TRIBUNAL CANTONAL
340
PE23.015847-OBU/JDY
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 septembre 2024
Composition : Mme Bendani, présidente
Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
L.________, prévenue, représentée par Me Dorothée Raynaud, défenseur de choix à Aigle, appelante, et
T.________, partie plaignante, représentée par Me Richard-Xavier Posse, conseil d’office à Monthey, intimée,
R.________, partie plaignante, représenté par Me Robin Chappaz, conseil de choix à Montreux, intimé.
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que L.________ s’est rendue coupable de calomnie et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. (II) et a dit que les frais de la cause, arrêtés à 2'275 fr., sont mis à sa charge (III).
B. a) Par annonce du 25 mars 2024, puis déclaration motivée du 24 avril 2024, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération des fins de la poursuite pénale, les frais de première et de deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat.
A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition d’A.________. Elle a en outre produit un lot de photographies.
b) Le 21 juin 2024, le Ministère public a indiqué s’en remettre à justice quant à l’appel formé par L.________.
c) Le 29 août 2024, la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Richard-Xavier Posse en qualité de conseil d’office de T.________ pour la procédure d’appel, à la demande de celle-ci.
d) Aux débats d’appel, L.________ a produit deux pièces, à savoir une demande de report du droit de visite élargi déposée par T.________ le 13 février 2023 et le procès-verbal d’une audience de conciliation tenue le 7 septembre 2023 dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant T.________ au père de P.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissante suisse, L.________ est née le [...] 1965 à [...], en Bosnie-Herzégovine. Divorcée, elle est la mère d’[...] et la grand-mère de l’enfant que celui-ci a eu le [...] 2019 avec T., P.. Elle perçoit deux rentes d’invalidité des premier et deuxième piliers pour un montant total de 2'900 fr. par mois. Son loyer est de 1'200 fr. et ses primes d’assurance-maladie sont partiellement subsidiées. Selon ses dires, elle aiderait financièrement son fils.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
Le 25 mai 2023, au poste de gendarmerie d’[...], rue [...], lors de son audition en qualité de prévenue de calomnie, L.________ a affirmé, en parlant de son petit-fils P., que T. « le maltraite depuis tout petit », qu’elle pense « qu’ils enferment P.________ dans une caisse en bois (…) », que T.________ « ceinture son fils dans la poussette afin qu’il ne puisse pas jouer avec les autres enfants dans le parc », qu’il « ne peut presque pas bouger tellement les sangles sont serrées », et que selon elle « P.________ a le syndrome du bébé secoué ».
3.1 Pour une meilleure compréhension du contexte, il y a lieu de préciser que L.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois à la suite de l’opposition qu’elle a formée contre l’ordonnance pénale rendue le 7 novembre 2023 par le Ministère public du même arrondissement, qui condamnait notamment T.________ et R.________ pour injure et retenait en outre les faits suivants :
« A [...], rue [...], le 6 avril 2023 vers 12 h 00, une altercation est survenue en rue entre L.________ d’une part, ainsi que T.________ et R.________ d’autre part. Apercevant T., R. et P.________ dans la rue, L.________ s’est avancée vers son petit-fils en le saluant. Ce dernier s’est figé et s’est réfugié derrière sa mère qui a tenté de s’interposer, aidée par R., en disant à L. qu’elle n’avait rien à faire là. Les choses se sont envenimées et T.________ a traité L.________ de « sale garce », alors que R.________ l’a traitée de « saloperie de femme ». Pour sa part, L.________ a vociféré en les accusant de maltraiter l’enfant. L.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. T.________ et R.________ ont déposé plainte et se sont constitués partie civile, sans toutefois chiffrer leurs prétentions. ».
T.________ et R.________ n’ont pas fait opposition à cette ordonnance pénale.
3.2 Le 14 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________ pour calomnie et dénonciation calomnieuse.
3.3 Lors de l’audience d’appel du 12 septembre 2024, la conciliation a abouti comme suit :
I. L.________ reconnaît les faits qui lui sont reprochés et s’en excuse ; II. L.________ s’engage à ne plus accuser les parties plaignantes de maltraitance et de ne plus les importuner d’une quelconque manière ; III. L.________ s’engage à ne plus entrer en contact avec les parties plaignantes, et réciproquement ; IV. Les parties plaignantes retirent leur plainte pénale.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de L.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 L’appelante requiert, à titre de mesure d’instruction, l’audition d’A.. Elle n’explique toutefois pas ce qu’elle entendrait tirer de cette audition, si ce n’est que le témoin pourrait, « quant au fait que l’enfant P. ait été serré et attaché dans sa poussette, (…) confirmer (…) la façon d’agir de l’intimée ».
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité).
3.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que L.________ n’a jamais, dans le cadre de la présente cause, sollicité la mise en œuvre de cette mesure d’instruction, de sorte que sa requête, formulée pour la première fois dans son mémoire d’appel et au demeurant non renouvelée aux débats, s’apparente à un abus de droit.
