Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 466

TRIBUNAL CANTONAL

482

PE18.000622

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 novembre 2024


Composition : Mme kühnlein, présidente

Mme Rouleau, juge et M. et Tinguely, juge suppléant Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé par voie de jonction.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel joint formé par Q.________ contre le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré Q.________ du chef d’accusation de rixe (VI), a refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (XXIX) et a mis une part des frais, par 2'301 fr. 25, à sa charge (XXX).

Dans le cadre de ce jugement, les prévenus [...] ont été condamnés pour rixe et lésions corporelles simples, et les prévenus [...] ont été condamnés pour rixe. En substance, alors qu’une bagarre avait éclaté entre les deux premiers nommés – chacun membre d’une association de motocyclistes distincte – dans un bar lausannois, les seconds, tous membres des [...], appelés en renfort par [...], étaient venus en découdre avec les membres des [...], dont fait partie Q.. Dans ce contexte, le premier juge a libéré Q. en raison de l’incertitude entourant sa participation à la rixe. Il a en revanche mis une part des frais de procédure à sa charge et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dès lors que, si son comportement n’était certes pas punissable, il n’en demeurait pas moins critiquable sur le plan civil.

B. Entre le 20 et le 27 avril 2024, les prévenus [...] ont tous les six interjeté appel contre ce jugement en concluant à leur acquittement. La partie plaignante [...] a également interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens que les prévenus ne s’étant pas reconnus débiteurs de la somme de 820 fr. à titre de réparation du dommage matériel soient invités à le faire.

Par acte du 15 juin 2023, Q.________ a interjeté un appel joint contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'aucuns frais ne soit mis à sa charge et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par 8057 fr., lui soit allouée.

Par avis du 23 avril 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel joint serait d’office traité en procédure écrite, après disjonction d’avec les autres procédures d’appel, en application de l’art. 406 al. 1 CPP. Elle a imparti à Me Véronique Fontana un délai au 13 mai 2024 pour compléter ses écritures. Aucun mémoire n’a été déposé dans le délai imparti.

Le 24 avril 2024, la Cour d’appel pénale a tenu audience et a rendu son jugement.

En droit :

Dans son acte du 15 juin 2023, adressé à la Cour d’appel pénale dans le délai de 20 jours à compter de la notification des déclarations d'appel, Q.________ forme appel joint contre le jugement du 31 janvier 2023, et entend contester la mise à sa charge d'une partie des frais de la procédure ainsi que le refus du premier juge de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité de cet appel joint.

1.2 L'art. 401 CPP prévoit que l'art. 399, al. 3 et 4 CPP, s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3).

Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal (ATF 140 IV 92 consid. 2.3 ; TF 6B_643/2010 du 7 février 2011 consid. 2.2). Par son objet, l'appel joint n'est certes pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. art. 115 CPP) ; les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre ; le prévenu ne pourrait pas contester dans un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante ; de même, si le ministère public forme un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante, l'appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu'elle repose notamment sur les infractions précitées ; en revanche, par son appel joint, le ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal ; le caractère accessoire de l'appel joint serait sinon dépourvu de toute portée (ATF 140 IV 92 consid. 2.3).

1.3 Certes, en principe, l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal (art. 401 al. 2, 1re phrase, CPP), une partie qui forme un appel joint pouvant s’en prendre à tous les points du jugement de première instance, et non pas seulement à ceux qui sont attaqués dans l’appel principal. Toutefois, il résulte de la jurisprudence précitée que le caractère accessoire de l'appel joint impose de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Ainsi, par exemple, lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée. Il s’ensuit que les parties concernées par l'appel principal sont définies et que l'appel joint doit se situer dans ce cadre.

Or, en l’espèce, force est de constater qu'aucun des prévenus appelants (principaux) ne remet en cause l'acquittement de Q., ni n’a conclu à ce que celui-ci doive assumer une part plus importante des frais de procédure. Une admission de l'un ou l'autre appel n'aurait pas non plus pour conséquence que l'appelant joint doive s'acquitter d'une part supérieure des frais de procédure. Dans un tel contexte, il apparaît que Q. n'est aucunement concerné par les procédures d'appel principales introduites par ses coprévenus, ce qui justifie de refuser d’entrer en matière sur l'appel joint.

Du reste, alors qu'il était loisible à Q.________ de former un appel principal sur la question des frais et indemnités, il se serait exposé dans ce cas à un possible appel joint du Ministère public remettant en cause son acquittement. Aussi, alors qu'il ne fait guère de doute que l'appelant joint et son défenseur avaient connaissance de l'introduction d'une procédure d'appel par certains des co-prévenus condamnés, ayant notamment reçu copie confraternelle des annonces d'appel de leurs défenseurs, tout indique que l'appelant joint a délibérément attendu de déposer un appel joint, plutôt que de déposer un appel principal, empêchant ainsi le ministère public de former, à son tour, un appel joint sur la question de son acquittement, l'institution de l'appel joint sur appel joint n'étant pas prévue par le CPP. On ne saurait dès lors considérer recevable un appel joint dont le dépôt paraît constitutif d'un abus de droit (art. 3 al. 2 let. b CPP), en tant qu'il revient à détourner l'esprit et le but de l'appel joint voulus par le législateur.

Au vu de ce qui précède, l’appel joint de Q.________ doit être déclaré irrecevable.

Les frais du présent jugement, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel joint interjeté par Q.________ est irrecevable.

II. Les frais du présent jugement, par 440 fr., sont mis à la charge de Q.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Véronique Fontana, avocate (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Me Xavier de Haller, avocat (pour [...]),

Me Nicolas Marthe, avocat (pour [...]),

Me [...], avocat (pour [...]),

Me [...], avocat (pour [...]),

Me Gonzague Vouilloz, avocate (pour [...]),

[...],

[...],

Service de la population,

[...],

[...],

[...],

[...],

[...],

[...],

[...],

[...],

[...],

[...]

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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