondée sa condamnation. Ces témoignages ne permettraient donc pas de modifier l’état de fait pour rendre possible un jugement qui lui serait sensiblement plus favorable.

Les motifs invoqués par Y.________ apparaissant d’emblée non vraisemblables, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.

La liste d’opérations produite par Me Baudraz, défenseur d’office d’Y.________ pour la procédure de révision, indiquant 7,05 h effectuées par lui-même et 0,8 h effectuées par l’avocate-stagiaire Inès Sottas, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'269 fr. pour Me Baudraz et à 88 fr. pour Me Sottas. Avec les débours à 2 %, soit 25 fr. 38 pour Me Baudraz et 1 fr. 76 pour Me Sottas, et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 112 fr. 12, l’indemnité totale s’élève à 1'496 fr. 25.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP par renvoi de l’art. 22 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'496 fr. 25, soit au total 2'376 fr. 25, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de révision, d’un montant de 1'496 fr. 25, débours et TVA inclus, est allouée à Me Philippe Baudraz.

III. Les frais de la procédure de révision, par 2'376 fr. 25, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’Y.________.

IV. Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Baudraz, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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