Cela étant, l’administration de cette preuve doit en tout état de cause être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel dès lors qu’elle n’est pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, les pièces au dossier, et notamment le rapport établi le 8 avril 2022 par la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ) (P. 6), étant suffisantes pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction.
Dès lors que l’infraction de calomnie (art. 174 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) constitue un délit poursuivi sur plainte uniquement et que T.________ et R.________ ont retiré leur plainte à l’audience du 12 septembre 2024, soit avant le prononcé du jugement de deuxième instance (art. 33 al. 1 CP), il y a lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales dirigées contre L.________ s’agissant de ce chef de prévention.
Le jugement rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois sera par conséquent réformé en ce sens.
5.1 L’appelante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas voulu dire du mal gratuitement, mais qu’elle aurait cherché à expliquer le contexte et ce qui lui paraissait être un manque de compétence parentale de la part de la plaignante. Elle relève qu’elle n’était pas assistée d’un avocat, ni d’un interprète lors de son audition par la gendarmerie. Elle soutient qu’elle aurait cherché à s’innocenter et non pas à faire ouvrir une procédure pénale contre T.________, prétend qu’elle souhaitait uniquement protéger son petit-fils et fait valoir que rien ne permettrait de conclure que ses déclarations seraient des inventions, que le fait que la plaignante ait été complétement dépassée et ait eu besoin d’aide serait établi par l’intervention de la DGEJ et plaide qu’elle aurait simplement fait part de ses ressentis et de ses soupçons.
5.2 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). La loi ne précise pas à quelle autorité la communication doit être adressée. Il est toutefois admis qu’entrent sous la dénomination d’« autorité » les autorités de poursuite pénale, mais également celles à qui incombe un devoir légal d’aiguiller vers l’autorité compétente les éventuelles communications à elles adressées à tort. On doit également admettre que, si le récipiendaire de la dénonciation n’est pas tenu légalement de la transmettre à l’autorité compétente, mais qu’il le fait néanmoins et que son auteur devait s’y attendre, l’élément objectif est réalisé.
Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_372/2022 précité). Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 précité et les références citées ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité).
L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_372/2022 précité consid. 3.2.2). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120 ; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1).
5.3 L’appelante accuse sa belle-fille de maltraitances sur son petit-fils, expliquant que celle-ci maltraite l’enfant depuis qu’il est bébé, en le jetant au sol ou en le tapant derrière la tête, qu’elle l’enferme dans une caisse en bois, qu’elle le ceinture dans sa poussette afin qu’il ne puisse pas jouer avec les autres enfants et que l’enfant a le syndrome du bébé secoué. Il s’agit d’accusations graves, qui constituent des infractions réprimées par la loi pénale. L’appelante n’a pas simplement rapporté que la plaignante serait complètement dépassée ou aurait besoin d’aide. Par ailleurs, les accusations ont été rapportées directement auprès de la police.
La dénonciation porte sur une personne innocente. Ainsi, dans son bilan du 8 avril 2022 (P. 6), la DGEJ a relevé que son intervention socio-éducative sans mandat, mise en place à la suite du signalement de l’appelante du 13 mai 2020, avait pour objectifs, d’une part, d’accompagner les parents dans une démarche thérapeutique pour protéger l’enfant P.________ de leur conflit, renforcer leur parentalité et clarifier la place de la grand-mère paternelle et, d’autre part, de veiller à ce que le suivi avec l’infirmière de la petite enfance soit régulier et permette une prise en charge plus cadrante de l’enfant. La DGEJ a mis en œuvre les moyens suivants : entretiens réguliers au domicile de la mère, rencontre avec le père à l’Office, échange avec les thérapeutes encadrant la mère et avec l’intervenant en protection de l'enfance et de la jeunesse (IPE) et échanges téléphoniques réguliers avec les parents. S’agissant de la situation, la DGEJ a notamment relevé les disputes parentales régulières lors des passations de P.________ et le non-respect des horaires par le père. Elle a également considéré que la mère était preneuse de soutien et de conseils, qu’elle les sollicitait de manière régulière et posait des questions pertinentes, et que la collaboration était bonne. Quant au père, il se montrait ambivalent quant à l’action socio-éducative, ne répondait souvent pas au téléphone, ne voulant pas discuter, mais échangeait volontiers lorsqu’il était présent. Il résulte également de ce bilan que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a, lors de son audience du 29 avril 2021, ordonné la mise en place d’une enquête par l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) afin d’évaluer le droit de garde et les modalités de l’exercice des relations personnelles du père. Selon les conclusions de cette enquête, la garde de P.________ devait être confirmée auprès de sa mère et le droit de visite du père devait être exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre, un samedi sur deux durant six heures (ibid.).
Le dossier ne révèle aucun élément qui permettrait de douter des compétences maternelles et d’imputer à T.________ des actes de maltraitance. L’appelante n’explique au demeurant pas sur quoi elle base ses allégations, si ce n’est sur une photographie de l’enfant assis sur une caisse en bois (cf. p. 3 supra), ce qui est totalement inconsistant. Aux débats de première instance, elle a expliqué qu’il existait un jugement confirmant les maltraitances dénoncées. Elle n’a toutefois pas produit ce jugement, alors qu’elle est assistée d’un avocat et que son fils dispose évidemment de tous les jugements qui l’auraient opposé à la plaignante. L’appelante connaît les jugements en question par l’intermédiaire de son fils, puisqu’elle en parle, et sait que la garde de P.________ a été attribuée à la mère, à laquelle rien n’a pu être reproché. Elle sait donc pertinemment que la plaignante est innocente des faits dont elle l’accuse.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l’appelante pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée.
6.1 L’appelante, qui conclut à sa libération de tous les chefs d’accusation, ne conteste pas la peine en tant que telle. Dès lors qu’elle est libérée des poursuites pénales s’agissant de l’infraction de calomnie, il convient en tout état de cause de fixer à nouveau la peine.
6.2 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1172/2023 du 15 août 2024 consid. 3.1.2).
6.3 La culpabilité de l’appelante ne doit pas être minimisée. Celle-ci n’a eu de cesse de répéter, à toutes les autorités qui l’ont entendue, de graves accusations de maltraitance à l’encontre de la mère de son petit-fils en prétextant le bien de celui-ci, sans aucun fondement objectif. La souffrance alléguée de ne plus voir son petit-fils ne saurait constituer un élément à décharge dans la mesure où les accusations formulées perpétuent le conflit familial, au préjudice de l’enfant. Quand bien même elle a reconnu les faits et formulé des excuses aux débats d’appel, elle a continué à soutenir qu’elle avait agi pour le bien de son petit-fils et a mis la faute sur la police, qui aurait mal retranscrit ses déclarations et l’aurait poussée à « dire des choses », démontrant ainsi qu’elle n’a toujours pas pris conscience de sa responsabilité et de la gravité de ses actes. Son engagement à ne plus accuser les parties plaignantes de maltraitance, à ne plus les importuner et à ne plus entrer en contact avec elles sera cependant pris en compte.
L’appelante est en définitive reconnue coupable de dénonciation calomnieuse. Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas, ce genre de peine paraissant suffisant pour déployer l’effet préventif escompté. Au vu de la culpabilité et de la situation personnelle de L.________, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour est adéquate. Elle sera ferme, compte tenu de l’absence de prise de conscience de l’appelante.
L’appelante, qui plaide son acquittement, conclut que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Dès lors que sa condamnation pour dénonciation calomnieuse est confirmée, cette conclusion doit être rejetée (art. 426 al. 1 CPP).
En définitive, l’appel de L.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
8.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’020 fr., constitués en l’espèce du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié, soit par 1’010 fr., à la charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
8.2 La liste des opérations produite par Me Richard-Xavier Posse, conseil juridique gratuit de T.________, fait état de 8.58 heures d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à deux heures, ainsi que de débours à hauteur de 297 fr. 15, TVA à 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de sa participation aux débats d’appel et retrancher une heure à ce titre. Conformément aux art. 2 al. 1 et 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicables par analogie (ATF 137 III 185), respectivement par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est arrêté dans le Canton de Vaud à 180 fr., TVA en sus, et les débours sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire. Il faut encore rappeler que le temps de déplacement est rétribué sous la forme d’un forfait pour vacations, de 120 fr. pour un avocat breveté (art. 3bis al. 3 RAJ). En définitive, c’est ainsi une indemnité de 1'634 fr. 80, correspondant à 7 h 35 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’365 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 27 fr. 30, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 122 fr. 50, qui sera allouée à Me Richard-Xavier Posse pour la procédure d’appel. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
8.3 Aucune indemnité au titre des art. 429 et 433 CPP ne sera allouée à L.________ et à R.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, l’appelante ayant provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP) et le plaignant y ayant renoncé (art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 33 al. 1, 34, 47, 303 ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est pris acte de la convention conclue entre les parties à l’audience d’appel du 12 septembre 2024 et du retrait de plainte intervenu.
III. Le jugement rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre L.________ s’agissant de l’infraction de calomnie ;
Ibis. constate que L.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse ; II. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ;
III. dit que les frais de la cause, arrêtés à 2'275 fr., sont mis à la charge de L.________."
IV. Les frais d'appel, par 2’020 fr., sont mis par moitié, soit par 1'010 fr., à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1’634 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Richard-Xavier Posse, conseil juridique gratuit de T.________. Elle est laissée à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Me Robin Chappaz, avocat (pour R.________),
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :